Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 mai 2021, n° 20/02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 9 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02911 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7LD
Décisions:
— du Tribunal de grande instance d’Aurillac du 9 octobre 2017
RG : 16/242
— de la Cour d’appel de RIOM
du 11 mars 2019
1re chambre civile
RG : 17/2395
— de la Cour de Cassation de
du 14 mai 2020
Pourvoi n° N 19-16.210
Arrêt n° 305 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRÊT DU 06 Mai 2021
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. X-C A es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ROZIERE TP
[…]
[…]
Représenté par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411
Et ayant pour avocat plaidant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC, toque : 35
INTIMEE :
G.A.E.C. H X ET Y
Le Bourg
[…]
Représentée par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1726
Et ayant pour avocat plaidant la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC, toque : 29
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2021
Date de mise à disposition : 06 Mai 2021
Audience tenue par E F, conseiller faisant fonction de président , et Annick ISOLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— E F, conseiller faisant fonction de président
— Annick ISOLA, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Au cours de l’année 2006, le G H X et Y a commandé à la société Rozière TP divers travaux d’aménagement d’un bâtiment agricole.
Un litige s’est élevé entre les parties à propos du montant des factures émises par le constructeur, donnant lieu à une procédure de référé devant le tribunal de grande instance d’Aurillac ; par ordonnance du 26 novembre 2013 une expertise a été confiée à Monsieur Z qui a déposé son rapport le 11 juillet 2014.
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2016, la société Rozière TP a fait citer en paiement le G H X et Y devant le tribunal de grande instance d’Aurillac.
La société Rozière TP a ensuite connu des difficultés financières qui l’ont amenée à une liquidation judiciaire prononcée le 4 mai 2016, Maître X-C A étant désigné en qualité de
liquidateur.
Par jugement du 9 octobre 2017, déclarant non prescrite l’action de la société Rozière TP, le tribunal de grande instance d’Aurillac a condamné le G H X et Y à payer à Maître A ès qualités, la somme de 77'920,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2012, outre 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de l’expertise de référé.
Par arrêt du 11 mars 2019, la cour d’appel de Riom a infirmé cette décision, débouté Maître A ès qualités et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Rozière TP les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel a considéré que la prescription quinquennale était acquise lorsque la société Rozière TP a assigné au fond en paiement le G H X et Y devant le tribunal de grande instance d’Aurillac le 7 avril 2016.
Le liquidateur judiciaire de la société Rozière TP a formé un pourvoi contre cette décision et par arrêt rendu le 14 mai 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 11 mars 2019, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Lyon.
La Cour a considéré au visa de l’article 2240 du code civil, que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
Selon déclaration du 9 juin 2020, Maître A ès qualités a saisi la cour de renvoi.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 novembre 2020 par Maître A en qualité de liquidateur de la société Roziere TP qui conclut à la confirmation du jugement rendu le 9 octobre 2017, au débouté du G en toutes ses demandes et à la condamnation de ce dernier aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2020 par le G H X et Y qui conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement susvisé et demande à la cour à titre principal, de déclarer Maître B ès qualités irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et le débouter de l’ensemble de ses demandes en paiement, à titre subsidiaire de le condamner ès qualités au paiement d’une indemnité de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation avec le solde de la facture pouvant être dû à la société Rozière TP, sollicitant la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 25 février 2021,
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS ET DÉCISION
Si le G H X et Y demande aux termes du dispositif de ses conclusions que soit déclaré irrecevable Maître A en ses demandes, il expose cependant dans ses conclusions abandonner cette demande fondée sur la prescription compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Il convient en conséquence de déclarer recevable les demandes de Maître A ès-qualités.
I Sur la demande en paiement :
Maître A ès qualités soutient que la réalisation de travaux supplémentaires commandés par le G H X et Y a été retenue par l’expert sans objection de ce dernier qui ne peut dès lors aujourd’hui contester le principe même de son obligation à paiement ; il ajoute que l’ensemble des travaux a été réalisé dans les règles de l’art et doit faire l’objet de la condamnation réclamée, n’étant pas surprenant que 10 années après la réalisation d’un enrobé, apparaissent des ornières puisque les lieux sont utilisés par des engins agricoles lourds, en zone de montagne où l’effet du climat conduit à une détérioration accrue.
Le G H X et Y soutient que conformément aux conclusions de l’expert Z, des surfacturations ont été réalisées par la société Rozière TP ; qu’au surplus un dépassement des devis liés à la facturation de travaux nouveaux a engagé la responsabilité de cette dernière qui aurait dû avertir son cocontractant du montant prévisionnel des travaux supplémentaires envisagés ; qu’aucune condamnation ne pourra donc être prononcée en paiement du solde invoqué sauf à justifier la condamnation du liquidateur au paiement de dommages-intérêts.
Il ajoute que postérieurement aux opérations d’expertise, il s’est avéré que des désordres affectaient les ouvrage réalisés, situation de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur et à rejeter la demande en paiement.
Sur ce :
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier et de l’historique retracé par l’expert judiciaire que les travaux réalisés par la société Rozière TP ont largement dépassé les prestations prévues au devis établi le 24 mars 2006, tant au niveau du montant total facturé au client (145'919,72 euros HT au lieu de 35'920 euros HT) qu’au titre des travaux effectivement réalisés avec pose de drain, d’une cuve et d’un park de contention non prévus initialement.
L’expert Z a réalisé sa mission avec sérieux et a répondu à l’intégralité des questions qui lui étaient posées ; son rapport exempt d’insuffisance ne fait l’objet d’aucune critique sérieuse alors même qu’aucun dire n’a été déposé par les parties à la suite du dépôt d’un pré-rapport.
Il ressort de l’historique retracé par l’expert que les parties entretenaient des relations professionnelles depuis de nombreuses années dans la mesure où la société Rozière TP avait procédé à des travaux au sein de l’exploitation du G H X et Y dès 1977; aucune contestation sur l’étendue des travaux n’a jamais été apportée par ce dernier, présent sur son exploitation quotidiennement ; les paiements partiels ont dépassé le montant initial des travaux selon le devis établi en mars 2006 ; ainsi il est suffisamment démontré qu’il avait bien été convenu entre les parties, au moins verbalement, la réalisation des travaux supplémentaires réalisés.
L’accord préalable sur le montant exact de la rémunération n’est pas un élément essentiel du contrat de louage d’ouvrage, en sorte qu’en l’absence d’un tel accord il appartient au juge de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.
L’expert a reçu les contestations des parties et constaté que des surfacturations n’étaient pas justifiées et il les a, à juste titre, déduites du montant des sommes dues ; il a alors justement retenu que le montant des prestations réalisées au bénéfice du G H X et Y, s’élevait à la somme globale de 116'350,30 euros HT.
Prenant en compte le montant des paiements d’ores et déjà effectués à hauteur de la somme de 54'013,55 euros HT, il a alors fixé à la somme de 62'336,75 euros HT le solde restant dû.
À aucun moment des opérations d’expertise le G H X et Y n’a prétendu n’avoir jamais
connu le coût des travaux supplémentaires qu’il avait commandés et dont il discutait seulement les quantités mesurées et retenues au titre de la facturation et la réalité de certains travaux facturés ; c’est seulement en cause d’appel qu’il prétend que la société Rozière TP aurait engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas l’avoir informé du coût des travaux supplémentaires commandés ; il s’avère cependant qu’en commandant une extension des travaux prévus à l’origine, le G H X et Y était en capacité de connaître le prix supplémentaire dont il serait débiteur au titre des terrassements et enrobé, en multipliant le prix unitaire prévu au m² par la surface supplémentaire commandée.
À aucun moment des opérations d’expertise la qualité du travail réalisé par la société Rozière TP n’a non plus été mise en cause par le G H X et Y et celui-ci n’est pas fondé aujourd’hui à faire état de désordres prétendument constatés aux termes d’un procès-verbal de constat d’huissier établi le 27 mars 2018, soit postérieurement au dépôt du rapport de l’expert judiciaire non critiqué en l’absence de dire et plus de 10 années après la réalisation des travaux, alors même qu’il ne conteste pas que l’enrobé qui serait en cause subit régulièrement le passage de lourds engins et que l’exploitation se situe en zone montagne, où l’effet du climat conduit à une détérioration accrue.
Les éléments susvisés permettent ainsi à la cour de condamner le G H X et Y à payer à Me A ès qualités, une somme restant due de 62 336,75 euros HT ou 77 920,94 euros TTC, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter de la sommation payer du 12 mars 2012, confirmant en cela la décision critiquée.
La demande indemnitaire subsidiaire à hauteur de 60'000 euros doit être rejetée en ce que la responsabilité de la société Rozière TP n’est pas engagée.
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à Maître A ès-qualités, d’une indemnité supplémentaire en cause d’appel de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de l’intimé qui succombe et dont la demande de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2017 par le tribunal de grande instance d’Aurillac
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages-intérêts présentée par le G H X et Y,
Condamne le G H X et Y aux dépens,
Condamne le G H X et Y à payer à Maître A ès qualités une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER Le Conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT
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