Infirmation 30 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 30 nov. 2018, n° 17/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 4 juillet 2017, N° F15/00106 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 30 NOVEMBRE 2018
N° RG 17/02030
N° Portalis DBVR-V-B7B-EAC6
PN/IF
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 15/00106
04 juillet 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SCP Y – H Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL STRUCTURES » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d’EPINAL
UNEDIC AGS – CGEA DE NANCY pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP JACQUOTOT-PERROT AVOCATS, substitué par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : NOUBEL Pierre,
Conseillers : B C,
E-F G,
Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara
DÉBATS :
En audience publique du 08 Novembre 2018 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Novembre 2018 ;
Le 30 Novembre 2018, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur Z X a été engagé par la société Structures, bureau d’études techniques, en qualité d’ingénieur calculateur béton, cadre, selon lettre d’embauche en date du 29 août 2011 suivant contrat de travail en date du 10 novembre 2011 avec effet du 14 novembre 2011.
Le 5 décembre 2014, il a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Suite à cet entretien préalable qui s’est tenu le 18 décembre 2014, Monsieur Z X a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2015.
Le 3 mars 2015, Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal afin de contester son licenciement et d’obtenir, dans le cadre d’une procédure de référé, son solde de tout compte.
Par une décision de référé du 23 avril 2015, le conseil de Prud’hommes lui a accordé une provisionnelle de 4 875,35 euros.
Le 15 juin 2015, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Structures et désigné la SCP Y-H en qualité de mandataire liquidateur.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en date du 04 juillet 2017, lequel a :
— dit le licenciement de Monsieur Z X sans cause réelle et sérieuse
— fixé les créances de Monsieur Z X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Structures, aux somme suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 745,36 euros
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 500 euros
— indemnité de licenciement : 3 149,84 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 7 957,56 euros
— congés payés sur préavis : 795,75 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— déclaré ces créances opposables à l’Unedic AGS-CGEA de Nancy dans les limites légales de sa garantie,
— dit que la garantie CGEA ne porte pas sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— ordonné par application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage,
— condamné la SCP Y H, liquidateur de la SARL Structures, en tous les dépens.
Vu l’appel formé par la SCP D-NANJEAN es qualités le 2 août 2017,
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SCP Y-H es qualités adressées par RPVA le 9 avril 2018, celles de l’AGS adressées par RPVA le 27 décembre 2017 et celles de Monsieur Z X adressées par RPVA le 27 décembre 2018 ,
VU l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2018,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,
La SCP Y-H es qualités demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de rappel de salaire,
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’il a considéré le licenciement de Monsieur X comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et s’agissant des sommes allouées au salarié,
— de débouter Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions
— de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’AGS demande :
A titre principal,
— de dire et juger que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une faute grave
— de débouter Monsieur X de sa demande au titre de la prime de 13e mois
A titre subsidiaire,
— de minorer notablement le quantum des dommages et intérêts à allouer au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dire que les dommages et intérêts pour résistance abusive n’entrent pas dans la sphère de sa garantie,
— dire que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties,
— dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail
— de dire l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivant du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivant du code du travail,
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains,
— dire qu’en application de l’article L. 322-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
Monsieur Z X demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— de confirmer la décision déférée s’agissant de la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
— de fixer au passif de la société Structures en liquidation judiciaire les sommes suivantes :
— rappel de salaire mise à pied conservatoire : 5 172,41 euros
— congés payés afférents : 517,24 euros
— rappel de salaire bruts (prie de 13e mois) : 11 936,34 euros
— congés payés sur rappel de salaires : 1 193, 63 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
SUR CE, LA COUR
Sur le 13e mois
Attendu que Monsieur Z X soutient que l’employeur s’était engagé à la lui verser un 13e mois ;
Qu’il se prévaut d’une lettre du 29 août 2011, signée par lui-même et les responsables de l’entreprise, prévoyant expressément le versement d’un salaire mensuel de 3 000 euros net sur 13 mois ;
Que toutefois, les dispositions du contrat de travail signé par les parties le 10 novembre 2011 prévoient une rémunération du salarié à hauteur de 3 000 euros nets par mois pour une prestation mensuelle de 176,30 heures ;
Que cette convention, qui fait loi entre les parties ne prévoit pas de 13e mois ;
Que compte tenu du caractère novatoire des dernières dispositions contractuelles, la demande n’est pas fondée ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et exige son départ immédiat sauf à compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans une lettre ;
Que cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge, qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
'(…) Notre société exerce l’activité de bureaux d’études techniques. Au sein de celle-ci, vous êtes salariés en qualité d’ingénieur calculateur.
Dans le cadre de cette activité, notre entreprise a été amenée à engager des négociations avec la société SCILAB pour participer au développement de programmes, logiciels et calculateurs professionnels notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Différents échanges ont été noués entre la direction de notre société et SCILAB.
En profitant des contacts noués avec cet éventuel partenaire, et alors même que vous n’aviez pas la responsabilité de ce projet et que notre direction nous avait invité à nous concentrer sur l’activité des fonctions pour lesquelles vous avez été recruté, vous n’avez pas hésité à nouer directement des liens de partenariat avec la société SCILAB et engagé une démarche de développement des produits de cette dernière au travers :
— d’une activité d’auto entrepreneur individuelle et personnelle,
— à partir des données, matériels, documents de notre société
— en contractant avec la société SCILAB
autrement écrit, vous avez développé à titre personnel, sur le statut d’auto entrepreneur une activité personnelle directement concurrente de notre société en qualité d’ingénieur béton et de bureaux d’études de structures.
Le développement de cette activité a été réalisé à partir des moyens de notre entreprise dès lors que de nombreux documents, cartes de visite, inscriptions en qualité d’auto entrepreneur, échange avec la société SCILAB ont pu être retrouvé sur l’ordinateur mis à votre disposition dans le cadre de l’activité de vos fonctions.
Mieux encore, il est apparu que vous aviez traité un dossier relatif au marché de « la porcherie RHIEU en Ille-et-Vilaine » comme étant donc un détournement de clientèle et, en tout état de cause, en procédant à la réalisation d’opérations directement concurrentes des activités de notre société.
Nous vous rappelons qu’en qualité de salarié, vous êtes tenus impérativement à une obligation de loyauté laquelle s’illustrait se matérialise notamment par les stipulations de votre contrat de travail qui en son article 9 précise que durant la durée de votre contrat de travail, vous vous interdisez « de collaborer avec une entreprise concurrente de la société STRUCTURES sous quelque forme que ce soit ».
Votre comportement constitue incontestablement une violation de vos obligations actuelles dans des conditions d’autant plus choquantes que bien évidemment elles ont été réalisées à notre insu et n’ont pu être découverte que tout à fait fortuitement.
Dès lors, nous n’avons pas d’autre choix que de procéder à votre licenciement pour faute grave dès lors vous n’avez pas été en mesure de fournir la moindre explication lors de notre entretien préalable. (') »;
Attendu que les griefs reprochés au salarié reposent essentiellement sur un constat du 23 octobre 2014, aux termes duquel Me Gilles PEPE a constaté :
— la présence d’un dossier sur le bureau de Monsieur Z X contenant une brochure dénommée SCILAB AUX EUROCODES ainsi qu’un mail imprimé du 11 mars 2014 , 22h21 provenant de l’adresse « seb-X @wanadoo.fr » ;
— la présence d’un dossier dans l’ordinateur utilisé par l’intimé contenant des fichiers dénommés « cartes modules » ou « cartes de visite Z X » ;
Que le dossier cartonné a été découvert dans les affaires professionnelles du salarié ;
Qu’aucune mention expresse de son caractère personnel n’y est mentionnée ;
Qu’il en de même s’agissant des fichiers ouverts sur l’ordinateur professionnel mis à disposition du salarié par l’entreprise ;
Que le fait que la prise de connaissance par la Société STRUCTURES d’un courrier électronique provenant d’une adresse propre à l’appelant ne suffit pas, eu égard à son contenu et à sa présence non dissimulée dans l’entreprise, à considérer que l’employeur a violé l’intimité du salarié ou le secret de ses correspondances ;
Que l’employeur pouvait valablement prendre connaissance de ces documents, sans le contentement du salarié, sans que puisse lui être opposé leur caractère personnel et intime ;
Attendu que la constitution d’une société par le salarié pendant la relation contractuelle ne suffit pas à elle seule à constituer un acte de déloyauté de la part du salarié ;
Qu’il est établi que ce dernier s’est trouvé en relation à titre personnel avec une société SCILAB ;
Que pour autant, l’employeur ne précise pas quelle est la teneur des relations qu’il entretenait avec cette entreprise ;
Qu’ il n’apparaît pas que le salarié ait démarché la Société SCILAB, alors qu’il soutient que c’est elle-même qui l’a contacté ;
Que les éléments avancés par l’intimée ne suffisent donc pas à caractériser en quoi Monsieur Z X a fait 'uvre de concurrence déloyale ;
Que les contacts que le salarié avec SCILAB ne constituent pas à eux seuls l’image d’un comportement déloyal de sa part ;
Attendu qu’en outre, Monsieur Z X démontre que son activité d’auto entrepreneur n’a pas fait long feu ;
Qu’il n’est pas établi qu’il a utilisé son temps de travail et le matériel de l’entreprise pour développer son activité, alors même que les e-mails dont l’appelante se prévaut proviennent d’une adresse personnelle, et ont été envoyés à des heures tardives ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que le grief reproché au salarié est insuffisamment caractérisé ;
Attendu que dans un second temps, la Société STRUCTURES reproche à Monsieur Z X un détournement de clientèle dans le cadre du marché de la porcherie RHIEU en Ille-et-Vilaine ;
Que toutefois, le manquement n’est étayé par aucune pièce ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, les manquements reprochés à Monsieur Z X ne suffisent pas à justifier la rupture de son travail ;
Qu’en tout été de cause le doute doit lui profiter ;
Qu’il s’ensuit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Que les demandes formées au titre du rappel de salaire sont mises à pied conservatoire et des indemnités de préavis et de licenciement doivent donc être accueillies ;
Attendu que Monsieur Z X ne conteste pas le fait que, comme le soutient l’AGS dans le cadre de ses conclusions, la Société STRUCTURES était une entreprise employant moins de 11 salariés ;
Que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (ayant perçu au titre de l’année 2014 44 520 euros) de son âge, (pour être né en 1979) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en novembre 201) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 10 000 euros, en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à faire application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Attendu que Monsieur Z X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui réparé dans le cadre des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail ;
Sur la garantie de l’AGS
Attendu qu’il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a:
— dit le licenciement de Monsieur Z X sans cause réelle et sérieuse,
— fixé les créances de Monsieur Z X au passif de la liquidation judiciaire de la Société STRUCTURES à :
— 3 149,84 € (trois mille cent quarante neuf euros et quatre vingt quatre cents) à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 957,56 € (sept mille neuf cent cinquante sept euros et cinquante six cents) à titre d’indemnité de préavis,
— 795,75 € (sept cent quatre vingt quinze euros et soixante quinze cents) au titre des congés payés y afférents,
LE REFORME pour le surplus et,
STATUANT à nouveau :
FIXE les créances de Monsieur Z X au passif de la liquidation judiciaire de la Société STRUCTURES comme suit :
— 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT la présente décision opposable à l’AGS (CGEA de Nancy), tenue à garantie dans les limites et les plafonds prévus par la loi,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure,
CONDAMNE la SCP Y-H es qualités aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur NOUBEL, Président, et par Madame FOURNIER, greffière.
Le greffier Le Président
Minute en quatre pages
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