Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 23 nov. 2021, n° 18/03548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03548 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COLAS FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
EXPÉDITIONS à :
SOCIÉTÉ COLAS FRANCE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2021
Minute n°535/2021
N° RG 18/03548 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F22L
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLEANS en date
du 20 Novembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par M. Julien RAMIREZ, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ COLAS FRANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE COLAS CENTRE OUEST
1 rue du Colonel Z Avia
[…]
Représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Sarah AHMED-YAHIA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 MAI 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 23 NOVEMBRE 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire a procédé au contrôle de la société Colas Centre Ouest, dont la nouvelle dénomination est Colas France, (la Société), concernant ses établissements situés à Saint Cyr en Val (45) et à Nogent sur Vernisson (45), pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
A l’issue de ce contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF ont adressé à la Société une lettre d’observations du 15 octobre 2012 comportant divers chefs de redressement concernant l’établissement de Saint Cyr en Val pour un montant total de 53 113 euros hors majorations de retard, se décomposant comme suit:
1/ Taux accident du travail: 6 701 euros
2/ Prime salissure – absence de justificatifs: 10 310 euros
3/ Indemnités de fractionnement: 211 euros
4/ CSG CRDS sur primes de 'panier’ supérieures à la limite d’exonération: 17 449 euros
5/ Frais professionnels – frais de restauration hors des locaux de l’entreprise – dépassement des limites d’exonération: 598 euros
6/ Avantage en nature véhicule: principe et évaluation: 6 255 euros
7/ Réduction Fillon au 01 10 2007: Paramètre Smic Mensuel – Horaire légal des ouvriers: 11 589 euros.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2012,1a Société a répondu aux observations des inspecteurs du recouvrement en contestant les différents chefs de redressement tant dans leur fondement que dans leur montant, à l’exception du chef de redressement n° 7 relatif à la réduction Fillon qu’elle a accepté de régler.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2012, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les régularisations notifiées.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2012, l’ Urssaf du Loiret a mis en demeure la Société de régler la somme de 53 113 euros au titre des cotisations et 6 476 euros au titre des majorations de retard, soit au total 59 589 euros.
Contestant le redressement opéré, la Société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF du Loiret par courrier du 21 janvier 2013.
Le 14 mars 2013, la Société a effectué un règlement à hauteur de 20 331 euros au profit de l’URSSAF au titre du contrôle effectué concernant son établissement de Saint Cyr en Val ainsi que son établissement de Nogent sur Vernisson.
Par décision du 22 mai 2014, notifiée par lettre du 11 juin 2014, la commission de recours amiable a maintenu les points de redressement contestés, hormis le point portant sur le taux accident du travail qui a été annulé.
Par requête enregistrée le 4 août 2014, la Société a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2014 confirmant le redressement à l’exception du chef relatif au taux accident du travail.
Par jugement du 15 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
Par jugement rendu le 20 novembre 2018, notifié par lettre du 22 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret a:
— constaté que le chef de redressement n° 1 (taux accident du travail) est annulé par la commission de recours amiable et que cette annulation n’est pas contestée par l’URSSAF,
— rejeté les demandes principale et subsidiaire formées par la société Colas Centre Ouest,
— fait droit en revanche en partie à la demande formée à titre infiniment subsidiaire par la société Colas Centre Ouest,
En conséquence,
— annulé les chefs de redressement n° 2 (primes de salissure), n° 4 (primes de panier), et n° 6 (avantage en nature véhicule),
— annulé partiellement non seulement la décision rendue par la commission de recours amiable mais également la mise en demeure et le redressement,
— dit que la société Colas Centre Ouest reste redevable du chef de redressement n° 3 correspondant aux indemnités de fractionnement, soit la somme de 241 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues,
— condamné l’URSSAF à rembourser à la société Colas Centre Ouest la somme de 20 090 euros correspondant à une partie du règlement partiel intervenu le 14 mars 2013 assortie des intérêts légaux à compter de la décision, et ce après déduction du seul chef de redressement retenu par la juridiction (cotisations et majorations de retard),
— ordonné la capitalisation de ces intérêts,
— rejeté tous autres chefs de demande.
Selon déclaration d’appel du 19 décembre 2018, l’URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n° 2 sur les primes de salissure, n° 4 sur les primes de panier, et n° 6 sur l’avantage en nature véhicule et en ce qu’il l’a condamné à rembourser la somme de 20 090 euros correspondant à une partie du règlement partiel intervenu le 14 mars 2013 assortie des intérêts légaux à compter de la décision.
L’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 22 mai 2014.
— maintenir le redressement contesté et condamner la Société au paiement de la mise en demeure du 19 décembre 2012 (déduction faite du redressement sur le taux accident du travail pour lequel elle a fait droit à la société et le point de redressement sur avantage en nature véhicule dont elle se désiste), soit les sommes ainsi dues pour un montant de 45 415 euros, soit 39 711 euros en cotisations et 5 704 euros en majorations de retard.
— rejeter toutes les demandes de la société.
La société Colas France, anciennement dénommée Colas Centre Ouest, demande à la Cour de:
— la dire recevable en sa contestation.
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes principales par elles formées et rendu alors régulier le contrôle et le redressement opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire auprès de son établissement de Saint Cyr en Val.
— constater l’irrégularité de l’avis de contrôle en date du 20 janvier 2012.
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrôle et du redressement opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire.
— condamner l’URSSAF à lui rembourser le règlement partiel intervenu le 14 mars 2013 pour un montant de 20 331 euros.
— condamner l’URSSAF à lui payer les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 14 mars 2013 pour un montant de 20 331 euros et en ordonner la capitalisation.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a,
' constaté que le chef de redressement n° 1 (taux accident du travail) est annulé par la commission de recours amiable et que cette annulation n’est pas contestée par l’URSSAF.
' annulé les chefs de redressement n° 2 (primes de salissure), n° 4 (primes de panier) et n° 6 (avantage en nature véhicule).
' annulé partiellement la décision rendue par la commission de recours amiable, la mise en demeure et le redressement.
' condamné l’URSSAF à lui rembourser la somme de 20 090 euros correspondant à une partie du règlement partiel intervenu le 14 mars 2013 assortie des intérêts légaux à compter de la décision et ce après déduction du seul chef de redressement retenu par la juridiction (cotisations et majorations de retard).
' l’a renvoyé devant l’URSSAF pour que lui soit notifié un décompte des sommes dues conformément à la décision augmentée des majorations de retard.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a,
' dit qu’elle reste redevable du chef de redressement n° 3 correspondant aux indemnités de fractionnement, soit la somme de 241 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues.
' débouté les parties du surplus de leur demande.
En conséquence,
— constater le désistement de l’URSSAF Centre Val de Loire portant sur le chef de redressement n° 6 (avantage en nature véhicule).
— constater le caractère infondé des différents chefs de redressement.
En tout état de cause,
— annuler la décision explicite de rejet partiel de la commission de recours amiable de l’URSSAF, notifiée par un courrier en date du 11 juin 2014, la mise en demeure du 19 décembre 2014 et, plus généralement, le redressement entrepris.
— condamner l’URSSAF à lui rembourser le règlement partiel intervenu le 14 mars 2013 pour un montant de 20 331 euros.
— condamner l’URSSAF à lui payer les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 14 mars 2013 pour un montant de 20 331 euros et en ordonner la capitalisation.
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire aux éventuels dépens.
— débouter l’URSSAF Centre Val de Loire de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
I/ Sur la nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure:
Au soutien de sa demande tendant à voir dire la procédure de contrôle irrégulière pour violation des dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle, la Société fait valoir que l’avis de contrôle a été adressé par l’URSSAF des Pays de la Loire et non par l’URSSAF d’Orléans, aux droits de laquelle est venue l’URSSAF Centre Val de Loire, en charge du recouvrement des cotisations, que l’URSSAF d’Orléans ne justifie pas avoir délégué ses compétences en matière de recouvrement des cotisations et que le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 qui a modifié la règle relative à l’envoi de l’avis de contrôle et qui prévoit que l’avis de contrôle doit être adressé par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale ne saurait être appliqué rétroactivement.
L’URSSAF fait valoir qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure de contrôle, que l’avis de contrôle en date du 20 janvier 2012 mentionne que le contrôle concernant les établissements de la Société est effectué conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du Code de la sécurité sociale, qu’une convention générale de réciprocité a été signée par l’URSSAF du Loiret et également par l’URSSAF de Nantes, qu’il n’était nul besoin de recourir à une convention spécifique de réciprocité, et que l’avis de contrôle en date du 20 janvier 2012 est conforme aux dispositions de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale.
L’article L. 213-1, dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu’en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
L’article D. 213-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions.
L’article D. 213-1-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, dispose que, en application du pouvoir de coordination prévu par l’article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d’une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir l’accord des unions concernées.
Ce texte n’a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés d’y procéder.
Une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1. (2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-12.851, Bull. 2017, II, n° 66 ;2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.921, publié ; 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.834).
L’URSSAF verse aux débats la convention générale de réciprocité signée le 8 avril 2002 par le Directeur de l’URSSAF du Loiret, donnant délégation de ses compétences à toutes les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ainsi qu’aux caisses générales de sécurité sociale visées à l’article L. 752-4 6°, en matière de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants prévu à l’article L. 213-1 4° du Code de la sécurité sociale, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction (article 1er), cette délégation de compétence s’appliquant à toutes les opérations de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants visant à l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 (article 3).
L’URSSAF de Nantes, devenue URSSAF des Pays de la Loire, a également signé le 14 mars 2002 une convention générale de réciprocité donnant délégation de ses compétences en matière de contrôle à toutes les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Il est donc justifié de la signature, antérieurement au contrôle, d’une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle par chacun des directeurs des URSSAF concernées, le Directeur de l’ACOSS n’ayant pas d’autre obligation que d’établir la convention et de recevoir les adhésions.
Il s’ensuit que l’URSSAF des Pays de la Loire était bien compétente pour procéder aux opérations de contrôle en cause.
Selon l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du Code du travail. Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l’avis concerne un contrôle mentionné à l’article R. 243-59-3, il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé « Charte du cotisant contrôlé », est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’avis de contrôle adressé le 20 janvier 2012 par l’URSSAF des Pays de la Loire à la société Colas Centre Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas France, mentionne notamment ce qui suit:
'Conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF des Pays de la Loire a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu’à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d’être vérifiés'.
Cet avis comporte toutes les mentions prescrites à peine de nullité afin que soit respecté le principe du contradictoire.
Par ailleurs, et dès lors que l’URSSAF des Pays de la Loire était compétente pour procéder aux opérations de contrôle ainsi qu’il ressort des motifs qui précédent, la Société ne saurait se prévaloir de l’absence d’envoi d’un avis de contrôle par l’URSSAF du Loiret.
La régularité des opérations de contrôle n’est donc pas valablement remise en cause.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré régulier le contrôle et le redressement opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire auprès de l’établissement de Saint Cyr en Val de la société Colas Centre Ouest, nouvellement dénommée Colas France.
II/ Sur le bien-fondé des différents chefs de redressement:
' Sur le chef de redressement n° 1: Taux accident du travail:
Le jugement entrepris n’est pas remis en cause par les parties en ce qu’il constate que le chef de redressement n° 1 (taux accident du travail), d’un montant de 6 701 euros de cotisations, outre 772 euros de majorations de retard, est annulé par la commission de recours amiable et que cette annulation n’est pas contestée par l’URSSAF de sorte que ce chef de la décision dont appel n’est pas dévolu à la Cour.
' Sur le chef de redressement n° 2: Prime de salissure:
Aux termes de la lettre d’observations du 15 octobre 2012, les inspecteurs du recouvrement ont constaté ce qui suit:
'Des indemnités de salissure sont versées en application de la convention collective aux ouvriers effectuant des travaux salissants. Ces indemnités allouées en franchise de cotisations sur le bulletin de paie des salariés apparaissent sous la rubrique de paie IIS 'indemnités de salissure'.
Les ouvriers ne faisant pas nettoyer leurs habits de travail au pressing, mais à leur domicile, les frais engagés par les intéressés ne peuvent être individualisés.
Au titre des années contrôlées, aucun justificatif des dépenses de nettoyage réellement engagées n’est demandé aux salariés par leur employeur, ni n’a pu être présenté lors du contrôle. (…)
L’employeur n’apportant pas la preuve que les indemnités versées sont utilisées conformément à leur objet, lesdites indemnités doivent être incluses dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. L’assiette réintégrée tient compte de l’application de la déduction forfaitaire spécifique'.
L’URSSAF soutient qu’en l’absence de justificatifs de dépenses de nettoyage, les primes de salissures doivent être incluses dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, que la preuve de l’utilisation effective de l’indemnité conformément à son objet n’est pas rapportée, que le fait que la Société soit tenue de payer à ses salariés une telle indemnité conformément aux accords de branche ne la dispense pas de fournir les justificatifs de frais de pressing exposés par chaque salarié, que le caractère excessif du montant de cette prime est significatif, et que les variations de ce montant ne peuvent se justifier suivant les heures d’exposition aux salissures ainsi que le prétend la Société.
La Société sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé ce chef de redressement.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à une évaluation des coûts de nettoyage supplémentaires exposés par
les salariés s’ils devaient faire nettoyer leurs vêtements de travail à l’extérieur, que les devis établis par des entreprises spécialisées (pressing) montrent que le coût des nettoyages supplémentaires auxquels sont contraints les salariés oscille entre 16,40 euros et 17,90 euros par nettoyage, que l’indemnité de salissure versée aux salariés exclusivement affectés à des travaux salissants est calculée sur une base horaire de 1,15 euros pour 2010 et de 1,17 euros pour 2011, que l’indemnité hebdomadaire de salissure qui leur est attribuée est donc de 41,65 euros (35 h x 1,19), soit 166,60 euros par mois, ce qui correspond à 9 lavages en pressing, et que le coût de revient mensuel est de 26,61 euros lorsque le salarié procède lui-même, à son domicile et à l’aide de son propre équipement au nettoyage de ses tenues de travail.
Elle verse aux débats un listing montrant que seuls les salariés affectés à des travaux salissants bénéficient d’une indemnité de salissure et que le montant de cette indemnité est fonction du nombre d’heures consacrées par le salarié à des travaux salissants.
Elle demande, à titre subsidiaire, que le redressement soit réévalué en tenant uniquement compte de la partie de l’indemnité salissure versée supérieure à 26,60 euros par mois (montant mensuel correspondant aux frais engagés par les salariés procédant eux-mêmes au lavage de leurs vêtements professionnels).
Il est constant que la Société est spécialisée dans les travaux publics et l’entretien des chaussées et que certains de ses salariés effectuent des travaux salissants, voire très salissants, avec des produits bitumineux, et qu’ils sont tenus, pour assurer leur protection et leur sécurité, de porter des vêtements, sur lesquels figure le logo de la société, munis de bandes réfléchissantes, qui doivent rester en état de propreté.
L’URSSAF ne conteste pas que ces salariés sont contraints de laver presque chaque jour ces tenues.
La Société souligne, à cet égard, que le paiement des indemnités de salissures est rendu obligatoire par les accords de branche.
Il ne saurait être exigé de l’employeur qu’il fournisse des justificatifs de frais de pressing exposés par chaque salarié.
Il ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 8 novembre 2012, et de différentes attestations, que le nettoyage fréquent des vêtements de travail est assuré par les salariés eux-mêmes ('les vêtements que j’utilise dont j’assure moi-même le lavage, nécessitent des lavages individuels compte tenu des produits mis en oeuvre (enrobés, bitume, béton etc…); produits particulièrement salissants qui en plus encrassent ma machine à laver').
Les dépenses supplémentaires exposées cette fin ne peuvent que conduire à retenir que la prime de salissure est utilisée conformément à son objet et qu’elle est justifiée au regard de l’évaluation faite du coût de nettoyage supplémentaires exposé par les salariés s’ils devaient faire nettoyer leurs vêtements de travail à l’extérieur.
L’indemnité litigieuse compensant des charges à caractère spécial inhérentes à l’emploi ou à la fonction des salariés concernés, il confirmer de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement de ce chef.
' Sur le chef de redressement n° 3: Indemnités de fractionnement:
La lettre d’observations du 15 octobre 2012 fait état des constatations suivantes:
'Sur les années 2010 et 2012, les indemnités de fractionnement de congés payés ont été versées conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises de travaux publics et versées en paie sous la rubrique IFR.
Les éléments produits lors du contrôle ne sont pas de nature à apporter la preuve que les salariés concernés ont engagé des frais supplémentaires du fait de ce fractionnement (une simple facture de location d’une villa par exemple).
Les simples attestations sur l’honneur des salariés ne suffisent pas pour justifier l’engagement de frais supplémentaires et leur exonération en tout ou partie, certaines d’entre elles mentionnant au demeurant expressément que le salarié concerné n’a pas quitté son domicile lors de ses congés.
Ces dépenses ne correspondent pas à la définition des frais professionnels. Il s’agit donc d’un complément de rémunération devant être inclus dans l’assiette des cotisations et des contributions. Il est tenu compte de l’application de la déduction forfaitaire spécifique'.
Pour contester le bien-fondé du redressement opéré à ce titre, la Société soutient que le fait de fractionner les congés entraîne de fait un accroissement des coûts liés au départ en congés.
La déduction des allocations conventionnelle forfaitaire pour fractionnement de congés payés de l’assiette des cotisations de sécurité sociale est subordonnée à la preuve par l’employeur d’une utilisation de celles-ci conforme à leur objet.
L’employeur doit ainsi établir que le salarié est contraint d’engager des frais supplémentaires et que le montant de ces frais est au moins équivalent à celui de l’indemnité versée.
Les pièces produites, en l’espèce, par la Société (pièce communiquée n° 20), ne permettent aucunement de justifier que les salariés concernés (Madame X Y, M. Z Y et Mme A B) ont été contraints de fractionner leurs congés pour motif professionnel, qu’ils ont du exposer des dépenses supplémentaires de ce fait et qu’ils ont utilisé l’indemnité versée pour régler les frais consécutifs à ce fractionnement.
Ni l’objet de l’indemnité, ni la nature de l’activité de travaux publics routiers de la Société ne permettent de présumer que le fractionnement des périodes de congés résulte d’une nécessité de service ou de bonne marche de l’entreprise.
Le jugement dont appel doit dès lors être confirmé en ce qu’il a validé le redressement de ce chef pour la somme de 241 euros, soit 211 euros de cotisations et 30 euros de majorations de retard.
' Sur le chef de redressement n° 4: CSG CRDS sur primes de 'panier’ supérieures à la limite d’exonération et chef de redressement n° 5: Frais professionnels – frais de restauration hors des locaux de l’entreprise/ dépassement des limites d’exonération:
Il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont retenu ce qui suit:
— la Société verse aux salariés occupés sur des chantiers des indemnités de panier pour indemniser les repas pris hors des locaux de l’entreprise.
— Lorsque l’employeur opte pour la pratique de la déduction forfaitaire spécifique (DFS), ces indemnités de repas forfaitaires, mentionnées dans la rubrique de paie 'PRS', sont soumises à cotisations, mais ne sont pas réintégrées dans l’assiette de la contribution CSG-CRDS.
— Lorsque l’employeur n’opte pas pour la pratique de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) en matière de frais professionnels, ces indemnités, mentionnées dans la rubrique de paie 'PRN', sont exclues de l’assiette des cotisations et contribution.
— La valeur forfaitaire des paniers, fixée dans l’entreprise, est supérieure aux limites d’exonération prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002, pour les valeurs suivantes:
' Année 2010: 14,20 euros (limite 8,20 euros).
' Année 2011: 14,20 euros (limite 8,30 euros).
Aucun document justifiant le dépassement des limites d’exonération et le fait que les salariés prennent effectivement leur repas au restaurant n’a été fourni par l’employeur (notes de restaurant…).
— Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que les salariés se trouvent dans des conditions particulières de travail les contraignant à prendre leurs repas au restaurant.
— L’absence de justification des dépenses engagées supérieures aux limites d’exonérations fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002, entraîne la réintégration des dépassements dans l’assiette des cotisations et contributions.
L’URSSAF critique le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le chef de redressement relatif à la prime de panier en retenant que la Société pouvait à juste titre se prévaloir d’un usage faisant que les salariés relevant du secteur de la construction routière ne prennent pas leur repas sur le chantier mais au restaurant et qu’elle n’avait pas, en conséquence, à justifier la prise de repas au restaurant compte tenu des conditions particulières du travail des salariés et de l’usage reconnu par la jurisprudence en la matière.
Elle ajoute que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ce qu’il retient 'Qu’en effet, à partir du moment où les indemnités forfaitaires allouées dépassaient les limites fixées par arrêté, il appartenait à la société Colas de rapporter la preuve de l’utilisation effective des indemnités forfaitaires conformément à leur objet; qu’en l’absence de justificatifs produits confirmant que les dépenses engagées étaient bien supérieures à la limite d’exonération, la société Colas échoue dans la charge de la preuve'.
En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale , tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
Au titre de ces frais , il ne peut être opéré de déduction sur l’assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’arrêté du 20 décembre 2002, pris pour l’application de ce texte, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, applicable en l’espèce, énonce:
'Article 1:
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l’article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L. 311-3 du dit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
Article 2:
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Article 3:
Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants:
1° Indemnité de repas:
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas (16,80 euros en 2010, 17, 10 euros en 2011);
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail:
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise:
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros (8, 20 euros par repas en 2010, 8, 30 euros en 2011).
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. (…)'.
Pour soutenir que le redressement de la part des indemnités de repas excédant la valeur de l’indemnité forfaire de panier n’est pas fondée, la Société fait valoir que les salariés bénéficiaires se trouvent dans des conditions particulières de travail les contraignant à prendre leur repas au restaurant ce que conteste l’URSSAF.
Il résulte de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, précité, que l’indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, lorsque ses
conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue par le 3°de ce texte, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas le montant fixé au 1° de ce même texte, s’il est démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les primes versées par la Société sont d’un montant inférieur à la limite fixée pour l’attribution d’une indemnité de repas prévue par l’article 3,1° de l’arrêté du 20 décembre 2002.
L’URSSAF ne conteste pas la situation de déplacement des salariés bénéficiaires et l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de regagner leur résidence ou l’entreprise pour le repas mais affirme qu’il serait d’usage dans la profession que les ouvriers en déplacement emportent leur panier et prennent leur repas sur le lieu du chantier.
La Société se prévaut au contraire d’un usage obligeant les salariés à prendre leur repas au restaurant tenant à la particularité du processus de production routière effectué sur des chantiers itinérants et de courte de durée, où le nombre de salariés est restreint (trois ou quatre par chantiers), qui rend impossible l’installation de structures fixes de restauration sur place et indécent d’imposer aux salariés de prendre leur repas 'à la gamelle’ au milieu des engins et de la circulation routière, par tous les temps.
Cet usage qui avait déjà été reconnu par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 1980 (pourvoi n° 78-13.384) dans un litige opposant une URSSAF à la SCREG Sud Est, n’a manifestement pas été dénoncé depuis lors, puisqu’il a été à nouveau validé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2019 (pourvoi n° 17-27.069) dans un litige opposant l’URSSAF PACA à la société COLAS Midi Méditerranée, très similaire au présent litige .
L’usage invoqué étant ainsi établi, et l’indemnité allouée ne dépassant pas la limite fixée par l’article 3, 1° de l’arrêté du 20 décembre 2002, elle est réputée avoir été utilisée conformément à son objet, sans que l’employeur n’ait à démontrer l’effectivité des dépenses engagées par le salarié.
Il s’ensuit que le redressement opéré à cet titre n’est pas justifié, le jugement entrepris devant être confirmé dans ce sens.
' Sur le chef de redressement n° 6: Avantage en nature véhicule:
L’URSSAF se désiste de son appel en ce que le jugement entrepris a annulé ce chef de redressement.
Il n’ y a, dès lors, pas lieu pour la Cour de statuer sur ce point.
* * * * *
La Société demeurant redevable des sommes mises à sa charge au titre du chef de redressement n° 3 relatif aux indemnités de fractionnement (211 euros de cotisations) et ainsi que du chef de redressement n° 7 relatif à la réduction Fillon (11 589 euros de cotisations), non contesté et que la Société a accepté de régler ainsi qu’il ressort des termes de sa lettre du 14 novembre 2012 en réponse à la lettre d’observations, il convient de valider la mise en demeure du 19 décembre 2012 pour son montant ramené à 11 800 euros de cotisations, au titre des chefs de redressement n° 3 (Indemnité de fractionnement) et n° 7 (Réduction Fillon), outre les majorations de retard afférentes à ces deux chefs de redressement.
Etant observé d’une part que le règlement effectué le 14 mars 2013 d’un montant de 20 331 euros concernait à la fois l’établissement de Saint Cyr en Val et l’établissement de Nogent sur Vernisson de sorte que ce règlement ne pouvait être déduit intégralement du montant des sommes dues au titre du
redressement afférent à l’établissement de Saint Cyr en Val, et d’autre part que le tribunal a omis de tenir compte des sommes dues par la société au titre du chef de redressement relatif à la réduction Fillon, il y a lieu, au vu de l’ensemble des motifs qui précèdent, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’URSSAF à restituer à la société Colas Centre Ouest, dont la nouvelle dénomination est Colas France, la somme de 20 090 euros correspondant à une partie du règlement partiel intervenu le 14 mars 2013 (soit 20 331 – 241) assortie des intérêts légaux, et en ce qu’il a ordonné la capitalisation de ces intérêts et, statuant à nouveau, de condamner la société Colas France à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire en deniers ou quittance la somme de 11 800 euros de cotisations au titre des chefs de redressement n° 3 (Indemnité de fractionnement) et n° 7 (Réduction Fillon), outre les majorations de retard de retard y afférentes.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la société Colas France à ce titre sera, dès lors, rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans sauf en ce qu’il a condamné l’URSSAF à restituer à la société Colas Centre Ouest, dont la nouvelle dénomination est Colas France, la somme de 20 090 euros assortie des intérêts légaux à compter de la décision, et en ce qu’il a ordonné la capitalisation de ces intérêts;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Valide la mise en demeure du 19 décembre 2012 pour son montant ramené à 11 800 euros de cotisations, au titre des chefs de redressement n° 3 (Indemnité de fractionnement) et n° 7 (Réduction Fillon), outre les majorations de retard afférentes à ces chefs de redressement;
Condamne la société Colas France à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire en deniers ou quittance la somme de 11 800 euros de cotisations, au titre des chefs de redressement n° 3 (Indemnité de fractionnement) et n° 7 (Réduction Fillon), outre les majorations de retard de retard y afférentes;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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