Infirmation 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 mai 2022, n° 20/02052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 octobre 2020, N° 18/02063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00198
03 Mai 2022
— --------------
N° RG 20/02052 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FL4L
— -----------------
Pole social du TJ de METZ – POLE SOCIAL
21 Octobre 2020
18/02063
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Mai deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par l’association [7], prise en la personne de Mme [M] [J], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE DE LA MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [C], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K], né en 1950, a été salarié de Charbonnages de France du 1er octobre 1979 au 30 avril 2000.
Le 21 novembre 2017, Monsieur [O] [K] a adressé à l’Assurance maladie des mines – la CANSSM une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 25, avec à l’appui, un certificat médical initial établi le 8 novembre 2017 par le docteur [T] et faisant état d’une silicose.
Le 29 mars 2018, la CANSSM a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre Monsieur [O] [K].
Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 5 % à la date du 9 novembre 2017, et il a été proposé à Monsieur [O] [K] le choix entre une indemnité en capital de 1 958,18 euros et une rente optionnelle payable sous la forme dune rente trimestrielle de 572,02 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 17 décembre 2018, Monsieur [O] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, sur le fondement de l’article L.452-1 du code la sécurité sociale.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM) intervenant pour le compte de la CANSSM a été mise en cause, et l’Agent judiciaire de l’Etat (ci-après AJE) est intervenu volontairement à l’instance aux lieu et place de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par jugement du 21 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— DEBOUTE Monsieur [O] [K] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens ;
— DECLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
Par courrier recommandé expédié le 5 novembre 2020, Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 27 octobre 2020.
Par conclusions datées du 27 juillet 2021 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [K] demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par Monsieur [O] [K]
— Juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 de Monsieur [O] [K] est due à une faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France représenté par l’AJE
— Débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— Juger que Monsieur [O] [K] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale
— Condamner la caisse à lui payer cette majoration
— Juger que:
* cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle
* en cas d’aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;
* en cas de décès imputable, la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;
— Condamner l’AJE à payer à Monsieur [O] [K] les sommes suivantes :
*15.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
*5.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;
*3.000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
— Condamner l’AJE à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 18 février 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Dire et juger l’appel incident de l’AJE recevable et le dire bien fondé ;
— Confirmer la décision rendue le 21 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
— Par conséquent, débouter Monsieur [K] et L’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [K] :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [K] [O] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral, physique et d’agrément ;
Plus subsidiairement :
— Réduire de manière significative les demandes formulées par Monsieur [K], au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
— Déclarer infondée la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC par Monsieur [K];
— Par conséquent, l’en débouter et, le cas échéant, la réduire à la somme de 500 euros.
Par conclusions datées du 15 février 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
— donner acte à la caisse Primaire d’assurance maladie de Moselle qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’AJE ;
Le cas échéant :
— donner acte à la caisse primaire d’assurance Maladie de Moselle qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation de la majoration de rente réclamée par Monsieur [O] [K] ;
— fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1.958,18 euros ;
— prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [K] ;
— constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [O] [K] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— donner acte à la caisse primaire d’assurance Maladie de Moselle qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [O] [K] ;
— déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de l’AJE ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, au reversement des sommes (en principal et intérêt) que la Caisse sera amenée à verser à Monsieur [O] [K] au titre de la majoration de rente et des préjudices extra- patrimoniaux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Monsieur [K] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n’était pas établie à l’encontre des Charbonnages de France, et soutient que l’employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE expose que si les Charbonnages de France avaient bien conscience du risque encouru par ses salariés concernant les poussières de silice, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’ individuel. L’AJE prétend que les Charbonnages de France ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il remet en cause la qualité de collègue direct des témoins ayant déposé en faveur de Monsieur [K] et critique l’imprécision des attestations ainsi fournies. L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l’appelant et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour.
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] ainsi que les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. Seule est contestée par Monsieur [K] l’absence de faute inexcusable retenue par les premiers juges.
L’AJE quant à lui reconnaît que les Charbonnages de France avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice.
Les parties s’opposent ainsi sur l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Il ressort du relevé de périodes et d’emploi établi le 8 janvier 2018 (pièce n°4 de la CPAM) que Monsieur [K] a travaillé au fond pour le compte des Charbonnages de France pendant plus de 20 ans, du 1er octobre 1979 au 30 avril 2000, et ce aux postes suivants : apprenti, mineur, abatteur, boiseur, conducteur de machine d’abattage, boiseur de renforcement, spécialiste dressant, préparateur installation entretien monorail, installateur taille ou traçage et voies.
Par ailleurs, dans le questionnaire assuré qu’il a rempli le 25 novembre 2017 (pièce n°3 de la CPAM), Monsieur [K] précise avoir exercé au fond de la mine sans bénéficier de protection respiratoire efficace.
Il ressort des attestations fournies par Monsieur [K] que Messieurs [A], [H], [V] (pièces n°9 à 11 de l’appelant), anciens collègues de travail, témoignent de ce qu’eux mêmes et la victime ne disposaient pas de protections individuelles et collectives efficaces contre les poussières de silice
La Cour retient chacune des trois attestations.
En effet, Monsieur [H] et Monsieur [V] prennent le soin de préciser une période d’emploi aux côtés de Monsieur [K] et chacun verse un relevé de carrière à l’appui de son témoignage, si bien que le caractère probant des leurs attestations est retenu par la Cour.
Par ailleurs, si l’attestation de Monsieur [A] ne mentionne pas de période d’emploi aux côtés de Monsieur [K], le témoin verse également son relevé de carrière ce qui permet de constater que le témoin et Monsieur [K] ont bien exercé en même temps dans l’unité Vouters entre 1989 et 1996.
Enfin, si les témoins font état de la fonction de piqueur exercée par Monsieur [K] alors que le relevé de carrière de l’appelant ne mentionne pas cette fonction dans les emplois exercés, ce seul fait n’est pas de nature à faire douter de la véracité des faits décrits, qui sont précis et circonstanciés, dès lors que les mineurs se montraient polyvalents dans leurs emplois au fond de la mine.
Ainsi Monsieur [A] expose « nous avions comme moyen de protection un masque en papier par poste qui était totalement inefficace contre les poussières de silice vu les conditions humides et une atmosphère chargée de nombreuses poussières dont la silice, ainsi que notre transpiration qui était dû à une température très élevée environ 40° au fond. Après un quart d’heure ces masques étaient bouchés, ce qui nous empêchait de respirer. On les enlevait, il n’y en avait pas d’autres car nous avions qu’une seule boite pour le personnel du poste ce qui représentait un masque par personne, alors on terminait le travail pendant environ 7 heures sans protection, et cela se produisait tous les jours (') L’aérage au fond amenait des poussières dans toutes les galeries (') Pour nos repas, nous n’avions pas d’endroit spécifique, tout se faisait sur notre lieu de travail et par petite équipe, le travail ne devait pas s’interrompre (') Nous mangions nos sandwichs à côté des collègues qui abattaient le charbon dans une atmosphère poussiéreuse ».
Monsieur [H] relate « la pulvérisation d’eau par buse pour l’abattage des poussières sur les convoyeurs n’étant pas efficace, ces buses se bouchaient rapidement suite à l’oxydation et empêchaient un arrosage correct. Ce système restait à l’arrêt plusieurs heures, voire des jours entiers car la bande transporteuse ne devait jamais s’arrêter pour ne pas nuire à la production (') Nous recevions des masques mais le port de celui-ci n’était nullement imposé ni même recommandé, on les mettait, mais il s’avérait totalement inapproprié dans notre travail d’abattage. Cette unique protection respiratoire individuelle était inadaptée, elle se colmatait rapidement dû à la transpiration vu la chaleur (40°) environ et l’humidité. La résistance devenait trop importante et le port de ces masques devenait insupportable, nous les enlevions et terminions notre travail sans cette protection restrictive. Quant à nos poses casse-croûte, nous n’avions pas d’endroits significatifs, on mangeait sur notre lieu de travail (') on avalait nos casse-croûte à côté des collègues qui abattaient le charbon. Les poussières de silice et autres étaient avalées en même temps que notre nourriture… ».
Monsieur [V] confirme que l’arrosage des machines d’abattage ne neutralisaient pas suffisamment les poussières et indique que le port du masque n’était pas obligatoire.
Compte tenu des arguments présentés par l’AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les témoins dans les moyens de protection mis en oeuvre ne se justifie pas.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE. Celui -ci ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent. L’AJE développe seulement des considérations d’ordre général.
S’il ressort des pièces générales versées aux débats par l’AJE que des mesures ont été progressivement mises en 'uvre pour améliorer l’arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l’aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [O] [K] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s’est trouvé, décrite par les témoignages concordants de ses anciens collègues de travail, précédemment cités, confirmant l’insuffisance des protections individuelles et collectives mises en 'uvre par les Charbonnages de France.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont est victime Monsieur [O] [K] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement du 21 octobre 2020 est donc infirmé en ce sens.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant la majoration de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [K], et ce dans les limites du taux maximal selon le texte susvisé.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [K] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse à Monsieur [K].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [K]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Monsieur [K] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 15 000€, et de son préjudice physique à hauteur de 5 000€.
Il fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d’IPP.
Il fait valoir l’existence de souffrances physiques (dyspnée, toux) et d’un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de la silicose, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L’AJE fait valoir que seules les souffrances physiques et morales non déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation et donc pendant la maladie traumatique, peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire. L’AJE souligne qu’en l’espèce, la date de consolidation de Monsieur [K] coïncidant avec celle du certificat médical initial, il en résulte que Monsieur [K] ne peut se prévaloir d’une période de maladie traumatique et donc revendiquer l’existence d’un préjudice physique et moral non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
*******************
ll résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui ,n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d’invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d’évaluation de l’incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément.
Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
S’agissant des souffrances physiques, il n’est versé aux débats aucun élément médical de nature à caractériser des souffrances physiques. S’il résulte des attestations fournies par l’appelant (ses pièces n°12 à 14) que celui se plaint souvent de dyspnée et quintes de toux, ces symptômes à les supposer établis constituent des troubles fonctionnels indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent par l’indemnité en capital versée.
Aussi Monsieur [K] sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [K] était âgé de 67 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de silicose. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, décrite par ses proches, [I] [R] et [X] [G] sera réparée par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur [K] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par Monsieur [K] au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de rente ou de l’indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [K].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la Cour à condamner l’AJE à payer à Monsieur [K] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamné aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 21 octobre 2020 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz.
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [O] [K] inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, auquel se substitue l’Agent judiciaire de l’Etat.
ORDONNE la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [K] en application de l’article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
DIT que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle à Monsieur [O] [K].
DIT qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] en cas d’aggravation de son état de santé.
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [K] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
DEBOUTE Monsieur [K] de ses demandes présentées au titre du préjudice d’agrément et des souffrances physiques subies.
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [O] [K] à la somme de 15.000 euros et DIT que cette somme devra être versée à Monsieur [K].
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que l’organisme de sécurité sociale aura avancées à Monsieur [K] sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale .
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens d’ instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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