Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 janv. 2021, n° 18/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02445 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes, 25 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC/PR
ARRÊT N° 51
N° RG 18/02445
N° Portalis DBV5-V-B7C-FQS3
S.A.S. TONNELLERIE C
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINTES
APPELANTE :
SAS TONNELLERIE C
N° SIRET : 323 622 217
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Mme Marie RIVIÈRE munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2020, en audience publique,
devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur E-F G, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, l’URSSAF Poitou-Charentes a notifié le 11 juin 2014 à la SAS Tonnellerie C une lettre d’observations procédant à divers redressements de cotisations sociales.
Le 9 juillet 2014, l’avocat de la société Tonnellerie C a formulé une contestation quant aux redressements envisagés.
Le 1er septembre 2014, la société Tonnellerie C a saisi le commission de recours amiable de l’URSSAF.
Le 24 septembre 2014, l’URSSAF a notifié une mise en demeure à la société Tonnellerie C d’avoir à payer la somme de 54.802 euros dont 6.304 euros au titre des majorations et 48.498 euros au titre des cotisations dues en application du redressement notifié le 11 juin 2014.
Par requête du 26 novembre 2014, la société Tonnellerie C a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
La commission de recours amiable s’est finalement prononcée le 31 mars 2017 en validant le redressement opéré par l’URSSAF.
Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes a :
— déclaré la société Tonnellerie C recevable,
— confirmé la décision du 31 mars 2017 de la commission de recours amiable de l’URSSAF de
Poitou-Charentes,
— validé le redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de la société Tonnellerie C.
Le 20 juillet 2018, la société Tonnellerie C a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2020 lors de laquelle elles ont développé oralement leurs conclusions reçues le 17 septembre 2020 pour la société Tonnellerie C et le 29 octobre 2020 pour l’URSSAF Poitou-Charentes.
La société Tonnellerie C, représentée par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement du 28 juin 2018 et de :
— prononcer la décharge de cotisations sociales au titre de l’année 2012 d’un montant de 49.406 euros résultant du chef de redressement n°5 notifié le 1 juin 2014 par l’URSSAF de Poitou-Charentes,
— en tant que de besoin, annuler la mise en demeure de l’URSSAF de Poitou-Charentes du 24 septembre 2014,
— débouter l’URSSAF de Poitou-Charentes de toutes ses demandes,
— condamner l’URSSAF de Poitou-Charentes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle précise que le seul point de discussion porte sur le point n°5 de la lettre d’observations intitulé 'Abus de droit-assujettissement et affiliation au RG :présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées'. Elle estime que le tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve contraire quant à l’existence d’un abus de droit visant à éluder les cotisations sociales tel que relevé par l’URSSAF. Elle rappelle que pour caractériser un abus de droit, il conviendrait que l’URSSAF démontre que l’EURL Y X est fictive ou que sa nomination en qualité de Présidente de la Société Tonnellerie C avait uniquement pour but d’éluder les cotisations sociales. Elle affirme que cette preuve n’est pas rapportée.
Elle fait valoir que l’objet social de l’EURL Y X est très large, que le code de commerce permet de désigner une personne morale comme président d’une SAS, que M. Y X est également responsable en application de l’article L.227-7 du code de commerce, que l’EURL exerce pleinement son mandat social en ce qu’elle établit le rapport de gestion sur la situation et l’activité de la société Tonnellerie C et qu’elle en préside les assemblées générales. Elle explique que l’EURL Y X a développé une activité qui s’exerce pour d’autres sociétés et qu’elle a été constituée également dans un but patrimonial pour M. X. Elle en conclut que la structure juridique de l’EURL Y X n’a rien de fictive et développe une activité réelle conformément à son objet social.
L’URSSAF de Poitou-Charentes demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de confirmer le chef de redressement concernant l’abus de droit, de valider la mise en demeure du 24 septembre 2014 pour son entier montant et de débouter la société Tonnellerie C de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’il existe un montage juridique visant à échapper aux dispositions d’ordre public en matière d’assujettissement au régime général. Elle explique que :
— l’EURL Y X facture mensuellement des honoraires à la société Tonnellerie C pour les fonctions de président de la SAS,
— l’administration de la SAS est assurée par l’EURL Y X laquelle est représentée par M. Y X,
— l’EURL perçoit une rémunération annuelle fixe de 240.000 euros HT et une rémunération sur objectif annuelle de 60.000 euros HT maximum,
— le PV précise que l’EURL ne percevra aucune autre rémunération au titre de ses autres mandats et fonctions en dehors d’une seule exception,
— les frais professionnels engagés par l’EURL sont remboursés sur justificatifs, qu’un véhicule de fonction d’une valeur de 55.000 euros HT maximum est mis à disposition de l’EURL pour ses déplacements,
— le PV du 30 août 2012 précise que M. Y X s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle et à consacrer son temps de travail au groupe,
— de janvier 1982 à juillet 2012, M X était salarié de la société Tonnellerie et percevait une rémunération moyenne annuelle de 280.000 euros et disposait d’un véhicule d’une valeur de 51.000 euros par an,
— les honoraires versés à l’EURL sont d’un montant sensiblement identique à ceux que percevaient M. X,
— l’assujettissement et l’affiliation au régime général de M. X pour l’exercice de son mandat de Président de la société Tonnellerie C ne sont pas incompatibles avec l’exercice par M. X d’une activité, pour son compte, dans le secteur de l’immobilier,
— M. X n’exerce aucune autre fonction rémunérée que celle liée à la présidence de la société Tonnellerie C de sorte que le caractère non accessoire de cette activité prouve l’unicité de la source de revenus,
— il n’est pas démontré l’existence d’activités parallèles sur la période litigieuse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions combinées des articles L.311-2 et L.311-3 23° du code de la sécurité sociale que les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées sont assujettis au régime général de la sécurité sociale à condition d’être des personnes physiques et de recevoir une rémunération versée par la SAS.
L’article L.243-7-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
'Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.'
Si l’article L.227-7 du code de commerce permet à une personne morale d’être nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiées, encore faut-il que ce montage juridique corresponde à la réalité et qu’il ne vise pas éluder les cotisations et contributions sociales auxquelles la SAS serait nécessairement assujettie si son président était une personne physique.
En l’espèce, l’URSSAF a relevé, dans la lettre d’observations, sans que cela ne soit contredit par la société Tonnellerie C que :
— M. Y X était salarié de la société Tonnellerie C de janvier 1982 à juillet 2012 en qualité de cadre dirigeant : il était désigné 'Président’ dans la DADS 2009, ou 'Directeur Général’ dans les DADS 2010, 2011 et 2012, étant précisé qu’il n’avait pas la qualité de mandataire social désigné au greffe du tribunal de commerce,
— M. Y X percevait à ce titre une rémunération annuelle moyenne de 280.000 euros et disposait d’un véhicule d’une valeur de 51.000 euros pour un an, outre la prise en charge des frais professionnels.
M. X, dans son courrier du 17 mai 2018, adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale, a précisé :
'En avril 2012, lorsque la Tonnellerie Z A a racheté la Tonnellerie C, les repreneurs m’ont demandé de rester le temps d’assurer leur accompagnement pour la transition sur des missions de conseil spécifiques.
Ayant déjà deux ans auparavant annoncé aux actionnaires mon souhait de prendre ma retraite au printemps 2012, j’ai refusé cette proposition en qualité de salarié confirmant ainsi ma décision de prendre ma retraite, mais je suis resté ouvert à une mission ponctuelle au travers de ma société patrimoniale EURL C.L.'
Ce courrier démontre l’intention de M. X de continuer à exercer les mêmes fonctions mais sans être salarié de la SAS Tonnellerie C.
M. X a quitté la société Tonnellerie C le 31 juillet 2012 et a signé les statuts de sa société, l’EURL Y X, le 18 juillet 2012. L’URSSAF précise, dans la lettre d’observations, que l’EURL Y X a été créée le 1er août 2012.
L’objet social de l’EURL Chistian X est très largement défini dans les statuts de la société puisqu’il est ainsi libellé :
'La société a pour objet, tant en France qu’à l’étranger :
— la prise de tout mandat social dans toute forme de société,
— la fourniture de toutes prestations d’assistance et de conseil, auprès de personnes physiques, d’entreprises de droit privé ou public, d’administrations, d’associations, notamment en toute matière et notamment de finance et stratégie, de gestion, de formation et de communication;
— la prise de participation dans toute société existante ou à créer, sous toute forme juridique, et la gestion de ces participations, ces sociétés pouvant exercer des activités de conseil ou non, afin notamment de développer les activités d’assistance et de conseil précitées,
— l’achat, la prise en crédit-bail, la construction, la location, la gestion, l’administration par bail ou autrement de tous biens immobiliers,
— la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises, groupements d’intérêts économiques et sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires dont l’objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l’objet social et ce, par tous moyens, notamment la voie de création de sociétés nouvelles ou de fonds de commerce, apport, souscription ou achats d’actions ou de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion, de sociétés en participation, de groupement, d’alliance ou de commandite ;
— Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.'
Il n’est pas contesté que le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 30 août 2012 fait état de la démission de la SAS Tonnellerie Z A de sa fonction de présidente à effet au 1er août 2012 et de la nomination à compter de cette date et ce, pour 3 ans, de l’EURL Y X représentée par Y X en tant que présidente de la SAS Tonnellerie C, la SAS Tonnellerie Z A restant l’associée unique. Ce même procès-verbal précise que :
— ' Monsieur Y X en tant que représentant permanent de l’EURL Y X, président de la société, s’engage pour le compte de l’EURCL CL; et à titre personnel à n’exercer aucune activité professionnelle autre que celles aux termes des présentes et des fonctions et mandats exercés le cas échéant dans ses filiales, à consacrer son activité professionnelle ainsi que son temps de travail exclusivement au groupe et s’engage, tant qu’il exercera une quelconque fonction au sein du groupe, à ne pas développer en dehors du groupe toutes activités connexes ou complémentaires à l’activité de la société et de ses filiales.',
— l’EURL Y X ne 'percevra aucune rémunération au titre des autres mandats et fonctions qu’elle sera amenée à exercer au sein de toute filiale de la société (hormis celui prévu expressément au sein de la société Sciage du Berry) et pour sa participation au sein du comité de direction du groupe Tonnellerie Z A ou de tout autre comité au sein du groupe'.
— la rémunération de l’EURL Y X se composera d’une rémunération annuelle fixe de 240.000 euros HT payable par douzième appelée rémunération principale, d’une rémunération sur objectif annuelle de 60.000 euros HT maximum appelée Rémunération complémentaire 1 et d’une rémunération proportionnelle fixée à 25.000 euros HT maximum par an, appelée Rémunération complémentaire 2,
— la société Tonnellerie C s’engage à rembourser à l’EURL C.L., sur présentation des justificatifs, les frais professionnels,
— un véhicule de fonction d’une valeur maximum de 55.000 euros HT est mis à la disposition du président pour assurer ses déplacements.
L’URSSAF a pu vérifier en comptabilité, sans contestation de la société Tonnellerie C, qu’à compter du 1er août 2012 :
— chaque mois une somme de 20.000 euros HT est débitée du compte au profit de l’EURL Y X,
— des frais de déplacements sont pris en charge au débit du compte 625100 Voyages et déplacements,
— un loyer de 988 euros par mois est débité du compte 613510 Locations véhicules longue durée, le véhicule loué par la SAS et mis à disposition de l’EURL ayant une valeur de 61.695 euros TTC,
— un abonnement téléphonique de 334 euros est pris en charge par la société Tonnellerie C pour l’EURL Y X.
Ces éléments révèlent que si l’objet social défini dans les statuts de l’EURL était extrêmement large, M. B X s’était engagé y compris à titre personnel à limiter son activité professionnelle à celle au profit de la société Tonnellerie C et ses filiales. Il s’avère également que M. Y X exerçait les fonctions de dirigeant de la société Tonnellerie C jusqu’au 31 juillet 2012, sans avoir la qualité de mandataire social, et qu’à compter du 1er août 2012, il a finalement continué à exercer les mêmes fonctions en sa qualité de représentant légal de l’EURL dont il est le seul associé. En outre, les conditions de rémunération du président de la SAS Tonnellerie C sont quasi identiques avant et après le 31 juillet 2012.
M. Y C a par ailleurs déclaré ne percevoir aucun revenu de l’EURL Y X et être à la retraite. L’URSSAF en a justement conclu que si il y a une absence apparente de versement d’une rémunération de la société Tonnellerie C à M. X, il n’en reste pas moins que la quasi-totalité des honoraires perçus de la SAS constitue un bénéfice pour la société qui n’appartient qu’à un seul associé, M. X D, la distribution de dividendes à l’associé unique ou la mise en réserves légales permettant à la SAS de rémunérer M. X tout en échappant au paiement des cotisations et contributions sociales.
Il doit en outre être rappelé que la période du contrôle de l’URSSAF s’arrête le 31 décembre 2012. Or, la société Tonnellerie C produit des pièces comptables de l’EURL Y X couvrant la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2013 sans qu’il ne soit possible d’identifier à quelle période précisément correspondent les éléments y figurant. En outre, il est produit une facture d’un montant de 2.218,04 euros TTC du 20 novembre 2012 correspondant à l’achat de vaisselle par l’EURL et le grand livre révèle certes des opérations immobilières mais en 2013, sans aucune autre précision. Jusqu’au 31 décembre 2012, il n’est pas démontré que l’EURL Y X aurait supporté de manière significative des charges qui n’auraient pas été couvertes par les honoraires versées par la SAS.
Il s’ensuit que pour la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2012, l’EURL Y X n’avait pas développé une autre activité significative que celle de mandataire social de la SAS Tonnellerie C et de l’une de ses filiales et que les honoraires versés seulement par la SAS Tonnellerie C constituaient sa rémunération principale.
En conséquence, la cour considère que l’URSSAF rapporte la preuve de l’abus de droit reproché à la SAS Tonnellerie C dont les explications, non étayées, sont inopérantes. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a confirmé la décision du 31 mars 2017 de la commission de recours amiable de l’URSSAF et a validé le redressement opéré par l’URSSAF à l’encontre de la société Tonnellerie C.
La société Tonnellerie C qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant par voie de conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Tonnellerie C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Tonnellerie C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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