Infirmation 8 octobre 2020
Rejet 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 27 mars 2018, n° 15/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/02462 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1EXP DOSSIER + 1 exp Me D + 1 gr Me Frapech
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
Y Z […]
JUGEMENT DU 27 Mars 2018
DÉCISION N° :
RG N°15/02462
DEMANDEUR :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Gérald FRAPECH de la SELAS JURCO SEL D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître C D de la SCP D – BOLIMOWSKI – PETRACCINI, avocats au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame CHARDONNET,
Greffier : Madame X
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 8 janvier 2018 ;
A l’audience publique du 30 Janvier 2018,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2018.
*****
- EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier en date du 17 avril 2015, Monsieur Y Z a fait assigner la SCI DALSYD II à comparaître devant le Tribunal de grande instance de GRASSE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 décembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l’espèce et des moyens, il demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1251-3° et 2306 du code civil ancien, 1342-8 et 1303 du code civil, de :
débouter la SCI DALSYD II de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
constater que Monsieur Y Z est intervenu personnellement à l’acte de prêt du 24 avril 2002,
dire et juger que la SCI DALSYD II et Monsieur Y Z sont liés par le contrat de prêt du 24 avril 2002,
dire et juger que l’offre de prêt en date du 12 avril 2002, acceptée le 24 avril 2002, et l’avenant de mise en gage du contrat natio vie n°07742797.0001 en date du 12 avril 2002 sont indivisibles,
dire et juger que le nantissement de contrat d’assurance vie, objet de la présente procédure a été établi par un avenant,
dire et juger que les articles 2362 et 2365 sont inapplicables en l’espèce ayant été promulgués après la signature du nantissement et ne sont pas exigés pour le nantissement de contrat d’assurance vie par avenant et ce conformément aux dispositions de l’article L132-10 du code des assurances,
dire et juger que l’avenant de mise en gage du contrat nation vie n°00742797.0001 est opposable à la SCI DALSYD II,
faire sommation à la SCI DALSYD II d’avoir à justifier du paiement du solde du prêt du 12 avril 2002,
dire et juger que Monsieur Y Z rapporte la preuve du paiement de la somme de 265.000 euros pour le compte de la SCI DALSYD II,
dire et juger que Monsieur Y Z bénéficie d’une subrogation légale en qualité de caution de la SCI DALSYD II,
dire et juger que la SCI DALSYD II est débitrice à l’égard de Monsieur Y Z de la somme de 265.000 euros au titre du remboursement du solde du prêt souscrit le 24 avril 2002,
condamner la SCI DALSYD II au paiement de la somme de 265.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la mise en demeure infructueuse,
Subsidiairement,
condamner la SCI DALSYD II au remboursement de la somme de 265.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la mise en demeure infructueuse au titre de l’enrichissement sans cause,
En tout état de cause,
condamner la SCI DALSYD II au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI DALSYD II aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître A B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 30 août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l’espèce et des moyens, la SCI DALSYD II demande au tribunal de :
débouter Monsieur Y Z de son action en paiement diligentée à l’encontre de la SCI DALSYD II sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil,
dire et juger en effet tout d’abord que Monsieur Y Z n’est lié par aucun contrat avec la SCI DALSYD II,
constater par ailleurs que le contrat de nantissement conclu entre la BNP PARIBAS et Monsieur Y Z est inopposable à la SCI DALSYD II et ce sur le fondement des dispositions de l’article 2362 du code civil,
dire et juger qu’en tout état de cause, à supposer que Monsieur Y Z, ce qu’il ne justifie pas, ait réglé en sa qualité de garant de la SCI DALSYD II quelque somme que ce soit à la BNP PARIBAS, il ne justifie d’aucune subrogation conventionnelle, laquelle doit être contemporaine du paiement en application des dispositions de l’article 1250 du code civil, et qu’il ne justifie pas par ailleurs d’une quelconque subrogation légale,
dire et juger en tout état de cause infondée l’action en paiement diligentée par Monsieur Y Z,
dire et juger la demande subsidiaire fondée sur l’action « de in rem verso » irrecevable, et ce en application de la jurisprudence appliquée sur le fondement de l’article 1371 du code civil, et ce compte tenu de l’existence d’une convention, à savoir un contrat de gage existant entre Monsieur Y Z et la Banque BNP PARIBAS,
le débouter dans ces conditions de l’action entreprise,
condamner Monsieur Y Z au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Maître C D, membre de la SCP D – BOLIMOWSKI – PETRACCINI, avocat aux offres de droit.
Par ordonnance à effet différé du 7 décembre 2017, la clôture a été fixée au 8 janvier 2018 et les parties ont été renvoyées pour plaidoirie à l’audience à juge unique du 30 janvier 2018.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2018.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’opposabilité du contrat de nantissement de l’assurance-vie et son indivisibilité avec le contrat de prêt
§ Sur l’opposabilité du contrat de nantissement de l’assurance-vie
La SCI DALSYD II sollicite l’application des dispositions des articles 2362 et 2365 du code civil. Or, lesdits textes ont été créés par l’ordonnance n°2006-346 eu 23 mars 2006, laquelle n’a été promulguée que postérieurement à la régularisation de l’acte de nantissement, comme le relève Monsieur Y Z en ses écritures.
En outre, en application des dispositions de l’article L132-10 du code des assurances, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce (soit celle en vigueur entre le 17 juillet 1992 et le 24 mars 2006), la police d’assurance peut être donnée en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l’article 2075 du code civil.
En l’espèce, le contrat d’assurance-vie de Monsieur Y Z a été donné en gage par avenant au contrat de prêt accepté le 24 avril 2002, et respecte en cela les formalités nécessaires à son opposabilité, sans qu’il soit nécessaire qu’aient été accomplies les formalités de l’article 2075 du code civil.
En effet, il appert notamment en page 2 de l’offre de prêt, au titre des autres garanties, la « mise en gage au profit de la banque d’un contrat Natio-vie MULTIPLACEMENTS n°007427970001 souscrit par Monsieur Y Z le 7/01/1994 ».
§ Sur l’indivisibilité du nantissement avec le contrat de prêt
Le cautionnement est une sûreté personnelle, garantie prise sur une personne, laquelle s’engage à payer le créancier au lieu et place du débiteur principal défaillant ou réputé défaillant.
Le gage est une sûreté réelle, garantie prise sur un bien, en l’espèce sur le contrat d’assurance vie de Monsieur Y Z, permettant à la banque, tout comme le cautionnement, de se payer en cas de défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, il est inexact de prétendre que le gage pris par la Banque en garantie d’un prêt en est divisible quand le cautionnement ne le serait pas.
En effet, s’agissant en tout état de cause d’une garantie prise sur le prêt immobilier, le gage est indivisible de ce dernier, en ce qu’il a été pris simultanément avec l’offre de prêt, en les termes suivants "cette mise en gage s’exerce à concurrence de toutes les sommes qui pourraient être versées tant au terme du contrat qu’en cas de décès, en en vue de garantir le paiement de toutes les sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires que la société DALSYD II (…) peut ou pourra devoir à la banque (…) au titre du prêt PATRIMOINE de 640.000 euros consenti par ladite banque aux termes d’un acte en date du 12 avril 2002 (…)".
Sur la preuve du paiement de la somme de 265.000 euros
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de la preuve du paiement invoqué, Monsieur Y Z produit un relevé bancaire en date du 26 mai 2010 aux termes duquel apparaissent deux mouvements portant :
sur la somme de 264.989,98 euros au crédit du compte bancaire du demandeur, correspondant au rachat partiel de son assurance vie le 29 avril 2010
sur la somme de 265.000 euros au débit de ce même compte le 7 mai 2010, portant l’intitulé « virement compte à compte émis SCI DALSYD II »
La SCI DALSYD II relève que si ce virement était intervenu en règlement de la dette de la SCI DALSYD II, il ne serait pas intervenu le 7 mai 2010, mais le 10 mai 2010, date d’échéance du prêt, et aurait été opéré directement entre les mains de la banque créancière, et non entre les mains de la SCI DALSYD II.
Elle affirme encore qu’un règlement destiné à solder le prêt aurait dû être égal au montant total du prêt et non à une partie seulement du montant emprunté.
Or, il est constant qu’un créancier ne met en oeuvre le gage obtenu en garantie de sa créance qu’à hauteur du solde restant dû de cette dernière. Ainsi, à la date du 10 mai 2010, il est loisible d’imaginer qu’une partie du prêt immobilier avait d’ores et déjà été remboursé par la SCI DALSYD II, et que la banque ne disposait dès lors que d’une créance résiduelle.
Il est en outre notable que la SCI DALSYD II ne produise pas, pour couper court à tout débat, de justificatif de ce qu’elle aurait elle-même procédé au solde de sa dette bancaire.
Il découle de l’analyse des différents éléments présentés par les parties que Monsieur Y Z justifie du rachat partiel de son assurance vie et du versement dans un temps très court de la somme correspondante au profit de la SCI DALSYD II.
Aucune des pièces produites aux débats par la SCI DALSYD II n’étant venues contredire les preuves présentées par Monsieur Y Z, il convient de considérer que la preuve du paiement de la somme de 265.000 euros par Monsieur Y Z en paiement du solde de la dette de la SCI DALSYD II au titre du prêt immobilier accepté le 24 avril 2002 est rapportée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre de la subrogation légale
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il appert des pièces présentées que Monsieur Y Z a mis en demeure la SCI DALSYD II d’avoir à lui rembourser la somme versée au titre du solde du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2014.
Monsieur Y Z rapporte en outre la preuve de ce que la SCI DALSYD II a mis en vente son unique bien immobilier, pour la construction duquel avait été souscrit le prêt immobilier du 24 avril 2002, et sur lequel il a été autorisé à inscrire une hypothèque par ordonnance du 23 mars 2015.
Monsieur Y Z rappelle encore qu’en sa qualité de gérant de la société SMEF, société civile immobilière originellement associée de la SCI DALSYD II aux côtés de Monsieur E Z, il a participé personnellement au financement de ladite villa.
Sur la société SMEF, la SCI DALSYD II soulève l’existence d’une procédure ouverte et en cours d’instruction devant le Tribunal de grande instance de GRASSE, portant sur des faux en écriture reprochés à Monsieur Y Z par son fils E Z.
Il convient toutefois de rappeler qu’aucune décision définitive n’ayant été rendue dans le cadre de ce dossier pénal, il ne saurait en être tiré aucune conclusion, ni aucune conséquence.
En outre, la situation des associés ou ex-associés de la société SMEF ne modifie en rien l’examen des demandes présentées au tribunal dans le cadre de la présente procédure, laquelle ne découle que des rapports entre Monsieur Y Z, la SCI DALSYD II et l’établissement bancaire à l’origine du prêt bancaire litigieux.
Il sera d’ailleurs fait remarquer ici que la SCI DALSYD II ne produit aux débats que des pièces relatives à la procédure pénale mentionnée ci-dessus, mais ne fait état d’aucune pièce en lien direct avec la présente procédure.
La SCI DALSYD II conteste la qualité à agir de Monsieur Y Z en ce qu’il ne rapporte pas la preuve d’une subrogation dans les droits du créancier, conformément aux dispositions des articles 1249 et suivants du code civil, subrogation qui aurait dû intervenir de manière expresse.
Il découle toutefois des dispositions de l’article 1251-3° du code civil que cette subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter, et n’est exclu en matière de gage ou de cautionnement qu’à l’encontre du débiteur caution ou du débiteur gagé qui aurait payé volontairement et spontanément la dette du débiteur principal, contre lequel il ne pourrait dès lors plus se retourner, en raison de l’intention libérale contenue dans son geste.
En l’espèce, Monsieur Y Z n’a pas payé volontairement la dette de la SCI DALSYD II, mais y a été contraint par le créancier. En sa qualité de tiers dont un bien a été gagé en garantie du prêt souscrit par le débiteur principal, il bénéficie d’une subrogation de plein droit dans les droits du créancier dont il a soldé la créance.
Enfin, il doit être rappelé que dans le cas où la subrogation n’aurait pas été établie, Monsieur Y Z aurait pu solliciter l’application de l’article 2306 du code civil, lequel prévoit au bénéfice de la caution, tout comme du débiteur de second rang dont un bien a été gagé en garanti de la dette du débiteur du premier rang, une action personnelle, indépendante de l’action dont bénéficiait le créancier contre ce débiteur.
Monsieur Y Z a ainsi qualité à agir en paiement contre la SCI DALSYD II, une subrogation légale dans les droits du créancier de la SCI DALSYD II étant établie à son profit.
Par conséquent, la SCI DALSYD II sera condamnée à payer à Monsieur Y Z la somme de 265.000 euros en remboursement du paiement opéré à son profit par ce dernier, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
§ Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y Z la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SCI DALSYD II à payer la somme de 2.000 € à Monsieur Y Z sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
§ Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SCI DALSYD II, succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître A B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
§ Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que le contrat de nantissement de l’assurance-vie natio vie n°07742797.0001 en date du 12 avril 2002 est opposable à la SCI DALSYD II
Dit que ce même contrat est indivisible du prêt immobilier consenti par la BNP PARIBAS à la SCI DALSYD II le 12 avril 2002, accepté le 24 avril 2002,
Dit que la preuve du paiement par Monsieur Y Z de la somme de 265.000 euros au profit de la SCI DALSYD II en paiement du solde de sa dette est rapportée,
Dit que Monsieur Y Z bénéficie d’une subrogation légale dans les droits de la BNP PARIBAS,
Constate la qualité à agir de Monsieur Y Z en paiement contre la SCI DALSYD II,
Condamne la SCI DALSYD II à payer à Monsieur Y Z la somme de 265.000 euros en remboursement du paiement opéré à son profit par ce dernier,
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2014,
Condamne la SCI DALSYD II à payer Monsieur Y Z la somme totale de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI DALSYD II aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître A B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
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