Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 13 déc. 2024, n° 24/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01043 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJEY ETRANGER :
M. [H] [S]
né le 1er octobre 1998 à [Localité 3] au CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [H] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L’YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 à 11h55 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 janvier 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [H] [S] interjeté par courriel du 12 décembre 2024 à 11h30 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, se sont présentés :
— M. [H] [S], appelant, assisté de Me Laurent PETIT, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision.
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Dominique MEYER et M. [H] [S],ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [H] [S], a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’impossibilité de joindre un avocat ou une association au local de rétention administrative :
M. [H] [S] demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir qu’il n’a pas été en mesure de joindre un avocat ou une association lorsqu’il a été placé au local de rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [H] [S] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, l’intéressé n’explique pas en quoi la privation de la possibilité de joindre un avocat ou une association lorsqu’il était placé au local de rétention administrative, à supposer que cela soit établi, lui a causé un préjudice substantiel alors qu’il a pu exercer un recours contre l’arrêté de placement en rétention, qu’il a pu demander une consultation par un médecin et être assisté par un avocat lors de l’audience en 1re instance et à l’occasion de l’audience devant la présente juridiction.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [H] [S] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’erreur d’appréciation et l’erreur de fait sur la vulnérabilité :
M.[G] [P] soutient que l’arrêté de placement en rétention contient une erreur de droit tenant à l’absence d’évaluation de son état de vulnérabilité, une erreur de fait sur le même point et une erreur d’appréciation également au regard de sa vulnérabilité en indiquant qu’il souffre d’une surdité depuis sa naissance et qu’il a fait l’objet d’une opération le 29 juillet 2024 qui nécessite un suivi médical régulier.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs la vulnérabilité et repris devant la cour d’appel. Il est ajouté que l’intéressé ne produit aucune pièce nouvelle à hauteur d’appel.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il existe au centre de rétention administrative de [Localité 2] un service médical ouvert chaque jour avec une possibilité de rendre rendez-vous avec un médecin.
Il est enfin relevé que l’évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 29 novembre 2024 indique qu’à défaut de prise en charge médicale n’aurait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
En conséquence, l’ordonnance qui a rejeté les moyens relatifs à la vulnérabilité est confirmée.
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé :
M. [G] [P] soutient que son état de santé est compatible avec son maintien en rétention, faisant valoir que son problème de surdité depuis sa naissance avec une opération intervenue le 29 juillet 2024 nécessite un suivi médical qui ne peut se faire en rétention.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces médicales produites que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec le maintien en rétention, par nature temporaire.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré de risque avéré pour l’intégrité physique de l’intéressé en rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
— Sur le non-respect de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
M. [G] [P] soutient que le fait de ne pas pouvoir se présenter à l’audience devant le tribunal correctionnel devant lequel il est convoqué le 17 février 2025 pour répondre des violences commises à l’encontre de sa compagne, constitue 1 atteinte à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales devant entraîner sa remise en liberté.
En vertu de l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle'.
S’il est exact que M. [G] [P] fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire pour une audience du 17 février 2025 du tribunal judiciaire d’Auxerre pour répondre de faits sous la qualification délictuelle de violences sur conjoint, il est constant que les litiges concernant l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant la circonstance qu’il soit placé en rétention en vue de son éloignement, placement demandé pour une échéance à ce jour au 4 janvier 2025, ne peut être considérée comme une atteinte à son droit de comparaître à l’audience, à laquelle au surplus il pourra se faire représenter le cas échéant s’il devait être maintenu plus longtemps en rétention.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [H] [G] [P] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si l’appelant possède un passeport susceptible d’être remis à un service de police, il est relevé qu’il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire en ce que il ne bénéficie pas d’une résidence stable sur le territoire français, étant domicilié au CCAS d'[Localité 1], et ayant déclaré devant le 1er juge qu’il ne souhaitait pas quitter le territoire national. La production d’une attestation d’hébergement pour l’avenir ne peut suppléer l’effectivité d’une résidence stable sur le territoire.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 décembre 2024 à 11h55 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 décembre 2024 à 13h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/01043 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJEY
M. [H] [S] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 13 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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