Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 21/02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02735 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FTZR
Minute n° 24/00233
[Y], [Y]
C/
[V]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2018/02722
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTES :
Madame [T] [I] [Z] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Patrice BUISSON, avocat plaidant du barreau de NANCY
Madame [X] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Patrice BUISSON, avocat plaidant du barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 17 Septembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [Y] et Mme [X] [Y] sont les filles et les héritières de [P] [Y], décédé le [Date décès 1] 2009.
Précédemment étaient décédés, le [Date décès 3] 2007 [Z] [L] veuve [Y], mère de [P] [Y], et le [Date décès 2] 2009 [M] [L], oncle de [P] [Y].
[P] [Y] était appelé à la succession de sa mère et de son oncle, de sorte que Mesdames [T] et [X] [Y] y viennent actuellement en représentation de leur père.
Alléguant que Me [N] [V], notaire, avait été chargé des successions d'[Z] [L], [M] [L], et de leur père [P] [Y], que Me [V] avait établi avec un grand retard les déclarations de succession concernant [M] [L] et [P] [Y], qu’il avait de même commis des erreurs dans ces déclarations et que ces manquements avaient entraîné à leur encontre des redressements fiscaux et le paiement d’intérêts de retard et pénalités, Mesdames [T] et [X] [Y] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Metz Me [N] [V] par acte du 09 août 2018, afin de voir dire et juger que Me [V] a commis des fautes, et le voir condamner à leur payer diverses sommes, au titre de leurs préjudice matériel et moral, outre le remboursement des montants appelés par le fisc au titre du don manuel dont elles ont chacune bénéficié, et la somme de 6.000 € réclamée spécifiquement par Mme [T] [Y] au titre du préjudice qu’elle subit du fait des poursuites dont elle fait l’objet.
Me [V] a contesté avoir été en charge de la succession de [M] [L] et notamment pas de la déclaration de succession, et a contesté la plupart des griefs énoncés à son encontre, ou des sommes réclamées observant en outre que les successions évoquées présentaient un caractère extrêmement contentieux et que les demanderesses ne pourraient se prévaloir que d’une perte de chance de ne pas avoir à subir un redressement.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré Mme [T] [Y] et Mme [X] [Y] recevables en leur action ;
Débouté Mme [T] [Y] et Mme [X] [Y] de leur demande en indemnisation des préjudices matériels nés à l’occasion de la déclaration de succession de M. [M] [L] ;
Rejeté les demandes subsidiairement formées par Me [N] [V] en réduction de la somme totale de 13.653,00 euros du quantum du préjudice matériel subi par les consorts [Y] à l’occasion de la déclaration de succession de M. [P] [Y], et en cantonnement à fraction de ce même montant ;
Condamné Me [N] [V] à payer à payer à Mme [T] [Y] et Mme [X] [Y] in solidum la somme de 19.071,00 euros en indemnisation de leur préjudice matériel né des fautes commises par Me [N] [V] à l’occasion de la déclaration de succession de M. [P] [Y] ;
Rejeté le surplus de la demande de Mme [T] [Y] et Mme [X] [Y] en indemnisation de leur préjudice matériel à l’occasion de la déclaration de succession de M. [P] [Y] ;
Rejeté la demande subsidiaire de Me [N] [V] en cantonnement de l’indemnisation allouée pour un montant de 19.071,00 euros à Mme [T] [Y] et à Mme [X] [Y] en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamné Me [N] [V] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejeté le surplus de la demande de Mme [T] [Y] en réparation de son préjudice moral ;
Condamné Me [N] [V] à payer à Mme [X] [Y] la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice moral ;
Rejeté le surplus de la demande de Mme [X] [Y] en réparation de son préjudice moral ;
Débouté Mme [T] [Y] de sa demande en indemnisation de son préjudice psychique et psychologique ;
Débouté Mme [T] [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 2.280,00 euros au titre des droits rappelés s’agissant du don manuel d’un montant de 11.400,00 euros dont elle a bénéficié ;
Débouté Mme [X] [Y] de sa demande en remboursement de la somme de 2.360 euros au titre des droits rappelés s’agissant du don manuel d’un montant de 11.400 euros dont elle a bénéficié ;
Condamné Me [N] [V] à payer à Mme [T] [Y] et Mme [X] [Y] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Me [N] [V] aux dépens ;
Rejeté la demande de Mme [T] [Y] et Mme [X] [Y] tendant à ce que soient compris dans les dépens les éventuels frais d’exécution ;
Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, s’agissant de la demande en indemnisation des préjudices nés du dépôt tardif de la déclaration de succession concernant [M] [L], le tribunal a relevé que Mesdames [Y] ne versaient aux débats aucun document faisant preuve de ce que Me [V] aurait été chargé de l’établissement de cette déclaration. En particulier le tribunal a estimé que le fait que, par ordonnance du 10 novembre 2011 Me [V] ait été désigné aux fins de procéder aux opérations de partage, ne faisait pas preuve de ce qu’il aurait été chargé de procéder à une quelconque déclaration auprès des services fiscaux. Il a de même estimé que le fait que Me [V] ait pu de longue date être le notaire de la famille [Y], n’était pas un élément de preuve suffisant.
S’agissant de la déclaration de succession concernant [P] [Y], le tribunal a constaté que celle-ci avait été déposée au S.I.E. de [Localité 9] centre le 16 décembre 2014 et portait le cachet de l’étude de Me [V], et a relevé les divers griefs énoncés dans la proposition de rectification émanant du centre des finances publiques de Metz.
Il a également relevé que les sommes réclamées au titre des préjudices matériels de Mesdames [T] et [X] [Y], représentaient uniquement les intérêts de retard et les pénalités calculés sur les droits rappelés, et non sur les sommes initialement déclarées de sorte que la déclaration tardive n’avait causé de préjudice que concernant les sommes rappelées.
Il a retenu sur ce point la faute du notaire, en observant que si l’obligation légale de déclaration incombait aux héritiers, ceci ne les empêchait pas de rechercher la responsabilité du notaire qu’ils avaient chargé de cette déclaration, et que le notaire qui n’avait ni déposé la déclaration dans le délai requis, ni informé les héritiers de la nécessité de souscrire une déclaration le cas échéant provisoire, et de verser un acompte sur les droits, sous peine de pénalités, engageait sa responsabilité extra-contractuelle. En l’occurrence le tribunal a constaté que Me [V] ne démontrait ni même n’alléguait avoir rempli ces obligations.
S’agissant d’autre part des erreurs dans la déclaration imputées au notaire, le tribunal a retenu la responsabilité de Me [V] dans l’absence de déclaration, dans la succession de [P] [Y], de la quote-part du prix de vente d’un immeuble qu’il avait recueillie dans la succession de sa mère, alors que cette information était accessible à Me [V] puisque celui-ci avait été chargé avec Me [J] de la succession d'[Z] [L] et que l’information était également disponible au livre foncier.
Le tribunal a pour les mêmes raisons retenu la faute de Me [V] dans l’omission, dans la déclaration litigieuse, d’un bien immobilier consistant dans une parcelle située à [Localité 10], qui dépendait de la succession d'[Z] [L] et dont Me [V] ne pouvait ignorer l’existence.
Il a encore retenu la faute du notaire dans l’erreur de calcul de la valeur des parts indivises détenues par [P] [Y] sur deux parcelles figurant dans la masse active de la succession, et a écarté les objections du notaire tenant à la complexité des successions entremêlées ou à la mésentente profonde entre les héritiers.
En revanche le tribunal a écarté le grief tenant au défaut de déclaration des dons manuels dont avaient bénéficié Mesdames [T] et [X] [Y], en observant qu’aucun élément du dossier ne faisait preuve de ce que Me [V] aurait eu connaissance de ces dons.
Le tribunal a ensuite retenu que les fautes précitées avaient entraîné la réintégration à la succession d’une somme totale de 270.886 € de sorte que le notaire engageait sa responsabilité du chef des préjudice matériels nés de cette réintégration. Il a considéré que relevaient de ce préjudice matériel, non seulement les intérêts calculés sur cette somme, mais également les pénalités pour paiement tardif qui trouvaient leur source dans le redressement précité.
Il a en revanche considéré que n’entraient pas dans le préjudice matériel des demanderesses, les intérêts de retard et pénalités découlant de la réintégration des dons manuels dont elles avaient bénéficié, de sorte que le tribunal a recalculé, pour chacune des demanderesses, le préjudice matériel auquel elles pouvaient prétendre, en rejetant l’argument du défendeur selon lequel les demanderesses n’auraient subi qu’une perte de chance.
Sur la demande au titre du préjudice moral allégué par chacune des demanderesses, le tribunal a relevé que leurs allégations quant aux nombreuses sollicitations auxquelles le notaire n’aurait pas répondu n’étaient pas étayées, mais qu’il convenait néanmoins d’admettre l’existence d’un préjudice moral né des tracasseries administratives consécutives aux fautes commises, ce qui justifiait l’allocation à chacune de 1.000 € de dommages-intérêts.
Quant à la demande spécifique de Mme [T] [Y], qui exposait être victime de poursuites incessantes de la part du fisc et avoir subi un avis à tiers détenteur sur son salaire, le tribunal a considéré que Mme [T] [Y] n’établissait pas l’existence d’un préjudice moral distinct de celui dont elle sollicitait déjà réparation, et a rejeté ce chef de demande.
Enfin, concernant les demandes en remboursement des droits appelés au titre des dons manuels dont chacune des demanderesses avait bénéficié, le tribunal a considéré à l’instar du défendeur, que Mesdames [Y] étaient infondées à solliciter sa condamnation à les indemniser d’un préjudice procédant de droits dont elles étaient en tout état de cause redevables, et qui n’ont été rappelé qu’à raison de l’absence de toute déclaration de leur part et donc de leur comportement fautif.
Par déclaration du 15 novembre 2021, Mme [T] [Y] et Mme [X] [Y] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
déboutées les appelantes de leur demande en indemnisation des préjudices matériels nés à l’occasion de la déclaration de succession de M. [M] [L],
limité à 19.071 € la condamnation de Me [V] à indemniser le préjudice matériel subi à la suite des fautes commises à l’occasion de la déclaration de succession de M. [P] [Y] et a rejeté le surplus de la demande en indemnisation,
limité à 1.000 € la condamnation de Me [V] à indemniser leur préjudice moral en rejetant le surplus de leurs demandes,
débouté Mme [T] [Y] de sa demande en indemnisation de son préjudice psychique et psychologique
débouté Mesdames [Y] de leurs demandes en remboursement des sommes de 2.280 € et 2.360 € au titre des droits rappelés s’agissant des dons manuels de 11.400 € et 11.800 € dont elles ont bénéficié.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 14 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, Mesdames [T] et [X] [Y] demandent à la cour d’appel de :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles 641 et 802 du code général des impôts,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger Mesdames [X] et [T] [Y] régulières, recevables et bien fondées en leur appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté les concluantes de leur demande d’indemnisation des préjudices matériels nés à l’occasion de la déclaration de succession de M. [M] [L], et en ce qu’il a limité à 19.071,00 euros le préjudice matériel subi par Mmes [T] et [X] [Y] en indemnisation de leur préjudice matériel nés des fautes commises par Me [V] à l’occasion de la déclaration de succession de M. [P] [Y]
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a limité le préjudice moral de chacune des concluantes à 1.000,00 euros et débouté Mme [T] [Y] de son préjudice psychique et psychologique
Dire et juger que Me [V] a commis une faute en déclarant hors délai la succession de M. [L],
Confirmer le jugement pour le surplus,
Dire et juger que Me [V] a commis une faute en ayant omis divers éléments lors de la déclaration de succession de M. [L] et en la déclarant hors (délai')
Dire et juger que Me [V] a commis une faute en s’abstenant de délivrer le moindre document relatif à ces successions, malgré les demandes réitérées des requérants, et en ne satisfaisant pas à son obligation de conseil et de renseignement,
Condamner Me [V] à payer à Mme [T] [Y] et Mme [X] [Y] in solidum la sommes de 24.468,00 euros à titre de dommages et intérêts venant réparation de leur préjudice matériel né des fautes commises par Me [V] dans la déclaration de succession de [P] [Y],
Condamner Me [V] à payer à Mme [T] [Y] et à Mme [X] [Y] in solidum la somme de 11.522,00 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation de leur préjudice matériel né des fautes de Me [V] dans la déclaration de succession de [M] [L],
Condamner Me [V] à payer à Mme [X] [Y] et Mme [T] [Y] la somme de 5.000,00 euros chacune à titre de dommages et intérêts venant en réparation de leur préjudice moral,
Condamner Me [V] à payer à Mme [T] [Y] et Mme [X] [Y] in solidum la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et de renseignement et de défaut de réponse
Condamner Me [V] dans le cadre d’une perte de chance à rembourse 2.360,00 à [X] [Y] pour les droits appelés au titre e l’opération qualifiée de don manuel et 2.280,00 euros à [T] [Y] au titre de la même opération,
Condamner Me [V] à payer à Mme [T] [Y] au titre du préjudice qu’elle a subi à la suite des poursuites dont elle a fait l’objet, une somme de 6.000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice psychique et psychologique,
Condamner Me [V] à payer à Mesdames [T] et [X] [Y] une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et pour les frais irrépétibles à hauteur d’appel,
Condamner Me [V] aux entiers dépens de la présente instance ».
Mesdames [T] et [X] [Y] exposent que Me [V] a été de longue date le notaire de la famille [Y] et en particulier de [P] [Y] leur père. Elles affirment ainsi que leur père avait chargé Me [V] de ses intérêts, dans la succession de sa mère [Z] [Y] née [L], et dans la succession de son oncle [M] [L].
Elles affirment ainsi que Me [V] avait bien en charge la succession de [M] [L] dont le décès a précédé de peu celui de leur père, ainsi que la succession de leur père, et lui reprochent dans l’une et l’autre un manque de diligence important, l’absence de toute réponse à leurs demandes de renseignement, y compris celles émanant de leur conseil, l’absence de toute indication sur l’état d’avancement des successions, ainsi que des fautes caractérisées à savoir le dépôt tardif des déclarations de succession et l’omission d’un certain nombre d’éléments.
S’agissant de la succession de [M] [L] elles maintiennent que Me [V] était bien chargé de la déclaration de succession, tant en sa qualité de notaire personnel de [P] [Y], qu’en vertu du mandat judiciaire résultant de l’ordonnance du tribunal d’instance en date du 10 novembre 2011, ayant ordonné le partage judiciaire, et ne l’a déposée que le 27 avril 2012 soit avec 25 mois de retard. Elles précisent à cet égard que la déclaration de succession de leur père contient énormément de détails sur les successions de leur grand-mère [Z] [Y] et de [M] [L], dont Me [V] persiste pourtant à soutenir qu’il ne s’est pas occupé.
Elles exposent en outre que Me [V] a omis de faire figurer dans cette déclaration deux dons manuels effectués par [M] [L], l’un au profit de sa nièce [U] [D] née [Y], et l’autre, d’un montant de 25.000 € au profit de leur père [P] [Y].
Elles font valoir qu’elles ont ainsi subi, en leur qualité d’ayant droit de leur père, un redressement sur la somme précitée, et supporté des intérêts et pénalités de retard.
S’agissant de la succession de [P] [Y], elles soulignent que Me [V] ne leur a fourni la déclaration de succession qu’à l’occasion de la procédure, et l’a également déposée avec retard auprès du fisc.
Elles indiquent également que Me [V] a omis d’y faire figurer une créance de 160.000 €, ainsi que la quote-part d’un terrain revenant à leur père, et deux dons manuels effectués par leur père à leur profit, pour 11.400 € et 11.800 €. De même Me [V] a mal calculé la quote-part revenant à [P] [Y] sur la propriété indivise de deux parcelles de terrain, de sorte que ces valeurs ont été réintégrées par le fisc dans la succession et ont donné lieu à un redressement ainsi qu’au calcul d’intérêts de retard et de pénalités.
Elles soutiennent également que le retard mis par Me [V] dans l’établissement des déclarations de succession est à l’origine directe des investigations du fisc ayant conduit à la réintégration des dons manuels et affirment que si Me [V] avait correctement fait son travail, le fisc n’aurait jamais effectué de recherches à propos de ces dons manuels.
Elles soutiennent que Me [V] ne les a jamais questionnées sur un éventuel don manuel de la part de leur père et intervenu pendant la période de redressement fiscal éventuel.
Enfin elles reprochent à Me [V] un manquement à son obligation de conseil et de renseignement, dès lors que malgré les courriers qui lui ont été adressés il n’a jamais transmis le moindre document relatif à la succession de [P] [Y], ne leur a fourni aucune explication et n’a pas fait droit à leur demande de rendez-vous.
Sur leur préjudice, Mesdames [T] et [X] [Y] font valoir que dans le cadre de la succession de [M] [L] elles ont supporté une somme de 11.522,00 € au titre des intérêts de retard, majoration et intérêts complémentaires, réclamés par l’administration fiscale. Elles réclament donc paiement de cette somme à Me [V].
S’agissant de la succession de [P] [Y] elles indiquent que la somme réclamée par le fisc au titre des intérêts de retard, majoration et intérêts complémentaires s’est élevée au total à 24.468,00 €, y compris les intérêts et majorations calculés sur les dons manuels réintégrés dont elles estiment qu’ils font partie du préjudice imputable à Me [V].
Elles concluent donc à l’infirmation du jugement et au paiement de la somme précitée.
Sur leur préjudice moral, elles rappellent que Me [V] leur a opposé « la politique de la chaise vide » et estiment dérisoire la somme allouée en première instance, en maintenant par conséquent leur demande à hauteur de 5.000 € pour chacune.
Elles réclament également 10.000 € de dommages-intérêts pour violation par Me [V] de son obligation de conseil et de renseignement, en soutenant que les problèmes rencontrés sont la conséquence de l’attitude du notaire qui n’a jamais fait droit à leurs demandes de rendez-vous et d’explications et n’a donc pu utilement les interroger sur l’existence ou non de dons manuels ni les tenir informées de son projet de déclaration de succession.
Mme [T] [Y] forme également une demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice psychique et psychologique en exposant que, ayant des revenus plus conséquents que sa s’ur, elle a été poursuivie par le fisc pour la totalité de leur dette fiscale et s’est vu notifier un avis à tiers détenteur, ce qui l’a mis dans une situation honteuse vis à vis de son employeur. Elle expose que ces poursuites, en lien direct avec les fautes de Me [V], ont dégradé son état de santé, ce dont elle justifie par l’attestation versée aux débats.
Enfin Mesdames [Y] se prévalent également d’une perte de chance, puisque si Me [V] avait établi dans les délais la déclaration de succession, le fisc ne s’y serait pas intéressé et n’aurait jamais sollicité la production des relevés bancaires de [P] [Y], puis copie des chèques émis par celui-ci pour acheter à chacune de ses filles une voiture. Elles s’estiment dès lors fondées à réclamer condamnation de Me [V] à prendre en charge les sommes de 2.360 € correspondant aux droits rappelés pour le don fait à [X] [Y], et de 2.280 € correspondant aux droits rappelés pour le don fait à [T] [Y].
Par ses dernières conclusions du 9 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, Me [N] [V] demande à la cour d’appel de :
« Déclarer irrecevable comme nouvelle à hauteur de Cour, conformément aux dispositions de l’article 564 du CPC, la demande Madame [T] [Y] et Madame [X] [Y] en règlement de la somme de 11 522 € en réparation d’un préjudice matériel dans le cadre de la succession de Monsieur [M] [L], cette demande ne figurant pas dans le dispositif des conclusions récapitulatives n° 2 du 8 février 2021 des dames [Y] devant le tribunal
Débouter Madame [T] [Y] et Madame [X] [Y] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Maître [N] [V]
Confirmer le jugement entrepris et particulièrement ce qu’il a :
Débouté Madame [T] [Y] et Madame [X] [Y] de leur demande en indemnisation des préjudices matériels nés à l’occasion de la déclaration de succession de Monsieur [M] [L]
Rejeté le surplus de la demande de Madame [T] [Y] et Madame [X] [Y] en indemnisation de leur préjudice matériel à l’occasion de la déclaration de succession de Monsieur [P] [Y]
Rejeté le surplus des demandes de Madame [T] [Y] en réparation de son préjudice moral
Rejeté le surplus de la demande de Madame [X] [Y] en réparation de son préjudice moral
Débouté Madame [T] [Y] de sa demande en indemnisation de son préjudice psychique et psychologique
Débouté Madame [T] [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 2280 € au titre des droits rappelés s’agissant du don manuel d’un montant de 11 400 € dont elle a bénéficié
Débouté Madame [X] [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 2360 € au titre des droits rappelés s’agissant du don manuel de 11 800 € dont elle a bénéficié
rejeté les demandes de Madame [T] [Y] et de Madame [X] [Y] tendant à ce que soit compris dans les dépens les éventuels frais d’exécution.
Débouter Madame [T] [Y] et Madame [X] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
Eu égard aux circonstances de la cause, Condamner Madame [T] [Y] et Madame [X] [Y] in solidum aux entiers dépens d’appel et à verser à Maître [N] [V] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Me [V] observe que la demande en paiement d’une somme de 11.522 € au titre d’un préjudice matériel dans le cadre de la succession de [M] [L] n’avait pas été exprimée en première instance et constitue par conséquent une demande nouvelle en appel.
Il maintient qu’il n’a jamais été chargé de la succession de [M] [L], et que les appelantes ne justifient toujours pas du dépôt de la déclaration de succession de celui-ci, et en conclut qu’il n’a pas à répondre des conséquences de la tardiveté du dépôt de celle-ci ou des erreurs y figurant.
Subsidiairement il observe que les montants réintégrés par le fisc concernent deux dons manuels, l’un de 115.786 € fait à Mme [D], nièce de [M] [L], et l’autre de 25.000 € fait à [P] [Y], et pour lequel ses deux filles ont fait l’objet d’un redressement.
Me [V] fait valoir qu’il était impossible pour le notaire de connaître l’existence de ces dons et souligne que c’est Mme [D] elle-même qui a révélé aux services fiscaux l’existence de bons au porteur. Il observe que le don manuel effectué au profit de [P] [Y] remonte à l’année 2005 et que ni le donateur ni le donataire ne l’on déclaré.
Il rappelle encore que la déclaration de succession est destinée à l’administration fiscale et est dans tous les cas antérieure au partage.
La succession de [M] [L] étant particulièrement contentieuse, il indique qu’un partage judiciaire a été ordonnée et que les notaires désignés étaient Me [J], détenteur des minutes, et lui-même, et observe que la déclaration de succession a été déposée le 4 mai 2012 soit dans les 6 mois du prononcé de l’ordonnance.
Concernant la succession de [P] [Y], Me [V] fait valoir que Mesdames [Y] n’ont pas fait mention des dons manuels lors de l’ouverture de la succession, et ne les ont pas déclarés aux services fiscaux, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait figurer ces dons dans la déclaration de succession puisqu’il n’en avait pas connaissance. Il affirme que, comme tout héritier, les appelantes ont été interrogées sur d’éventuels dons manuels.
Sur le préjudice allégué, il observe qu’il n’a été appliqué ni intérêts de retard ni majoration au titre du retard dans le dépôt de la déclaration de succession initiale du 8 décembre 2014 et que les intérêts de retard et majorations n’ont été appliqués que sur les droits supplémentaires appelés de sorte que la date de dépôt de la déclaration n’a pas d’incidence sur le préjudice matériel allégué.
Il considère par ailleurs qu’il y a lieu de déduire des sommes réclamées par les appelantes, la somme de 5.761 € pour chacune d’entre elles dès lors qu’il n’était pas chargé de la déclaration de succession de [M] [L], et que de même il ne peut être déclaré responsable des conséquences de l’omission de déclaration du don manuel effectué au profit de [P] [Y] de sorte qu’il y a lieu également de déduire de la demande des appelantes les sommes qu’elles réclament à ce titre. Me [V] tient le même raisonnement à propos des intérêts et majorations appliqués aux appelantes à raison de la réintégration des dons manuels dont elles ont bénéficié, ce qui conduit à soustraire également les sommes de 800 € réclamée par le fisc à Mme [T] [Y] et de 830 € à Mme [X] [Y].
Il conclut au rejet de la perte de chance alléguée à propos du redressement relatif aux dons manuels, dès lors que Mesdames [Y] n’ont pas déclaré ces dons, et ne démontrent pas non plus que le notaire pouvait en avoir connaissance. Il soutient en outre que ce ne sont pas les erreurs contenues dans cette déclaration qui ont généré le contrôle opéré par le fisc, mais que celui-ci a été provoqué par les déclarations de Mme [D], ayant reconnue en janvier 2012 avoir reçu des bons au porteur de la part de [M] [L].
Il estime excessifs les autres postes de préjudice mis en compte, observant notamment que la demande de Mme [T] [Y] au titre d’un préjudice psychique n’est pas justifiée puisque les avis à tiers détenteurs ont pour cause le fait que le redressement fiscal n’était pas réglé, nonobstant les sommes perçues par les appelantes dans le cadre de la succession de leur père, et qu’en outre cette demande fait double emploi avec la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
De même il fait valoir que les appelantes n’explicitent pas le contenu de l’obligation de conseil et de renseignement dont elles se prévalent, et ne démontrent pas de préjudice spécifique en lien avec le non-respect d’une telle obligation.
In fine, il conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de la demande en paiement d’une somme de 11.522 € au titre de la réparation d’un préjudice matériel dans le cadre de la succession de [M] [L]
La somme de 11.522 € est réclamée au titre des intérêts de retard et majorations réclamés à Mesdames [T] et [X] [Y] à raison des erreurs et retard affectant la déclaration de succession de [M] [L].
Il résulte du jugement dont appel, que Mesdames [Y] avaient bien soumis au tribunal la question de la responsabilité de Me [V] sur ce point, puisqu’il était expressément demandé aux premiers juges de « dire et juger que Me [V] a commis une faute en déclarant hors délai la succession de M. [L] » et de « dire et juger que Me [V] a commis une faute en ayant omis divers éléments lors de la déclaration de succession de M. [L] ».
Si l’article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles à hauteur d’appel, en revanche l’article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’occurrence, et alors qu’il était déjà demandé aux premiers juges de se prononcer sur la faute de Me [V], la demande en dommages-intérêts pour le préjudice matériel né de cette faute, constitue une conséquence de cette demande initiale, et doit donc être déclarée recevable.
La fin de non-recevoir est rejetée.
II- Sur la demande à l’encontre de Me [V] fondée sur la déclaration de succession de [M] [L].
La cour constate que, pas plus qu’en première instance, la déclaration de succession concernant [M] [L] n’est produite.
Il appartient aux appelantes de faire la preuve de ce que cette déclaration de succession a bien été établie par Me [V].
En l’état des documents produits, une telle preuve n’est pas rapportée.
Elle ne peut en effet se déduire du simple fait que par ordonnance du 10 novembre 2011, Me [V] a été commis, avec Me [J], pour effectuer le partage des biens dépendant de la succession de [M] [L], Me [J] étant détenteur des minutes, alors que la procédure de partage est distincte de l’établissement, à destination du fisc, d’une déclaration de succession. Ainsi le simple fait que la déclaration de succession ait été établie postérieurement à cette ordonnance, ne suffit pas pour que la cour en déduise qu’elle a été effectuée par Me [V].
Une telle preuve ne peut se déduire non plus des différents procès-verbaux de débat qui concernent tous la succession de [Z] [L], non plus que du procès-verbal d’inventaire mobilier, qui concerne également cette succession.
Il en est de même du fait que Me [V] aurait été le notaire habituel de [P] [Y], voire de sa mère [Z] [L], étant également observé que, devant le tribunal d’instance, M. [G] [Y], requérant, avait demandé la désignation de Me [J], que les appelantes avaient de leur côté demandé la désignation de Me [V], et que Mme [U] [D] née [Y] avait demandé la désignation de Me [R], ce qui laisse penser que chacune des parties avait son notaire habituel, susceptible, en tant que notaire de l’un des héritiers, d’avoir été chargé de la déclaration de succession de [M] [L].
Enfin la cour observe qu’il était loisible aux appelantes de s’enquérir auprès de l’administration fiscale, du rédacteur de cette déclaration, voire d’en obtenir une copie, ce qui aurait permis de lever tout doute, mais que le résultat d’une telle démarche, à la supposer effectuée, n’est pas connu.
En l’absence de toute preuve de ce que la déclaration de succession litigieuse a bien été établie par Me [V], il n’y a pas lieu d’examiner les manquements allégués, qui ne peuvent lui être imputés, non plus que la demande en dommages-intérêts pour préjudice matériel.
Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formulées en leur temps par Mesdames [Y].
Y ajoutant, la cour rejettera également leur demande chiffrée en dommages-intérêts à hauteur de 11.5322 €.
III- Sur les demandes formées à l’encontre de Me [V] au titre de la déclaration de succession de [P] [Y]
Sur la demande en réparation d’un préjudice matériel
Ce préjudice est en relation avec les deux fautes principales alléguées à l’encontre de Me [V] à savoir le dépôt tardif de la déclaration de succession, et les erreurs concernant la consistance et le chiffrage de l’actif successoral.
Il résulte, tant des indications fournies par l’administration fiscale, que de la déclaration de succession versée aux débats, que celle-ci a été signé le 08 décembre 2014, et déposée au centre des finances publiques le 16 décembre 2014, soit largement plus de six mois après le décès de [P] [Y].
Si Me [V] explique ce retard par la complexité de la succession, l’incidence des successions d'[Z] [L] et de [M] [L] dont [P] [Y] était l’un des héritiers, et le caractère hautement contentieux de ces deux dernières successions, il ne conteste cependant pas ce retard, et ces explications ne le dédouanent pas sur ce point, dès lors que, ainsi que relevé par le premier juge, il lui appartenait d’attirer l’attention des héritières sur la nécessité de faire ne serait-ce qu’une déclaration provisoire, toujours possible, et de payer un acompte au fisc.
D’autre part, il se déduit des conclusions de Me [V], qui conclut à la confirmation du jugement, qu’il ne conteste sa responsabilité dans les erreurs entachant cette déclaration, que pour ce qui concerne l’omission de déclaration des dons manuels effectués au profit de chacune des appelantes, en l’occurrence par le biais de deux chèques de 11.400 € et 11.800 € destinés à un garage, et ayant permis l 'achat d’une voiture au bénéfice de chacune des filles de [P] [Y].
Sur ce seul point contesté, Me [V] soutient que les appelantes ont bien été informées de la nécessité de déclarer tous les dons manuels reçus, et ont sciemment caché les donations précitées, alors que celles-ci lui reprochent, sur ce point notamment, un manque total d’information.
Toutefois il est constant qu’il incombe à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information ou de conseil, ce qui est le cas du notaire, d’apporter la preuve de l’exécution de cette obligation. (en ce sens notamment Civ. 1ère 19 décembre 2006 n° 04-14.487).
Il appartient donc à Me [V], avant d’alléguer que les appelantes auraient choisi de dissimuler les donations dont elles avaient bénéficié, de faire la preuve de ce qu’il avait rempli vis à vis d’elles son obligation de conseil.
Or une telle preuve n’est pas rapportée, Me [V] se contentant d’alléguer que, « comme tout héritier » les appelantes auraient été « systématiquement interrogées » sur l’existence de dons manuels, ce qui est particulièrement imprécis.
Ne prouvant pas avoir rempli sur ce point son obligation de conseil vis à vis de Mesdames [T] et [X] [Y], Me [V] a commis une faute et porte la responsabilité du défaut de déclaration des dons effectués par [P] [Y] au profit de ses filles, sous la forme du financement de deux véhicules.
Il doit donc indemniser les appelantes des conséquences préjudiciables résultant pour elles de la réintégration tardive de ces dons dans l’actif taxable de la succession, à savoir la mise en compte d’intérêts de retard, d’une majoration et d’un intérêt complémentaire.
S’agissant plus généralement des intérêts de retard décomptés sur l’ensemble des sommes rappelées, même s’ils ne sont réclamés que pour les montants réintégrés et non pour les montants figurant dans la déclaration initiale déposée avec retard, il n’en demeure pas moins que le retard apporté à la déclaration a eu une incidence sur le calcul des intérêts sur les montants redressés. En conséquence, Me [V] reste tenu aussi bien des intérêts de retard que des majorations et de l’intérêt complémentaire, sur l’ensemble des redressements opérés.
Il résulte du jugement de première instance, que les premiers juges n’ont entendu soustraire aux intérêts et majoration précités, que ceux calculés sur les droits rappelés à l’encontre des appelantes au titre du don manuel dont elles ont chacune bénéficié.
Cependant il apparaît que les premiers juges n’ont effectué cette soustraction que sur la base des intérêts de retard et majoration calculés dans la proposition de rectification du 24 septembre 2015 et repris dans un bordereau de situation du 25 juillet 2018, alors qu’il résulte d’un bordereau de situation ultérieur du 21 janvier 2021, qu’un intérêt complémentaire a également été réclamé par la suite à Mesdames [Y].
Ainsi, le montant total des intérêts de retard, majoration et intérêt de retard complémentaire, résultant de l’ensemble des erreurs ou omissions entachant la déclaration de succession litigieuse, y compris le défaut de déclaration des dons manuels, s’élève à la somme de (14.821 + 5.882 + 3765) = 24.468 €.
Dès lors que la cour retient la responsabilité de Me [V] au titre du défaut de déclaration des dons manuels, et que pour le surplus sa responsabilité ne fait plus l’objet de contestations sur les trois autres points ayant donné lieu à redressement, la cour, infirmant le jugement dont appel, condamnera Me [V] à payer aux appelantes la somme de 24.468 € au titre de leur préjudice matériel.
Sur la demande au titre d’un préjudice moral
Outre le préjudice moral qu’elles indiquent avoir subi du seul fait du redressement fiscal, les appelantes justifient le montant de 5.000 € réclamé par le fait que Me [V] aurait pratiqué vis à vis d’elles «la politique de la chaise vide et une totale absence de soutien ».
Il est effectivement justifié d’un mail du 7 novembre 2017 par lequel Mme [T] [V] demande copie de la déclaration de succession de son père ainsi que les documents concernant un terrain qu’elle souhaite faire évaluer, puis d’un mail du 25 juillet 2018 par lequel elle demande à récupérer le dossier de succession dans son intégralité suite au litige opposant les appelantes à Me [V], d’un nouveau mail dans le même sens du 9 août 2018, outre les appels téléphoniques à l’étude.
Il n’apparaît pas effectivement que Me [V] ait réservé une quelconque suite à ces mails, non plus qu’au courrier recommandé du conseil de Mesdames [Y], en date du 9 mai 2018.
Quant à la déclaration de succession, celui-ci ne conteste pas qu’elle n’a été communiquée que le 27 septembre 2019, à l’occasion de la procédure de première instance (introduite pourtant dès le mois d’août 2018), ce qui est largement anormal.
Bien qu’il ne soit justifié par les appelantes d’aucune demande de rendez-vous ou d’explications avant le 7 novembre 2017, soit largement après l’ouverture des opérations successorales et après les notifications de redressement, la cour considère néanmoins que, outre le préjudice moral résultant d’avoir à subir un redressement fiscal, et des tracasseries administratives en résultant, telles que relevées par les premiers juges, les appelantes sont également fondées à se plaindre de l’attitude de Me [V], postérieurement au redressement litigieux, telle que précédemment décrite, et de l’absence manifeste de la moindre collaboration de sa part.
La cour fixe dès lors à 2.000 € le préjudice moral résultant de l’ensemble des manquements précédemment rappelés, et condamnera Me [V] au versement de cette somme à chacune des appelantes.
Le jugement dont appel est donc également infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de conseil et de renseignement
Le seul manquement avéré de Me [V] à une obligation de conseil, a précédemment été sanctionné en mettant à la charge de celui-ci les intérêts et majoration infligés aux appelantes à raison du rappel de droits consécutifs aux dons manuels omis.
Pour le surplus, les appelantes ne caractérisent aucun autre manquement précis à une obligation de conseil et de renseignement, et font état d’un défaut de réponse de la part de Me [V], du [Date décès 1] 2009 au 27 septembre 2019 alors qu’elles ne produisent aucun courrier et ne justifient d’aucune demande de renseignement ou de conseil avant un courrier de novembre 2017 qui concernait uniquement une demande de communication de documents.
L’absence de réponse de me [V] aux trois mails précités a déjà été prise en compte précédemment, et la présente demande, au demeurant non formulée spécifiquement en première instance, fait manifestement double emploi avec la demande précédente de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Il convient donc de débouter les appelantes sur ce point.
Sur la demande de Mme [T] [Y] en dommages-intérêts pour dommage psychique et psychologique
Il résulte des documents versés aux débats que Mme [T] [Y] a subi sur son salaire un premier avis à tiers détenteur dont elle a été informée par un mail du service gestionnaire de paye de son employeur le 27 avril 2018, qui portait sur une somme de 1.589 €. Un second avis à tiers détenteur a suivi en juillet 2018 pour un montant de 20.733,14 €.
Ces avis à tiers détenteurs ont donné lieu à des prélèvements sur les salaires de Mme [Y] à compter du mois de mai 2018, et ce jusqu’au mois de novembre 2021 inclus, avant que le montant alloué par le tribunal judiciaire puisse être affecté au désintéressement du trésor public.
Il n’est pas contestable qu’une telle procédure, nécessairement portée à la connaissance de l’employeur est particulièrement désagréable à vivre, voire humiliante en ce qu’elle renvoie l’image d’un débiteur mauvais payeur.
A cet égard, si Me [V] s’étonne de ce que l’actif successoral issu de la succession de [P] [Y] n’ait pas permis le règlement de cette dette, la cour observe que de l’aveu même de l’intimé les successions de [P] [Y], de sa mère et de son oncle, étaient largement intriquées, que les deux dernières étaient particulièrement contentieuses, et qu’il n’est nullement indiqué à compter de quelle date les héritières ont pu effectivement percevoir un capital issu de la succession. Par ailleurs, la victime n’est jamais tenue de minorer son préjudice dans le seul intérêt du créancier, la situation financière des appelantes n’est pas connue, et il apparaît que seule la perception du montant alloué en première instance et son reversement au trésor public pouvaient permettre de mettre un terme à l’avis à tiers détendeur.
Si le certificat médical et l’attestation produits n’indiquent pas la raison pour laquelle Mme [T] [Y] a été amenée à bénéficier d’un suivi psychiatrique et infirmier à compter de septembre 2019, cependant en tout état de cause, les répercussions morales et psychologiques d’un avis à tiers détenteur ne sont pas contestables et constituent un préjudice particulier qu’il convient d’indemniser dès lors que les carences fautives de Me [V] dans l’établissement de la déclaration de succession de [P] [Y] ont contribué à ce dommage.
Il sera dès lors alloué à Mme [T] [Y] une somme de 800 € de ce chef à titre de dommages-intérêts complémentaires.
Sur l’allégation d’une perte de chance
Outre qu’il n’existe aucune preuve du lien de cause à effet existant entre les manquements de Me [V] et la décision du fisc de procéder à des investigations, les appelantes ne peuvent légitimement se prévaloir de la perte d’une chance de soustraire au fisc les dons manuels dont elles ont bénéficié, ce qui reviendrait à se plaindre d’avoir perdu une chance de frauder.
Le rappel de droit qui leur a été imposé ne constitue pas, à la différence des intérêts et pénalités de retard, un préjudice puisqu’il correspond à une donation dont elles ont bénéficié.
Elles sont donc mal fondées à prétendre faire supporter ce rappel de droits à l’intimé.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
IV- Sur les frais et dépens
Le sens de la présente décision, qui ne remet pas en cause la responsabilité de Me [V] dans le préjudice subi par les appelantes du fait de la déclaration de succession tardive et incomplète de [P] [Y], conduit à confirmer le jugement dont appel pour ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, Mesdames [T] et [X] [Y] n’ont pas gain de cause sur une partie de leurs demandes, concernant la succession de [M] [L].
Dès lors, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Pour les mêmes raisons, l’équité commande d’allouer aux appelantes, au titre des frais irrépétibles d’appel, une somme de 1.500 €.
La demande présentée à ce titre par Me [V] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en paiement d’une somme de 11.522 €,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté Mesdames [T] et [X] [Y] de leur demande en indemnisation des préjudices matériels nés à l’occasion de la déclaration de succession de M. [M] [L] ;
Débouté Mme [T] [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 2.280,00 euros au titre des droits rappelés s’agissant du don manuel d’un montant de 11.400,00 euros dont elle a bénéficié ;
Débouté Mme [X] [Y] de sa demande en remboursement de la somme de 2.360 euros au titre des droits rappelés s’agissant du don manuel d’un montant de 11.400 euros dont elle a bénéficié ;
Condamné Me [N] [V] à payer à Mesdames [T] et [X] [Y] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [N] [V] aux dépens.
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Déboute Mme [T] [Y] et Mme [X] [Y] de leur demande en paiement d’une somme de 11.522 € à titre de dommages-intérêts pour les fautes imputées à Me [V] dans le cadre de la déclaration de succession de [M] [L],
Condamne Me [N] [V] à payer à Mme [T] [Y] et à Mme [X] [Y] in solidum la somme de 24.468,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel né des fautes commises par Me [V] dans la déclaration de succession de [P] [Y],
Condamne Me [N] [V] à payer à Mme [T] [Y] et à Mme [X] [Y] la somme de 2.000 € chacune en réparation de leur préjudice moral, né de l’attitude de Me [V],
Condamne Me [N] [V] à payer à Mme [T] [Y] une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts supplémentaires au titre du préjudice subi du fait de l’avis à tiers détenteur notifié à son employeur et de ses suites,
Y ajoutant,
Condamne Me [N] [V] d’une part, et Mme [T] [Y] et Mme [X] [Y] in solidum d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens d’appel,
Condamne Me [N] [V] à verser à Mme [T] [Y] et Mme [X] [Y] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Me [N] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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