Infirmation 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 juil. 2021, n° 18/03078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03078 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 23 janvier 2018, N° 14/02770 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 JUILLET2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/03078 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NWM5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JANVIER 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/02770
APPELANTE :
Madame B X-A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et par Me Julien GIBIER représentant la SCP GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEIN, avocat au barreau de CHARTRES
INTIMEE :
Madame Z A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011634 du 10/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTERVENANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MAI 2021, en audience publique, au moins un conseil s’étant opposé à ce que l’affaire soit jugée sans audience en vertu de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1- vu le jugement du tribunal de grande instance de PERPIGNAN du 23/01/2018 qui :
constate le désistement d’instance de la société CRÉDIT LOGEMENT et l’extinction de l’instance engagée à l’encontre de B A veuve X
condamne Z C à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 27106.05' avec intérêts au taux légal sur le principal de 26011.08' à compter du 10/05/2021
déboute B D veuve X de ses prétentions à l’encontre de Z C
ordonne l’exécution provisoire
condamne Z C à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société CREDIT LOGEMENT aux dépens de l’instance engagée à l’encontre de B C veuve X et Z C aux dépens de l’instance engagée contre elle.
2- vu la déclaration d’appel du 14/06/2018 par B C veuve X dirigée contre Z C
3- Vu ses dernières conclusions du 15/06/2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande, au visa de l’article 1216 ancien du code civil, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions à l’encontre de Z C et, statuant à nouveau, de condamner celle-ci à lui payer la somme de 26420' avec intérêts au taux légal à compter du 19/04/2017, celle de 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
4- Vu les dernières conclusions déposées le 15/01/2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Z C, au visa des article 909, 654 à 659 du code de procédure civile , L312-8, L312-10 et L312-33 du code de la consommation, 1216 ancien et 1343-5 du code civil, demande de :
la juger recevable et bien fondée en son appel provoqué à l’encontre de la SA CREDIT LOGEMENT
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté B A épouse Y de ses prétentions à son encontre
infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de diverses sommes à la SA CREDIT LOGEMENT et statuant à nouveau :
à titre principal, juger que l’assignation initiale est nulle avec toutes conséquences sur la procédure et le jugement
à titre subsidiaire, prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels ;
s’agissant des demandes de B A, la débouter de ses demandes et accorder les plus larges délais de paiement avec imputation prioritaire des paiements sur le capital.
5- vu les dernières conclusions de la SA CRÉDIT LOGEMENT déposées le 25/02/2021, auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande, au visa des articles 550, 655 à 658 du code
de procédure civile, L110-4 du code de commerce, 2224, 2305 et 1343-5 du code civil, de :
juger infondé l’appel provoqué en jugeant valable l’assignation et tous les actes subséquents
juger que les moyens tirés de l’irrégularité de l’offre sont des exceptions inhérentes à la dette qui ne peuvent lui être opposées dans le cadre du recours personnel
à titre subsidiaire, juger que la demande de déchéance du droit aux intérêts est mal fondée et en tout état de cause prescrite et
par conséquent, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, rejeter la demande de délais et condamner Z A à payer la somme de 3000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
6- Vu l’ordonnance de clôture en date du 26/04/2021.
MOTIFS
les faits constants
7- le 19/10/2005, mesdames Z et B A ont accepté solidairement l’offre de prêt de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’un montant de 63000' destinée au financement d’un maison sise […].
8- La SA CRÉDIT LOGEMENT s’était portée caution solidaire du prêt selon acte sous seing privé du 04/08/2005.
9- la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s’est prévalu de l’exigibilité anticipée du prêt par lettres recommandées avec accusé de réception des 10 et 17/01/2014 et a actionné la caution, laquelle lui réglait les sommes de 1498.46', de 2451.84' et de 49979.24'.
10- Les emprunteuses ne donnaient pas suite aux mises en demeure que la caution leur adressait de telle sorte que par acte d’huissier de justice des 15 et 16 juillet 2015 délivrés au visa de l’article 2305 du code civil, la SA CREDIT LOGEMENT les faisait assigner devant le tribunal de grande instance de PERPIGNAN.
11- en cours d’instance, la SA CRÉDIT LOGEMENT, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et B A régularisaient le 17/08/2016 un protocole d’accord par lequel cette dernière s’engageait à verser à la caution la somme de forfaitaire et définitive de 26420' en contrepartie de l’abandon de l’ensemble des poursuites et du désistement d’instance.
C’est en l’état que le jugement déféré a été prononcé.
SUR LES PRÉTENTIONS DE B A épouse Y à l’encontre de sa soeur Z A
12- Selon l’article 1216 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, 'si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.'
13- B A soutient en appel, comme elle le faisait en première instance que le prêt a été par elle contracté au bénéfice de sa soeur qui faisait seule l’acquisition de l’immeuble sis à BAGES et qui sans son intervention à l’acte de prêt n’aurait pu recourir à l’emprunt.
Z A réplique que l’absence d’intérêt à la dette ne saurait être déduit du seul fait qu’elle est l’unique propriétaire officielle de la maison alors que sa soeur a également joui de celle-ci.
Réponse de la cour
14- Il doit être constaté que B A, non comparante en première instance, produit en cause d’appel un relevé de propriété qui mentionne Z A comme unique propriétaire du bien financé.
Il n’appartient alors qu’à Z A de démontrer que sa soeur avait un intérêt personnel à la souscription de l’emprunt, autrement que par une simple allégation selon laquelle elle avait joui de la maison, sans autre précision.
15- il sera donc jugé que l’emprunt contracté auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne concernait que Z A de telle sorte que dans les rapports des coobligées entre elles, elle doit seule en supporter la charge.
Le jugement sera réformé et Z A condamnée à payer à B A épouse Y la somme de 26420' en remboursement des sommes versées par la seconde dans l’intérêt de la première, avec intérêts au taux légal à compter du 04/12/2017, date à laquelle la demande a été formée en justice.
Sur les demandes de Z A contre la SA CRÉDIT LOGEMENT
16- Z A soutient la nullité de l’assignation au motif qu’elle n’a jamais été contactée téléphoniquement par l’huissier ni n’a reçu l’avis de passage ni la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte, l’huissier de justice 'n’ayant vraisemblablement pas accompli les diligences pour porter l’acte à sa connaissance'.
17- la SA CRÉDIT LOGEMENT réplique que de jurisprudence constante, les mentions de l’acte d’huissier selon lesquelles l’avis de passage a été déposé et la lettre envoyée selon les formes requises font foi jusqu’à inscription de faux.
Réponse de la cour
18- l’acte d’huissier du 15/07/2014 portant assignation devant la juridiction de première instance a été délivré au domicile de Z A, adresse du bien financé : il mentionne conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile les diligences accomplies pour procéder à la signification à personne (personne ne répondant à nos appels ; en l’absence du destinataire de l’acte ; lieu de travail inconnu), poursuit par le descriptif des vérifications sur l’adresse (confirmation du domicile par la mairie de BAGES, par le voisinage qui a refusé de décliner son identité), mentionne que l’huissier a laissé au domicile un avis de passage précisant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l’étude, précise encore que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au domicile du destinataire avec copie de l’acte.
La SA CRÉDIT LOGEMENT produit cette lettre datée du 16/07/2014, dans le délai requis.
19- ces diligences, en tous points conformes aux prescriptions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, ne sont pas utilement combattues par Z A qui n’argue pas de faux l’acte qu’elle critique, fusse par voie incidente. Son moyen n’est donc pas fondé et elle sera débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation et des actes subséquents.
Sur la nature de l’action engagée par la SA CRÉDIT LOGEMENT
20- Z A soutient la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’irrégularité de l’offre de crédit qui ne porte pas l’ensemble des mentions exigées à l’article L312-8 du code de la consommation et alors que le délai de réflexion de 10 jours n’a pas été respecté. Elle soutient que le recours exercé par la caution est nécessairement subrogatoire dans la mesure où elle agit sur le fondement des trois quittances subrogatives qu’elle produit aux débats, de telle sorte qu’elle peut opposer à la caution toutes les exceptions opposables au créancier.
21- la SA CRÉDIT LOGEMENT réplique agir sur le seul fondement de l’article 2305 du code civil, exerçant son recours personnel de telle sorte que les moyens opposables au créancier principal sont inopposables à la caution.
Réponse de la cour
22- c’est au visa de l’article 2305 du code civil que la SA CRÉDIT LOGEMENT a assigné les emprunteuses devant le tribunal de grande instance, manifestant sans ambiguïté le fondement juridique de son action.
La délivrance par le créancier des quittances subrogatives intéresse les relations créancier/ caution en permettant à cette dernière de bénéficier de l’ensemble des droits et actions attachés à la créance mais n’a pas d’incidence dans les rapports entre débiteurs et cautions autre que de caractériser le paiement qu’a réalisé la caution entre les mains du créancier.
Il résulte du choix opéré par la SA CRÉDIT LOGEMENT dans le fondement de son action que toutes les exceptions que le débiteur principal pouvait opposer au créancier lui sont inopposables de telle sorte que les moyens soulevés par Z A relatifs à l’irrégularité de l’offre sont mal fondés.
Sur la demande de délais de grâce
23- invoquant des problèmes financiers et des conflits familiaux, Z A a actualisé sa situation en indiquant qu’un plan conventionnel de redressement définitif a été approuvé par la commission de surendettement le 07/01/2021 et qu’il prévoit un échéancier intégrant le règlement de la dette envers la SA CRÉDIT LOGEMENT.
24- un tel plan conventionnel dont il est précisé qu’il est entré en vigueur le 28/02/2021 n’intègre pas le règlement de la créance de B A et la demande de délais de paiement pour celle-ci est recevable. Toutefois, à défaut pour Z A de faire la moindre offre réelle d’apurement progressif par mensualités mêmes minimes et la durée du plan conventionnel étant fixée sur 232 mois excédant la durée de 24 mois au terme de laquelle la créance deviendrait nécessairement exigible s’il était fait droit à sa demande, cette demande sera rejetée.
25- Z A, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté B A épouse Y de ses demandes à l’encontre de Z A
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne Z A à payer à B A épouse Y la somme de 26420' avec intérêts au taux légal à compter du 04/12/2017
Confirme le jugement sur le surplus
Y ajoutant,
Déboute Z A de sa demande de délais de paiement s’agissant de sa dette envers B A épouse Y
Condamne Z A à payer tant à B A épouse Y qu’à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Z A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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