Confirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 16 sept. 2021, n° 20/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01389 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 20 décembre 2019, N° 11-18-1241 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 16/09/2021
****
N° de MINUTE : 21/939
N° RG 20/01389 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6O3
Jugement (N° 11-18-1241) rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d’instance d’Arras
APPELANTE
Madame X, Y, F D
née le […] à Arras
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras et Me Laure Yahiaoui, avocat au barreau d’Amiens
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/20/03240 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Madame K-L C épouse Z
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d’Arras
Monsieur I H
de nationalité française
[…]
[…]
Auquel la déclaration d’appel a été signifiée le 10 juillet 2020 à personne
Madame A, B, G E
de nationalité française
7/5 voie Chateaubriand
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 6 juillet 2020 à l’étude
DÉBATS à l’audience publique du 25 mai 2021 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe Brunel, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Louise Theetten, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 avril 2021
****
Vu le jugement contradictoire du 20 décembre 2019 du tribunal d’instance d’Arras lequel, saisi par Mme K-L Z née C à l’encontre de M. I H, Mme A E et Mme X D divorcée H de demandes aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail sous seing privé du 18 septembre 2015 et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé à […], de prononcé de l’expulsion des locataires et de condamnation solidaire à lui payer la somme de 4 021 euros, une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux, la somme de 450 euros pour résistance abusive et celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, a :
— déclaré irrecevables les demandes relatives aux réparations locatives apparaissant dans le dossier de Mme Z mais non formulées à l’audience ou par conclusions soutenues oralement à l’ audience,
lesquelles n’ont pas été portées à la connaissance des défendeurs,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 septembre 2015 entre d’une part M. I H et Mme A E et d’autre part, Mme K-L C épouse Z, concernant l’appartement à usage d’habitation situé à […] sont réunies à la date du 23 avril 2018,
— débouté Mme X D de sa demande d’annulation de l’acte de cautionnement en date du 11 septembre 2015,
— condamné solidairement Mme A E, Mme X D et M. I H à payer à Mme K-L Z la somme de 5 237,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 sur la somme de 1 555 euros et à compter du jugement pour le surplus,
— accordé à Mme X D des délais de paiement et dit qu’elle devra s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,
— débouté Mme Z du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum Mme A E, Mme X D et M. I H à payer à Mme K-L Z la somme de 400 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme A E, Mme X D et M. I H aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel formée pour Mme D le 11 mars 2020 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions déposées pour Mme D le 11 juin 2020 faite à Mme Z le 9 juillet 2020 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions déposées pour Mme D le 11 juin 2020 faite à Mme E par acte délivré à l’étude d’huissier le 6 juillet 2020 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions déposées pour Mme D le 11 juin 2020 faite à M. H le 10 juillet 2020;
Vu l’ordonnance d’incident du 12 décembre 2020 du conseiller de la mise en état déboutant Mme C de sa demande de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel et de sa demande de radiation de l’affaire et la condamnant aux dépens de l’instance d’incident ;
Vu les dernières conclusions de Mme D déposées le 11 juin 2020 demandant à la cour de:
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme X D de sa demande d’annulation de l’acte de cautionnement en date du 11 septembre 2015 et condamné solidairement Mme A E, Mme X D et M. I H à payer à Mme K-L Z la somme de 5 237,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 sur la somme de 1 555 euros et à compter de ce jour pour le surplus,
Par suite, statuant à nouveau :
— dire et juger nul et de nul effet l’engagement de caution régularisé le 11 septembre 2015,
En conséquence :
— débouter Mme C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame D,
— condamner Mme C à payer à Mme D la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Mme C déposées le 3 août 2020 et signifiées à M. H le 16 septembre 2020 et à Mme E le 22 septembre 2020 demandant à la cour de:
— dire bien jugé mal appelé,
— dire et juger que l’acte de caution est solidaire,
— dire et juger que la solidarité entre locataire entraîne un engagement de la caution envers les deux locataires,
— débouter Mme D de son appel,
— confirmer la décision déférée,
— condamner Mme D aux entiers dépens d’instance et d’appel et à la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est renvoyé aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent arrêt est rendu au visa des articles 474 alinéa 2 du code de procédure civile, 8-1 VI dernier alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 2015-990 du 6 août 2015:
Sur la qualification du jugement :
Mme E n’a pas été citée à personne et l’arrêt est rendu en dernier ressort, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Sur les données utiles du litige :
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2015, Mme Z a donné à bail à Mme A E et M. I H un immeuble à usage d’habitation situé […], moyennant un loyer mensuel révisable de 381 euros.
Mme X D a régularisé un acte de cautionnement le 11 septembre 2015 dont elle conteste désormais la validité.
Sur les dispositions non critiquées du jugement :
L’appel a été interjeté sur l’ensemble des dispositions du jugement. Toutefois, Mme D limite
sa critique aux dispositions ayant rejeté sa demande d’annulation du cautionnement l’ayant condamné solidairement avec Mme E et M. H à payer la somme de 5 237,08 euros.
Si elle ne demande pas l’infirmation des dispositions relatives aux délais de paiement que le premier juge lui a accordés, ces dispositions dépendent de la disposition critiquée relative à la condamnation au paiement de la somme de 5 237,08 euros.
Aussi, en l’absence de critiques sur les chefs du jugement déclarant irrecevables les demandes relatives aux réparations locatives de Mme C, constatant la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire et déboutant Mme C du surplus de ses demandes, ceux-ci seront confirmés.
Sur la demande de nullité de l’acte de cautionnement :
L’acte de cautionnement des obligations d’un ou de plusieurs colocataires résultant de la conclusion d’un contrat de bail d’une colocation identifie nécessairement, sous peine de nullité, le colocataire pour lequel l’extinction de la solidarité met fin à l’engagement de la caution.
Mme D soutient que l’acte de cautionnement est nul faute de comporter la mention manuscrite par elle de l’identité des locataires pour lesquels elle a régularisé l’acte de cautionnement.
Contrairement à ce que soutient Mme D, l’article 8-1 VI dernier alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction sus-visée n’exige pas que l’identification du locataire pour lequel l’extinction de la solidarité met fin à l’engagement de caution résulte à peine de nullité d’une mention manuscrite de la caution.
Comme l’a retenu le premier juge, selon l’acte de cautionnement litigieux, Mme D se porte caution de l’engagement des deux locataires. En effet, il identifie les deux locataires pour lesquels Mme D se porte caution en énonçant dans un paragraphe 'locataires’ préimprimé les noms et prénoms de M. H et de Mme E.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’acte de cautionnement.
Mme D ne forme aucune critique sur le montant de la créance de Mme C telle que fixée par le premier juge. Elle s’est au terme de l’acte de cautionnement engagée solidairement avec les deux locataires, eux-mêmes tenus entre eux solidairement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme D solidairement avec Mme E et M. H à payer à Mme C la somme de 5237,08 euros.
La disposition du jugement ayant accordé des délais de paiement à Mme D n’est pas critiquée par les parties. Elle sera confirmée.
Sur les mesures accessoires :
La solution du litige conduit à confirmer le jugement sur les dépens et à condamner Mme D aux dépens d’appel à l’exclusion de ceux relatifs à la procédure d’incident devant le conseiller de la mise en état.
L’équité commande de confirmer le jugement sur l’indemnité de procédure et de condamner Mme D à payer à Mme C une indemnité de même montant en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne Mme X D à payer à Mme K-L C la somme de 400 euros au titre des frais non inclus dans les dépens de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;
Condamne Mme X D aux dépens d’appel à l’exclusion de ceux de la procédure d’incident devant le conseiller de la mise en état.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
[…]
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