Confirmation 20 octobre 2017
Infirmation partielle 16 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 20 oct. 2017, n° 17/10766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10766 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 mai 2017, N° 2016028642 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS EXANE ASSET MANAGEMENT c/ SAS EPERAM CONSEIL |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 20 OCTOBRE 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/10766
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2017 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016028642
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SAS […]
SAS au capital de 3.000.000 d’euros, inscrite au RCS de Paris sous le numero 434 692 828, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 434 692 828
Représentée par Me Elise MIALHE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS EPERAM CONSEIL
SAS au capital de 300.000 euros, inscrite au RC de paris sous le numero 788 827 244, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Lot 1674
[…]
N° SIRET : 788 827 244
Représentée par Me Cyrille ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme Y Z, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a occupé la fonction de gérant de portefeuille au sein de la société Exane Asset Management (la société Exane) du mois de février 2008 à celui de septembre 2011, date à laquelle il a fait l’objet d’un licenciement qu’il a contesté devant un conseil de prud’hommes.
Il a été mis fin à ce litige relatif au licenciement par un protocole transactionnel en date du 10 février 2012 qui prévoyait notamment, en son article 7, un engagement de la société Exane à ne porter aucune appréciation, en public ou en privé, sur M. X, et, en son article 8, une clause de confidentialité suivante aux termes de laquelle les parties s’engagaient mutuellement à conserver la confidentialité de cet accord.
Au mois d’octobre 2012, M. X a fondé la société Eperam Conseil (ci-après la société Eperam) dont l’activité aurait été, selon son fondateur, altérée par le dénigrement que le président du conseil d’administration de la société Exane aurait effectué à son encontre.
Par acte du 2 mai 2016, la société Eperam a fait assigner la société Exane devant le tribunal de commerce de Paris pour être indemnisée, à hauteur de de 4.173.443,10 euros, de ce dénigrement allégué.
La société Exane a alors soulevé l’incompétence du tribunal de commerce au profit du conseil des prud’hommes de Paris, au motif que le litige porte sur l’exécution de l’accord transactionnel réglant les conséquences d’un licenciement.
Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Exane, a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 2 juin 2017 pour examen au fond et réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 19 mai 2017, la société Exane a formé contredit à l’encontre de cette décision.
Se référant à ses conclusions qu’elle remet au jour de l’audience, la société Exane demande à la cour de dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Paris s’agissant de toute question relative à l’exécution du protocole transactionnel du 10 février 2012. Elle sollicite en outre la condamnation de la société Eperam à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Exane indique le différend concerne l’exécution d’un protocole transactionnel réglant les conséquences du contrat de travail de M. X ressort de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes de Paris, que seul M. X dispose, au titre de l’article 2051 du code civil, du droit de se prévaloir du protocole transactionnel du 10 février 2012, ce qui aurait dû impliquer la saisine du conseil de prud’hommes. Elle ajoute que la société Eperam se prétend victime par ricochet de la violation du protocole transactionnel mais que cette prétendue violation serait intervenue le 5 octobre 2012 alors que la société Eperam n’était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés et donc n’avait pas la personnalité juridique, son immatriculation n’étant intervenue que le 17 octobre 2012. A l’époque de cette prétendue violation, seul M. X pouvait donc se prévaloir d’une prétendue violation par la société Exane du protocole transactionnel du 10 février 2012 devant le conseil de prud’hommes, ce qu’il n’a pas fait. Aucune violation du protocole à son égard n’est donc établie et Eperam n’est donc, selon la société Exane, pas autorisée à s’en prévaloir devant le tribunal de commerce.
Se référant également à ses conclusions qu’elle remet à l’audience, la société Eperam demande à la cour de dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige, de dire et juger à défaut que le tribunal de commerce de Paris n’en restera pas moins saisi de l’action en concurrence déloyale, nonobstant les arguments tenant à la transaction. Elle sollicite en outre la condamnation de la société Exane à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Eperam indique que le litige ne met pas aux prises un employeur à son ancien salarié, mais deux sociétés commerciales dans un procès de concurrence déloyale et qu’elle est fondée sur l’article 1382 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Ass. Plén., 6 oct. 2006, n°05-13.255), la société Exane lui ayant causé un préjudice de nature délictuelle en violant les dispositions de la transaction. Elle expose que le conseil de prud’hommes ne peut, en application de l’article L. 1411-1 du code du travail connaître que des litiges entre l’employeur et un de ses salariés. Elle ajoute que le fait qu’elle n’était pas immatriculée au moment de la faute alléguée de la société Exane a trait au fond du droit et non pas à la compétence.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient et juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Ainsi, si le différend qui oppose l’employeur à un ancien salarié au sujet de l’inexécution d’une obligation figurant dans l’accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève effectivement de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes, tel n’est pas le cas du litige opposant deux sociétés commerciales, comme au cas d’espèce.
En l’espèce, le litige qui oppose la société Eperam à la société Exane concerne deux sociétés commerciales dont aucune par essence ne peut avoir la qualité d’employeur et de salarié l’une à l’égard de l’autre. M. X n’est quant à lui pas partie à cette procédure.
Le fait que dans le cadre de ce litige soit invoquée la violation d’une transaction conclue entre la société Exane, en tant qu’ancien employeur, et M. X, en tant qu’ancien salarié, relève des moyens de fond qui seront développés mais ne saurait en tout état de cause conférer une compétence quelconque au conseil de prud’hommes pour connaître du litige entre deux sociétés commerciales.
Aussi convient-il de rejeter le contredit.
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit ;
Condamne la société Exane à verser à la société Eperam la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Exane aux dépens de l’instance de contredit.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Chêne ·
- Assistance ·
- Avocat
- Caducité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Surenchère ·
- Hors délai ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Appel
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Expertise judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Provision ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Procédure civile ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Logement social ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Bailleur social ·
- Livraison ·
- Consorts ·
- Accession ·
- Habitat ·
- Bâtiment
- Cliniques ·
- Prothése ·
- In solidum ·
- Partage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Intervention ·
- Gauche ·
- Souche
- Cabinet ·
- Propriété industrielle ·
- Brevet ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Management
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Enfant ·
- Poste ·
- Magasin ·
- Assureur ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Port ·
- Déficit ·
- Global
- Erreur matérielle ·
- Audit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Distraction des dépens ·
- Sociétés civiles ·
- Instance ·
- Qualités ·
- Profit
- Prix de vente ·
- Transaction ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Préjudice économique ·
- Livre foncier ·
- Indemnité ·
- Compensation ·
- Biens ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Enclave ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fond ·
- Servitude légale ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Travail illégal ·
- Redressement
- Voyage ·
- Avenant ·
- Transport interurbain ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Salarié ·
- Ligne ·
- Prime ·
- Travail ·
- Transport scolaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.