Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 14 sept. 2021, n° 21/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00103 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE c/ SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 14 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00103 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWIJ
Pôle social du TJ de NANCY
[…]
15 décembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉES :
SAS NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Karine RIVOALLAN, avocat au barreau de PARIS
Madame Y A-Z
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Juin 2021 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Septembre 2021 ;
Le 14 Septembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Y A Z a été embauchée par la parfumerie Thiers le 24 mai 2005 en qualité d’esthéticienne qualifiée, puis à compter du 30 juin 2006 en qualité de responsable des ventes. A compter du 23 février 2009, son contrat a été transféré à la SA Nocibé France Distribution, où elle a exercé les fonctions de responsable du magasin de Toul, avenue du général Bigeard. Par avenant du 29 août 2012 à son contrat, la responsabilité du magasin de Toul, […], lui a également été confiée, jusqu’en mai 2014.
Le 28 mars 2015, Mme Y Z a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle, joignant un certificat médical établi le 24 février 2015 puis rectifié par le Docteur X faisant état de « burn out, tentative de suicide avec intoxication médicamenteuse volontaire au lexomil et alcool, agoraphobie, sentiment de dévalorisation, de culpabilité, d’anxiété, insomnie, défaut de concentration, sentiment d’inutilité, TOC, idées noires au travail, sensation de harcèlement, de persécution ».
La caisse a instruit cette déclaration hors tableau des maladies professionnelles.
Le médecin conseil ayant estimé que le taux d’incapacité prévisible était au moins égal à 25 %, la caisse a soumis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nancy Nord-Est.
Par avis du 7 septembre 2016, ledit comité a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie, estimant qu’un lien essentiel et direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité exercée.
Par courrier du 16 septembre 2016, la caisse a informé la SA Nocibé France Distribution de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme Y Z.
Le 17 novembre 2016, la SA Nocibé France Distribution a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse laquelle, par décision du 2 décembre 2016, notifiée le 6 décembre 2016, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 8 février 2017, la SA Nocibé France Distribution a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy, alors compétent, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du Tribunal de Grande Instance ' devenu depuis Tribunal Judiciaire ' de Nancy.
Par conclusions reçues au greffe le 20 mars 2019, Mme Y Z est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 25 novembre 2019, le Tribunal a déclaré le recours recevable, ordonné la saisine du CRRMP de Tourcoing-Hauts de France pour avis et invité Mme Y Z à justifier de son intérêt à intervenir en la présente instance.
Le CRRMP de Tourcoing-Hauts de France a rendu son avis le 11 mars 2020 et a estimé qu’il y a lieu d’établir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal a :
— déclaré l’intervention volontaire de Mme Y Z irrecevable,
— déclaré le recours de la SA Nocibé France Distribution bien fondé,
— dit que la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 16 septembre 2016 de prise en charge de la maladie de Mme Y Z du 24 février 2015 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société Nocibé,
— infirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe et Moselle du 2 décembre 2016,
— condamné la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens de l’instance,
— débouté Mme Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé notamment que le CRRMP de Tourcoing avait seulement validé l’avis du CRRMP de Nancy sans formuler d’avis propre, que c’est à tort que ces deux comités ont exclu tout élément personnel dans la dégradation de la santé psychologique de Mme A Z, et que la Caisse ne rapportait pas la preuve d’un lien essentiell et direct entre sa pathologie et son travail habituel.
Par déclaration du 11 janvier 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d’appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 25 mai 2021, la caisse demande à la Cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Nancy du 15 décembre 2020 en ce qu’il a déclaré le recours de la société Nocibé France Distribution bien fondé, dit que sa décision en date du 16 septembre 2016 de prendre en charge la maladie de Mme Y Z
au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société Nocibé, infirmé la décision de la CRA du 2 décembre 2016, et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— homologuer l’avis du CRRMP de Tourcoing en date du 11 mars 2020 qui établit un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle,
— dire et juger bien fondée sa décision du 16 septembre 2016 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie de Mme Y Z déclarée le 28 mars 2015,
— dire et juger que l’absence de communication d’un certificat médical en date du 9 février 2015 n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de sa décision du 16 septembre 2016,
par conséquent,
— dire et juger que cette décision du 16 septembre 2016 de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme Y Z est opposable à son ancien employeur, la société Nocibé France Distribution.
*
Suivant son courrier déposé sur RPVA le 10 mai 2021, Mme A Z s’en rapporte à prudence de justice.
*
Par conclusions reçues au greffe le 7 juin 2021, la SAS Nocibé France Distribution demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 ;
— Statuant à nouveau :
— de constater que la pathologie de Mme A Z n’a pas été causée par le travail de cette dernière ;
— constater que cette maladie ne peut être prise en charge au titre de la législation spécifique s’y rattachant ;
— annuler la décision explicite de la CRA ;
— infirmer la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 16 septembre 2016 reconnaissant un caractère professionnel à la pathologie de Mme A Z.
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 8 juin 2021.
SUR CE, LA COUR :
— Sur la recevabilité et l’intervention volontaire de Mme Y A-Z ;
C’est par une exacte application du principe de l’indépendance des rapports entre la Caisse et l’assuré d’une part et entre la Caisse et l’employeur d’autre part que les premiers juges ont dit que la décision
de prise en charge de la maladie notifiée le 16 septembre 2016 est acquise à l’assurée, et qu’elle n’a donc pas d’intérêt à agir dans le cadre de la présence instance.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur l’opposabilité à l’employeur de la maladie professionnelle :
— Sur le respect du principe du contradictoire :
La SAS Nocibé France Distribution expose que le certificat médical établi le 24 février 2015 fait mention d’une première constatation médicale au 9 février 2015 mais que le certificat établi à cette date ne lui a pas été transmis.
Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si cette date est mentionnée sur le certificat médical, il n’est pas établi qu’un certificat ait été établi à ce moment, et qu’en tout état de cause la maladie a été prise en compte à compter du 24 février 2015.
Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
L’article 461- 1 du code de la sécurité sociale dispose que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
La SAS Nocibé France Distribution expose que la Caisse ne démontre pas que l’état psychologique de Mme Y A Z trouve son origine dans ses conditions de travail, qu’elle n’a jamais mises en cause, que l’avis du CRRMP de Tourcoing s’est limité à confirmer les termes de celui rendu par le CRRMP de Nancy, et qu’il n’a pas pris en compte les éléments intervenus entre les deux avis ; que Mme Y A Z faisait face à d’importantes difficultés familiales dont elle s’ouvrait volontiers à ses collègues.
Le certificat médical intial établi le 24 février 2015 fait état d’un « burn out ».
Il ressort d’une note établie par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) que le « burn-out » correspond au syndrome d’épuisement professionnel ; les éléments de diagnostic de cet état décrits dans ce document correspondent aux observations figurant sur le certificat médical.
Il ressort par ailleurs d’une étude menée à la demande du CHSCT de la société Nocibé (en particulier les pages 41 et suivantes) que les conditions de travail du personnel se sont notablement dégradées en particulier durant les années 2012, 2013 et 2014 ; qu’en particulier la multiplication des opérations commerciales et leur succession de plus en plus rapide a généré un stress important et un accroissement du travail concernant la présentation des produits et le suivi des résultats de ces opérations, accroissement impactant de façon importante notamment les directeurs de magasin ; que les effectifs devenaient insuffisants, ce déficit entraînant un manque de temps disponible pour permettre au personnel de maîtriser la connaissance des produits, ce manque de maîtrise pouvant générer une insatisfaction pour le client et un sentiment d’échec et de frustration pour le salarié ; que cette politique commerciale a provoqué une mise sous pression physique et mentale des salariés ; que les changements de direction régionale étaient fréquents, imposant aux équipes de magasin de devoir refaire ses preuves à chaque changement.
Ces éléments corroborent les constatations effectuées par l’auteur du certificat médical initial.
Par ailleurs, les avis du CRRMP de Nancy Nord-Est rendu le 7 septembre 2016 et du CRRMP de Tourcoing Hauts de France du 11 mars 2020 concluent à un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle exercée ; le fait que l’avis du second CRRMP se réfère au premier avis, motivé de façon précise, n’équivaut pas à une absence de motivation, ce second avis précisant qu’il ne figure pas au dossier qu’il a examiné des éléments factuels complémentaires à ceux déjà évoqués par le CRRMP de Nancy Nord-Est.
La société Nocibé France Disribution ne démontre pas que des éléments factuels complémentaires ont été communiqués à la Caisse entre la date du premier avis et celle de second avis.
Dès lors, et si tant est que Mme Y A Z ait connu des difficultés dans le cadre de sa vie familiale, il ressort de ce qui précède qu’il existe un lien essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
Dès lors, il convient d’homologuer les conclusions du CRRMP de Tourcoing Hauts de France du 11 mars 2020, et de dire que la reconnaissance de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme Y A Z est opposable à la société Nocibé France Distribution.
La Société Nocibé France Distribution, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2020 en ce qu’il a :
— dit que Mme Y A Z n’a pas d’intérêt à agir dans le cadre de la présence instance ;
— dit que le principe du contradictoire a été respecté vis à vis de la société Nocibé France Distribution ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
HOMOLOGUE les conclusions du CRRMP de Tourcoing Hauts de France du 11 mars 2020 ;
DIT que la reconnaissance de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme Y A Z est opposable à la société Nocibé France Distribution ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Nocibé France Distribution aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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