Infirmation partielle 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 19 mars 2024, n° 20/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 15 juin 2020, N° 18/01327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01453 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKJO
Minute n° 24/00060
[G]
C/
[F], S.A.S. AUDIO TECHNIQUE CONCEPT
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 15 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/01327
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A.S. AUDIO TECHNIQUE CONCEPT , représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Monsieur [K] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Novembre 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Mars 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 15 juin 2020 du tribunal judiciaire de Thionville qui a :
déclaré recevable l’opposition formée par M. [B] [G],
mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 11 juillet 2018,
condamné solidairement M. [K] [F] et M. [B] [G] à payer à la SAS Audio Technique Concept la somme de 8.039 € au titre de leurs engagements de caution, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
dit que dans leurs rapports entre eux, M. [K] [F] et M. [B] [G] devront chacun contribuer à la moitié de la dette,
dit n’y avoir de condamner M. [K] [F] à garantir M. [B] [G] de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Audio Technique Concept,
débouté M. [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Audio Technique Concept,
débouté M. [B] [G] de sa demande tendant à ce que M. [K] [F] le garantisse de la totalité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société ATC et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dirigée contre M. [K] [F],
condamné in solidum M. [K] [F] et M. [B] [G] aux dépens,
débouté M. [B] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné solidairement M. [K] [F] et M. [B] [G] à payer à la SAS Audio Technique Concept la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’appel interjeté par M. [B] [G] le 17 août 2020, contre toutes les dispositions du jugement autres que celles relatives à l’opposition à injonction de payer ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions justificatives d’appel à M. [K] [F] par acte d’huissier de justice du 15 décembre 2020, remis en l’étude d’huissier ;
Vu les dernières conclusions en date du 10 février 2022 de M. [B] [G], auxquelles il est référé pour l’exposé des prétentions et moyens, tendant à voir :
« Dire l’appel de M. [G] recevable et bien fondé.
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter purement et simplement la société Audio Technique Concept de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [G].
A titre subsidiaire,
Dire que la créance de la société Audio Technique Concept ne saurait être supérieure à la somme de 1 055,05 €.
En toute hypothèse,
Dire que M. [F] [K] devra garantir M. [B] [G] de l’intégralité de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure subsidiairement condamner M. [F] [K] après paiement par M. [G] de la créance telle que fixée par la Cour à garantir M. [G] [B] de la moitié de la créance.
Le condamner en conséquence.
Condamner M. [F] [K] à payer à M. [G] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.
Condamner solidairement, en tous les cas in solidum la société Audio Technique Concept et M. [F] aux entiers frais et dépens des deux instances, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile » ;
Vu les dernières conclusions en date du 17 juin 2022 de la SAS Audio Technique Concept, auxquelles il est référé pour l’exposé des prétentions et moyens, tendant à voir :
« Dire et juger l’appel non fondé.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner M. [B] [G] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Audio Technique Concept une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. »
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande principale de la SAS Audio Technique Concept
Sur l’incidence de l’absence de déclaration de créance
Selon l’article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’époque de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL LAM , le 24 mai 2018, et auquel il est renvoyé par l’article 641-3 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, « à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ('). Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »
L’absence de déclaration de créance par la SAS Audio Technique Concept dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LAM n’a pas eu pour effet d’éteindre son éventuelle créance à l’égard de celle-ci, ni à l’égard de M. [G].
Sur la preuve de la créance contre la caution et le montant de la créance
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort du contrat de location d’équipements du 18 novembre 2016, conclu par la SAS audio Technique Concept et la SARL LAM représentée par son gérant M. [K] [F], que celle-ci s’est engagée à payer un loyer mensuel de 1 176 euros hors taxes, non révisable, et qu’elle lui a versé le jour-même la somme de 2 390 euros à titre de dépôt de garantie (cf. p. 5). Le matériel loué est décrit et listé en annexe 1 au contrat, signée par M. [F] (pièce 1 de l’intimée).
Il n’est pas contesté que M. [G] s’est engagé en qualité de caution de la SARL LAM dans la limite de la somme de 30 000 euros, au titre de ce contrat de location d’équipement. Son engagement figure en page 7 du contrat.
Les bons de livraison en dates des 18 novembre 2016, 19 novembre 2016, et 23 novembre 2016, signés par le gérant, et produit par l’intimée, démontrent que l’ensemble du matériel loué et visé par l’annexe 1 a effectivement été livré (pièce 2 de l’intimée), ce qui rend exigible les loyers mensuels en contrepartie de la location de ces matériels.
Si deux bons de retour n° 103 et 104 indiquent que les 4 Lyre Wash Briteq BT36II livrées ont par la suite été retournées et remises à M. [R] les 2 et 6 décembre 2016, pour autant M. [G] ne démontre pas que le prix du loyer a été renégocié entre les parties, et il est à noter qu’il ne s’agit que de 4 éléments retournés parmi de nombreux autres livrés et mis à disposition de la société locataire.
Pour le surplus il incombe à la caution qui se prétend libérée de démontrer que le reste du matériel livré a été restitué avant l’émission des factures litigieuses, de sorte que les loyers réclamés ne seraient pas dus. Or M. [G] ne démontre pas que l’ensemble du matériel livré aurait été retourné avant l’émission des factures litigieuses, de sorte que la SAS Audio Technique Concept est en droit de demander le paiement des loyers contractuels en contrepartie de la location du matériel.
Conformément à l’ancien article 2292 du code civil, devenu article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application de ces dispositions le tribunal a à juste titre considéré que la SAS Audio Technique Concept n’était en droit que de réclamer les loyers qui avaient été prévus par le contrat de location d’équipement, que M. [G] s’est engagé à garantir, soit 1 176 euros HT par mois. Tout montant supplémentaire facturé au titre des loyers, de même que les factures n° 516, 564, 681, 711, 756, relatives à d’autres équipements que ceux visés par le contrat, ne sont pas garantis par M. [G], et ne sont pas dus par lui.
Il est expressément admis par les deux parties que, s’agissant d’un loyer hors taxe de 1 176 euros prévu au contrat, le montant toutes taxes comprises (TTC) du loyer représente 1 406,50 euros, ainsi que l’a estimé le tribunal.
En conséquence le total des loyers qui est opposable à la caution, pour la période litigieuse facturée de septembre 2017 à mars 2018 inclus, représente 1406,50 × 7 = 9845,50 euros (ce pour les factures n° 674 du 4 septembre 2017 ; n° 688 du 3 octobre 2017 ; n° 713 du 7 novembre 2017 ; n° 747 du 31 décembre 2017 ; n° 755 du 23 janvier 2018 ; n° 769 du 13 février 2018 et n° 789 du 13 mars 2018).
Au demeurant la SAS Audio Technique Concept ne démontre pas que la SAS LAM aurait accepté une augmentation de loyers à payer en raison d’une location de matériel supplémentaire ainsi qu’elle le prétend. Le bon n° 007 du 30 décembre 2016 indique une location de matériel pour la seule période du 30 décembre 2016 au 2 janvier 2017, avec un loyer offert (cf. la mention « location : offert »), et la fiche n° 302 du 7 janvier 2017 qu’elle invoque n’a pas été signée ni acceptée expressément par le gérant, M. [F].
Les 3 paiements de 1500 euros chacun, qui sont admis par la SAS Audio Technique Concept dans un tableau produit en pièce n° 4, ne peuvent pas être intégralement déduits de la dette au titre des loyers de septembre 2017 à mars 2018, puisqu’ils s’imputent sur 3 factures antérieures, n° 599 de mai 2017, n° 643 de juillet 2017 et n° 660 d’août 2017 selon ledit tableau.
Toutefois dès lors que le loyer mensuel défini par le contrat et opposable à la caution ne représente que 1 406,50 euros TTC, soit au total 4 219,50 euros pour les 3 loyers visés par les factures concernées n° 599, 643 et 660, et dès lors que la bailleresse qui supporte la charge de la preuve de sa créance ne démontre pas non plus que la locataire aurait accepté une augmentation du loyer, le surplus payé par celle-ci de 4 500 ' 4219,50 = 280,50 euros est à imputer sur les factures litigieuses de septembre 2017 à mars 2018.
Par ailleurs il est implicitement admis par la SAS Audio Technique Concept, qui demande confirmation du jugement et ne critique pas les motifs du jugement à cet égard, qu’une somme de 750 euros TTC doit être déduite du loyer de décembre 2017 en raison d’une remise commerciale. L’intimée admet en outre expressément qu’un règlement en espèces de 1 150 euros, mentionné sur un bon n° 7 du 30 décembre 2016, doit également être déduit ainsi que le tribunal l’a retenu, en l’absence d’indication de la créance sur laquelle ce paiement s’impute.
De plus le tribunal a à juste titre considéré que M. [G] ne pouvait se prévaloir du règlement de 1 406,50 euros en date du 9 janvier 2017 au titre d’une facture de janvier 2017, dont le paiement n’est pas réclamé dans le cadre de la présente procédure.
Enfin la SAS Audio Technique Concept n’invoque aucun moyen pour s’opposer à la déduction du dépôt de garantie de 2 390 euros qui a été versé par la société locataire lors de la conclusion du contrat de location. Or la procédure de liquidation judiciaire de la société LAM a été ouverte le 24 mai 2018, et la SAS Audio Technique Concept n’a facturé aucun loyer après sa dernière facture du 13 mars 2018 (cf sa pièce 4), ce qui suggère qu’elle a pu récupérer son matériel dans l’intervalle. En tout état de cause la SAS Audio Technique Concept ne prétend pas que le matériel loué ne lui aurait jamais été restitué, ni, le cas échéant, qu’il aurait été restitué avec des dégradations. Elle ne prétend pas non plus avoir été contrainte de restituer le dépôt de garantie. Dans ces circonstances il y a lieu de déduire le montant du dépôt de garantie qui a été versé par le locataire.
En conséquence le solde restant dû au titre des loyers représente 9845,50 ' 280,50 ' 750 ' 1150 ' 2 390 = 5 275 euros TTC.
Enfin il incombe à M. [G], qui se prétend libéré de cette dette, de prouver que, le cas échéant, M. [F] l’aurait déjà payée à la SAS Audio Technique Concept. Or M. [G] ne produit pas d’éléments de preuve à cet égard.
Le jugement est infirmé quant au montant de la condamnation en principal à supporter par M. [G] solidairement avec M. [F], qui s’était également engagé en qualité de caution dans les mêmes limites. Il n’est pas contesté que la dette produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
En revanche M. [F] qui n’a pas interjeté appel du jugement reste tenu seul du surplus de la dette déterminée par le jugement, d’un montant de 8039 – 5 275 = 2 764 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
II- Sur les rapports entre M. [F] et M. [G] :
Sur l’appel en garantie et la contribution à la dette
Sur le fondement de la responsabilité
La dette de M. [G] envers la SAS Audio Technique Concept découle de l’exécution du contrat de location d’équipement d’une part, et de l’engagement de caution conclu par M. [G] d’autre part.
Il incombe à M. [G] de prouver que M. [F] a, le cas échéant, engagé sa responsabilité en commettant des fautes de gestion qui ont conduit à un défaut de paiement des loyers. La cessation des paiements du loyer peut provenir de différents facteurs sans rapport avec des fautes de gestion, tel que le désintérêt de la clientèle pour la discothèque en raison de son emplacement, en raison de la concurrence, ou en raison de l’évolution des tendances.
Or M. [G] ne produit aucun élément de preuve de nature à prouver que M. [F], qui était gérant de la SARL LAM cautionnée, aurait commis des fautes de nature à générer une dette de loyers impayés. La lettre du 22 juillet 2017 adressée par M. [G] à M. [F], qui contient les seules affirmations de M. [G], est insuffisante à le démontrer. La demande en garantie de l’intégralité de la dette n’est pas fondée à ce titre.
Sur le fondement des rapports entre cautions
Conformément à l’article 2312 du code civil en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.
Le fait que M. [F] ait tenu M. [G] à l’écart de la gestion de la société est sans incidence sur la part définitive de chacun dans la dette.
Dès lors qu’ils se sont l’un et l’autre engagés en qualité de caution de la SARL LAM pour garantir le paiement des sommes dues en vertu du contrat de location d’équipements précité, ils devront, dans leurs rapports entre eux, chacun contribuer à la moitié de la dette solidaire à laquelle ils sont condamnés, conformément à l’article 2312 du code civil.
M. [G] ne formule aucun moyen de nature à contester les motifs du jugement sur ce point. Toutefois le montant de la dette solidaire étant modifié en appel, il convient d’infirmer le jugement afin de préciser expressément que, dans leurs rapports entre eux en qualité de cautions, M. [G] et M. [F] devront chacun contribuer à la moitié de la dette pour laquelle ils sont condamnés solidairement. M. [F] doit supporter seul le surplus de la dette pour lequel il n’a pas fait appel.
M. [G] ne détiendra un recours personnel et un recours subrogatoire contre M. [F] qu’après avoir payé sa dette à la bailleresse, et seulement s’il paie plus de la moitié de la somme de 5 275 euros en principal, outre intérêts, à laquelle il est condamné solidairement avec ce dernier.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de condamnation à garantie avant tout paiement.
Sur la demande en dommages-intérêts contre M. [F]
Il appartient à M. [G], qui demande réparation d’un préjudice, de rapporter la preuve de ce que par sa faute M. [F] lui aurait directement causé un préjudice certain. Or il a déjà été observé que M. [G] ne démontre pas que les conditions de la responsabilité civile de M. [F] sont réunies. Il ne produit à cet égard qu’une lettre recommandée qu’il lui a envoyée, qui reflète ses seules affirmations, et qui ne constitue donc pas une preuve objective de l’existence d’une faute ni d’un préjudice en résultant.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts.
III- Sur les dépens et l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
Succombant au moins partiellement en ses prétentions en appel, la SAS Audio Technique Concept est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Toute autre demande au titre des dépens et indemnités prévues par l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
condamné solidairement M. [K] [F] et M. [B] [G] à payer à la SAS Audio Technique Concept la somme de 8 039,00 € au titre de leurs engagements de caution, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
dit que dans leurs rapports entre eux [K] [F] et M. [B] [G] devront chacun contribuer à la moitié de la dette ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne solidairement M. [K] [F] et M. [B] [G] à payer à la SAS Audio Technique Concept la somme de 5 275,00 euros au titre de leurs engagements en qualité de caution, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 juin 2020 ;
Dit que dans leurs rapports entre eux M. [K] [F] et M. [B] [G] devront chacun contribuer à la moitié de la dette ci-dessus pour laquelle ils sont condamnés solidairement ;
Condamne M. [K] [F] à payer à la SAS Audio Technique Concept la somme de 2 764 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 juin 2020 ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Audio Technique Concept aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS Audio Technique Concept à payer à M. [B] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de toute autre demande au titre des dépens et de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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