Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 23/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 19 octobre 2023, N° 11-23-0941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/02061 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBSJ
Minute n° 24/00334
[V], [V]
C/
S.A. IN’LI GRAND EST
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
19 Octobre 2023
11-23-0941
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [I] [F] épouse[V]
[Adresse 3]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006752 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006754 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. IN’LI GRAND EST
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme DUSSAUD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a notamment constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SA In’Li Grand Est et Mme [I] [F] épouse [V] et M. [Z] [V] et ordonner l’expulsion des locataires de l’immeuble «'[Adresse 3]'» sis [Adresse 3].
Par jugement du 29 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz a accordé à Mme et M. [V] un délai de trois mois à compter du jugement pour évacuer l’immeuble.
Par requête du 2 octobre 2023, Mme et M. [V] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz d’une demande de sursis à l’expulsion pour une durée de 18 mois.
Par jugement du 19 octobre 2023, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais avant expulsion formée par Mme et M. [V] et les a condamnés solidairement à verser à la SA In’Li Grand Est une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 26 octobre 2023, Mme et M. [V] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 mai 2024, ils demandent à la cour de':
— déclarer recevables leurs conclusions justificatives d’appel
— débouter la SA In’Li Grand Est de toutes ses exceptions de procédure, fins de non-recevoir, demandes et conclusions
— constater que l’appel est devenu sans objet sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance
— infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à verser à la SA In’Li Grand Est une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent au visa de l’article 961 du code de procédure civile que leurs dernières conclusions qui mentionnent l’adresse effective de leur domicile, ont régularisé l’irrégularité prévue à l’article 961 du code de procédure civile et que l’intimée se prévaut à tort de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 juin 2023 alors qu’ils justifient d’éléments nouveaux. Sur le fond, ils font valoir que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet compte tenu de l’expulsion intervenue le 30 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 janvier 2024, la SA In’Li Grand Est demande à la cour de':
— prononcer la nullité des conclusions justificatives d’appel de Mme et M. [V] et subsidiairement les déclarer irrecevables
— subsidiairement rejeter l’appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— subsidiairement, vu l’évolution du litige et l’expulsion intervenue le 30 octobre 2023, juger que la demande de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet
— en tout état de cause, déclarer les appelants irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes et les rejeter
— les condamner solidairement et subsidiairement in solidum à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Elle expose que les appelants se sont domiciliés dans leurs conclusions à l’adresse du logement loué alors qu’ils n’y demeurent plus suite à leur expulsion intervenue le 30 octobre 2023 et conclut à la nullité de leurs conclusions en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile et subsidiairement à leur irrecevabilité. Sur le fond, elle indique qu’ils n’ont pas interjeté appel du jugement rendu le 29 juin 2023 pour obtenir des délais complémentaires, que ce jugement a donc autorité de chose jugé, que leur demande est irrecevable et sans objet compte tenu de leur expulsion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions
En application de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel.
Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Il en résulte que, si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.
En l’espèce, les appelants ne contestent pas que l’adresse mentionnée dans leurs conclusions du 28 décembre 2023 comme étant celle du logement loué, ne correspondait pas à leur domicile réel, compte tenu de leur expulsion intervenue le 30 octobre 2023. S’ils soutiennent avoir régularisé l’irrégularité par leurs conclusions du 23 mai 2024 mentionnant leur nouvelle adresse sise [Adresse 2], il est constaté qu’ils ne produisent aucune pièce pour établir qu’ils demeurent effectivement à cette adresse. En conséquence les conclusions du 23 mai 2024 sont irrecevables.
La cour n’étant saisie d’aucune demande des appelants et l’intimée concluant à la confirmation du jugement sans former d’appel incident, le jugement du 19 octobre 2023 est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Les appelants, partie perdante, devront supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’ils soient condamnés à verser à l’intimée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevables les conclusions de Mme [I] [F] épouse [V] et M. [Z] [V] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [F] épouse [V] et M. [Z] [V] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [I] [F] épouse [V] et M. [Z] [V] à verser à la SA In’Li Grand Est la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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