Infirmation partielle 13 juin 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 13 juin 2023, n° 22/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARTONNERIE MODERNE, S.A.S. c/ S.A.R.L. INTER AFFAIRES, DEFI IMPRIMERIE |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/2022
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 13/06/2023
Dossier : N° RG 22/02833 – N° Portalis DBVV-V-B7G-ILB2
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Affaire :
C/
S.A.R.L. INTER AFFAIRES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Avril 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 706 820 123
agissant pursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qaulité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 329 703 243
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Assistées de Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET & Associés), avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE :
S.A.R.L. INTER AFFAIRES
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 339 612 293, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 29 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée Inter affaires exerce une activité de vente en gros d’emballages alimentaires personnalisés.
Elle s’approvisionne notamment auprès de la société par actions simplifiée Cartonnerie moderne.
Pour les besoins d’une commande concernant trois clients, les enseignes Santosha, Yousushi et Wasabi, son fournisseur l’a orientée vers la société Defi imprimerie dotée du même dirigeant.
C’est ainsi que le 8 juin 2021, la société Inter affaires a commandé, au titre du marché Santosha, 638.000 boîtes alimentaires en carton, de trois tailles et couleurs différentes moyennant le prix de 67.951,07 euros HT, spécifiant : « marché annuel. Livraison [Localité 6]. 4 livraisons par an. Prévoir des livraisons tous les 2,5 mois à notre dépôt. 1 ère livraison le 8/10 SVP ».
Le 11 juin 2021, la société Defi imprimerie a confirmé l’acceptation de cette commande n° CF 0066484 « selon vos spécifications ».
D’autres quantités et délais de livraisons devaient concerner les deux autres marchés.
La société Inter affaires s’est plainte de l’exécution défectueuse de ses commandes, pour non respect des délais de livraisons et défauts de fabrication des boites (décollage et buée sur les films plastiques), à l’origine des réclamations de ses clients.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne a constaté le désistement de la société Inter affaires concernant la livraison sous astreinte des commandes Youshushi et Wasabi, débouté la requérante de sa demande de remplacement de la 1ère livraison de boîtes affectées de défaut de collage, renvoyé la requérante à mieux se pourvoir concernant les autres livraisons non exigibles, et a débouté les sociétés Cartonnerie moderne et Defi imprimerie de leurs demandes reconventionnelles en paiement comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Se plaignant de la persistance de leur défaillance contractuelle, la société Inter affaires a fait assigner, le 23 juin 2022, les deux fournisseurs en exécution des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème livraisons.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne a, notamment, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant la 2ème livraison du 30 mai, condamné in solidum, les deux fournisseurs à compléter la 2 ème livraison, sous astreinte, et dit n’y avoir lieu à statuer sur les 3 ème et 4 ème livraisons, comme n’étant pas exigibles à la date de l’assignation.
Par arrêt du 13 mars 2023, la cour d’appel de Pau a confirmé cette ordonnance.
Entre-temps, autorisée par ordonnance présidentielle, et suivant exploit du 8 septembre 2022, la société Inter affaires a fait assigner en référé d’heure à heure, la société Cartonnerie moderne et la société Defi imprimerie en exécution forcée, sous astreinte, des 3ème et 4ème livraisons.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des référés a :
— débouté les défenderesses de leur :
— exception d’incompétence territoriale et s’est déclaré compétent
— exception de litispendance et de connexité et s’est déclaré compétent
— demande de renvoi de l’affaire
— demande de rejet des conclusions adverses
— demande de conclure sur le fond
— condamné in solidum les défenderesses à livrer la 3ème livraison de la commande CF 006484, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de huit jours à partir de la notification de l’ordonnance à intervenir, en se réservant le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte, et selon les modalités suivantes :
— 71000 boîtes vertes (taille 1250)
— 27250 boîtes oranges (taille 480)
— 60750 boîtes jaunes (taille 780)
— condamné in solidum les défenderesses à livrer la 4 ème livraison, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15 octobre 2022 en se réservant le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte soit :
— 71000 boîtes vertes (taille 1250)
— 27250 boîtes oranges (taille 480)
— 60750 boîtes jaunes (taille 780)
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— liquidé les dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 19 octobre 2022, la société Cartonnerie moderne et la société Defi imprimerie ont relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2023.
Par conclusions de procédure du 22 mars 2023, l’intimée a demandé le rejet des conclusions n°3 et des 12 nouvelles pièces produites, remises le jour de l’ordonnance de clôture.
***
Vu les conclusions notifiées le 8 mars 2023 par les appelantes qui ont demandé à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, simultanément et avant toute défense au fond :
— dire et juger que le juge des référés devait se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon
— renvoyer l’affaire et les parties par devant la cour d’appel de Nîmes.
A titre subsidiaire :
— constater le défaut à agir de la société Inter affaires
— dire et juger irrecevable les demandes de condamnation à livrer la 3ème et la 4ème échéance de la commande Santosha
— dire et juger que le juge des référés en retenant l’affaire, sans mettre au préalable les concluantes en demeure de conclure, a violé les dispositions de l’article 78 du code de procédure civile et l’article 16 du code de procédure civile.
A titre plus subsidiaire, en cas de rejet des exceptions de procédure et de la fin de non-recevoir :
— rejeter comme infondée, les demandes de la société Inter affaires y compris formées dans le cadre de l’appel incident
— dire et juger, le cas échéant, fondée l’exception d’inexécution opposée par les appelantes
— dire et juger infondée l’astreinte ordonnée.
En tout état de cause :
— condamner la société Inter affaires à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023 par la société Inter affaires qui a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions saut en ce qu’elle a fixé l’astreinte à 500 euros par jour de retard et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en conséquence de :
— dire irrecevable l’exception d’incompétence soulevée
— juger compétent le juge des référés de Bayonne
— rejeter toute exception et fin de non-recevoir
— [porter à la somme de 1.000 euros par jour, les deux condamnations prononcées contre les défenderesses]
— débouter les appelantes de leurs demandes
— condamner in solidum les appelantes à lui payer une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur le rejet des conclusions et pièces notifiées le 8 mars 2023
L’intimée a demandé le rejet des conclusions et pièces notifiées le 8 mars 2023, jour de l’ordonnance de clôture, pour violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile, n’étant pas en mesure d’en prendre connaissance et d’y répliquer.
Mais, d’une part, la plupart des dernières pièces produites, commande initiale et actes des procédures judiciaires de première instance, étaient connues et comprises dans les débats noués entre les parties, tandis que les autres pièces viennent en soutien de la réplique aux dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023 par l’intimée, auxquelles était annexé un tableau récapitulatif des livraisons réalisées au 8 février 2023.
D’autre part, les intimés ont déjà répondu aux moyens des appelantes sur les quantités de livraisons effectuées ainsi que sur l’exception d’inexécution pour non paiement des factures.
Il n’y a donc pas lieu de rejet des conclusions et pièces du 8 mars 2023.
sur l’exception de compétence territoriale
Les appelantes font grief au jugement d’avoir rejeté l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce alors que l’article 46 du code de procédure civile désigne la juridiction du lieu de livraison effective de la chose, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les requérantes alléguant un défaut de livraison des boîtes alimentaires objet de la commande Santosha.
Mais, d’une part, au sens de l’article 46 du code de procédure civile, le lieu de livraison effective s’entend de celui où la livraison a été ou doit être effectuée.
En l’espèce, les livraisons litigieuses procèdent de l’exécution du même contrat de vente par lequel le vendeur s’est obligé à livrer les boîtes alimentaires à [Localité 6], lieu du siège social de la société Inter affaires, et qui avait reçu une exécution partielle, notamment en exécution de la précédente ordonnance de référé rendue par la même juridiction dont la compétence n’avait pas été contestée par les fournisseurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les fournisseurs de leur exception d’incompétence, étant ici précisé, que, en cas d’infirmation du jugement sur la compétence, l’affaire aurait dû être renvoyée devant le tribunal de commerce d’Avignon et non devant la cour d’appel de Nîmes désignée, à tort, par les appelantes.
sur le défaut de mise en demeure de conclure sur le fond
Les appelantes ont conclu à la réformation du jugement au motif que celui-ci avait été rendu en violation de l’article 78 du code de procédure civile, le tribunal ayant , selon les appelantes, statué sur la compétence sans les avoir préalablement mis en demeure de conclure sur le fond.
Mais, en droit, la méconnaissance par le juge du formalisme de l’article 78 du code de procédure civile, est exclusivement sanctionnée par la nullité du jugement et non par sa réformation.
Le moyen est donc inopérant, la cour n’étant pas saisie d’une demande d’annulation du jugement entrepris, étant précisé ici que ce moyen de nullité doit être soulevé avant toute défense au fond, y compris les fins de non-recevoir.
sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Les appelantes font grief au jugement d’avoir fait droit aux demandes de condamnation à livrer sous astreinte alors que, à la date de l’assignation du 8 septembre 2022, les 3ème et 4ème livraisons n’étaient pas exigibles en vertu de l’ordonnance du 7 juillet 2022, revêtue de l’autorité de la chose jugée, le juge des référés ayant fixé un calendrier prévoyant la seconde livraison au 30 mai 2022, la 3ème au 30 septembre et la 4ème au 30 janvier 2023, et alors que le contrat de vente ne prévoit pas de délais de livraisons.
Selon l’intimée, les fournisseurs étaient contractuellement tenus d’exécuter la commande en quatre livraisons, la première ente le 30 septembre et le 15 octobre 2021, et les suivantes tous les 2,5 mois, soit la deuxième livraison au plus tard le 31 décembre 2021, la troisième au plus tard le 15 mars 2022 et la quatrième au plus tard le 31 mai 2022.
La cour constate que dans ses deux premières assignations en référé, la société Inter affaires avait demandé la condamnation des fournisseurs à exécuter, notamment :
— la 2ème livraison à échéance au 30 mai 2022
— la 3ème livraison à échéance au 1er août 2022
— la 4ème livraison à échéance au 3 octobre 2022.
Les demandes objet du présent référé sont donc fondées sur un calendrier de livraisons contraire à celui dont la société Inter affaires s’était prévalu lors des deux précédentes instances.
L’ordonnance de référé du 7 juillet 2014, a accueilli la demande au titre de la deuxième livraison, devenue exigible, et dit n’y avoir lieu à référé pour les suivantes comme n’étant pas exigibles, ce qui équivaut à une fin de non-recevoir.
Dans son arrêt confirmatif du 13 mars 2023, la cour a motivé sa décision en retenant que « l’examen des pièces produites montre que les parties ont entendu fixer les modalités de livraison des boites correspondant à la commande dite Santosha en quatre fois réparties dans l’année de façon égale et la société Inter affaires affirme que la première livraison est intervenue en janvier 2022. Elle justifie d’ailleurs d’un bon de livraison du 28 janvier 2022 correspondant à ladite livraison et de factures émises en janvier 2022 par la société Défi imprimerie correspondant aux barquettes Santosha. »
Il s’ensuit que, sauf circonstances nouvelles, l’autorité de la chose jugée au provisoire interdit aux appelantes de remettre en cause, dans le cadre du présent référé, le principe de l’existence de délais contractuels découlant du contrat de vente liant les parties, et à l’intimée de remettre en cause le principe du rythme des livraisons résultant de cet arrêt, sauf circonstances nouvelles.
Les moyens de contestation tirés de l’absence prétendue de délais contractuels sont donc irrecevables, de même que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 16 juin 2022, l’ordonnance du 7 juillet 2022 ayant décidé que la survenance de l’exigibilité de la livraison constituait une circonstance nouvelle.
Pour sa part, l’intimée n’est pas recevable à invoquer une cadence de livraisons de 2,5 mois à compter du 30 mai.
A cet égard, si les motifs décisifs n’ont pas l’autorité de la chose jugée, en l’espèce, l’ordonnance de référé du 7 juillet 2022 est fondée sur le calendrier de livraisons le plus favorable pour les fournisseurs, exempt de contestation sérieuse, et qui ne préjudicie en rien le fond du litige, le juge du fond ayant compétence pour interpréter et statuer sur l’exécution du contrat.
Par ailleurs, l’intimée ne peut se prévaloir des conclusions reprises à l’audience du 30 juin 2022 par les fournisseurs devant le juge des référés, dans le cadre du précédent référé, par lesquelles ceux-ci ont déclaré que le solde de la totalité de la commande serait mis à la livraison au plus tard la dernière semaine de juillet 2022, dès lors que ces conclusions ne sont pas des circonstances nouvelles postérieures à l’ordonnance du 7 juillet 2022.
Il résulte de ce qui précède que, à la date de l’assignation du 8 septembre 2022, les deux dernières livraisons n’étaient pas exigibles en application de l’ordonnance du 7 juillet 2022, confirmée par arrêt du 13 mars 2023.
Cependant, la cour doit constater que la société Inter affaires a fondé ses demandes non seulement sur le trouble manifestement illicite résultant du manquement des fournisseurs à leurs obligations contractuelles mais également sur l’exécution en nature d’une obligation non sérieusement contestable, étant observé ici que lorsque la mesure visant à faire cesser le trouble manifestement illicite consiste dans l’exécution en nature de l’obligation contractuelle, la condition tenant au caractère non sérieusement contestable de celle-ci s’impose.
Et, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation s’apprécie à la date à laquelle le juge statue, et, en cas d’appel, à la date à laquelle la cour statue.
Or, à la date à laquelle la cour statue, la cause de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à demander l’exécution des 3ème et 4ème livraisons, a disparu au regard du calendrier résultant de l’ordonnance du 7 juillet 2022.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’irrecevabilité de la demande de la société Inter affaires, en application de l’article 126 du code de procédure civile.
sur les 3ème et 4ème livraisons
Il ressort du tableau des livraisons établi par l’intimée (pièce 82) et des conclusions des appelantes que, concernant les boîtes vertes (284.000 en 4 x 71.000), la 3ème livraison s’est achevée le 18 octobre 2022 et la 4ème le 7 novembre 2022, 370.636 boîtes ayant été livrées au total, soit un excédent dû à une « erreur d’aiguillage » des fournisseurs.
La demande de condamnation au titre des boîtes vertes est donc devenue sans objet.
Concernant les boîtes oranges (111.000 en 4 x 27.750), la 3ème livraison s’est achevée le 15 novembre 2022, 96.675 euros boîtes ayant été livrées au total, soit un écart de 14.325 euros.
En tenant compte de la non-garantie conventionnelle par le vendeur d’un écart inférieur à 10 % de la commande, il existe une insuffisance incontestable de 3.225 boîtes oranges au titre de la 4ème livraison.
Concernant les boîtes jaunes (243.000 en 4 x 50.750 ), la troisième livraison s’est achevée le 23 décembre 2022, 187.525 boîtes ayant été livrées (montant supérieur même à celui indiqué par les appelantes), soit un écart de 55.075 euros.
En tenant compte de la non-garantie conventionnelle par le vendeur d’un écart inférieur à 10 % de la commande, il existe une insuffisance incontestable de 31.175 boîtes oranges au titre de la 4ème livraison.
Les appelantes n’ont versé aucune pièce démontrant qu’elles auraient livré l’intégralité des boîtes commandées par la société Inter affaires.
Et, compte tenu des manquements contractuels liés à la livraison de boîtes défectueuses et au non-respect des délais conventionnels, les appelantes ne peuvent opposer une exception d’inexécution pour s’exonérer de la terminaison de l’exécution du contrat, d’autant que l’intimée oppose des contestations sérieuses tenant à l’exigibilité des factures émises.
En conséquence de ce qui précède, les fournisseurs seront condamnés in solidum à livrer les quantités manquantes de boîtes ci-avant déterminées, l’ordonnance entreprise étant confirmée en son principe.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur le principe de l’astreinte mais pas sur son point de départ, eu égard à la date d’exigibilité des commandes résultant de l’ordonnance du 7 juillet 2022, ainsi que sur la réserve de sa liquidation par le juge des référés.
La condamnation in solidum de la société Defi imprimerie et de la société Cartonnerie moderne sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé 8 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Les appelantes seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE l’intimée de sa demande de rejet des conclusions et pièces notifiées le 8 mars 2023 par les appelantes,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne, sur le principe de la condamnation in solidum de la société Cartonnerie moderne et de la société Defi imprimerie à exécuter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les dernières livraisons, sur la réserve de la liquidation de l’astreinte par le juge des référés et sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les appelantes de leur demande de réformation fondée sur l’article 78 du code de procédure civile,
DECLARE recevables les demandes de la société Inter affaires,
CONSTATE que la demande de condamnation au titre des boîtes vertes est devenue sans objet,
CONSTATE que la demande de condamnation au titre de la 3ème livraison des autres boîtes est devenue sans objet,
INFIRME l’ordonnance en ce qui concerne la condamnation au titre de la 4ème livraison,
et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE in solidum la société Cartonnerie moderne et la société Defi imprimerie à livrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt :
— au moins 31.175 boîtes oranges au titre de la 4ème livraison
— au moins 3.225 boîtes jaunes au titre de la 4ème livraison
CONDAMNE in solidum la société Cartonnerie moderne et la société Defi imprimerie aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller, suite à l’empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière Le Président
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