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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 juil. 2025, n° 24/08528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 8 octobre 2024, N° 2024f03485 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08528 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7WK
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 08 octobre 2024
RG : 2024f03485
ch n°
[G]
Société BLNS LOGISTICS LIMITED
C/
S.E.L.U.R.L. [P]
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 24 Juillet 2025
APPELANTS :
Monsieur [U] [G],
chef d’entreprise, né le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 16] (TUNISIE), de nationalité française et demeurant [Adresse 10], pris en sa qualité d’ancien dirigeant de la société BEL NESS
TRANSPORT, société par action simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 853796415, placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON, 8 octobre 2024.
Sis [Adresse 4]
[Localité 1]
Et
La société BLNS LOGISTICS LIMITED,
société à responsabilité limitée (« private compagny limited by shares»), immatriculée au Registre de LONDRES (Royaume-Uni) sous le numéro 15324707, prise en la personne de sonreprésentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siège, subrogée, à la suite d’une transmission universelle du patrimoine publiée le 13 décembre 2023, dans les droits et actions de la société BEL NESS TRANSPORT société par action simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 853796415, demeurant [Adresse 5] et placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON, 8 octobre 2024
Sis [Adresse 9]
Royaume-Uni ' [Localité 14]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, et Me Landine MALATRAY, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La SELARLU [P],
société d’exercice libéral à responsabilité limité unipersonnelle représentée par Maître [Y] [P], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BEL NESS TRANSPORT, société par action simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 853796415, demeurant [Adresse 6], suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LYON, 8 octobre 2024
Sis [Adresse 12]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
Et
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de Monsieur [B] NAGABBO, avocat général près la Cour d’Appel de LYON.
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2025
Date de mise à disposition : 24 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bel Ness Transport, dont le dirigeant était M. [U] [G], exerçait une activité de transport routier de marchandises, colis et courriers, à destination de particuliers et de professionnels.
A la suite d’un signalement de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) l’alertant sur la situation économique de la société Bel Ness Transport, le ministère public a présenté une requête au tribunal de commerce de Lyon, le 26 août 2024, aux fins de voir prononcer à l’encontre de la société Bel Ness Transport, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bel Ness Transport, [Adresse 7], société par actions simplifiée, transport de marchandises, colis et courriers à destination des particuliers et des professionnels au moyen de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA ou au moyen de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PMA, inscrit au RCS sous le numéro 853 796 415 RCS [Localité 15],
— fixé provisoirement au 8 avril 2023 la date de cessation des paiements,
— désigné en qualité de juge-commissaire M. [B] [F] et de juge-commissaire suppléant M. [X] [T],
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU [P] représentée par Me [P], [Adresse 13],
— nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
— invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
— fixé au 8 avril 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
— dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
— dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2024, la société BLNS Logistics Limited, société de droit étranger, venant au droit de la société Bel Ness Transport, et M [G] ont interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mars 2025, la société BLNS Logistics Limited et M. [G] demandent à la cour, au visa des articles 117, 118, 119 et 120 du code de procédure civile, L. 640-2, L. 640-5 et L. 237-2 du code de commerce et 1844-5 du code civil, de :
— juger la société BLNS Logistics Limited, subrogée dans les droits et actions de la société Bel Ness Transport à la suite d’une transmission universelle du patrimoine publiée le 13 décembre 2023, ainsi que M. [U] [G], pris en sa qualité d’ancien gérant de la société Bel Ness Transport, recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que la société Bel Ness Transport a fait l’objet d’une opération de dissolution sans liquidation, entraînant disparition de sa personnalité morale au terme du délai légal d’opposition,
— juger que l’opération de dissolution sans liquidation de la société Bel Ness Transport a été régulièrement publiée, le 13 décembre 2023, dans un journal d’annonces légales et n’a fait l’objet d’aucune opposition dans le délai légal,
— juger qu’il n’existe aucune man’uvre frauduleuse de nature à inhiber la faculté d’opposition ouverte aux créanciers dans le délai légal,
— juger, en conséquence, que la société Bel Ness Transport est dépourvue de personnalité morale depuis le 13 janvier 2024,
en conséquence :
à titre principal :
— juger que la société Bel Ness Transport n’avait pas capacité d’ester en justice lors de la saisine du tribunal de commerce de Lyon par le ministère public le 26 août 2024,
— juger que le défaut de capacité de la société Bel Ness Transport constitue une irrégularité de fond insusceptible de couverture,
— juger, en conséquence, que la requête introductive d’instance du 26 août 2024 établie par le procureur de la République est nulle, et de nul effet,
— annuler, en conséquence, le jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 8 octobre 2024 sur le fondement de la requête litigieuse ainsi que tous les actes procéduraux entrepris de ce chef,
— renvoyer le procureur de la République à mieux se pourvoir,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
à titre subsidiaire :
— juger que la société Bel Ness Transport, faute de personnalité morale, n’était pas éligible aux procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce lorsque le tribunal de commerce a prononcé, à son encontre, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— infirmer, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 8 octobre 2024, en toutes ses dispositions et notamment en ce que la juridiction consulaire a :
* constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bel Ness Transport, [Adresse 7], société par actions simplifiée, transport de marchandises, colis et courriers à destination des particuliers et des professionnels au moyen de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA ou au moyen de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PMA, inscrit au RCS sous le numéro 853 796 415 RCS [Localité 15],
* fixé provisoirement au 8 avril 2023 la date de cessation des paiements,
* désigné en qualité de juge-commissaire M. [B] [F] et de juge-commissaire suppléant M. [X] [T],
* nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARLU [P] représentée par Me [P], [Adresse 13],
* nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
* invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
* fixé au 8 avril 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
* fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
* dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
* dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce,
* dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
statuant à nouveau :
— juger qu’il n’y pas lieu à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Bel Ness Transport compte tenu de la disparition de sa personnalité,
— débouter le procureur de la République de ses demandes tendant à voir prononcer l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Bel Ness Transports,
— rejeter toutes demandes tendant à déclarer l’opération de dissolution-confusion de la société Bel Ness Transport inopposable sur le fondement de l’adage « fraus omnia corrumpit »,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 janvier 2025, la SELARLU [P], ès qualités, s’en rapporte sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société Bel Ness Transport, en ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaires, et demande à la cour, au visa des articles L. 640-1, L. 640-2, L. 661-1 et R. 661-1 du code de commerce, dans l’hypothèse d’un assujettissement de la société Bel Ness Transport à une liquidation judiciaire, de :
— confirmer le jugement dont appel, et maintenir la société Bel Ness Transport en liquidation judiciaire,
— condamner solidairement les requérants à payer à la SELARLU [P] ès qualités la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance
***
Le ministère public, par avis du 19 mars 2025 communiqué contradictoirement aux parties le 20 mars 2025, conclut qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour, s’agissant de la fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir, la requête du parquet apparaissant irrecevable.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025, les débats étant fixés au 5 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la requête introductive d’instance et du jugement
La société BLNS Logistics Limited et M. [G] font valoir que :
— la société BLNS Logistics Limited, associée unique, a décidé de la dissolution anticipée de Bel Ness Transport le 12 novembre 2023 ; cette dissolution a été publiée le 13 décembre 2023 dans un journal d’annonces légales ; aucune opposition n’a été formée dans le délai légal, l’opération est donc devenue définitive le 13 janvier 2024 ; la dissolution a été publiée au RCS le 30 avril 2024, la rendant opposable aux tiers ; la société a été radiée le 29 mai 2024 ;
— elle avait donc perdu toute personnalité morale par dissolution sans liquidation avant la saisine du tribunal par le ministère public ; l’acte introductif d’instance est donc entaché d’une nullité de fond,
— selon la jurisprudence constante, l’absence de personnalité morale constitue une irrégularité de fond non régularisable,
— une telle exception peut être proposée en tout état de cause, et doit être accueillie sans justification d’un grief,
— selon la jurisprudence, la fraude ne peut résulter de la seule volonté d’opérer une dissolution-confusion ; il faut établir que la société a mis en 'uvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ; la dissolution a été régulièrement publiée et les créanciers disposaient d’un délai d’un mois pour former opposition, excluant la fraude.
La SELARLU [P], ès qualités, fait valoir qu’il semble effectivement y avoir eu une transmission universelle de patrimoine dans une société étrangère avec dissolution sans liquidation ; les dettes, importantes, ont donc suivi dans la société absorbante sans être réglées ; la concluante s’en rapporte sur la question de l’assujettissement au régime du redressement et la liquidation judiciaire de la société.
Le ministère public fait valoir que :
— il a sollicité l’ouverture d’une procédure collective alors que la société Bel Nes Transport n’avait plus la personnalité juridique, ensuite d’une transmission universelle de patrimoine,
— il n’a pas contesté la validité de la transmission universelle de patrimoine pour justifier de la recevabilité de sa requête,
— aucune enquête commerciale n’a été ordonnée pour analyser les conditions de transmission du patrimoine et l’état de cessation des paiements ; il n’a pas été démontré l’existence d’une fraude par l’associé unique.
Sur ce,
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice.
Et l’article 1844-5 du code civil énonce que 'La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.'
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, que la société par actions simplifiée unipersonnelle Bel Ness Transport avait pour associé unique M. [G] qui, par acte du 12 novembre 2023, a cédé à la société BLNS Logistics Limited la totalité de ses parts sociales. Et par décision du même jour, la société BLNS Logistics Limited, en sa qualité de nouvel associé unique, a décidé la dissolution de la société Bel Ness Transport sans liquidation, emportant transmission universelle du patrimoine de celle-ci à la société BLNS Logistics Limited, le jour-même.
Cette dissolution de la société Bel Ness Transports a été publiée dans un journal d’annonces légales le 13 décembre 2023 et mentionnée au RCS de [Localité 15] le 30 avril 2024.
Enfin, il est justifié d’une absence de recours, devant le tribunal de commerce de Lyon, au 28 novembre 2024, de sorte qu’il est établi qu’aucune opposition n’a été formée contre la décision de dissolution dans le délai de trente jours suivant la publication. L’opération est donc définitive depuis le 13 janvier 2024.
Or, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce par requête du 26 août 2024, alors qu’à cette date, la société Bel Ness Transport était dissoute.
Il en résulte que la requête ayant saisi le tribunal de commerce est nulle en ce qu’elle a été établie contre une personne morale n’ayant plus d’existence, tout comme le jugement rendu à sa suite.
Il convient donc de prononcer la nullité de la requête et du jugement.
Par exception aux dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité du jugement découlant de celle de l’acte introductif d’instance, la dévolution sur le fond ne peut s’opérer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Prononce la nullité de la requête de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, en date du 26 août 2024, aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Bel Ness Transport ;
Prononce, en conséquence, la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce le 8 octobre 2024 contre la société Bel Ness Transport ;
Dit que la dévolution ne s’opère pas pour le tout ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
La greffière La présidente
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