Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 9 janv. 2025, n° 23/07320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2023, N° 19/04940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63D
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/07320 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WE3S
Jonction avec RG 23/07681 et 23/07884
AFFAIRE :
[E] [F]
[J] [N] [C] [Z] [O]
C/
[B] [W]
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A. ARKEA DIRECT BANK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 19/04940
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.01.2025
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bérangère PLANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS
Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [F]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 18]
Décédé le [Date décès 6] 2023
Monsieur [J] [N] [C] [Z] [O]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023401 – Représentant : Me Véronique VITSE-BOEUF de la SELARL ADEKWA, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0235
APPELANTS
****************
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 30] (Togo)
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentant : Me Bérangère PLANCHON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : L0287 – Représentant : Me Anne BERNARD-DUSSAULX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE GENERALE
Venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, en suite d’une fusion absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE intervenue le 01/01/2023
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 12]
[Localité 21]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
S.A. ARKEA DIRECT BANK
Exerçant sous l’enseigne FORTUNEO BANQUE
N° Siret : B 384 288 890 (RCS Nanterre)
[Adresse 14]
[Adresse 34]
[Localité 23]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173 – N° du dossier 19.01351
INTIMÉS
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 3] 1977
[Adresse 5]
[Localité 15]
Venant aux droits de Me [E] [F], décédé le [Date décès 6] 2023
Madame [H] [F]
née le [Date naissance 2] 1980
[Adresse 4]
[Localité 17]
Venant aux droits de Me [E] [F], décédé le [Date décès 6] 2023
Madame [V] [D] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 10] 1963
[Adresse 28]
[Localité 9]
Venant aux droits de Me [E] [F], décédé le [Date décès 6] 2023
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023401 – Représentant : Me Véronique VITSE-BOEUF de la SELARL ADEKWA, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0235
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [W] qui se présente comme étant âgé à ce jour de 63 ans et exerçant la profession de chirurgien expose qu’il a été démarché dans le courant de l’année 2014 par une société de courtage étrangère, la société Trade Capital, qui l’incitait à placer des fonds sur sa plateforme de trading en ligne et lui proposait des investissements sur le marché des changes dit Forex et/ou du trading sur les options binaires avec la promesse de gains importants et d’une rentabilité rapide et certaine.
C’est ainsi qu’il a investi des fonds pour une somme totale de 422.318 euros (soit : 38.100 + 242.000 +142.218 euros) en donnant des instructions de virement, respectivement, aux deux établissements bancaires dans lesquels il détenait des comptes, à savoir les sociétés Arkea Direct Bank et Crédit du Nord, et à l’étude notariale [E] [F] et [J] [O] qui avait ouvert un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations pour une somme lui revenant, tout ceci à la faveur de 17 ordres passés entre le 10 décembre 2014 et le 17 décembre 2015 (selon un tableau de synthèse produit en pièce n° 3) à destination de banques européennes et internationales.
Il relate qu’à la suite de l’obtention, purement fictive, de premiers gains satisfaisants, il lui a été impossible, comme de nombreux épargnants, de retirer les fonds investis et les gains générés, les investisseurs invoquant leur perte totale avant de ne plus devenir joignables, si bien que mettant vainement en demeure, plusieurs années après, ces deux banques et ces notaires de procéder au remboursement des fonds perdus, il les a assignés en responsabilité et en indemnisation à hauteur des capitaux investis suivant acte des 07 et 15 mai 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 29 septembre 2023 le tribunal judiciaire de Nanterre, disant n’y avoir lieu à prononcé de l’exécution provisoire de la décision, a :
ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 septembre 2021,
accueilli les conclusions de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord en date du 4 mai 2023,
ordonné la clôture de l’instruction le 5 juin 2023,
reçu l’intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord,
débouté monsieur [B] [W] des demandes formulées à l’égard de Crédit du Nord compte tenu de la fusion-absorption intervenue le 1erjanvier 2023,
condamné la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à monsieur [B] [W] la somme de 121.000 euros en réparation de son préjudice financier,
condamné la société Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortunéo Banque à payer à monsieur [B] [W] la somme de 19.050 euros en réparation de son préjudice financier,
condamné maîtres [E] [F] et [J] [O] à payer à monsieur [B] [W] la somme de 71.109 euros en réparation de son préjudice financier,
condamné in solidum la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, la société Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortunéo Banque, maîtres [E] [F] et [J] [O] à verser à monsieur [B] [W] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
débouté la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, maîtres [E] [F] et [J] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts,
condamné in solidum la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, la société Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortunéo Banque, maîtres [E] [F] et [J] [O] à verser à monsieur [B] [W] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de maître Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Appel à l’encontre de cette décision a été relevé par monsieur [E] [F] et monsieur [J] [O] selon déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2023 ; les sociétés Société Générale et Arkea Direct Bank ont semblablement interjeté appel les 14 et 22 novembre 2023.
En raison du décès de monsieur [F] survenu le [Date décès 6] 2023, mesdames [V] [D] [X], [A] [F] et [H] [F] (ci-après les consorts [F]) sont intervenues volontairement en la cause.
Par dernières conclusions (II) notifiées le 15 octobre 2024, maître [J] [O], madame [V] [D] [X], madame [A] [F] et madame [H] [F] venant aux droits de maître [E] [F] demandent à la cour, au visa du jugement (entrepris) :
de (l') infirmer en ce qu’il a : condamné maîtres [E] [F] et [J] [O] à payer à monsieur [B] [W] la somme de 71.109 euros en réparation de son préjudice financier // condamné in solidum la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, la société Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortunéo Banque, maîtres [E] [F] et [J] [O] à verser à monsieur [B] [W] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral // débouté la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, maîtres [E] [F] et [J] [O] de leurs demandes de dommages et intérêts // condamné in solidum la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, la société Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortunéo Banque, maîtres [E] [F] et [J] [O] à verser à monsieur [B] [W] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de maître Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
en conséquence, statuant à nouveau
de rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de monsieur [B] [W], de l’en débouter,
de condamner monsieur [W] à verser à 'mesdames’ [V] [X], madame[A] [F] et madame[H] [F] venant aux droits de maître '[J]' [F]décédé le [Date décès 6] 2023 et à maître [J] [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
de condamner monsieur [W] à verser à 'mesdames’ [V] [X], madame[A] [F] et madame [H] [F] venant aux droits de maître '[J]' [F]décédé le [Date décès 6] 2023 et à maître [J] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du 'CPC’ de première instance,
de condamner monsieur [W] à verser à 'mesdames’ [V] [X], madame[A] [F] et madame [H] [F] venant aux droits de maître [J] [F]décédé le [Date décès 6] 2023 et à maître [J] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’instance d’appel,
de le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris de première instance.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 14 octobre 2024, la société anonyme Société Générale, venant aux droits de la société anonyme Crédit du Nord à la suite d’une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, au visa des articles 9 du code de procédure civile, L561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1134 (ancien) du code civil ainsi que de la fusion absorption du Crédit du Nord par Société Générale intervenue le 1er janvier 2023, prie la cour :
de confirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord et débouté monsieur [W] des demandes formulées à l’égard du Crédit du Nord compte tenu de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023,
de (l')infirmer en ce qu’il a : condamné Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à monsieur [B] [W] la somme de 121.000 euros en réparation de son préjudice financier // condamné in solidum Société Générale avec Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortunéo Banque et maîtres[F] et [O] à lui payer 2.000 euros en réparation de son préjudice moral // débouté Société Générale de sa demande de dommages et intérêts // condamné in solidumSociété Générale avec Arkea Direct Bank, maîtres [F] et [O] à lui payer 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens,
statuant à nouveau
de débouter monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
et à titre reconventionnel
de condamner monsieur [W] à verser à Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, une somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice qu’il lui a causé en l’attrayant abusivement en justice,
de condamner monsieur [W] à verser à Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 02 juillet 2024 la société anonyme Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortuneo Banque demande à la cour, visant les articles 4 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, 1104, 1915, 1927 et 1930 du code civil, L 133-13 et L 133-21, L 533-12 et L 561-15 du code monétaire et financier :
d’infirmer le jugement (entrepris) en ce qu’il a : condamné la société Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortunéo Banque à payer à monsieur [B] [W] la somme de 19.050 euros en réparation de son préjudice financier // condamné in solidum la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, la société Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortunéo Banque, maîtres [E] [F] et [J] [O] à verser à monsieur [B] [W] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral // condamné in solidum la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, la société Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortunéo Banque, maîtres [E] [F] et [J] [O] à verser à monsieur [B] [W] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de maître Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués
de dire et jugerque la société Arkea Direct Bank exerçantsous l’enseigne Fortuneo Banque n’a commis aucune faute de quelque nature que ce soit,
de dire et juger que monsieur [B] [W] a fait preuve d’une imprudence patente et d’un manque de vigilance caractérisé en passant avec une légèreté blâmable les ordres de virement litigieux,
de dire et jugerque la société Arkea Direct Bank exerçantsous l’enseigne Fortuneo Banquea entièrement rempli les obligations qui lui incombaient et que les fonds n’ont fait que transiter sur un compte inscrit dans ses livres,
de dire et jugerque la société Arkea Direct Bank exerçantsous l’enseigne Fortuneo Banque n’a jamais été à l’origine des opérations d’investissement réalisées par monsieur [B] [W] et que, dès lors, elle n’a jamais été tenue à un quelconque devoir de vigilance, de conseil et de mise en garde,
de débouter monsieur [B] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de condamner monsieur [W] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépensde l’instance dont distraction au profit de la Selas Cloix Mendes-Gil, avocat au barreau de Paris.
Par dernières conclusions notifiées le 07 octobre 2024 monsieur [B] [W] visant les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, prie la cour :
à titre principal
de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant des condamnations à 211.159 euros en réparation du préjudice financier de monsieur [B] [W],
en conséquence
de condamner la Société Générale à payer à monsieur [B] [W] la somme de 193.600 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière en réparation de son préjudice né de la perte de chance,
de condamner la société Arkea Direct Bank à payer à monsieur [B] [W] la somme de 30.480 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière en réparation de son préjudice né de la perte de chance,
de condamner in solidum 'maître [E] [F] et madame [V] [D] [X], madame'[L]' [F] et madame [H] [F] venant aux droits de maître [J] [O]' (sic) à payer à monsieur [B] [W] la somme de 113.774,40 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière en réparation de son préjudice né de la perte de chance,
en tout état de cause
de condamner in solidum ' maître [E] [F] et madame [V] [D] [X], madame'[L]' [F] et madame [H] [F] venant aux droits de maître [J] [O]' (sic), la Société Générale, Arkea Direct Bank à payer à monsieur [B] [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du 'CPC',
de condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du contexte frauduleux du litige
La Société Générale reproche au tribunal d’avoir considéré, à rebours de la contestation qu’elle réitère devant la cour, qu’était établie la matérialité de l’escroquerie invoquée par monsieur [W], alors que ce dernier qui ne justifiait ni même ne prétendait avoir porté plainte se bornait à affirmer que les faits invoqués étaient établis.
Soutenant que l’existence de la fraude est une condition sine qua non de l’action à son encontre et que des poursuites pénales sont nécessaires pour caractériser les éléments constitutifs de l’infraction, la banque lui oppose son déficit probatoire tant sur la réalité du démarchage par la société Trade Capital invoqué – les quelques échanges de courriels produits comme le document illisible et incomplet versé en pièce n° 4 étant à cet égard insuffisants – que sur les tentatives alléguées destinées à obtenir la restitution des fonds investis, observant, surtout, que ceux-ci n’ont pas été versés au profit de cette société Trade Capital de sorte qu’est inopérant l’argument tiré de l’inscription sur la liste noire publiée par l’Autorité des Marchés Financiers (ou AMF).
Mais s’il est vrai que monsieur [W] ne peut se prévaloir d’aucune enquête pénale relative aux agissements pénalement réprimés qu’il avait la faculté et non point le devoirde susciter par la mise en mouvement de l’action publique, il peut néanmoins se prévaloir devant la juridiction civile seule saisie de sa qualité de victime du préjudice résultant de faits matériels présentant le caractère d’une infractionauxquels il prétend que les parties défenderesses à l’action auraient contribué pour peu qu’il établisse qu’un faisceau d’indices permet de les rendre plausibles.
Les parties ayant la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et à rapporter la preuve de ceux nécessaires au succès de leurs prétentions, il y a lieu de considérer, au cas particulier, que monsieur [W] ne se borne pas à affirmer qu’il a été victime d’une escroquerie mais, disposant de la liberté propre à la preuve de faits matériels, il produit (en pièce n° 15) un contrat de gestion des avoirs en monnaie et en instruments financiers de la société Trade Capital Invest s’identifiant comme 'Trade Capital Invest-[Adresse 11], [Localité 25], England-Licence Financial Market : [Localité 31]/[Numéro identifiant 27]/ visa FM authorized’ comportant sa propre signature en qualité de mandant outre une fiche supportant des informations relatives à sa personne.
Exposant que les échanges avec la société mandataire se sont essentiellement réalisés par téléphone, il justifie néanmoins d’échanges de courriels, de décembre 2014 à décembre 2015, avec différents interlocuteurs ayant pour adresse électronique '[Courriel 1]' et s’identifiant comme conseillers financiers en s’exprimant parfois sur un mode familier ('salut [B] (…) Tu trouveras ci-joint (…) 'Bonne soirée cher ami'), outre des relevés d’identité bancaire, ordres de paiement, avis de débit ou encore attestations se rapportant aux faits dénoncés (pièce n° 4).
Et s’agissant du défaut de restitution des capitaux investis, il n’est rapporté la preuve d’aucun élément permettant de faire échec à la présomption de bonne foi dont bénéficie monsieur [W].
Il en résulte que le tribunal doit être confirmé en ce qu’il a jugé, à titre liminaire, que le demandeur à l’action rapportait la preuve du contexte frauduleux dans lequel ont été réalisés les virements litigieux.
Sur l’engagement de la responsabilité des deux notaires assignés
Etant observé que nul ne conteste l’intervention volontaire en la cause de mesdames [X] et [F] qui produisent un acte de notoriété établi le 30 octobre 2023 à la suite du décès de monsieur [E] [F] en cours de procédure, il convient de constater que les parties s’accordent à dire qu’à la suite de la vente d’un bien situé à [Localité 32] en 2015 par monsieur [W], ancien client de l’étude notariale [F]-[O], un compte était ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (ou CDC) et qu’afin d’obtenir la déconsignation de la somme ainsi conservée et son affectation, monsieur [W] faisait parvenir à l’étude notariale, le 02 mars 2015, un courriel ainsi libellé : 'Bonjour madame, voici mon RIB en pièce jointe.
Pour mon banquier, il faudra m’envoyer après virement le MIT/103 swift qui est la preuve du transfert. Cordialement'.
De la même façon qu’il est constant que l’étude notariale a fait parvenir à la CDC un ordre de transfert de fonds à hauteur de la somme de 142.218 euros sur le compte [XXXXXXXXXX024] ouvert au nom de monsieur [B] [W] au sein de la société Noor Bank ayant son siège à [Localité 26]. (pièces n° 3 et 4 de l’appelante).
Maître [O] et les consorts [F] appelants reprochent au tribunal, se plaçant sur le terrain de la faute délictuelle, d’en avoir retenu l’existence à la faveur d’un raisonnement qualifié de 'totalement erroné'.
S’ils l’approuvent en ce qu’il a jugé que monsieur [W] ne rapportait pas la preuve d’un mandat de gestion qu’il aurait confié aux notaires, ils font cumulativement valoir que la responsabilité du notaire est personnelle, que le courriel du 02 mars 2015 n’était adressé qu’à maître [F] et que n’est visée aucune faute propre à l’un ou l’autre des notaires ; qu’en outre, il n’est pas justifié de la détention d’informations relatives à la relation entretenue avec la société de courtage, l’échange verbal antérieur à l’ordre de virement n’étant qu’invoqué, et ils n’ont eu connaissance que de l’instruction selon laquelle le virement devait être effectué sur un compte ouvert à son nom à la Noor Bank ; qu’ils n’étaient, de plus, tenus d’exécuter que cette instruction qui ne révélait aucune anomalie sans avoir à s’informer davantage, citant à cet égard la doctrine de la Cour de cassation, qu’ils n’avaient pas à s’exprimer sur l’opportunité de cette opération et que faute de prouver qu’ils détenaient des information économiques adéquates, monsieur [W] ne peut leur imputer à faute un quelconque manquement.
Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute, monsieur [W] intimé, invoque les articles 1382 et 1383 (anciens) devenus 1240 et 1241 du code civilet 3.2.1 du Règlement national du notariat ainsi que diverses jurisprudences afin de se prévaloir de l’obligation d’informer et de conseiller les parties qui pèse sur le notaire (et dont ce dernier doit prouver la satisfaction) sans qu’il puisse se contenter de réaliser les formalités et vérifications auxquelles il est tenu, ajoutant, au visa de deux arrêts rendus par la Cour de cassation en 1994 et 1996, qu’il est de jurisprudence constante que le notaire doit évaluer l’opportunité économique de l’opération qu’il passe, procéder, par ailleurs, à des vérifications supplémentaires s’il détecte un risque potentiel et en informer les parties.
Il estime que maîtres [F] et [O], effectuant directement le virement d’une somme 'considérable’ à destination d’une banque étrangère dans laquelle 'les courtiers en cause’ détenaient leur compte bancaire, ont commis des manquements à leurs obligation de bonne gestion du capital et de conseil à son égard.
S’appropriant, en tout état de cause, la motivation du tribunal, il affirme tour à tour que les notaires avaient été informés de la relation qu’il entretenait avec la société de courtage et qu’ils connaissaient l’objet de l’opération, à savoir un investissement sur le Forex intrinsèquement empreint de risques, en évoquant sur ce point des échanges verbaux ; que, par ailleurs, ils n’ont mentionné sur l’ordre de virement à la CDC que son nom alors que son relevé d’identité bancaire mentionnait 'DAB Limited'; qu’en outre, il était personnellement vulnérable aux faits d’escroquerie du fait de son état de santé et de sa qualité de profane si bien qu’il était attendu des notaires une plus grande vigilance ; que les notaires ont failli à leur obligation de conseil en procédant sans information de leur client à ce virement au montant exorbitant à destination d’un compte étranger, d’autant qu’ils ne pouvaient ignorer les diverses alertes des autorités administratives relatives aux investissements sur les devises de l’époque.
Ceci étant rappelé, il convient de constater, d’une part, que monsieur [W] ne se prévaut plus, comme soutenu sans preuve devant les premiers juges, qu’il était lié aux deux notaires assignés par un mandat de gestion de son patrimoine et, d’autre part, qu’il n’étaye par aucune pièce ses affirmations quant à la connaissance relative à sa relation avec la société Trade Capital et les finalités de l’opération en cause qu’ont pu avoir les notaires, seuls étant produits l’instruction et l’ordre de transfert précités des 02 et 04 mars 2015.
Si le tribunal a pu juger qu’était indifférente cette absence de preuve desdites allégations dès lors que les notaires étaient débiteurs d’une obligation de conseil, que le virement d’une somme importante par un client ayant sa résidence en France au profit d’un compte ouvert dans une banque étrangère aurait dû susciter une vérification et qu’ils s’en sont fautivement abstenus, il y a lieu de rappeler que, certes, le notaire a l’obligation d’éclairer les parties dans le cadre de ses activités professionnelles et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes par lui rédigés et se doit, comme tout rédacteur d’actes juridiques, d’appeler l’attention des parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l’opération réalisée, mais de considérer néanmoins que tels ne se présentent pas les faits de l’espèce puisque les notaires ne sont pas poursuivis en qualité de rédacteurs d’acte.
Et c’est de manière inopérante que monsieur [W] invoque (sans s’attacher à la distinction entre les prescriptions déontologiques et la faute civile) le Règlement national du notariat (sansen préciser la version, laquelle pourrait être celle publiée au Journal officiel du 16 janvier 2010) qui prévoit, parmi ses devoirs déontologiques, celui de fournir à sa clientèle 'l’information la plus complète’dans la mesure où la clientèle y est définie (en son § 3.1) par l’ensemble des personnes 'qui volontairement requièrent ses conseils, ses avis, ses services ou lui confient l’établissement de leurs conventions’ dès lors qu’il s’est borné à solliciter un transfert de fonds et ne rapporte la preuve d’aucune sollicitation de cette sorte auprès des notaires assignés.
A admettre même que monsieur [W] puisse se prévaloir de la qualité de client au cas particulier, c’est à bon droit que les appelants invoquent une jurisprudence établie de la première chambre de la Cour de cassation énonçant, depuis des arrêts rendus en 2001 et, récemment, dans un arrêt du 23 novembre 2022 (pourvoi n° 19-24473), que 'le notaire n’est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher'.
Commentant un arrêt rendu dans le même sens le 04 novembre 2011, un auteur y a vu la recherche d’un équilibre des intérêts permettant de responsabiliser ceux qui font appel aux conseils d’un notaire tout en conservant au devoir de conseil toute son intégrité.
Ce principe connaît, il est vrai, une limite lorsque le notaire est en possession d’informations factuelles échappant à sa sphère de compétence juridique de nature à le faire douter de la viabilité économique de l’opération.
Mais il est libre de les rechercher dans la mesure où il ne lui appartient pas de s’immiscer dans les affaires de son client et, au cas particulier, les officiers publics dont la responsabilité est recherchée n’ont fait qu’exécuter un ordre de virement d’une somme qui provenait d’un prix de vente précédemment consignée par le notaire concerné sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la CDC et qu’il avait pour bénéficiaire le client lui même, sans par conséquent que ce notaire soit soumis à une obligation de vigilance ou déclarative particulière.
Monsieur [W] laisse, à cet égard, sans réponse l’affirmation de ses adversaires selon laquelle ils auraient eu connaissance de la société de courtage Trade Capital.
En outre, le montant de la somme dont il était demandé la déconsignation n’était pas de nature à révéler de manière flagrante une opération douteuse ou économiquement inopportune dans la mesure où monsieur [W] était libre de réorienter les fonds, fût-ce en totalité, dont il avait la libre disposition vers des placements qui lui avaient été présentés comme particulièrement rémunérateurs.
Enfin, le fait que le compte destinataire soit ouvert dans une banque étrangère ne suffit pas, en soi, pour affirmer que le notaire était tenu à une obligation d’information, la société Noor Bank déployant au demeurant une activité effective dans les Emirats Arabes Unis.
Au surplus et s’agissant de la relation causale entre la faute et le préjudice allégués également contesté par les appelants, il n’est pas démontré que, mieux informé sur les risques potentiels de l’opération, monsieur [W] qui a sollicité ce virement en mars 2015 alors que les investissements dont il est globalement question se sont poursuivis de décembre 2014 à décembre 2015, y aurait renoncé.
Par suite, monsieur [W] sera débouté de sa demande indemnitaire à l’encontre de maître[O] et des consorts [F] et le jugement infirmé en ce qu’il en dispose autrement.
Sur l’engagement de la responsabilité des deux établissements bancaires
Pour retenir la faute de chacune de ces deux banques sur le terrain de la responsabilité contractuelle le tribunal, observant que ces établissements étaient des prestataires de services de paiement et non d’investissement et écartant, en outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de surveillance mise à la charge des établissements financiers dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a liminairement énoncé que selon le principe de non-immixtion, le banquier n’a pas à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires, ni à intervenir pour l’empêcher d’effectuer un acte irrégulier, inopportun ou dangereux ni à procéder à des recherches ou à demander des justificatifs particuliers pour s’assurer que les opérations sollicitées sont régulières ; que, cependant, a-t-il ajouté, dans le cadre de ses obligations contractuelles, pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l’oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client en précisant que ces anomalies doivent être inhabituelles au regarddufonctionnement ordinaire du compte mais que le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique toutefois pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Ainsi, reprenant le détail des huit virements distincts effectués depuis le compte de monsieur [W] au Crédit du Nord de décembre 2014 à décembre 2015 attestés par ses relevés bancaires et pour un montant total de 242.000 euros, il a considéré que ces opérations, transférant des fonds sur des comptes à l’étranger, se distinguaient de ses opérations ordinaires en raison de leur caractère élevé et déconnecté du fonctionnement habituel du compte, qu’elles ont été réitérées sur une courte période, en particulier les cinq derniers (du 09 au 15 décembre 2015) pour un même bénéficiaire, et jugé que tous ces éléments anormaux auraient dû alerter la banque tenue à un devoir de vigilance ; pour rejeter l’argumentation de cette dernière il a estimé qu’était indifférent le versement ponctuel, le 24 novembre '2013", de la somme de 197.463,40 euros provenant d’un compte Carpa et la remise d’un chèque de 159.758,07 euros le 02 décembre 2015, reprochant à cette banque de n’avoir pas pris contact avec son client ou sollicité auprès de lui des justificatifs, voire de ne pas même évoquer une mise en garde ou le contrôle de l’origine des fonds ou encore une information donnée à son client sur les anomalies constatées.
Explicitant, par ailleurs, les huit versements distincts effectués depuis le compte de monsieur [W] ouvert à la société Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortuneo du 18 décembre 2014 au 13 janvier 2015 pour un montant total de 38.100 euros attestés par ses pièces, il a jugé que ces transferts vers 'des comptes’ à l’étranger d’une société inconnue, ceci sur la courte période d’un mois, se distinguaient semblablement des opérations habituelles de son client, que leur libellé pouvait attirer l’attention de la banque, à l’instar du caractère élevé de leur montant cumulé et déconnecté du fonctionnement habituel du compte, sur leur caractère suspect et il a repris les mêmesgriefs relatifs à la passivité de cette banque qu’il articulait à l’encontre de la société Crédit du Nord.
Sur la responsabilité de la société Crédit du Nord aux droits de laquelle vient la Société Générale
Approuvant le tribunal en son rejet du moyen de monsieur [W] fondé sur les dispositions des articles L 561 et suivants du code monétaire et financier, la Société Générale soutient en droit devant la cour qu’il résulte en revanche des dispositions de ce code qu’une banque a l’obligation, sauf à engager sa responsabilité, d’exécuter sans retard un ordre valable et que, par ailleurs, comme jugé par la Cour de cassation entérinant la position de la Cour de justice de l’Union européenne, la responsabilité d’un prestataire de services de paiement ne peut être recherchée que sur le fondement de ses articles L 133-3 et suivants qui ne prévoient pas la moindre réserve tenant à l’existence d’anomalies apparentes ; les obligations de mise en garde et de conseil, poursuit-elle, ne peuvent s’envisager que dans l’hypothèse où la banque a elle-même recommandé un service ou un produit à son client.
Elle se prévaut ensuite du devoir de non-ingérence qui l’oblige à accepter les ordres de virement du titulaire du compte et à s’y conformer sans avoir à rechercher ses raisons, sa responsabilité ne subsistant que si elle accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, d’une évidence particulière, qui peut être matérielle ou intellectuelle, citant diverses jurisprudences de la Cour de cassation et de cours d’appel qui en précisent les contours.
Pour conclure à l’absence de manquement du Crédit du Nord, prestataire de services de paiement, à son devoir de vigilance, elle soutient, en premier lieu, que l’ensemble des virements ont sans conteste été réalisés par son client à partir de la banque en ligne du Crédit du Nord au moyen de ses identifiants et code confidentiels, que la banque était tenue de les exécuter, qu’ils sont devenus irrévocables et ne sauraient être remis en cause, a posteriori, au motif que ce client s’est laissé abuser par un escroc.
Elle fait valoir en deuxième lieu que monsieur [W] n’invoque que de manière artificielle ses prétendus devoirs de vigilance alors qu’il lui appartenait de se renseigner un minimum sur ses investissements, qu’elle n’avait aucun moyen de savoir que les bénéficiaires des virements qui n’étaient pas la société Trade Capital cocontractante étaient inconnus de son client, que le nom de cette société n’apparaît nulle part, que les listes noires de l’AMF sont destinées aux épargnants plutôt qu’aux banques et que monsieur [W] n’établit pas qu’il l’ait informée de son intention d’investir sur le Forex.
En troisième lieu et à titre superfétatoire, poursuit-elle, aucune anomalie ne peut être retenue quant à la domiciliation des comptes, tous les virements ayant été exécutés à destination d’établissements sis dans l’espace européen ou dûment agréés et ils l’ont été conformément aux identifiants uniques (IBAN) fournis ; elle ajoute que les virements intitulés 'compte pro introduction’ étaient en parfaite cohérence avec les deux mouvements au crédit des 24 novembre 2014 et 02 décembre 2015 comme avec son compte suffisamment approvisionné, que monsieur [W], qui disposait alors de revenus importants (de l’ordre de 160.000 euros, selon la déclaration de revenus de l’année 2014 produit par son adversaire en pièce n° 17) ainsi que de divers comptes, était libre d’employer ses fonds comme il l’entendait et que, dans ce contexte, ces virements ne présentaient pas d’anomalie.
En dernier lieu, elle reproche à monsieur [W] d’opérer un amalgame entre les obligations du prestataire de services de paiement et celles du prestataire de services d’investissement estimant à cet égard 'surprenante’ la motivation du tribunal.
En réplique et en droit, monsieur [W] rappelle les origines et les caractéristiques du devoir de vigilance et de surveillance du banquier qui doit tout mettre en oeuvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour son client de la réalisation d’une opération présentant une anomalie apparente, aussi bien matérielle qu’intellectuelle, affectant le fonctionnement du compte en précisant que le comportement adéquat peut consister à refuser d’exécuter l’opération et que ce devoir existe même si la banque n’a pas proposé ou participé à l’investissement.
Il entend recenser les différents critères d’appréciation, non cumulatifs mais susceptibles de constituer un faisceau d’indices, de l’anomalie apparente tirés d’extraits de jurisprudence abondamment reproduits (cours d’appel de Paris, de Pau, de Riom, tribunaux judiciaires d’Albi, de Quimper, de Clermont-Ferrand, de Lyon, d’Angoulême, de Nanterre, Chartres, Grenoble, Bordeaux, Strasbourg, Boulogne-sur-Mer), à savoir, notamment : le montant élevé et inhabituel des virements par rapport aux habitudes du client, le libellé des virements, les destinataires inconnus, le nom des bénéficiaires, les comptes destinataires situés dans des banques étrangères, le rejet de certains virements ou l’existence d’une fraude répandue et connue des banques.
Plus précisément, en fait, il se prévaut de la connaissance de la banque des risques d’escroqueriedénoncés par l’AMF et Tracfin et, approuvant la motivation du tribunal, du caractère anormal des virements émis depuis cette banque ; il excipe tout à la fois du caractère exorbitant du montant cumulé des opérations (soit 242.000 euros) au regard de ses paiements habituels, d’un premier virement de 50.000 euros le 10 décembre 2014 qui aurait dû alerter la banque, de virements à l’étranger pour un montant total de 147.000 euros et sur une période de huit jours du 09 au 17 décembre 2015, du montant anormal de chacun des virements (qui s’établissaient entre 20.000 et 50.000 euros) – estimant qu’il importe peu que les sommes virées aient été disponibles sur son compte bancaire dès lors qu’une telle disproportion était de nature à alerter la banque et à l’inciter à le mettre en garde – et enfin de la domiciliation des virements au Portugal et en Pologne alors qu’il n’a aucune attache personnelle avec ces pays et qu’ils étaient inhabituels en regard de ses pratiques antérieures.
Comme jugé par le tribunal, il reproche à la banque de n’avoir jamais pris contact avec lui pour l’interroger ou l’alerter et d’avoir failli à son devoir de mise en garde, jugeant cette attitude 'étonnante’ alors que d’autres établissements comme la Banque Postale, le Crédit Agricole ou le Crédit Industriel et Commercial font signer à leurs clients des documents de mise en garde (documents signés entre 2017 et 2023 versés en pièce n° 11) ou des décharges et que, par ailleurs, selon la presse (article du journal Les Echos du 24 mai 2019 en pièce n° 13) un établissement comme le Crédit Mutuel Alliance Fédérale reconnaît qu’un tel devoir de mise en garde, s’inscrivant dans une procédure de vérification, découle de son obligation de conseil.
Ceci étant rappelé et s’agissant du moyen de la banque tendant à voir juger que les règles du code monétaire et financier qu’elle invoque en ce qu’elles sont issues du régime spécial de responsabilité de la banque prestataire de services de paiement, comme le fut le Crédit du Nord, conduisent à évincer le droit commun de la responsabilité contractuelle, il échet de considérer qu’il ne saurait prospérer.
Si, effectivement et comme l’énonce la Cour de cassation dans arrêt rendu le 02 mai 2024 (pourvoi n° 22-18074) dont elle se prévaut, à l’instar de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023 évoqué (Beobank, C-351/21), dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de responsabilité défini aux articles L 133-18 à L 133-20 du code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national, encore faut-il que le litige porte sur un paiement non autorisé, à savoir, selon l’article L 133-6 du même code, une opération à l’exécution de laquelle le payeur n’a pas donné son consentement.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant du faisceau d’éléments invoqué qui aurait dû conduire la banque, selon monsieur [W], à exercer son devoir de vigilance en alertant son client sur le caractère suspect des opérations auxquelles il se livrait, force est de considérer qu’il échoue à établir la faute dont il se prévaut.
Il est certes constant qu’en application du principe de non-ingérence le banquier n’est pas tenu d’accomplir des diligences particulières pour s’assurer de la régularité et de l’opportunité des ordres de son client mais que ce principe trouve sa limite dans le devoir général de surveillance et de vigilance auquel il est soumis ; celui-ci est néanmoins circonscrit aux seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles ou intellectuelles, dès lors qu’elles portent, pour ces dernières, sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte, étant de plus rappelé que la responsabilité du banquier teneur de compte doit être strictement appréciée.
S’agissant de la durée des périodes d’investissement et du nombre d’opérations en cause, il résulte de la procédureque monsieur [W] a procédé à des virements depuis son compte bancaire ouvert auprès du Crédit du Nord (à raison de huit) de décembre 2014 à décembre 2015.
Il en ressort le constat de la persistance du choix de monsieur [W] d’orienter son patrimoine vers les investissements litigieux qu’il jugeait plus fructueux et qu’aucune anomalie évidente ne peut être tirée de la période d’investissement invoquée ou de leur soudaineté ou encore d’une fréquence excessive de ces investissements.
Et il n’est ni établi ni même prétendu que ces virements librement consentis aient placéson compte en position débitrice, la banque évoquant justement, outre un niveau de revenus susceptible d’être qualifié de confortable, l’existence de deux opérations de crédit importantes immédiatement avant qu’il ne soit procédé aux virements litigieux de sorte que monsieur [W] ne peut se prévaloir, comme il le fait, du caractère anormal de ces virements qui constitueraient une rupture avec ses habitudes bancaires.
Il ya lieu d’observer sur ce point que monsieur [W] a disposé d’un an de réflexion en poursuivant ses virements et en les multipliant à partir de trois comptes.
Il apparaît que celui ouvert au Crédit du Nord s’est ponctuellement trouvé créditeur de capitaux importants.
Le virement de 50.005 euros du 10 décembre 2014 intitulé 'Transf A/Global Trade Ltd/C-7867" peut être corrélé, selon les relevés de compte produits en pièce n° 18 par monsieur [W], au crédit (identifié comme un 'vir. de caisse reglements pécun'') de la somme de 197.463,40 euros le 24 novembre 2014 (et non point 2013 comme mentionné de manière erronée par le tribunal).
De même que les cinq virements invoqués sur la période du 09 au 17 décembre 2015 (pour un montant total de 147.000 euros)peuvent l’être avec la remise de chèque pour un montant de 159.758,07 euros le 02 décembre 2015 selon les relevés de compte produits par la seule banque en pièce n° 2.
A cet égard, il peut être relevé par la cour que monsieur [W] qui poursuit devant elle la condamnation de la banque au paiement de la totalité du capital investi par son truchement évoque dans ses conclusions (page 4/30) 'l’obtention purement fictive de premiers gains satisfaisants’ et que ces incitations qui ont pu le conduire à rechercher un surcroît de gains en poursuivant ses investissements sont étrangères à la banque qui n’était pas prestataire de services d’investissement et à qui il n’appartenait pas de s’ingérer dans ses choix.
S’agissant de la destination de ces virements qui, selon monsieur [W], aurait dû alerter la banque émettrice, il convient de considérer que, pour affirmer qu’ils ne présentaient pas d’anomalies apparentes, cette dernière est fondée à prétendre que les comptes destinataires étaient fournis par son client et que l’objet spéculatif d’investissements comportant des risques ne ressortait pas du libellé de ces opérations.
Et s’il lui est fait grief d’avoir négligé les alertes de l’AMF, notamment par le biais de ses publications de listes noires de courtiers, elle peut se prévaloir du fait que ces listes sont publiées dans l’intérêt des épargnants, qu’ellessont aisément consultables par les investisseurs et que le client ne peut lui reprocher ses propres manquements à la prudence, d’autant qu’elle-même – comme elle le prétend sans que monsieur [W] n’oppose la preuve contraire à ce simple prestataire de services de paiement, qui plus est en ligne – a été tenue dans l’ignorance de la personnalité des destinataires.
S’agissant enfin de l’argument tiré de la localisation à l’étranger des banques destinataires, il ne saurait être jugé que toute transaction de nature internationale doit éveiller les soupçons des établissements bancaires français et les contraindre à alerter leurs clients ; et il n’est nullement démontré que les banques destinatairesconcernées par la présente instance, à savoir les sociétés Barclays Bank UK Plc enregistrée au Royaume-Uni, Caixa Bank enregistrée en Espagne et Santander Bank Polska SA en Pologne, soient implantées dans des zones sensibles ou à risques.
Il s’évince de tout ce qui précède qu’en l’absence de démonstration de l’existence d’anomalies apparentes qu’aurait dû détecter le Crédit du Nord dans le cadre de la passation des virements litigieux et conduire cette banque à en aviser son client, monsieur [W] échoue en son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord, prestataire de services de paiement, fondée sur un manquement à son devoir général de vigilance et de surveillance.
Doit donc être infirmé le jugement qui en décide autrement en statuant conséquemment sur le préjudice.
Sur la responsabilité de la société Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortuneo
Poursuivant l’infirmation du jugement, cette banque reproche au tribunal une interprétation erronée des faits de l’espèce, subsidiairement une omission de statuer relative à la qualité d’investisseur informé et expérimenté de monsieur [W] dans le domaine financier le mettant à même de mesurer les risques encourus et qui la dispensait de son devoir de mise en garde, et entend démontrer qu’elle a respecté son devoir de vigilance.
Si elle l’approuve en ce qu’il a jugé que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant des articles L 561-6 et suivants du code monétaire et financier ressortant de la lutte anti-blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, elle entend démontrer, sur son devoir spécial de vigilance et contrairement à ce qui a été jugé, que les éléments factuels portés à sa connaissance ne conduisaient pas à l’alerter, qu’il s’agisse de l’origine des fonds, licite, d’opérations dépourvues d’anormalité en regard du train de vie et des habitudes de son client qui se borne d’ailleurs à ne produire des relevés bancaires que pour la période du 1er décembre 2014 au 1er février 2015, de la destination des fonds vers une banque sise en Bulgarie, pays de l’Union européenne, membre du comité Moneyval et répondant aux normes du Groupe d’action financière (ou Gafi) ou du libellé de la société Trade Capital qui n’a intégré la liste noire de l’AMF que le 24 mars 2015 et sur laquelle elle ne disposait pas de davantage d’informations que son client.
Elle se défend également de manquements à son devoir général de vigilance, rappelant ce que recouvre la notion d’anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, pour un banquier normalement attentif, et en déniant l’existence.
En présence des huit virements litigieux au montant unitaire s’étageant entre 3.500 et 5.000 euros sur la période du 18 décembre 2014 au 13 janvier 2015 pour une somme totale de 38.100 euros et qui pouvait être en lien avec ses revenus et en tout cas conforme à sa liberté d’investir, elle soutient qu’elle n’agissait que comme prestataire de services de paiement visé à l’article L 133-21 du code monétaire et financier ; qu’elle ne supportait, comme telle, aucune obligation d’information ou de mise en garde ; qu’elle ne devait vérifier que la régularité du relevé d’identité bancaire (ouRIB) de son client qui n’avait ouvert qu’un simple compte titre ordinaire dans ses livres et ne rapporte pas la preuve qu’il l’ait informée d’opérations sur le Forex et que sa seule obligation consistait à exécuter le virement vers l’identifiant unique de compte bancaire (IBAN) transmis ; qu’elle devait se conformer à son devoir de non-ingérence de sorte qu’il ne lui appartient pas, sauf illicéité manifeste, de rechercher l’opportunité ou la régularité des virements, d’autant que cela se heurterait à une impossibilité matérielle en raison du nombre incalculable de mouvements transitant sur les comptes des clients.
Elle soutient également que le devoir de conseil ne peut être invoqué que si la banque a elle-même recommandé et proposé un service ou un produit au client par la conclusion, notamment, d’un mandat de gestion de portefeuille et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Se prévalant, pour finir, de 'l’impossible allocation de dommages-intérêts', elle consacre des développements au comportement de monsieur [W] qui n’a pas fait montre, à son sens, d’un comportement raisonnable ; elle estime que sa légèreté blâmable l’a conduit à ne pas faire preuve d’une vigilance pourtant recommandée par les autorités nationales, que son imprudence lui a valu de réaliser des virements au bénéfice de comptes d’une société en dépit de toute garantie établie, qu’il se trouve donc à l’origine de sa propre situation et ne peut sciemment et en toute bonne foi se prévaloir de sa propre légèreté en vue de faire peser sur elle les conséquences de sa propre imprudence spéculative.
Ajoutant à son argumentation en droit présentée de manière commune aux deux établissements bancaires et reprise ci-avant, monsieur [W] approuve ici aussi la motivation des premiers juges sans reprendre le moyen qu’il présentait, fondé sur le devoir particulier de vigilance prévu aux articles L 561-6 et suivants précités.
Il se prévaut du caractère anormal des virements émis depuis cette autre banque et, pour ce faire,met à la fois en exergue leur montant anormalement élevé (soit un total de 38.100 euros) en regard des paiements qu’il effectue habituellement et de ses revenus, outre le fait que cette somme a fait l’objet de virements sur une très courte période de trois mois et qu’il ressort des relevés de son compte sur les six mois précédents produits que les prélèvements opérés ne l’ont été qu’au profit de l’administration fiscale et en remboursement d’un prêt immobilier.
Il ajoute que le nom du bénéficiaire de ces opérations (FRX Trading) était 'parfaitement’ sans équivoque et de nature à alerter la banque compte tenu de la connaissance par les établissements bancaires des escroqueries aux investissements, que, de plus, les banques bénéficiaires étaient domiciliées à l’étranger dans des pays où il n’avait aucune attache personnelle, ceci de manière inhabituelle en regard de ses virements usuels, que, contrairement à l’argumentation adverse, les banques bulgares sont très régulièrement impliquées dans des escroqueries financières, que, sans que sa détention d’un compte titres et son abonnement à des revues d’investissement puissent y pallier, son ignorance des marchés financiers alliée à son état de santé le rendaient particulièrement vulnérable, appelant ainsi à une vigilance accrue de la banque et enfin qu’il n’est pas pertinent d’évoquer une opération à destination de la Caisse de règlement pécuniaire des avocats (ou Carpa) entièrement sécurisée ou un chèque de 150.000 euros pour caractériser la normalité des opérations litigieuses.
Ceci exposé et la cour reprenant sa motivation énoncée ci-dessus relative au principe de non-ingérence, au devoir de vigilance et de surveillance et à l’anomalie apparente, il convient de s’attacher aux spécificités de la relation entretenue entre cette autre banque et monsieur [W].
S’agissant du fonctionnement habituel du compte ainsi que du caractère anormal des opérations litigieuses invoqué, il y a lieu de considérer, à l’examen des relevés de compte de la seule année2014 produits en pièce n° 18 par monsieur [W] sur qui pèse la charge de la preuve, qu’il s’est maintenu durant toute l’année à un solde créditeur de l’ordre de 1.400 euros.
Les seules sommes créditées paraissant provenir, faute de plus amples explicitations de monsieur [W] mais en contemplation d’un glossaire accessible en ligne, de revenus de placements suivant des libellés tels que 'coup 1122 Euro Ressources', 'coup 5 StMicroélectronics',…
Ainsi, à la seule date du 17 décembre 2014 figurent au crédit de ce compte 16 opérations de vente ('vente 293 Turenne Invest', 'vente 100 Eurosic', …) pour un montant total de 36.077,93 euros venant s’ajouter au solde créditeur de 1.676,57 euros à cette date.
Est dès lors dénuée de pertinence l’invocation par monsieur [W] de l’opération effectuée depuis le compte qualifié de sécurisé Carpa – qu’il présente, qui plus est, comme destinataire des virements – ou de celle, non caractérisée, de 150.000 euros (page 17/30 de ses conclusions).
Il convient de retenir de l’examen des flux financiers observés sur ce compte que la banque a pu considérer, en l’absence d’éléments de nature à éveiller son attention sur une opération apparaissant à l’évidence suspecte, que dans le plein exercice de son libre choix d’investir, son client entendait, après perception de revenus de capitaux investis, réorienter ou diversifier ses investissements, cecien procédant par fractionsselon des modalités qu’elle ignorait, à des opérations concentrées sur la période s’étendant du 18 décembre 2014 au 13 janvier 2015 pour un montant total de 38.100 euros.
D’autant que les flux au débit et au crédit s’équilibraient et qu’à la date du 31 décembre 2014 puis à celle du 31 janvier 2015, le compte présentaient un solde créditeur respectivement de 18.397,01 euros puis de 3,66 euros.
Etant incidemment relevé, d’une part, que la cour peine à se forger un avis pertinent sur le fonctionnement habituel de ce compte, tel que revendiqué, en regard de la courte période sur laquelle s’étendent les relevés bancaires produitset, d’autre part, que ces opérations créditrices enregistrées le 17 décembre 2015 mettent à mal, par leur diversité et leur multiplicité, la revendication d’une situation de vulnérabilité telle qu’invoquée par monsieur [W].
Vient d’ailleurs conforter cette dernière appréciation la présentation par la banque du comportement actif et récurrent de monsieur [W] en matière d’investissements financiersqu’elle a pu observer depuis 2005, étayant son propos par la production de diverses pièces (n° 1 à 4, 14, 16, 19) et évoquant, notamment, un questionnaire dénommé 'Mifid’ (en référence à la Markets in financial instruments directive) où il se désignait comme 'expérimenté’ (pièce n° 13).
Quant à ce choix d’investissement, monsieur [W] écrit lui-même qu’il a contracté avec cette société de courtage qui l’a démarché en lui promettant 'des gains importants et une rentabilité rapide et certaine de son investissement’ (page 3/30 de ses conclusions).
La banque peut être suivie lorsqu’elle invoque sa simple qualité de prestataire de services de paiement auprès de laquelle il n’est justifié d’aucune demande de conseil et non de prestataire de services d’investissement.
Tout comme elle peut l’être en sa critique du comportement hasardeux de son client investissant son capital dans une opération spéculative dont nul ne peut ignorer, et plus encore une personne se qualifiant d’ 'expérimentée', les aléas ; ce capital s’établit ici à la somme de 38.100 euros mais il ne représente qu’une modeste partie des sommes totales investies à partir de trois comptes distincts, comme l’a révélé la procédure.
S’agissant du nom du bénéficiaire, 'FRX Trading', monsieur [W] s’abstient d’expliciter son affirmation selon laquelle il était 'parfaitement sans équivoque et de nature à alerter la banque’ en se bornant à invoquer la connaissance par les établissements bancaires des escroqueries aux investissements ou des pratiquesde certains d’entre eux concernant des mises en garde de clients souhaitant investir dans les cryptomonnaies qui ressortent cependant de la politique entrepreneuriale de chacun d’entre eux et, en tout cas, postérieures aux faits en cause.
Si la banque a pu avoir connaissance du nom du courtier désigné par son client lors de la passation d’ordres, à savoir : Trade Capital, c’est à juste titre qu’elle oppose à monsieur [W] le fait que cette société n’a intégré la liste noire dont il fait état que postérieurement aux opérations querellées, soit le 24 mars 2015.
De même que le banque peut, non sans pertinence, faire valoir que les publications de l’AMF, comme celles de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ou ACPR) tentent notamment de sensibiliser les internautes sur les dangers du Forex depuis octobre 2014 en les mettant en garde, qu’elles sont aisément accessibles au public au rang duquel figurent les investisseurs particuliers, comme le fut monsieur [W] à ces dates, ceci à l’instar de quotidiens touchant un plus largepublic tel le Figaro (pièces n° 5 à 12 et 20 de la banque), de sorte qu’il pouvait être attendu de celui-ci, agissant comme un investisseur raisonnable, qu’il en prenne connaissance.
S’agissant enfin de la banque destinataire, soit la TBI Bank BGSF dont le siège est à [Localité 33], monsieur [W] ne peut se contenter de se prévaloir de sa localisation pour en déduire qu’il s’agissait d’une autreanomalie apparente ou se borner à affirmer, en termes généraux et sans nul débat ni justificatifs, que 'les banques bulgares et en particulier la TBI Banque (sic) sont très régulièrement impliquées dans des escroqueries financières'.
Cette banque bulgare est située dans l’espace économique européen et il n’est produit aucun élément venant contredire la présentation de la société Arkea Bank selon laquelle elle n’apparaît pas, par elle-même, suspecte et, partant, propre à caractériser une anomalie apparente.
Par suite et comme précédemment conclu par la cour, en l’absence de démonstration de l’existence d’anomalies apparentes qu’aurait dû déceler la société Arkea Direct Bank-Fortuneo dans le cadre de la passation des virements litigieux et la conduire à en aviser son client, monsieur [W] doit être débouté de l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de cette banque, prestataire de services de paiement, qu’ilfonde sur un manquement à son devoir général de vigilance et de surveillance.
Il s’en déduit que le jugement doit être infirmé et que tant les demandes financières du demandeur à l’action que sa demande de réparation de son préjudice moral retenues par le tribunal ne peuvent prospérer.
Sur les demandes indemnitaires fondées sur l’abus de procédure
Maître [O] et les consorts [F] sollicitent l’infirmation du jugement qui les a déboutés de ce chef et poursuivent le paiement d’une somme globale de 5.000 euros à l’encontre de monsieur [W] en soutenant que les griefs formés à l’encontre des notaires ne reposent sur aucun argument sérieux mais sont assis sur des allégations mensongères dans une procédure qu’ils qualifient d’abusive et de vexatoire.
Semblablement la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord appelante sollicite l’infirmation du jugement à ce titre ; se fondant sur les articles 31 et 32-1 du code de procédure civile, elle impute à faute à monsieur [W] une action initiée quatre ans et demi après les faits litigieux alors qu’ 'il sait pertinemment que le banquier, dans son activité de simple teneur de compte, ne saurait constituer une espèce de service après-vente à l’attention de clients insatisfaits de leurs choix de gestion personnels ou professionnels’ et qualifie son comportement de parfaitement abusif.
Il convient de considérer qu’en dépit de la solution donnée au présent litige en cause d’appel, monsieur [W] a pu, sans faute, ester en justice afin de voir reconnaître, par des moyens de fait et de droit qu’il n’a pas manqué de développer, l’existence de fautes nécessitant au cas d’espèce une approche in concreto qui a d’ailleurs conduit le tribunal à adopter une solution différente.
Et il n’a pas relevé appel de la décision, formant seulement appel incident sur le quantum des condamnations prononcées.
Le jugement mérite donc confirmation en son rejet de l’une et de l’autre de ces demandes.
Sur les frais de procédure et les dépens
L’équité conduit à condamner monsieur [W] à verser à chacune des trois parties adverses la somme 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, il supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement entrepris, hormis en son rejet des demandeurs indemnitaires des défendeurs à l’action et, statuant à nouveau ;
Déboute monsieur [B] [W] de son action en responsabilité à l’encontre de maître [J] [O] et de mesdames [V] [X], [A] [F] et [H] [F] (venant aux droits de maître [E] [F], notaire, et intervenantes volontaires), d’une part, de la société anonyme Société Générale venant aux droits de la société anonyme Crédit du Nord, d’une deuxième part, et de la société anonyme Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortuneo Banque, d’une troisième part ;
Condamne monsieur [B] [W] à verser la somme de 5.000 euros à chacune des trois parties adverses, soit à maître [J] [O] et à mesdames [V] [X], [A] [F] et [H] [F] (venant aux droits de maître [E] [F], notaire, et intervenantes volontaires), d’une part, à la société anonyme Société Générale venant aux droits de la société anonyme Crédit du Nord, d’une deuxième part, et à la société anonyme Arkea Direct Bank exerçant sous l’enseigne Fortuneo Banque, d’une troisième part, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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