Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 23/18228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 384 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18228 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQMG
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 août 2022 – JCP du Tprox d’Aulnay sous bois – RG n°12-22-001278
APPELANTE
Mme [Y] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 123
INTIMÉ
S.A. IN’LI, RCS de Nanterre n°602052359, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocat au barreau de PARIS, toque : D1825
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat du 1er août 1991, la société immobilière La croix Nobillon a donné à bail à M. [C] et Mme [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 1 401 francs outre les provisions sur charges.
Par acte du 25 mars 2022, la société In’il, venant aux droits de la société immobilière La croix Nobillon, a fait assigner M. [C] et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement ;
en conséquence,
l’expulsion des locataires ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
l’application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier ;
leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
4 075,68 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 23 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2021 sur la somme de 2 765,75 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
une indemnité d’occupation égale, au montant du loyer contractuel et des charges pouvant être réévalués en fonction des variations du montant dudit loyers et charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux ;
400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 1991 entre, d’une part, la société immobilière La croix Nobillon aux droits de laquelle vient désormais la société In’il, d’autre part, M. [C] et Mme [U], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 15 décembre 2021 ;
condamné solidairement M. [C] et Mme [U] à payer à la société In’il à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 1er juin 2022, échéance du mois de mai 2022 incluse (dernière somme au crédit : 750 euros le 17 mai 2022) la somme de 3 051,67 euros au titre de l’arriéré dû, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 octobre 2021 sur la somme de 2 765,75 euros et à compter de l’assignation du 25 mars 2022 sur le surplus ;
autorisé M. [C] et Mme [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 30 mensualités d’un montant d’au moins 100 euros chacune, et une 31ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
précisé que chaque mensualité devra être versée au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié;
décidé qu’à défaut de paiement d’une mensualité ou du loyer à son terme et quinze jours après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements :la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié à compter du manquement ; le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; M. [C] et Mme [U] devront quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ; M. [C] et Mme [U] seront tenus in solidum, s’il apparaît que tous deux demeurent encore dans les lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux ; qu’à défaut pour M. [C] et Mme [U] d’avoir libéré les lieux volontairement et deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
rejeté le surplus des demandes de la société In’il ;
condamné in solidum M. [C] et Mme [U] aux entiers dépens de la procédure, comprenant le coût de l’assignation du 25 mars 2022 et du commandement de payer du 15 octobre 2021 ;
rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 novembre 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Le 25 avril 2024, le président de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [C].
Le 20 juin 2024, le président de la chambre a :
dit qu’il n’a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’appel ;
dit qu’il appartient, le cas échéant, à la société In’il de soumettre cette fin de non-recevoir à la cour d’appel ;
condamné la société In’il à payer à Mme [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société In’il aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’ appel en raison de son caractère tardif, la signification de l’ordonnance entreprise étant intervenue le 3 novembre 2022 et l’ appel ayant été formé le 10 novembre 2023, au-delà du délai de quinze jours imparti par l’article 490 du code de procédure civile.
L’appelante conclut au rejet de cette fin de non-recevoir en critiquant les conditions dans lesquelles la signification de l’ordonnance entreprise a été faite. Elle expose qu’elle a quitté, depuis plusieurs années, le domicile conjugal, adresse de signification de l’ordonnance entreprise. Elle soutient que l’intimée était informée de cette situation. Elle ajoute que l’acte de signification du 3 novembre 2022 a été remis à sa fille avec qui elle n’a plus de relations et qui ne l’a pas informée de cette remise.
Mais Mme [U] ne conclut pas à l’annulation de l’acte de signification du 3 novembre 2022.
Il s’ensuit que l’ appel interjeté par déclaration du 10 novembre 2023 est tardif par application de l’article 490 du code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelante sera condamnée aux dépens d’ appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [U] ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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