Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 sept. 2025, n° 24/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 24 janvier 2024, N° 2022J00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PRICE FACTORY immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] 797680196 c/ S.A.S.U. MAZET MESSAGERIE au capital de 5.899.880 € |
Texte intégral
N° RG 24/01654 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHN4
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Floris RAHIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J00198)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 24 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. PRICE FACTORY immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 797680196, représentée par son gérant M. [J] [U].
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry RICHARD, avocat au barreau de LA DRÔME
INTIMÉE :
S.A.S.U. MAZET MESSAGERIE au capital de 5.899.880 €, immatriculée au R.C.S de [Localité 4] sous le n° 492 486 402, représentée par Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me CATIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La société Price Factory exerce une activité de vente en ligne via des plateformes de vente.
Elle est entrée en relation à compter de 2015 avec la société Mazet Messagerie aux fins de livraison des marchandises à ses clients.
Par courrier recommandé du 27 avril 2021, la société Mazet Messagerie a mis en demeure la société Price Factory de lui régler la somme de 96.088,90 euros au titre de trois factures des 28 février, 24 mars et 31 mars 2021.
Par courrier du 19 mai 2021, la société Mazet Messagerie a demandé à la société Price Factory le paiement de la somme de 53.978,26 euros pour avoir brusquement stoppé les remises de marchandises depuis le 18 mars 2021 sans respecter de préavis.
Sur requête de la société Mazet Messagerie, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a enjoint la société Price Factory de payer à la société Mazet Messagerie la somme de 95.215,24 euros en principal, celle de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 5,36 euros au titre des frais accessoires par ordonnance du 31 mai 2021.
La société Price Factory a formé opposition le 13 juillet 2021 à cette ordonnance.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer de la société Price Factory,
— déclaré la société Mazet Messagerie recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société Price Factory,
— confirmé partiellement l’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 31 mai 2023,
— condamné la société Price Factory à payer à la société Mazet Messagerie la somme totale de 98.432,51 euros, décomposée comme suivant:
* 55.579,72 euros Ttc au titre des factures n°10303260 du 31 mars 2021 et n°10403243 du 30 avril 2021, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021,
* 120 euros au titre des frais accessoires de recouvrement en application des article L.441-3 et D.441-5 du code de commerce,
* 42.732,79 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis contractuel, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société Price Factory de son opposition mal fondée et de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Price Factory à payer à la société Mazet Messagerie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société Price Factory.
Ce jugement a été signifié à la société Price Factory le 3 avril 2024.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société Price Factory a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer de la société Price Factory.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
Prétentions et moyens de la société Price Factory
Par conclusions remises le 8 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— annuler le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
Subsidiairement,
— l’infirmer en tous ses chefs de jugement critiqués à savoir en ce qu’il a :
* déclaré la société Mazet Messagerie recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société Price Factory,
* confirmé partiellement l’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 31 mai 2023,
* condamné la société Price Factory à payer à la société Mazet Messagerie la somme totale de 98.432,51 euros, décomposée comme suivant :
' 55.579,72 euros Ttc au titre des factures n°10303260 du 31 mars 2021 et n° 10403243 du 30 avril 2021, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021,
' 120 euros au titre des frais accessoires de recouvrement en application des articles L.441-3 et D.441-5 du code de commerce,
' 42.732,79 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis contractuel, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021,
*ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* débouté la société Price Factory de son opposition mal fondée et de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société Price Factory à payer à la société Mazet Messagerie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* liquidé les dépens pour être mis à la charge de la société Price Factory,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les conditions générales de vente de la SA ETS Louis Mazet ' Groupe Mazet ' sont inopposables à la société Price Factory,
— dire et juger que la société Mazet Messagerie ne peut se prévaloir des conditions générales de vente de la SA ETS Louis Mazet 'Groupe Mazet’ ,
1) sur la facture n°103039100 du 24 mars 2021
— dire et juger que la société Mazet Messagerie ne peut limiter sa garantie des litiges 2020 et qu’elle est redevable de leur montant dans leur totalité conformément aux usages entre les deux sociétés,
— dire et juger qu’elle ne peut prétendre au paiement de sa facture n°103039100 du 24 mars 2021 portant sur un remboursement d’un trop perçu pour les litiges 2020 et l’en débouter,
2) sur la facture n°10303260 du 31 mars 2021
— dire et juger que le montant des litiges 2021 à hauteur de 14.887,89 euros Ttc est dû par la société Mazet Messagerie et la condamner à payer cette somme à la société Price Factory,
— dire et juger que la sas Mazet messagerie après compensation légale, ne peut prétendre qu’au paiement d’une somme de 14.103,13 euros au titre des transports 2021,
3) sur la facture n°03059100 du 20 mai 2021
— dire et juger que la société Mazet Messagerie est seule responsable de la rupture des relations contractuelles,
— dire et juger qu’elle ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de cette rupture,
— la débouter de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire, ramener ces demandes à de plus juste proportions,
Reconventionnellement :
— dire et juger que la société Mazet Messagerie est redevable envers la société Price Factory des sommes suivantes et la condamner au paiement de:
* la somme de 42.732,79 euros au titre de dommages et intérêts pour indemnité de brusque rupture sans respect du préavis,
* la somme de 14.887,89 euros Ttc au titre des litiges de l’année 2021,
* la somme de 9.085,61 euros Ttc au titre du solde des litiges de l’année 2020,
* la somme de 22.183,21 euros Ttc au titre des remboursements clients et commissions plateformes conservées,
— condamner la société Mazet Messagerie à payer à la société Price Factory :
* la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
* la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Mazet Messagerie à payer à la société Price Factory la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mazet Messagerie aux dépens.
Elle relève tout d’abord qu’il n’existe aucune ordonnance d’injonction de payer du 31 mai 2023, qu’en conséquence, le tribunal ne pouvait confirmer une ordonnance qui n’existe pas et que de ce seul fait le jugement encourt la nullité et à tout le moins sa réformation.
Par ailleurs, elle fait observer que :
— la société Mazet Messagerie a sollicité le paiement de factures dont elle n’est pas à l’origine et en entretenant volontairement l’ambiguïté tirée du nom de Mazet,
— seules les conditions générales de vente de la société Mazet Messagerie peuvent être opposées à la société Price Factory alors que la société Mazet Messagerie se fonde sur les conditions générales de vente de la SA ETS Louis Mazet Groupe Mazet pour soutenir ses demandes,
— le constat d’huissier dressé le 14 décembre 2021 concernant la preuve de l’acceptation des modalités d’acceptation des conditions générales ne peut valoir que pour l’avenir, étant relevé que les relations ont cessé entre les parties le 20 avril 2021,
— il ne résulte d’aucun document que la société Price Factory a accepté les conditions générales du 20 décembre 2020 versées aux débats,
— le tribunal ne pouvait déclarer recevables des demandes fondées sur des conditions générales de vente inopposables à la société Price Factory.
Sur la facture du 24 mars 2021, elle fait valoir que :
— elle concerne la refacturation des litiges par la société Mazet Messagerie pour la partie excédant 4% du chiffre d’affaires constituant la limite selon elle de prise en charge sur une période annuelle alors que cette clause est une clause établie par la société ETS Louis Mazet et non par la SAS Mazet Messagerie qui lui est donc inopposable,
— en tout état de cause, elle constitue une clause léonine prohibée en ce qu’elle confère un avantage excessif et disproportionné, l’obligation principale du transporteur étant de livrer dans les délais des marchandises en bon état, étant observé que la cause de la dégradation des relations entre la société Mazet Messagerie et la société Price Factory est justement le non respect des obligations du transporteur, le taux des litiges étant presque de 16%, et qu’elle supporte les conséquences des mauvaises livraisons,
— au demeurant, préalablement, la société Mazet Messagerie a toujours réglé l’intégralité des litiges même si leur part excédait 4% et elle ne peut remettre en cause des pratiques contractuelles établies depuis plusieurs années sans respecter un préavis d’usage.
Sur la facture du 31 mars 2021, elle fait observer que :
— cette facture ne tient pas compte des nombreux litiges survenus à l’occasion des transports qui doivent nécessairement se compenser sans limitation, ni des secondes expéditions qui auraient dues être mises en service, ni des manquants définitifs,
— elle doit en conséquence tout au plus 14.103,13 euros.
Sur la facture du 20 mai 2021, elle fait remarquer que :
— elle est relative à une indemnité de préavis contractuel,
— il s’agit d’une demande qui ne figurait pas dans la requête en injonction de payer et qui se fonde sur des conditions générales de vente qui lui sont inopposables,
— en outre, elle est infondée en ce que la société Mazet Messagerie a été défaillante dans l’exécution des livraisons, que malgré plusieurs relances, la situation a continué à se dégrader,
— c’est la société Mazet Messagerie qui a formalisé dans son courrier du 19 mai 2021 une rupture sans préavis et qui a cessé de fournir une prestation telle qu’elle durait depuis plusieurs années.
Sur ses demandes reconventionnelles, elle relève que :
— la société Mazet Messagerie lui doit la somme de 14.887,89 euros Ttc au titre des litiges 2021 outre un solde au titre des litiges 2020,
— la société Mazet Messagerie évalue elle-même les litiges 2020 à la somme de 38.603,48 euros Ttc,
— toutefois, ces litiges s’élèvent à la somme de 47.687,09 euros,
— elle a en outre subi un préjudice distinct car elle a été contrainte de rembourser des clients, de payer les transports retour sans être remboursé des commissions versées aux plateformes.
Prétentions et moyens de la société Mazet Messagerie
Dans ses conclusions remises le 20 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— rectifier 2 erreurs matérielles contenues au jugement, à savoir :
* rectifier le jugement en ce qu’il a confirmé partiellement l’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 31 mai 2023 sous le n°2021IP00303, en substituant la date du 31 mai 2021 à celle du 31 mai 2023, s’agissant d’une simple erreur matérielle,
* rectifier le jugement comme suit : 'condamner la société Price Factory à la somme de 55.579,72 euros ttc au titre des factures n° 03039100 du 24 mars 2021 (au lieu et place de n°10403243 du 30 avril 2021) et 10303260 du 31 mars 2021.'
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*confirmé partiellement l’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 31 mai 2021 sous le numéro 2021IP00303,
* déclaré la société Mazet Messagerie recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société Price Factory,
*condamné la société Price Factory à payer à la société Mazet Messagerie les sommes de :
' 55.579,72 euros Ttc au titre des factures n°03039100 du 24/03/2021 (au lieu et place de 10403243 du 30 avril 2021) et n°10303260 du 31 mars 2021, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021,
' 120 euros au titre des frais de recouvrement en application des articles L.441-3 et D. 441-5 du code de commerce,
*ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
* débouté la société Price Factory de son opposition mal fondée et de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, moyens et conclusions.
* condamné la société Price Factory à payer à la société Mazet Messagerie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99 euros Ht et de 11,60 euros de tva, soit la somme de 69,59 euros Ttc pour être mis à la charge de la société Price Factory,
— réformer partiellement le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Price Factory à payer à la société Mazet Messagerie les sommes de 53.978,26 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis contractuel, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamnée la société Price Factory à payer à la société Mazet Messagerie la somme de 42.732,79 € au titre du préavis légal issu du contrat-type général, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
— condamner la société Price Factory à payer à la société Mazet Messagerie une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel,
— condamner la société Price Factory aux entiers dépens d’appel.
Elle relève que la mention erronée d’une ordonnance du 31 mai 2023 au lieu du 31 mai 2021 constitue une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier et qui ne peut donner lieu au prononcé de la nullité du jugement.
Sur l’opposabilité des conditions générales de vente, elle fait remarquer que:
— s’il existe un groupe Mazet qui comporte plusieurs entités, celles-ci sont clairement identifiées et ont une activité propre,
— l’unique cocontractant de la société Price Factory est la société Mazet Messagerie et la société ETS Louis Mazet SA Holding agit en qualité de mandataire de la société Mazet Messagerie pour la facturation et les mises en demeure,
— la relation commerciale a duré plus de 6 ans,
— la société Price Factory a pleinement connaissance des conditions générales de vente dans leur dernière version en vigueur (décembre 2020) puisqu’elle les a expressément acceptées par voie électronique le 12 janvier 2021 à l’occasion du téléchargement de sa facture de décembre 2020 ainsi que cela résulte du constat d’huissier.
Sur la facture du 24 mars 2021, elle expose que :
— aux termes de l’article 5 des conditions générales de vente, le remboursement ne peut excéder 4% du chiffre d’affaire annuel,
— pour l’année 2020, elle a remboursé à la société Price Factory la somme de 32.169,57 euros Ht alors que la limite de remboursement était de 10.012,32 euros d’où un trop versé de 22.157,25 euros Ht,
— la clause n’est pas léonine puisque la jurisprudence a posé le principe de licéité des clause limitatives ou exonératoires de responsabilité,
— l’activité messagerie étant à risques, en l’absence d’opération d’expertise pour chaque dossier de litige, il est logique de pouvoir limiter contractuellement le remboursement des dossiers litiges.
Sur la facture du 31 mars 2021, elle indique que :
— elle est justifiée au regard des livraisons effectuées durant cette période,
— elle ne peut être diminuée d’une somme au titre de litiges alors que la société Price Factory a reconnu avoir reçu la somme de 4.025,85 euros en application de l’article 5 des conditions générales de vente,
— au demeurant, la société Price Factory sollicite une déduction sans en justifier.
Sur les dommages et intérêts au titre du non respect du préavis, elle fait valoir que :
— la relation contractuelle a duré plus de 6 ans,
— la société Price Factory a mis fin à la relation sans même l’envoi d’un courrier, ni même le respect d’un préavis,
— aux termes de l’article 10 des conditions générales de vente, le préavis à respecter est de 6 mois,
— faute pour la société Price Factory d’avoir respecté ce préavis, elle est légitime à solliciter la perte de la marge brute pendant la durée du préavis évaluée à 40% du chiffre d’affaires moyen réalisé,
— subsidiairement, elle sollicite l’application du contrat type en application de l’article L.1432-4 du code des transports duquel il résulte une durée de préavis de 4 mois et 3 semaines,
— la société Price Factory ne peut considérer que l’augmentation brutale des litiges justifiait une rupture brutale sans préavis alors qu’elle n’a adressé aucune lettre recommandé avec accusé de réception de résiliation et qu’elle n’a pas mis en oeuvre les possibilités des articles 26-4 et 26-5 du contrat type général permettant une dispense de préavis.
Elle relève que :
— la demande de la société Price Factory pour brusque rupture est nouvelle et elle est infondée alors que l’appelante est à l’initiative de la rupture,
— la demande au titre des dossiers litiges ne saurait prospérer puisque la société Price Factory a déjà été remboursée à hauteur de 4% du chiffre d’affaire annuel.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur la demande en nullité du jugement
La mention dans le dispositif du jugement d’une ordonnance d’injonction de payer du 31 mai 2023 au lieu d’une d’une ordonnance du 31 mai 2021 constitue une erreur purement matérielle et ne saurait constituer une cause de nullité du jugement.
Dès lors, la société Price Factory sera déboutée de sa demande de nullité du jugement du 24 janvier 2024.
2/ Sur la demande d’infirmation
A – Sur les demandes de la société Mazet Messagerie
Les parties s’accordent pour considérer que les factures dont le paiement est réclamé par la société Mazet Messagerie sont celles du 24 mars 2021 et du 31 mars 2021. C’est donc par erreur que le tribunal a mentionné une facture du 30 avril 2021 dans son dispositif.
La cour relève que si les factures des 24 mars et 31 mars 2021 comportent la mention 'Etablissements Louis Mazet’ et le logo Groupe Mazet, elles indiquent néanmoins clairement qu’elles sont établies pour le compte de la Sas Mazet Messagerie avec la mention de ses coordonnées et adressées à la société Price Factory.
De même, la mise en demeure adressée par la SA Holding Ets Louis Mazet indique de façon très lisible qu’elle agit au nom et pour le compte de la société Mazet Messagerie.
Les factures éditées l’ont donc bien été au nom de la société Mazet Messagerie avec laquelle l’appelante entretient une relation d’affaires depuis plusieurs années. En conséquence, elles ont été émises par le co-contratant de la société Price Factory sans que l’appelante puisse sérieusement soutenir qu’il existe une ambiguïté sur l’origine de ces factures et il importe peu que la société Mazet Messagerie confie son service facturation à sa holding.
a) Sur la facture n°03039100 du 24 mars 2021
Cette facture d’un montant de 26.588,70 euros Ttc mentionne l’existence d’un trop perçu au titre de l’indemnisation des litiges, le remboursement ne pouvant excéder 4% du chiffre d’affaire annuel du 1er janvier au 31 décembre en application des conditions générales de vente.
La société Mazet Messagerie se prévaut au soutien de sa demande de l’article 5 des conditions générales de vente de décembre 2020 lesquelles sont versées aux débats.
Il résulte de la page de consultation des logs factures que la société Price Factory a accepté les conditions générales de vente par un clic informatique le 12 janvier 2021 à l’occasion du téléchargement de sa facture du mois de décembre 2020.
Le procès-verbal d’huissier établi le 14 décembre 2021 constate que lorsque le client clique sur le mail contenant le lien de facturation, il doit cocher la case d’acceptation des conditions générales de vente pour passer à la page suivante, que celles-ci sont consultables et téléchargeables et que la société Price Factory a validé les conditions générales de vente le 12 janvier 2021.
Même si le constat d’huissier a été dressé à postériori le 14 décembre 2021, il permet néanmoins de caractériser la consultation des conditions générales de vente par la société Price Factory le 12 janvier 2021.
Toutefois, ces conditions générales de vente élaborées en décembre 2020 n’ont été portées à la connaissance de la société Price Factory que le 12 janvier 2021.
L’article 5 intitulé 'Indemnisation litige’ stipulant que le remboursement ne peut pas excéder 4% du chiffre d’affaires annuel (du 01/01 au 31/12) n’est donc opposable à la société Price Factory que pour les litiges survenus à compter de l’année 2021, étant observé que la société Mazet Messagerie ne justifie pas que de précédentes conditions générales de vente portées à la connaissance de la société Price Factory contenaient une telle limitation au titre de l’indemnisation des litiges d’autant que l’appelante affirme sans être contredite sur ce point que lors des années précédentes, elle était indemnisée à hauteur de la totalité des litiges.
En conséquence, la société Mazet Messagerie n’est pas fondée à solliciter par facture du 24 mars 2021 le remboursement de la somme de 26.588,70 euros Ttc au motif que l’indemnisation des litiges est limité à 4% du CA au titre de l’année 2020.
La société Mazet Messagerie doit donc être déboutée de sa demande en paiement de cette facture et le jugement sera infirmé sur ce point.
b) Sur la facture n°10303260 du 31 mars 2021
Cette facture d’un montant de 28.991,02 euros détaille l’ensemble des transports effectués par la société Mazet Messagerie pour le compte de la société Price Factory au mois de mars 2021.
L’appelante ne conteste pas la réalité des prestations mais en conteste la qualité en faisant état de nombreux litiges survenus à l’occasion des livraisons qu’elle évalue à la somme de 18.913,74 euros.
Elle reconnaît avoir reçu la somme de 4.025,85 euros Ttc au titre de l’indemnisation des litiges correspondant à 4% du chiffre d’affaires de 2021.
Comme relevé précédemment, la société Price Factory a pris connaissance des conditions générales de vente de décembre 2020 en cliquant sur la case 'acceptation des conditions générales', étant observé qu’elle avait la possibilité de consulter et de télécharger ces conditions.
Elles lui sont donc opposables à compter du 12 janvier 2021. Il importe peu que figure le logo 'Groupe Mazet’ sur ces conditions dès lors qu’il s’agit bien des conditions générales de vente messagerie dont elle a pris connaissance.
L’article 5 qui n’exonère pas de toute responsabilité le transporteur mais la limite ne constitue pas une clause léonine.
En tout état de cause, si la société Price Factory verse quelques mails concernant des difficultés de livraison, elle ne justifie du montant réclamé que par la production d’un tableau établi par elle-même. Elle ne démontre donc pas que l’indemnisation des litiges doit être supérieure à ce qu’elle a perçu.
En conséquence, elle doit être condamnée à payer la somme de 28.991,02 euros au titre de la facture n°10303260 du 31 mars 2021.
c) Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du préavis contractuel
Les conditions générales de décembre 2020 opposables à la société Price Factory stipulent en leur article 10: 'Les relations contractuelles peuvent être résiliées par l’une ou l’autre des parties par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis. Ce préavis est d’un mois quant le début d’exécution du contrat ne dépasse pas six mois, de deux mois quand cette durée dépasse six mois sans excéder un an, de trois mois quand cette durée est supérieure à un an et inférieure à trois ans et de 6 mois quand cette durée est supérieure à trois ans.
En l’espèce, il est établi l’existence d’une relation commerciale entre les parties depuis février 2015, soit depuis plus de trois ans. Le préavis devait donc être de six mois.
C’est bien la société Price Factory qui a cessé de faire appel à la société Mazet Messagerie pour ses transports à compter d’avril 2021 sans envoyer de lettre recommandée avec accusé de réception et sans respecter de préavis.
Elle ne peut soutenir qu’elle entendait poursuivre la relation alors qu’après avoir indiqué par mail du 23 mars 2021 qu’elle allait reprendre ses anciennes méthodes et procéder à des appels quotidiens en fonction de ses quantités, elle n’a plus sollicité les services de la société Mazet Messagerie.
La société Price Factory considère que la rupture est imputable à la société Mazet Messagerie faute pour elle d’assurer un service fiable et de qualité.
Le contrat type prévoit qu’en cas de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée sans préavis ni indemnité par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Ces dispositions s’appliquent à la présente espèce à défaut pour les conditions générales de vente de prévoir des stipulations particulières en cas de manquements de l’une des parties à ses obligations.
Si la société Price Factory produit des échanges de mails relatifs à des retards de livraisons ou à des colis abîmés, elle ne justifie pas avoir adressé à la société Mazet Messagerie un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception, ni avoir mis fin au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception à la suite d’une mise en demeure infructueuse. Elle ne peut donc se prévaloir des manquements allégués pour justifier d’un arrêt des relations sans préavis.
Le préjudice subi en raison du non-respect du préavis consiste en la perte de marge brute que la société aurait pu réaliser en poursuivant ses relations contractuelles.
Il résulte de l’attestation de l’expert-comptable que le chiffre d’affaires de la société Mazet Messagerie d’avril 2020 à mars 2021 s’est élevé à 269.892 euros ce qui correspond au tableau établi par la société Price Factory (pièce 7).
Le taux de marge brute dans l’activité transport doit être retenu à hauteur de 20% en raison de coûts incompressibles importants.
Dès lors, le préjudice s’élève à la somme de 26.989 euros (269.892/2 x 20%).
Le jugement sera réformé en ce qu’il a alloué à la société Mazet Messagerie la somme de 42.732,79 euros.
B – Sur les demandes reconventionnelles de la société Price Factory
a) Sur la demande en paiement au titre des litiges 2020
La société Price Factory a perçu la somme de 38.603,48 euros Ttc au titre des litiges 2020. Elle prétend que ceux-ci se sont élevés à la somme de 47.687,09 euros mais ne produit au soutien de ses allégations qu’un tableau établi par ses soins, étant précisé que les échanges de mails entre les parties ne permettent pas de chiffrer ce préjudice.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
b) Sur la demande en paiement au titre des litiges 2021
Comme relevé précédemment, si la société Price Factory verse quelques mails concernant des difficultés de livraison, elle ne justifie du montant réclamé que par la production d’un tableau établi par elle-même. Elle ne démontre donc pas que l’indemnisation des litiges doit être supérieure à ce qu’elle a perçu d’autant que les conditions générales de vente limitant l’indemnisation à 4% du chiffre d’affaires lui sont opposables.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
c) Sur la demande en paiement de la somme de 22.183,21 euros au titre des remboursements clients et commissions plateformes
La société Price Factory procède par allégation et ne justifie pas du montant réclamé. C’est à bon droit que cette demande a été rejetée par le premier juge.
d) Sur la demande pour brusque rupture du contrat
Il a été indiqué précédemment que c’est la société Price Factory qui a cessé brutalement de faire appel à la société Mazet Messagerie. Elle doit donc être déboutée de sa demande d’indemnisation.
e) Sur la demande pour procédure abusive et préjudice moral
Dès lors qu’il est fait droit au moins partiellement aux demandes de la société Mazet Messagerie, la procédure ne peut être considérée comme abusive.
La société Price Factory qui n’a jamais adressé à la société Mazet Messagerie un avertissement sérieux par lettre recommandée ne peut se prévaloir d’une faute de celle-ci et ne justifie pas d’un préjudice moral. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
C – Sur les mesures accessoires
La société Price Factory qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
En équité, dès lors que la société Mazet Messagerie succombe dans une partie de ses demandes, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société Price Factory de sa demande en nullité du jugement du 24 janvier 2024.
Mais infirme ce jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer de la société Price Factory, a débouté la société Price Factory de ses demandes reconventionnelles, a ordonné la capitalisation des intérêts, a condamné la société Price Factory à payer à la société Mazet Messagerie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a mis à la charge de la société Price Factory les dépens de première instance.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société Mazet Messagerie de sa demande en paiement de la facture n°03039100 du 24 mars 2021.
Condamne la société Price Factory à payer à la société Mazet Messagerie la somme de 28.991,02 euros au titre de la facture n°10303260 du 31 mars 2021 avec intérêts à compter du 19 mai 2021 et celle de 40 euros au titre des frais de recouvrement forfaitaires.
Condamne la société Price Factory à payer à la société Mazet Messagerie la somme de 26.989 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du préavis outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute la société Price Factory de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour brusque rupture.
Condamne la société Price Factory aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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