Confirmation 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 déc. 2015, n° 13/07594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/07594 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 8 novembre 2013, N° 09/00996 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2015
(Rédacteur : F-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 13/07594
P W AA B
AC R S-B
H AZ BA AG Z veuve B
c/
F AS AT X
AF AG AH AI épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 09/00996) suivant déclaration d’appel du 26 décembre 2013
APPELANTES :
P W AA B, es qualité d’héritière de M. L AO F B, décédé le XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
AC R S-B, venant en représentation de son père, L F U B, décédé le XXX, es qualité d’héritier de M. L AO F B, décédé le XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
demeurant chez Mme R S – XXX
H AZ BA AG Z veuve B, es qualité d’héritière de M. L AO F B, décédé le XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentées par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
F AS AT X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
AF AG AH AI épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représentés par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2015 en audience publique, devant la cour composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
F-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2007, M. et Mme X ont vendu sous diverses conditions suspensives à M. B et à Mme Z pour un prix de 230 000 euros, une maison à restaurer située à XXX); lieudit l’Aubespin ainsi qu’un terrain d’environ 1800 m² qui devait être détaché d’un terrain cadastré section XXX.
Par document d’arpentage en date du 9 mai 2007, la parcelle C 977 a été divisée en deux parcelles:
— C 990, dont la vente était envisagée au profit de M. B, d’une superficie de 1907 m²,
— C 991, d’une superficie de 836 m², restant la propriété de M. et Mme X, ayant donné lieu à un permis de construire une remise, et sur laquelle était implantée une annexe.
Par avenant en date du 18 juillet 2007, Mme Z a déclaré se retirer de l’opération d’acquisition immobilière, ce que les autres parties ont accepté; M. B déclarant reprendre en son seul nom les accords antérieurs.
En définitive, par acte authentique du 27 août 2007, M. B a acheté les deux parcelles, pour un prix de 380 000 euros, soit 230 000 euros pour la parcelle C 990 et 150 000 euros pour la parcelle C 991; ce dernier prix étant payé au comptant pour 7 500 euros, et pour le surplus à terme, au plus tard le 15 août 2009 (les vendeurs conservant l’usufruit de cette parcelle jusqu’à cette date).
Par acte en date du 29 juillet 2009, M. B a fait assigner les époux X devant le Tribunal de Grande Instance de Bergerac en annulation de la vente de la parcelle C 991, restitution de la somme de 7500 euros et paiement de dommages-intérêts, en exposant, d’une part, que la vente serait intervenue en violation des articles L.271-1 et D271-6 du code de la construction et de l’urbanisme, et, d’autre part, que le terrain vendu était grevé de servitudes non apparentes en raison du passage de canalisations d’eau, et ne pouvait avoir d’assainissement non collectif, ce qui constituerait un vice caché.
Dans le cadre d’une instance distincte engagée devant le juge de proximité de Bergerac par M. et Mme Y à l’encontre de M. et Mme X, auxquels ils avaient acheté la parcelle contiguë cadastrée section XXX, M. A a été désigné en qualité d’expert, et dans son rapport en date du 23 novembre 2009, celui-ci a indiqué que les époux X avaient eu connaissance de l’existence et du passage de la canalisation principale 53/63 lors du creusement d’une tranchée qui avait précisément endommagé ladite canalisation.
À la suite du jugement rendu le 11 janvier 2011 par le juge de proximité de Bergerac, la société des eaux a déplacé les deux canalisations principales qui traversaient la parcelle C 991.
Par jugement en date du 8 novembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Bergerac a débouté M. B de toutes ses demandes, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X, et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 décembre 2013, Mme P B, Mademoiselle AC S-B, et Mme H Z veuve B, agissant en qualité d’héritières de M. B, décédé le XXX, ont relevé appel total de ce jugement et dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 5 octobre 2015, elles demandent à la cour :
— de les recevoir en leur appel,
— de prononcer la nullité de la vente en date du 27 août 2007 en ce qu’elle porte sur la parcelle cadastrée section XXX,
— de condamner conjointement et solidairement les époux X à leur rembourser la somme de 7 500 € versée comptant ainsi que les frais d’actes notariés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 20 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 € pour frais irrépétibles; avec publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques de Bergerac.
Elles font principalement valoir :
— que l’acte authentique du 27 août 2007 est nul, au regard des dispositions de l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que la remise du projet d’acte relatif à la vente de la parcelle C 991 n’a pas été constatée de manière autonome par un acte ayant acquis date certaine, et que l’attention de l’acquéreur n’a pas été attirée sur la possibilité d’exercer son droit de rétractation dans le délai de sept jours,
— que M. B n’aurait jamais donné son consentement à l’achat de la parcelle C 991 s’il avait connu l’existence de servitudes non apparentes, car cela l’exposait à des intrusions du service des Eaux, bénéficiaire de servitudes d’utilité publique,
— que l’impossibilité d’installer sur cette parcelle un système d’assainissement du fait de la présence d’un terrain rocheux et de plusieurs puits engage la responsabilité décennale des époux X, qui ont été constructeurs de la maisonnette en pierres à usage officiel de remise située sur la parcelle C 991, et constitue par ailleurs un vice caché, dont les époux X avaient connaissance.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2015, M. et Mme X, appelants incidents, demandent à la cour:
— de confirmer la décision, en ce qu’elle a débouté de toutes ses demandes M. L B, aux droits duquel interviennent désormais ses héritiers,
— de dire que M. L B a été parfaitement informé de sa possibilité de renoncer à l’acquisition de la parcelle C 991 dès lors que la remise en mains propres du projet d’acte notarié a été constatée par un acte ayant date certaine,
— de déclarer irrecevable la demande de nullité partielle de la vente immobilière intervenue par acte authentique du 27 août 2007,
— de constater l’absence de dispositions contractuelles relatant l’existence de servitudes de canalisations dans les actes de vente produits,
— de constater en tout état de cause que les canalisations invoquées ont été retirées par la SIAEP en exécution du jugement rendu le 11 janvier 2011, et de déclarer en conséquence irrecevable et mal fondée la demande de nullité partielle,
— à titre subsidiaire de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de résolution partielle de la vente immobilière pour vices cachés, du fait notamment de leur inexistence et de la clause de non garantie,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau de ce chef, de condamner les consorts B à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, de leur allouer en outre une somme de 10 000 € pour leurs frais irrépétibles d’appel.
Ils font principalement valoir :
— que M. B a été parfaitement informé de la possibilité de renoncer à l’achat de la parcelle C991 puisque le récépissé de remise de projet d’acte a été signé le 14 août 2007 et se trouve annexé à l’acte authentique de vente du 27 août 2007, qui a date certaine,
— que l’acte authentique contient une clause parfaitement valable par laquelle l’acheteur indique souffrir les servitudes passives apparentes ou occultes,
— que les époux X n’avaient pas connaissance de l’emplacement des trois canalisations mises finalement à jour, puisque leur propre acte d’achat n’en faisant pas mention,
— que la demande est pareillement infondée au titre de la garantie des vices cachés puisque la localisation des deux canalisations principales en bordure de parcelle ne constituait pas un défaut qui aurait rendu la parcelle impropre à son usage,
— qu’au regard de l’article 1644 du code civil, il est impossible d’obtenir la résolution partielle d’une vente,
— que la clause de non garantie des vices cachés a vocation à s’appliquer entre les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la demande de nullité de l’acte:
Lors de la vente litigieuse, conclue le 27 août 2007, les seules dispositions applicables relatives à l’exercice du droit de rétractation par l’acquéreur, étaient celles énoncées par l’article L.271-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi 2006-872 du 13 juillet 2006, selon lesquelles:
«Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l’acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours.»
L’article D.271-6 du même code n’était pas applicable en l’espèce puisqu’il n’a été créé que par décret du 19 décembre 2008, de sorte qu’aucun grief ne peut utilement être tiré de l’absence de signature, par M. B, d’un document attirant spécialement son attention sur la date à laquelle l’exercice du droit de rétractation prenait fin.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’une copie de la promesse synallagmatique de vente sous-seing privé du 16 mars 2007, concernant la parcelle C990, a été remise en mains propres aux consorts B par le notaire rédacteur de l’acte, selon récépissé daté également du 16 mars 2007, portant la signature des bénéficiaires.
Un second récépissé daté du 18 juillet 2007 a été signé par M. B lors de la remise en mains propres de l’avenant à la promesse synallagmatique constatant le retrait de Mme Z.
Puis sur un document daté du 14 août 2007, M. B a reconnu recevoir en mains propres le projet d’acte de vente de la parcelle C991.
Il s’agissait en l’espèce de permettre l’exercice du délai de réflexion prévu par l’article L.271-1 alinéa 5 précité dès lors qu’aucun avant-contrat n’était intervenu entre les parties pour cette parcelle.
Même si elle a eu lieu à l’office notarial, la remise en mains propres de ces documents à M. B n’a pas été constatée par un acte ayant date certaine; ce qui constitue sans conteste une irrégularité.
Toutefois, M. B a signé sans aucune protestation ni réserves l’acte authentique de vente du 27 août 2007 qui rappelait expressément qu’il n’avait pas exercé son droit de rétractation à la suite de la remise de l’avant-contrat du 16 mars 2007, de l’avenant du 11 juillet 2007 et du projet de vente de la parcelle C 991, et les récépissés correspondant ont bien été annexés à l’acte authentique; de sorte que M. B a ainsi nécessairement renoncé à se prévaloir de l’irrégularité de la purge du droit de rétractation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce grief.
2- Sur la demande de résolution de la vente:
En premier lieu, la présence dans la parcelle C 991 de canalisations enterrées non signalées lors de la vente ne constitue pas un vice caché mais ouvrait en principe à l’acheteur la possibilité de solliciter la résolution du contrat et l’octroi de dommages-intérêts dans les conditions prévues par l’article 1638 du code civil; s’agissant de charges occultes de nature à diminuer la jouissance du bien qui en est grevé.
L’acte authentique du 27 août 2007 contient toutefois en page 12 une clause selon laquelle l’acheteur «souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever le bien, sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls, sans aucun recours contre le vendeur, à l’exception des servitudes le cas échéant créées par ce dernier et non indiquées aux présentes sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droit qu’il n’en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi».
Cette clause de non recours en cas de servitudes occultes, bien qu’usuelle, caractérise la commune intention des parties de déroger à la garantie instituée par l’article 1638 du Code civil, dès lors qu’elle ne se trouve pas contredite dans la suite de l’acte par d’autres clauses; elle doit donc recevoir application en l’espèce à moins que les acheteurs ne démontrent une dissimulation dolosive des servitudes de passage de canalisations par le vendeur.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire réalisé le 23 novembre 2009 par M. A, dans le cadre de l’instance devant la juridiction de proximité, que lors de la vente, la parcelle N° 991 issue de la division de la parcelle 977 était traversée par une canalisation AEP 53/63 du côté nord, environ 2,50 mètres à l’intérieur de la parcelle, puis par une canalisation AEP 42/50 sur un tracé situé à 1,35 mètre du bord est de la parcelle (en bordure du chemin rural), puis en son milieu par une canalisation 26/32 traversant d’est en ouest, afin d’alimenter la maison d’habitation située sur la parcelle 976.
Ainsi qu’il l’a expliqué au cours des opérations de l’expert, le SIAEP (syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable) a mis en place ces canalisations en novembre 1985, soit bien avant que les époux X ne fasse l’acquisition le 20 avril 2001, auprès de Mme C, de la parcelle 948 dont est issue la parcelle 991. Cet acte ne comporte aucune précision relative à l’existence de canalisations enterrées, mais simplement la clause habituelle relative aux servitudes apparentes ou occultes que l’acheteur devrait supporter.
Dans une attestation en date du 20 septembre 2009, F-AW C indique toutefois que M. et Mme X « ont été pleinement informés de la disposition du réseau d’adduction d’eau, de la présence de la vanne de raccordement sur la conduite secondaire et du tracé de cette conduite secondaire, (et qu’il a) personnellement informé M. X de la conduite Est-Ouest qui desservait le compteur situé au pied du bâtiment démoli depuis».
Cette attestation ne présente pas les garanties suffisantes d’objectivité pour être prise en considération dès lors que les époux C ont été eux-mêmes en litige avec les époux X à la suite de la vente de leur propriété, au sujet d’une prise de possession anticipée.
De plus, il est manifeste que M. X ignorait le tracé exact des canalisations et leur emprise sur ses parcelles puisque fin 2002, à l’occasion du creusement d’une tranchée destinée à recevoir les câbles électriques et téléphoniques pour l’alimentation de la maison d’habitation située sur la parcelle 976, à partir des réseaux aériens existants le long de la voie communale numéro 2, il a croisé et endommagé la canalisation d’eau potable 53/63, ce qui nécessitait l’intervention d’un technicien.
Il n’est toutefois pas établi qu’il y ait eu à cette occasion une mise à jour suffisante de la canalisation pour permettre d’en déduire le tracé des canalisations sur la parcelle 991.
La preuve n’est donc pas rapportée que M. X ait fait preuve de mauvaise foi lors de la vente du 27 août 2007, en omettant de révéler aux acquéreurs des servitudes occultes dont il aurait eu connaissance.
La clause de non recours doit donc recevoir application.
En second lieu, les appelants soutiennent que l’impossibilité d’installer un assainissement autonome sur la parcelle cadastrée XXX constitue également un vice caché au sens de l’article 1625 du Code civil puisqu’elle rend le bien impropre à l’usage auquel son acquéreur le destinait.
Il ressort du rapport d’expertise établie le 24 février 2014 par Monsieur N O à la demande de Madame H B que la mise en place d’un système d’assainissement non collectif sur la parcelle C 991 est impossible du fait de la présence d’un terrain rocheux à quelque 20 cm de profondeur, de la présence de trois puits à proximité, et de l’obligation de recul de 3 m de tout point du lit filtrant par rapport aux limites de propriété.
L’expert en conclut qu’en l’absence d’assainissement collectif, il est impossible de créer une habitation dans la construction existant sur la parcelle C 991.
Toutefois, cette circonstance est inopérante, puisqu’au regard des pièces contractuelles versées au débat, il n’est pas démontré que la construction implantée sur la parcelle C 991 ait été vendue pour un usage d’habitation.
Dans l’acte authentique de vente du 27 août 2007, la désignation des biens vendus est en effet la suivante:
— une maison d’habitation comprenant:
— au rez-de-chaussée: garage, local technique, salon, salle à manger, cuisine, arrière cuisine, salle de bains, chambre, réserve, cave et terrasse,
— à l’étage: deux pièces à aménager
— dépendances
XXX.
Seule une maison d’habitation était donc vendue, à savoir celle située sur la parcelle C990, et le bâtiment construit par les vendeurs sur la parcelle C 991 est désigné comme dépendance.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, le prix de vente de la parcelle (soit 150000 euros) ne peut à lui seul constituer la preuve que le caractère habitable de la construction soit entré dans le champ contractuel, ni d’ailleurs les courriers adressés après la vente par M. B au SIAEP (le 3 septembre 2008) et aux époux Y le 10 février 2009.
Il n’est pas stipulée à l’acte du 27 août 2007 que les époux X vendaient la parcelle C990 comme terrain constructible, et il n’est nullement établi que les acquéreurs aient informé le vendeur de leur intention de modifier la remise et d’en faire une maison d’habitation, en vue de la location ou pour l’accueil de la famille, nonobstant la clause de style mentionnée à l’acte, qui rappelle seulement la nécessité que toute construction, aménagements ou transformations fasse l’objet d’une autorisation d’urbanisme.
De même, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir du courrier adressé par M. X le 27 juillet 2009, dans laquelle il indique à M. B : «Dans la mesure où ces conduites vous posent problème pour l’exécution des projets que vous aviez sur cette parcelle, je suis disposé si vous le souhaitez à reprendre cette parcelle et à vous restituer les sommes déjà versées.»
Ce courrier ne contient pas l’aveu de la connaissance qu’il aurait eu, avant la vente, de projets d’aménagement des acheteurs de la remise à usage d’habitation.
Les diagnostics techniques figurant en annexe 6 et 7 de l’acte authentique de vente (diagnostic termites et constat de repérage d’amiante) en date des 4 juin 2007 et 8 mars 2007 font apparaître le local litigieux comme une remise.
Le permis de construire modificatif délivré par la commune le 17 juin 2003 concerne la modification d’une remise avec la création d’ouverture sur le côté ouest (création d’une porte ) et dans le mur sud (pose d’une porte de garage basculante), avec fermeture des côtés nord et ouest.
Un certificat de conformité a été délivré le 23 novembre 2005 pour les travaux ayant fait l’objet de ce permis de construire.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’est pas démontré que ce bâtiment était équipé d’une douche ou d’un lavabo au moment de la vente, et il ressort du constat d’huissier dressé le 6 août 2009 à la requête de Monsieur F X que le local comportait seulement une grande pièce vide avec poêle de chauffage, sol cimenté peint, portail basculant en bon état.
En toutes hypothèses, les appelants conservent la possibilité de remettre en service le branchement d’évacuation du WC équipant la remise, en raccordant les deux parties du tuyau PVC se trouvant de chaque côté du mur de séparation des parcelles C 990 et C991, qui avait été rendu inopérant après signature du compromis de vente relatif à la parcelle C 990.
La preuve n’est donc pas rapportée de l’existence d’un défaut caché de la chose vendue rendant celle-ci impropre à l’usage auquel elle était destinée, de sorte que l’action en garantie des vices cachés ne peut prospérer, d’autant plus qu’elle se heurtait à la clause de non-garantie des vices cachés.
Enfin, la seule présence d’un WC à l’intérieur de construction implantée sur la parcelle C 991et l’acceptation par le vendeur d’une vente à crédit ne sauraient constituer la preuve d’un comportement dolosif, ayant trompé les acquéreurs sur le caractère habitable de cet ouvrage.
Il convient de confirmer, pour d’autres motifs, le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résolution.
3- Les appelants invoquent également les dispositions de l’article 1792 du Code civil, en soutenant que les époux X, professionnels de l’immobilier, ont agi en qualité de constructeurs, en édifiant en vue de sa vente une construction présentant l’apparence d’une maison individuelle, mais qui ne pouvait en réalité être utilisée conformément à sa destination.
Mais il ressort des pièces contradictoirement débattues que l’ouvrage réalisé avant la vente par les époux X sur la parcelle C 990, à usage de remise, ne présente aucun dommage qui en compromettent la solidité, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Surabondamment, il sera relevé que le fondement légal ainsi invoqué ne permettait pas l’exercice d’une action en résolution de la vente mais seulement une demande de dommages-intérêts, en justifiant d’un préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par les époux X, puisqu’il n’ait pas démontré que M. B ait commis un abus dans le droit d’ester en justice.
Il est équitable d’allouer aux époux X une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Échouant en leur appel, les consorts B supporteront la charge des dépens d’appel et seront déboutés de leur demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme P B, Melle AC S-B, Mme H Z veuve B agissant en qualité d’héritières de M. B à payer à M. et Mme X, ensemble, la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée sur ce même fondement par Mme P B, Melle AC S-B, Mme H Z veuve B agissant en qualité d’héritières de M. B,
Condamne Mme P B, Melle AC S-B, Mme H Z veuve B agissant en qualité d’héritières de M. B aux dépens, dont distraction au profit de Maître Chastres, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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