Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 mai 2026, n° 24/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 mars 2024, N° 23/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
28 Mai 2026
— --------------
N° RG 24/00769 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE26
— -----------------
vd Pole social du TJ de METZ
19 Mars 2024
23/00589
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non présent, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2023, l’URSSAF Lorraine a fait signifier à M. [Q] [D], par acte de commissaire de justice signifié à domicile, une contrainte en date du 26 avril 2023 portant sur un montant de 1 177 euros en principal et référencée sous le n°4170000004402500330041312255.
Selon lettre recommandée expédiée le 17 mai 2023, M. [D] a formé opposition à cette contrainte, précisant dans son courrier d’opposition que les cotisations calculées par l’URSSAF ne tenaient pas compte de sa situation réelle.
Par jugement du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré recevable en son recours M. [Q] [D],
validé la contrainte 417000000440250330041312255 pour son montant de 1 177 euros,
condamné M. [Q] [D] à verser à l’URSSAF Lorraine les sommes de 1 177 euros et 42,61 euros pour les frais de signification,
condamné M. [Q] [D] aux entiers dépens,
rappelé que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Par courrier recommandé expédié le 18 avril 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 21 mars 2024.
M. [D] a été convoqué par lettre simple du 30 avril 2024 à l’audience du 23 septembre 2025 de la chambre sociale de la cour d’appel de Metz, mais n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Convoqué une nouvelle fois à l’audience du 27 janvier 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 9 janvier 2026 et réceptionné le 15 janvier 2026, M. [D] ne s’est pas davantage présenté, ni fait représenter.
A l’audience du 27 janvier 2026 où l’affaire a été retenue, l’URSSAF Lorraine a soutenu oralement par l’intermédiaire de son conseil ses écritures datées du 5 mai 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
« A titre principal :
déclarer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [Q] [D],
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement entrepris,
Dans tous les cas :
condamner M. [Q] [D] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de l’URSSAF et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’URSSAF Lorraine soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que le jugement de première instance aurait dû être rendu en dernier ressort, la seule voie de recours ouverte à l’encontre de cette décision étant le pourvoi en cassation.
Elle invoque les dispositions des articles R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et le seuil de premier ressort fixé à 5 000 euros, et précise que la demande s’élevant à 1 177 euros, l’appel n’était pas possible.
Il résulte de l’examen de la mise en demeure préalable à la contrainte litigieuse que la somme principale de 1 177 euros réclamée par l’USSAF est constituée notamment de contributions au titre de la contribution sociale généralisée (CSG).
Le dernier paragraphe de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, figurant au chapitre relatif à la CSG, prévoit que les décisions rendues par les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
Dès lors, compte tenu de la nature des sommes réclamées dans le cadre de la contrainte, il convient de constater que le jugement de première instance a été justement prononcé en premier ressort, et que l’appel interjeté par M. [D] est recevable.
Sur le défaut de comparution de l’appelant :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [D], appelant dans le cadre de la procédure litigieuse, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter lors des deux audiences au cours desquelles son dossier a été appelé, et ce bien qu’ayant été régulièrement convoqué.
La procédure étant orale et sans représentation obligatoire pour statuer sur les appels des jugements relatifs au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, en application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, il s’ensuit que lorsque le demandeur ne comparaît pas à l’audience, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen à l’appui du recours (Civ. 2ème, 21 mars 2013, pourvoi n° 12-15.326).
M. [D], appelant, n’ayant pas comparu et ne justifiant pas d’un motif légitime, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen, de sorte que le jugement de première instance doit être confirmé en toutes ses dispositions, la partie intimée sollicitant une décision en ce sens.
Sur les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile:
M. [D] est en outre condamné à verser à l’URSSAF Lorraine, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par M. [Q] [D] contre le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 19 mars 2024 et portant le n°RG 23/00589,
CONSTATE que l’appel interjeté par M. [Q] [D] contre le jugement prononcé le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz n’est pas soutenu,
CONFIRME en conséquence le jugement entrepris prononcé le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Q] [D] à verser à l’URSSAF Lorraine la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [D] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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