Irrecevabilité 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 4 juin 2026, n° 23/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01342 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7RL
S.A.R.L. OMNIUM FONCIER ET DE PARTICIPATION IMMOBILIERE
C/
[Z], [H] -[F], S.C.I. DU DONJON, S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES, S.A.R.L. AIR FROID, Société [K], MINISTERE PUBLIC
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Février 2019, enregistrée sous le n° 10/00025
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. OMNIUM FONCIER ET DE PARTICIPATION IMMOBILIERE (OFPI)
Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [N] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PHY PROMOTION ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Pascal CRÉHANGE, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
Monsieur [M] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Pierre STROCK avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
S.C.I. DU DONJON Représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Pierre STROCK avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES Prise en la personne de Monsieur [W], liquidateur de la SARL RUCH PAUL FILS, créancier inscrit
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES Prise en la personne de Madame [S] [P], liquidateur judiciaire de la SARL [B] ET [G] [A], créancier inscrit
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non représentée
S.A.R.L. AIR FROID Représentée par son représentant légal, créancier inscrit
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non représentée
Société [K] Représentée par son représentant légal, créancier inscrit
[Adresse 9]
BELGIQUE
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par M. Le Procureur général près la Cour d’appel de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de chambre , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 04 Juin 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: par défaut , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 25 février 2019, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Strasbourg a autorisé la vente de gré à gré pour la somme de 550.000 euros d’un ensemble immobilier bâti comprenant un château dit château des Landsberg et ses dépendances situés [Adresse 11] à Niedernai dépendant de la liquidation judiciaire de la société Phy Promotion au profit de la SCI du Donjon, étant précisé que la SARL Omnium Foncier et de Participation Immobilière (désignée ci-après la SARL OFPI) avait également fait une offre.
La SARL OFPI a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 1er juillet 2019, intimant Mme [N] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Phy Promotion, ainsi que les créanciers inscrits: la SELARL [P] & Associés prise en la personne de M. [W], ès qualités de liquidateur de la société Ruch Paul Fils et prise en la personne de M. [P], ès qualités de liquidateur de la société [B] et [G] [A], la SARL Air Froid et la société de droit belge [K].
La SCI du Donjon et M. [M] [H] [F] sont intervenus volontairement.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, le président de chambre, magistrat déléguée du premier président, saisie par requête en ce sens de Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Phy Promotion, a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SARL OFPI.
Cette ordonnance a fait l’objet d’un déféré à la requête de la SARL OFPI.
Par arrêt du 18 janvier 2021, la cour d’appel de Colmar, a:
— déclaré recevable le recours en déféré de la SARL OFPI
— annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 juillet 2020
statuant à nouveau,
— déclaré Mme [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Phy Promotion recevable en sa saisine,
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SARL OFPI
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI du Donjon et de M. [H] [F]
— condamné la SARL OFPI aux dépens de la procédure devant le magistrat délégué du premier président et de la procédure de déféré
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit tant de la SARL OFPI que de Mme [Z] ès qualités de liquidateur de la société Phy Promotion ou de la SCI du Donjon et de M. [H] [F].
La SARL OFPI a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 13 avril 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 18 janvier 2021 de la cour d’appel de Colmar susvisé mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SARL OFPI et a renvoyé l’affaire et les parties devant le cour d’appel de Metz.
La Cour de cassation a relevé que saisie par le déféré contre une ordonnance d’un président de chambre, la cour d’appel, statuant dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier, ne pouvait pas statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant puisque lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimité par l’article 905-2 du code de procédure civile, celui-ci ne pouvait statuer sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité de l’appelant.
Par déclaration déposée le 22 juin 2023, la SARL OFPI a saisi la cour d’appel de Metz.
Par requête déposée le 17 mai 2024 la SCI du Donjon et M. [H] [F] ont saisi le président de la chambre d’un incident.
Selon leurs dernières conclusions récapitulatives sur incident déposées le 16 mars 2026 la SCI du Donjon et M. [H] [F] demandent au président de la chambre de:
— juger leur requête recevable et bien fondée
— juger la requête de Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Phy Promotion recevable et bien fondée
— prononcer la nullité de l’acte de signification réalisé à la demande de la SARL OFPI à la SARL [P] & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Eschliman le 15 septembre 2023
— juger la déclaration de saisine de la cour d’appel de Metz par la SARL OFPI caduque
— juger la déclaration d’appel de la SARL OFPI caduque
— débouter la SARL OFPI de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SARL OFPI à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée et ceux exposés devant la cour de céans.
Ils affirment avoir qualités à agir sur incident devant le président de chambre sans qu’il soit nécessaire d’attendre que la cour ait statué sur leur intervention volontaire. Ils soutiennent à ce titre que la SARL OFPI leur a fait signifier la déclaration de saisine de la cour. Ils ajoutent qu’il n’y aurait pas lieu à statuer sur la recevabilité de leur intervention volontaire si la caducité de la déclaration d’appel et de la déclaration de saisine de la cour devait être prononcée. Enfin ils font valoir qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la cause devant la cour, dans l’attente de la décision à intervenir sur leur intervention volontaire, dans la mesure où le mandataire a également sollicité par requête dont la recevabilité n’est pas contestée, la caducité de la déclaration de saisine de la cour et de la déclaration d’appel.
Ils exposent en outre qu’aucune juridiction n’a déclaré les parties intimées ou les intervenants volontaires irrecevables et que, dès lors, ils peuvent soulever les moyens d’irrecevabilité ou autres types d’incidents devant la cour. Ils ajoutent qu’il est contradictoire que la SARL OFPI invoque le moyen tiré du défaut de signification des premières conclusions aux créanciers inscrits alors qu’elle affirme elle-même que les vices de procédure devant la cour d’appel de Colmar seraient désormais avalisés et ne pourraient plus être soulevés.
Ils indiquent avoir justifié de leur qualité de propriétaire devant la cour d’appel de Colmar.
A l’appui de leur requête tendant à voir déclarer caduque la déclaration de saisine de la cour d’appel de Metz, ils déclarent, au visa de l’article 1037-1 alinéa 2, que si la SARL OFPI affirme que les créanciers inscrits ont la qualité de parties et d’intimés et que le litige participant d’une procédure collective est indivisible, elle devait alors signifier la déclaration de saisine à chacun des créanciers inscrits. Or, ils relèvent que la signification n’a pas été faite à l’ensemble des créanciers inscrits ou que les significations effectuées présentent des irrégularités entraînant leur nullité. Ils visent ainsi la signification au mandataire liquidateur de la société [B] et [G] [A] alors que la procédure collective avait été clôturée et qu’il n’avait plus de pouvoir de représentation, ainsi que l’absence de signification à la société [C] [X]. Ils en déduisent que si le litige est indivisible, le défaut de signification à l’un des créanciers inscrits rend caduque la déclaration d’appel. Ils ajoutent que le délai pour signification la déclaration de saisine étant expiré, aucune régularisation n’est envisageable.
Ils estiment que la caducité de la déclaration de saisine qu’ils invoquent est recevable dans la mesure où il s’agit d’une fin de non recevoir et non une exception de nullité devant être soulevée in limine litis.
Ils concluent à la caducité de la déclaration d’appel, sur le fondement de l’article 905-1 du code de procédure civile, relevant que si le litige est indivisible comme le soutient la SARL OFPI elle devait également signifier sa déclaration d’appel à chacun des créanciers inscrits, or ils estiment qu’il n’est pas justifié que la déclaration d’appel a été signifiée de manière régulière à tous les créanciers inscrits, ce qui rend caduque la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des parties.
Ils soutiennent qu’ils sont recevables à solliciter cette caducité dans la mesure où ce moyen ne peut être considéré comme nouveau, qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment, soulignant que les moyens invoqués par la SARL OFPI ne s’appliquent pas à la procédure à bref délai, et que le président de chambre peut relever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives sur incident déposées le 4 septembre 2025 Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Phy Promotion demande au président de chambre, au visa des articles 905-1, 1037-1 du code de procédure civile, de:
— juger la requête de la SCI du Donjon et M. [H] [F] recevable et bien fondée
— juger sa requête ès qualités de liquidateur de la société Phy Promotion recevable et bien fondée
— juger la déclaration de saisine de la cour d’appel de Metz par la SARL OFPI caduque
— juger la déclaration d’appel de la SARL OFPI caduque
— débouter la SARL OFPI de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SARL OFPI à lui payer ès qualités la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL OFPI aux frais et dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée et ceux exposés devant la cour de céans.
Le liquidateur soutient que sa requête est recevable et rappelle que l’appelant qui n’a pas signifié sa déclaration d’appel à un intimé ne peut prétendre lui interdire de soulever la caducité qui découle de ce manquement. Il ajoute que la SARL OFPI affirme elle-même que les vices de procédure devant la cour d’appel de Colmar sont désormais avalisés et ne peuvent plus être soulevés.
Il invoque les dispositions de l’article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile pour soutenir que la signification de la déclaration de saisine n’a pas été faite à l’ensemble des créanciers inscrits et que certaines significations présentent des irrégularités reprenant les moyens invoqués par la SCI du Donjon et M. [H] [F]. Il précise que, compte tenu de la clôture de la procédure collective et de la radiation du RCS de la société [B] et [G] [A], il appartenait à la SARL OFPI de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc pour que la société puisse être valablement représentée dans le cadre de la présente procédure. Il en déduit que l’acte de signification délivré au mandataire est entaché d’une nullité de fond. Il ajoute qu’il n’est pas justifié de la signification de la déclaration de saisine à la société [C] [X], ce qui rend caduque la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des parties et que la déclaration de saisine ne peut plus être régularisée, les délais étant expirés.
Il soutient également qu’il n’est pas justifié que la déclaration d’appel a été signifiée régulièrement à tous les créanciers inscrits, pour les mêmes motifs. Il souligne que le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel est recevable. Il fait valoir qu’après cassation, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation et que le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel ne peut donc être considéré comme nouveau, de plus, il s’agit d’une fin de non-recevoir qui peut être proposée pour la première fois devant la cour de renvoi.
Aux termes de ses écritures déposées le 17 mars 2026 et datées du 16 mars 2026, la SARL OFPI demande au président de chambre, statuant sur incident, de:
— dire irrecevables sinon infondées ou prématurées la SCI du Donjon et M. [H] [F] en leur requête tant que la cour, seule compétente en l’état du droit applicable en l’espèce, n’aura pas tranché le moyen d’irrecevabilité de leurs interventions volontaires qui leur est opposé par la SARL OFPI
— dire en tout état de cause irrecevables, sur le fondement des articles 905-2 ancien et 911 du code de procédure civile, de l’article 112 du code de procédure civile, outre le cas échéant du caractère indivisible du litige, les conclusions de la SCI du Donjon et M. [H] [F] ainsi que de Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Phy Promotion
— dire par voie de conséquences leurs pièces irrecevables
— dire par voie de conséquence irrecevable la requête présentée par la SCI du Donjon et M. [H] [F], sauf à la voir écartée en attendant que la cour statue sur la recevabilité de leurs interventions volontaires et dire irrecevables les conclusions d’incident de Mme [Z] ès qualités
— dire irrecevable le moyen de nullité ajouté à leurs écritures du 16 mars 2026 comme n’ayant pas été présenté in limine litis et, par voie de conséquence, dire de plus fort irrecevable leur moyen de caducité
— sinon les dire mal fondées
— en tout état de cause, les débouter de l’intégralité de leurs demandes
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sauf à dire qu’ils suivront le sort de l’instance principale.
Elle relève que les intervenants n’ont pas qualité pour soulever un incident devant le président de chambre, dans la limite de ses pouvoirs, tant que la cour, seule compétente n’aura pas tranché le moyen d’irrecevabilité de leurs interventions volontaires parce qu’ils ne peuvent pas être parties à la procédure.
Elle soutient que les conclusions tant du liquidateur que de la SCI du Donjon et M. [H] [F] sont irrecevables dans la mesure où les avocats les représentant devant la cour d’appel de Colmar n’ont pas fait signifier leurs premières conclusions aux créanciers inscrits et co-intimés et affirme qu’ils sont irrecevables à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance. Elle en déduit que leurs conclusions sont irrecevables et qu’ils ne peuvent plus conclure pendant toute l’instance d’appel.
Elle observe par ailleurs que si le principe de concentration des moyens s’applique dans le cadre d’une requête en irrecevabilité, cette situation concerne les seuls intervenants et liquidateur mais ne la concerne pas puisqu’elle n’a pas présenté de requête devant la cour d’appel de Colmar dès lors que la requête adverse en irrecevabilité de son appel pour défaut de qualité a été jugée et n’a pas fait l’objet d’une cassation. Elle estime que si elle est bien fondée à soulever l’irrecevabilité des écritures adverses, le liquidateur et les intervenants ne peuvent, au regard du principe de la concentration des moyens, faire valoir de nouveaux moyens d’irrecevabilité. Elle conclut que les conclusions adverses sont irrecevables sur le fondement des articles 905-2 ancien et 911 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle soutient avoir notifié tous les actes de signification aux créanciers inscrits. Elle souligne que dans l’hypothèse d’une caducité au motif qu’un ou deux intimés ne seraient pas valablement présents dans la procédure, le régime dérogatoire offert au seul appelant, si le litige est indivisible, permet une régularisation à tout moment.
La SARL OFPI relève également que le moyen tiré de la nullité des actes n’a pas été soulevé in limine litis devant la cour d’appel de Colmar, à les supposer recevables, et que l’intimée et les intervenants ont conclu au fond alors qu’ils avaient eu notification et donc connaissance des actes de signification des conclusions d’appel aux créanciers inscrits. Elle ajoute que faute d’avoir présenté le moyen tiré de la nullité des actes de signification de la déclaration de saisine, soulevé dans ses conclusions du 16 mars 2026, in limine litis, avant de demander de déclarer caduque la déclaration de saisine de la cour, cette demande est irrecevable.
Elle ajoute que si la fin de non-recevoir peut être présentée en tout état de la cause, elle est soumise au principe de la concentration des moyens et doit être présentée simultanément avec les moyens tendant à voir déclarer l’appel irrecevable, cette règle applicable que devant le conseiller de la mise en état n’exclut pas son application à la procédure à bref délai.
Subsidiairement, elle fait valoir que les intervenants et l’intimée ont estimé ne pas avoir à faire signifier leurs actes aux créanciers inscrits et qu’ils ne peuvent dès lors se soustraire aux conséquences de leur carence qui entraîne l’irrecevabilité de leurs conclusions pour non respect du délai de signification des premières conclusions. Elle ajoute qu’aucune contestation n’avait été soulevée sur les actes de signification des créanciers inscrits dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du président de chambre de la cour d’appel de Colmar du 20 juillet 2020 qui a dit régulièrement assignés les créanciers inscrits, sans que cela doive figurer dans le dispositif. Elle conteste en outre les irrégularités invoquées.
Elle conclut que la requête est irrecevable, faute de signification des premières écritures des intervenants et intimée en cause d’appel aux intimés et co-intimés créanciers inscrits, en considérant surabondamment le caractère indivisible du litige, et de dire que les conclusions comme la requête sont irrecevables. Elle souligne que les arguments des requérants qui se contredisent, se heurtent au principe de l’estoppel.
Sur la recevabilité
A titre préalable, l’article 16 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 dispose que «le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.»
En l’espèce, la présente cour a été saisie par déclaration du 22 juin 2023. Les nouvelles dispositions tirées du décret précité ne sont donc pas applicables.
Sur la qualité à agir de la SCI du Donjon et M. [H] [F] devant le président de chambre saisi sur incident
L’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 énonce que «la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.»
En l’espèce, il est constant que la SARL OFPI a fait signifier sa déclaration de saisine de la présente cour, cour de renvoi, à la SCI du Donjon et M. [H] [F], qui étaient parties à l’instance ayant donné lieu à cassation.
Conformément aux dispositions de l’article 631 du code de procédure civile, l’instruction devant la juridiction de renvoi est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Or, en l’espèce, la Cour de cassation n’a pas cassé la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar ayant dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI du Donjon et M. [H] [F]. Il n’a donc pas été statué sur ce point et il n’est pas établi que la cour est saisie d’une telle demande.
Dès lors, il faut considérer que la SCI du Donjon et M. [H] [F] qui sont parties devant la cour d’appel de renvoi, ont qualités pour saisir le président de chambre d’un incident.
La demande tendant à voir déclarer la SCI du Donjon et M. [H] [F] irrecevables à agir devant le président de chambre sur incident sera donc rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Phy Promotion, de la SCI du Donjon et M. [H] [F]
Il convient de relever que le moyen tiré de l’absence de signification à tous les créanciers inscrits des premières conclusions du liquidateur ès qualités et de la SCI du Donjon et M. [H] [F] déposées devant la cour d’appel de Colmar est inopérant pour s’opposer à la recevabilité des conclusions déposées postérieurement à la déclaration de saisine dès lors que, ni le président de chambre de la cour d’appel de Colmar dans son ordonnance du 20 juillet 2020, ni la cour d’appel de Colmar dans les dispositions de son arrêt n’ayant pas fait l’objet de cassation, n’ont déclaré les conclusions de Mme [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Phy Promotion et celles de la SCI du Donjon et M. [H] [F] irrecevables.
Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, si la SARL OFPI invoque l’absence de respect par les intimés du principe de concentration des moyens, il convient de relever que la sanction applicable dans ce cas n’est pas l’irrecevabilité des conclusions, telle que sollicitée par l’appelante, mais l’irrecevabilité des demandes concernées.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Phy Promotion ainsi que de la SCI du Donjon et M. [H] [F]
Sur la recevabilité de la demande tendant à la caducité de la déclaration de saisine
L’absence de signification ou l’irrégularité de certains actes de signification de la déclaration de saisine ne sont invoqués par le liquidateur, la SCI du Donjon et M. [H] [F] qu’à titre de moyen développé à l’appui de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine de la cour d’appel de Metz.
Or aucun texte n’impose la concentration des moyens.
Par ailleurs, l’ancien article 910-4 du code de procédure civile applicable au litige dispose que «à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux prétentions formées sur le fond et non aux fins de non-recevoir. Or, la caducité de la déclaration de saisine est une fin de non-recevoir. Le moyen invoqué à ce titre est donc inopérant.
De même les moyens développés sur les textes relatifs aux exceptions de procédure seront également rejetés, puisque la caducité de la déclaration de saisine invoquée est une fin de non-recevoir.
Dès lors, la SARL OFPI sera déboutée de sa prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande de caducité de la déclaration de saisine formée par les intimés.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel
Il résulte des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 que le président de chambre n’est compétent que pour statuer sur la caducité de la déclaration de saisine et pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire devant la cour de renvoi.
Il ne relève donc pas de ses pouvoirs juridictionnels de statuer sur la caducité de la déclaration d’appel. En conséquence, le président de chambre se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi
Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 dispose que «la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.»
Il convient de relever que la SCI du Donjon et M. [H] [F] et Mme [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Phy Promotion ne contestent pas que la déclaration de saisine leur a été signifiée dans les délais légaux.
Les seuls moyens qu’ils invoquent sont relatifs à la régularité de la signification de la déclaration de saisine à la SELARL [P] & Associés, prise en la personne de Mme [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [B] et [G] [A] et à l’absence de signification de cette déclaration à la société [C] [X]. Or, la SCI du Donjon et M. [H] [F] qui ne sont pas concernés par ces actes n’ont pas qualité à en invoquer les éventuelles irrégularités ou absence de signification. Le moyen soulevé est donc inopérant.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer la déclaration de saisine de la cour de renvoi caduque sera rejetée.
L’affaire sera renvoyée à la conférence du 16 juin 2026 à 9h45
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où la SCI du Donjon et M. [H] [F] succombent principalement, ils seront condamnés aux dépens de l’incident.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de l’équité, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le président de chambre,
Rejette la demande tendant à voir déclarer la SCI du Donjon et M. [M] [H] [F] irrecevables à agir devant le président de chambre sur incident;
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [N] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Phy Promotion ainsi que de la SCI du Donjon et M. [M] [H] [F]
Déboute la SARL OFPI de sa prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande de caducité de la déclaration de saisine formée par la SCI du Donjon et M. [M] [H] [F] ainsi que par Mme [N] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Phy Promotion;
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel;
Rejette la demande formée par la SCI du Donjon et M. [M] [H] [F] ainsi que par Mme [N] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Phy Promotion tendant à voir déclarer la déclaration de saisine de la cour de renvoi caduque;
Renvoie l’affaire à la conférence du 16 juin 2026 à 9h45;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens de l’incident;
Condamne la SCI du Donjon et M. [M] [H] [F] aux dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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