Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mai 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GK2T
[R], [I]
C/
[I], Société [1] [2], Etablissement Public URSSAF, S.A. [3], Etablissement Public VIVEST, S.A. [4], Etablissement Public ELSAN, Caisse CAISSE [5], S.A. [6] [Y] [Adresse 1] [7], S.A. [8] CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 24 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00795
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 13 MAI 2026
APPELANTS :
Madame [L] [R] épouse [I]
[Adresse 2]
Comparante et assistée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
Comparante et assisté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
Non comparant et non représenté
CA CONSUMER FINANCE [9] [Localité 2] [Adresse 4]
[Adresse 5]
Non comparant et non représenté
URSSAF
[Adresse 6]
Non comparant et non représenté
S.A. [3]
[Adresse 7]
Non comparante et non représentée
[Adresse 8]
[Adresse 9]
Non comparant et non représenté
S.A. [10] [Adresse 10]
[Adresse 11]
Non comparante et non représentée
[Adresse 12]
[Adresse 13]
Non comparant et non représenté
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE
[Adresse 14]
Non comparante et non représentée
S.A. [6] [Adresse 15]
[Adresse 16]
Non comparante et non représentée
S.A. [8] [11]
[Adresse 17]
Non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 avril 2024, M. [N] [I] et Mme [L] [R] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle d’une demande aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation.
Le 16 mai 2024, la commission a déclaré la demande recevable et le 30 juillet 2024 elle a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 48 mois avec des intérêts au taux maximum de 5,07%, permettant d’en apurer la totalité.
Par jugement du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
— déclaré M. et Mme [I] recevables en leur recours
— actualisé la créance de [Localité 3] à la somme de 2.391,96 euros
— fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément à l’état des créances établi par la commission
— constaté la bonne foi de M. et Mme [I]
— constaté la situation de surendettement de M. et Mme [I]
— dit que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise
— débouté M. et Mme [I] de leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [I] selon les modalités fixées par le nouveau plan élaboré suivant, annexé à la décision
créancier
restant dû
taux
%
mensualité du 01/04/25 au 01/07/25
mensualité du 01/08/25 au 01/05/29
mensualité
du 01/06/29 au 01/07/31
mensualité du 01/08/31 au 01/02/32
Vivest/lgt actuel / CX22982-2016111
2.391,96
00
597,99
CAF de la Moselle /0925653 – IM37
733,35
00
15,94
CAF de la Moselle /0925653- INK 3
2.309,58
00
50,21
URSSAF Lorraine /0042746429-417441536935
27.566,40
00
599,27
BPCE Financement 42448885801100
413,06
00
15,89
Banque Populaire ALC /06048324
7.765,97
00
298,69
[12] ALC /32621869554
1.864,02
00
71,69
[12] ALC /327199146444
2.897,48
00
111,44
[12] ALC42448885809001
4.086,68
00
157,18
CA Consumer Finance
00
00
[Localité 4] / HPN62584
205
00
7,88
Engie / 510788934 V023351268
178,17
00
6,85
[T] [I] / prêt personnel
4.142,36
00
591,77
Total
54.554,03
00
597,99
665,42
669,62
591,77
— rappelé qu’aux termes du plan annexé:
. les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois
. le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts
— dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 1er avril 2025
— dit n’y avoir lieu à dépens
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 mars 2025, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 10 mars 2026, les appelants, représentés par leur avocat, se sont référés aux conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise, les a déboutés de leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dit que les dette sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec des mensualités de remboursement de 597,99 euros, puis 665,42 euros, puis 662,92 euros, puis 591,77 euros
— prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— subsidiairement fixer le montant maximal de leur capacité de remboursement mensuelle à la somme de 300 euros
— établir un plan de rééchelonnement avec effacement partiel de la dette en considération de cette capacité de remboursement
— ramener à zéro le taux d’intérêts des prêts et dire que les dettes rééchelonnées ou reportées ne produiront pas d’intérêt
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Les appelants ont détaillé leur situation et le montant de leurs revenus et charges précisant assurer l’entretien de trois jeunes enfants et expliqué qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle d’honorer des mensualités de l’ordre 650 euros pendant 7 ans, qu’il doit être tenu compte des frais d’essence exposés par M. [C] pour se rendre à son travail au Luxembourg, des dépenses de santé et de scolarité ainsi que des imprévus financiers et qu’à défaut de prononcer leur rétablissement personnel, il convient de fixer leur capacité de remboursement mensuelle à 300 euros.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacun des créanciers a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l’audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
En liminaire, il est observé que l’appel en matière de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues par les articles 931 à 949 du code de procédure civile, de sorte que devant la cour il est fait application de la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. En conséquence, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par certains créanciers.
Il est relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties, ne remettent en cause les conditions d’éligibilité des appelants au traitement de leur situation de surendettement telles que définies par les dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation, respectivement leur bonne foi et leur impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
Il est également constaté que les parties ne contestent la décision déférée ni en ce qu’elle a déclaré recevable le recours à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission, ni en ce qu’elle a actualisé la créance de la société [13] à la somme de 2.391,96 euros, ni en ce qu’elle a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les autres créances conformément à l’état établi par la commission. Ces dispositions sont confirmées.
Suivant l’article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé.
Le juge doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle il statue et déterminer la part des revenus qu’il peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l’évolution prévisible des dits revenus.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que M. [I] travaille au Luxembourg avec un salaire mensuel net moyen de 2.987,26 euros (13ème mois compris). Il n’est fait état d’aucun emploi occupé par Mme [I] ni de ressources perçues par elle. Le couple perçoit des prestations sociales à hauteur de 968,51 euros par mois et une allocation logement de 71 euros (octobre 2025). Au total les ressources familiales mensuelles s’élèvent à 4.026,77 euros.
S’agissant des charges, selon l’article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Les appelants ont trois enfants mineurs à charge et s’il convient de prendre en considération les frais exposés et non remboursés des traitements d’orthodontie établis par les pièces produites, il n’y a pas lieu en revanche de tenir compte de dépenses pour la scolarité de ces enfants qui ne sont pas justifiées. Compte tenu des pièces produites, les charges sont évaluées au total à la somme de 3.337,95 euros en se référant notamment au barème de la [14] relatif au budget vie courante et se détaillent de la manière suivante:
— dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères: 1.516 euros
— loyer logement hors charges : 615,78 euros
— loyer garage : 61,09 euros
— loyer jardin : 22,21
— accord collectif multiservices : 8,68 euros
— dépenses courantes inhérentes à l’habitation : 289 euros
— frais de chauffage : 299 euros
— assurance véhicule : 99,95 euros
— assurance complémentaire santé : 117,94 euros
— frais d’essence pour déplacements professionnels : 200 euros
— frais d’orthodontie non remboursés : 60 euros
— impôts sur le revenu : 48,30 euros.
La différence entre les revenus et les charges fait apparaître un budget mensuel excédentaire de 688,82 euros. Il s’en déduit que les appelants ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article de l’article L.724 du code de la consommation et qu’ils ont la capacité financière d’honorer les mensualités du plan fixées par le premier juge de 669,62 euros au maximum, étant observé que celles-ci sont d’un montant nettement inférieur à la quotité saisissable (1.687 euros) alors que selon les dispositions légales précitées le montant des remboursements est fixé en s’y référant. En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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