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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 4 juin 2026, n° 23/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ X, prise en sa qualité de, S.A.R.L. SLCR c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M.C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00548 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5PA
[M], S.C.I. [X]
C/
[R], [Y], S.A.R.L. SLCR, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 24 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 11-21-75
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 04 JUIN 2026
APPELANTS :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.C.I. [X], représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ
Maître [E] [Y] prise en sa qualité de liquidateur de la SARL SLCR
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
S.A.R.L. SLCR, représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 04 Juin 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. BARRÉ,Conseiller
ARRÊT : Rendue par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [X], propriétaire d’un local à usage commercial situé dans l’immeuble n° [Adresse 8] à Thionville (57), a confié à M. [F] [R], architecte, l’aménagement de ce local en cabinet de kinésithérapie.
Le lot « plomberie et sanitaire » a été confié à la SARL SLCR selon acte d’engagement du 9 septembre 2013.
Les travaux de cette société ont été réceptionnés sans réserve le 23 janvier 2014.
Par la suite M. [M], gérant de la SCI [X] et kinésithérapeute exerçant dans les locaux, s’est plaint de dysfonctionnements affectant les robinets installés par la SARL SLCR.
Par courrier recommandé en date du 13 janvier 2016 M. [M] en sa qualité de gérant de la SCI a mis en demeure la société SLCR de procéder à la remise aux normes de l’installation, ce à quoi le conseil de la société SLCR a répondu que la société contestait toute responsabilité et considérait n’avoir commis aucune faute.
Par acte d’huissier du 6 octobre 2016 la SCI [X] a assigné en référé la SARL SLCR devant le président du tribunal de grande instance de Thionville, afin d’obtenir une expertise relative aux désordres affectant l’installation sanitaire. La SARL SLCR a appelé en intervention forcée son assureur, la société AXA France Iard, laquelle a elle-même assigné en intervention forcée aux fins d’ordonnance commune M. [R], architecte, et son assureur la Mutuelle des architectes français (la MAF).
Une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 19 septembre 2017 et la mission de l’expert a été étendue, sur requête de M. [F] [R] et par ordonnance de référé du 3 juillet 2018, à la SARL SLCR représentée par son liquidateur amiable M. [B] [G].
L’expert a rendu son rapport le 27 juillet 2018.
Ultérieurement la SARL SLCR a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville, et Me [E] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur. Une clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 17 juin 2020.
Par actes d’huissier des 2 et 6 mai, et 15 et 23 juillet 2019, la SCI [X] et M. [C] [M] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Thionville, devenu tribunal judiciaire, respectivement la MAF, la SA Axa France Iard, M. [F] [R], la SARL SLCR et M. [B] [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société, aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 28 octobre 2019 les demandeurs ont assigné en intervention forcée Me [E] [Y] de la SELARL [Y] et Nardi, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SLCR, afin de voir fixer leurs créances respectives.
Les différentes procédures ont été jointes.
Saisi par M. [R] et la MAF, le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 décembre 2020, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Thionville traitant des affaires au fond dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Selon les dernières conclusions des demandeurs, la SCI [X] réclamait la condamnation in solidum de la société Axa France Iard, de M. [R] et de la MAF à lui payer une somme de 7 260 euros à titre de dommages-intérêts.
M. [R] réclamait de son côté aux mêmes défendeurs la somme de 9 015,60 euros à titre de dommages-intérêts.
Ils demandaient en outre chacun la fixation de leur créance respective au passif de la liquidation judiciaire de la société SLCR.
Les défendeurs ont conclu, notamment, à l’irrecevabilité des demandes en application de l’article 1792-3 du code civil, le délai de forclusion de la garantie biennale de bon fonctionnement étant expiré, et à l’absence de toute faute aussi bien de la société SLCR que de M. [R].
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Déclaré la SCI [X] et M. [C] [M] recevables en leurs demandes,
Débouté la SCI [X] et M. [C] [M] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamné la SCI [X] et M. [C] [M] in solidum à payer à M. [F] [R], à la Mutuelle des architectes français et à la SA Axa France Iard la somme de 500 euros chacun, et la somme de 200 euros à M. [B] [G], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI [X] et M. [C] [M] in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Dit n''y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré, s’agissant de la prescription opposée à la demande de M. [M], que celui-ci agissait sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que le délai de prescription était de cinq ans selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, et que ce délai n’avait commencé à courir qu’à compter de la première constatation du dommage, soit en l’occurrence la constatation d’une « petite fuite » évoquée dans un message du 7 avril 2015, de sorte que le délai de cinq ans n’était pas expiré. Il a donc déclaré recevable la demande de M. [M].
Sur la forclusion opposée à la SCI [X] et à M. [M], le tribunal a également considéré que les demandes de la SCI [X] et de M. [M] étaient fondées sur l’article 1147 ancien du code civil et donc sur la responsabilité contractuelle de droit commun, qu’elles n’étaient donc pas fondées sur les dispositions de l’article 1792-3 relative à la garantie biennale de bon fonctionnement, qu’en conséquence la prescription des actions relevaient de l’article 2224 du code civil et que le délai de cinq ans, ayant comme point de départ la découverte du désordre le 7 avril 2015, n’était pas expiré.
Le tribunal a également rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [M], dès lors que, si celui-ci n’était pas le cocontractant de la société SLCR, il fondait en tout état de cause ses demandes sur l’article 1382 du code civil, donc sur la responsabilité délictuelle de la société SLCR.
Au fond, sur la demande en paiement de la SCI [X], le tribunal a constaté que, si l’expert avait bien relevé trois désordres dans l’installation réalisée, la preuve d’une faute ayant provoqué ces désordres n’était pas rapportée dès lors que la société SLCR avait mis en 'uvre des dispositifs dont l’efficacité n’était pas remise en cause par l’expert, qui se bornait à faire des préconisations sans détecter de défaillances.
Le tribunal en a conclu que la responsabilité de la société SLCR n’était pas engagée.
Par ailleurs s’agissant de la responsabilité de M. [R], maître d''uvre, et de la demande à son encontre et à l’encontre de la MAF le tribunal a considéré que, si l’expert estimait que les désordres constatés relevaient d’une faute de conception, aucun élément technique ne permettait de déterminer quel manquement pourrait être reproché sur ce point au maître d''uvre, alors que M. [R] n’était chargé que d’une mission de direction des travaux et non de surveillance. Le tribunal en a donc également conclu que la SCI [X] était mal fondée à engager la responsabilité de M. [R].
Quant à la demande formée par M. [M] à l’égard tant de la société Axa qu’à l’encontre de M. [R] et de la MAF, le tribunal a considéré qu’en l’absence de toute faute retenue à l’encontre de la SARL SLCR et de M. [R], M. [M] devait être débouté de ses demandes.
Par déclaration du 2 mars 2023, la SCI [X] et M. [C] [M] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :-Déclaré la SCI [X] et M. [C] [M] recevables en leurs demandes, -Débouté la SCI [X] et M. [C] [M] de l’intégralité de leurs demandes, -Condamné la SCI [X] et M. [C] [M] in solidum à payer à M. [F] [R], à la Mutuelle des architectes français et à la SA Axa France Iard la somme de 500 euros chacun, et la somme de 200 euros à M. [B] [G], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamné la SCI [X] et M. [C] [M] in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, -Dit n''y avoir lieu à exécution provisoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 novembre 2023, M. [C] [M] et la SCI [X] demandent à la cour de :
« Dire l’appel de Monsieur [C] [M] et de la SCI [X] recevable et bien fondé;
Dire l’ensemble des appels incidents de la Société AXA France et de Monsieur [F] [R] mal fondés,
En conséquence,
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Et ne faisant droit qu’au seul appel de la SCI [X] et de Monsieur [M] :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des dispositions déclarant la SCI [X] et Monsieur [C] [M] recevables dans leur demande formée à l’encontre de Monsieur [F] [R], son assureur MAF et la société AXA France Iard.
Infirmer le jugement pour le surplus
et statuant à nouveau :
Déclarer les demandes de Monsieur [F] [R] et de Monsieur [M] tendant à voir déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SLCR irrecevables ;
Subsidiairement,
Constater dire et juger que celle-ci n’a plus d’objet compte tenu de la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif ;
Condamner in solidum la SA AXA France Iard, Monsieur [F] [R] et la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF Assurances) à payer à la SCI [X] la somme de 7 260 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Condamner in solidum la société AXA France Iard, Monsieur [F] [R], la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF Assurances) à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 9 015,60 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner in solidum la SA AXA France Iard, Monsieur [F] [R] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF Assurances) à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la SA AXA France Iard, Monsieur [F] [R], et la Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF Assurances) aux entiers dépens y compris ceux relatifs à l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expertise, et les frais d’expertise. »
Au soutien de leur appel, la SCI [X] et M. [M] exposent que peu de temps après la signature du marché initial confié à la société SLCR, M. [M] a souhaité modifier son choix concernant les robinets devant équiper le cabinet de kinésithérapeutes, et a souhaité des robinets à cellule photoélectrique ne nécessitant pas de manipulation et permettant des économies d’eau. Ils indiquent que la société SLCR lui a proposé de remplacer les six mitigeurs par six robinets « Tempomatic mix 4 », qui ont été posés le 23 octobre 2013 et facturés dès le lendemain.
Ils soutiennent que M. [R] a suivi l’ensemble du chantier jusqu’à son achèvement, la réception ayant eu lieu le 31 janvier 2014 pour tous les lots.
Ils exposent que dans les mois ayant suivi, M. [M] a constaté un dysfonctionnement des robinets, qui s’est aggravé malgré les interventions de la société SLCR, à telle enseigne qu’à partir de mars 2015 la quasi-totalité des robinets posait problème, la pression étant insuffisante et l’eau chaude n’arrivant pas dans les temps nécessaires.
Ils soutiennent qu’ayant consulté un autre entrepreneur, celui-ci leur a indiqué que l’installation réalisée par la société SLCR, et plus précisément le système de bouclage, n’était pas conforme, et qu’il n’existait pas de protection du système contre le calcaire. Ils indiquent que la société SLCR a néanmoins refusé d’intervenir, ce qui a entraîné la demande d’expertise puis l’assignation au fond des intervenants et de leurs assureurs.
Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société Axa France Iard, les appelants déclarent se référer à la motivation du premier juge, relativement à l’application de l’article 2224 du code civil, et ajoutent qu’en l’espèce, le problème n’est pas un problème de fonctionnement des robinets mais un problème de défaut de conception du réseau, dont ils n’ont eu connaissance qu’au cours de l’année 2016, point de départ du délai de prescription, de sorte que leurs actions, fondées tant sur la responsabilité contractuelle que sur la responsabilité délictuelle, ne sont nullement prescrites.
Ils soutiennent que la garantie de bon fonctionnement n’a pas vocation à s’appliquer, puisque le problème ne tient pas au mauvais fonctionnement des robinets mais à la non-conformité de l’installation.
Les appelants rappellent que l’expert a retenu quatre désordres, a également constaté que sur les six robinets installés, quatre sont raccordés au système de bouclage, et que seuls les deux qui ne sont pas raccordés fonctionnent correctement, et a émis plusieurs préconisations, pour conclure finalement que « les travaux réalisés par la SARL SLCR sont imputables à une faute de conception et non d’exécution », en chiffrant le coût des réparations à 6 050 euros HT.
Ils considèrent que le tribunal a rejeté la demande de la SCI [X] sur la base d’une mauvaise lecture du rapport, et soutiennent que la société SLCR était soumise à une obligation de résultat. Or en l’occurrence l’expert a bien relevé que sur six robinets, quatre ne fonctionnent pas ou presque pas, la raison étant selon l’expert qu’ils ne sont pas reliés à un filtre anti-tartre, alors que l’eau dans la région est qualifiée de « extrêmement dure ». Sur ce point ils déclarent verser aux débats des mesures du TH (titre hydrotimétrique »), faisant preuve de la dureté de l’eau, et soutiennent que le système de bouclage mis en place a accentué l’accumulation de calcaire, notamment dans le ballon d’eau chaude. Enfin ils soutiennent que le premier juge a mal interprété une phrase du rapport par laquelle l’expert indiquait qu’en général lors d’un déclenchement l’eau chaude mettra entre 3 et 5 secondes à couler, alors que le tribunal en a déduit que cette durée concernait l’installation, et donc que celle-ci fonctionnait correctement.
Ils estiment par conséquent que la responsabilité de la société SLCR est établie.
Quant à M. [F] [R], les appelants contestent qu’il n’ait eu qu’une mission de direction des travaux, et observent que celui-ci ne produit pas le contrat ayant lié les parties. Ils font valoir que M. [R] a établi l’ensemble des compte-rendus de chantier ce qui démontre qu’il avait bien une obligation de surveillance des travaux. Ils affirment également qu’il était parfaitement au courant du changement du projet initial concernant les robinets, et considèrent que, l’expert ayant relevé un défaut de conception, la responsabilité du maître d''uvre est largement engagée au titre de ses missions de surveillance et de conseil : Ainsi ils estiment qu’il appartenait à l’architecte de tenir compte des spécificités et de la dureté de l’eau et que celui-ci aurait dû attirer l’attention de la société SLCR sur l’absence de toute protection contre le calcaire.
De même ils estiment que lors de la réception M. [R], dont le rôle était d’assister le maître de l’ouvrage, aurait dû attirer son attention sur le fait que les robinetteries n’étaient pas adaptées au montage réalisé, et sur l’absence de filtre propre à lutter contre le calcaire.
Sur les dommages-intérêts réclamés, la SCI [X] indique que la somme de 7 260 euros TTC correspond au chiffrage des travaux de remise en état selon l’expert.
Quant au préjudice subi par M. [M], relevant de la responsabilité délictuelle des intimés, ils rappellent que selon l’expert M. [M] n’a pas pu jouir correctement de son installation dans le cadre de ses activités professionnelles, que les robinets posés par la société SLCR étaient inutilisables sauf deux d’entre eux, et que M. [M] a été contraint d’effectuer constamment des allers-retours vers les robinets utilisables. Il indique que cet aller-retour lui prenait 2 minutes, se répétait 20 fois par jours, de sorte qu’il a perdu chaque jours 40 minutes. Il chiffre ce temps perdu sur la base du SMIC horaire, soit sur la base d’un SMIC horaire de 10,25 euros, une somme de 6,83 euros par jours sur 220 jours ouvrés par ans, représentant sur 6 années uns somme totale de 9 015,60 euros.
Enfin les appelants concluent à l’infirmation du jugement en ce que le premier juge les a déclarés recevables dans leurs demandes en fixation de créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la société SLCR, dès lors que cette procédure avait été clôturée pour insuffisance d’actif. Subsidiairement ils considèrent qu’une telle demande n’avait plus d’objet.
Aux termes de ses conclusions du 9 avril 2024 la SA Axa France Iard, assureur de la SARL SLCR, demande à voir, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil anciennement 1147 du code civil :
« Infirmer le jugement prononcé le 24 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de THIONVILLE en ce qu’il a déclaré la SCI [X] et Monsieur [C] [M] recevables en leurs demandes.
Statuant à nouveau,
Juger la SCI [X] et Monsieur [C] [M] irrecevables en l’intégralité de leurs prétentions telles que dirigées à l’égard de la SA AXA France Iard et les en débouter.
Confirmer le jugement du chef des condamnations au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Subsidiairement, pour le cas où les fins de non-recevoir seraient rejetées, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI [X] et Monsieur [M] de l’intégralité de leurs demandes et en ce qu’il les a condamnés sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
En toute hypothèse,
Par conséquent, débouter Monsieur [C] [M] et la SCI [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard.
Rejeter l’appel en garantie de Monsieur [R] et de la MAF et en conséquence les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA France Iard.
Condamner Monsieur [M] et la SCI [X] et/ou tout succombant en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement, s’il devait être fait droit à l’appel principal de Monsieur [M] et/ou de la SCI [X] et à l’appel en garantie et/ou tendant à un partage de responsabilité de Monsieur [R] et de la MAF, en cas de condamnation de la SA AXA France Iard, juger que sa responsabilité ne pourra excéder d’infimes proportions.
Dans ce cas, déclarer recevable et bien fondé l’appel en garantie de la SA AXA France Iard à l’encontre de Monsieur [R] et de la MAF.
En conséquence, condamner Monsieur [R] et son assureur, la MAF, à garantir la SA AXA France Iard de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
Dans ce cas, condamner Monsieur [R] et la MAF en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ».
La société Axa soutient au premier chef que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables à raison de la forclusion de l’action dont disposaient les appelants.
Elle soutient que les éléments d’équipement dissociables et non constitutifs d’un ouvrage, dont fait partie l’installation réalisée par la société SLCR, relèvent éventuellement de la garantie de bon fonctionnement, laquelle a une durée de deux ans qui court à compter de la réception de l’ouvrage. Elle soutient également que cette réglementation spécifique prévaut sur les règles générales, de sorte qu’il convient de constater la forclusion de l’action, le délai de deux ans étant expiré.
Subsidiairement elle soutient que les demandes des appelants sont également prescrites à son encontre, dès lors qu’ils n’ont interrompu le délai de prescription qu’au mois de mai 2019 alors que les travaux ont été réceptionnés le 23 janvier 2014.
La société Axa fait encore valoir que M. [M] n’était lié par aucun contrat avec la société SLCR, alors qu’il fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de cette société, de sorte que sa demande est également irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur le fond la société Axa soutient que son assurée n’a commis aucune faute et que sa responsabilité n’est pas engagée. Elle fait ainsi valoir que la responsabilité de la société SLCR n’est pas retenue par l’expert, qui considère que les désordres qui affectent l’installation sont dus à une erreur de conception, de sorte que la responsabilité de la société SLCR n’est pas engagée, la conception de l’installation incombant au maître d''uvre qui était en charge d’une mission complète et aurait dû notamment prendre en compte l’extrême dureté de l’eau dans le cadre de la conception de l’installation, laquelle imposait la présence d’un double filtre.
La société Axa ajoute que les attestations produites par les appelants ne permettent pas d’identifier l’origine des dysfonctionnements rencontrés, et que les documents relatifs à la dureté de l’eau en 2023 ne font pas preuve de sa dureté en 2014.
Elle soutient que, si M. [M] a demandé à la société SLCR des travaux supplémentaires, pour autant ce ne sont pas ces travaux qui sont en cause, mais bien la conception de l’installation par la maîtrise d''uvre.
La société Axa reprend ensuite à son compte la motivation du premier juge, de laquelle il résulte que, si l’expert a effectué un certain nombre de remarques, il n’a cependant pas remis en cause le travail de la société SLCR, ni établi de lien de causalité entre ses constatations, ses préconisations, et les travaux réalisés par la société SLCR.
A l’inverse, la société Axa considère que la responsabilité des désordres dont se plaignent la SCI [X] et M. [M] incombe à l’architecte M. [R], dès lors que celui-ci était en charge d’une mission complète d’architecte, et est donc responsable du défaut de conception du réseau de plomberie. Ils soutiennent à cet égard que la mission de direction des travaux inclus bien la surveillance du chantier et la présence à minima de l’architecte au moment de l’exécution des travaux, et soutient que, selon la jurisprudence, la responsabilité de l’architecte est engagée lorsqu’il est investi d’une mission complète incluant la direction des travaux, seule une cause étrangère pouvant l’exonérer de sa responsabilité.
La société Axa maintient que la société SLCR était une simple exécutante, qui n’avait pas la charge de la conception ou de la réalisation des plans EXE ou de l’installation, et qu’elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
En outre elle fait valoir que l’architecte est également tenu d’un devoir de conseil, et conclut de l’ensemble de ces arguments, qu’en cas de condamnation elle serait en droit d’appeler en garantie M. [R] et son assureur la MAF.
Subsidiairement, la société Axa fait valoir que, à l’exception de l’assurance décennale, le contrat d’assurance a pris fin avec la mise en liquidation judiciaire de la société SLCR. Dès lors que seule est en cause la responsabilité contractuelle de la société SLCR, la garantie biennale étant éteinte et la garantie décennale n’étant pas recherchée, la société Axa en conclut que les demandes à son encontre ne sont pas fondées.
Plus subsidiairement elle conteste les montants mis en compte, en considérant que les reprises pouvant incomber à son assurée se limitent à certains postes du devis de la société Boffo, à hauteur d’un total de 3 340,36 euros TTC.
Quant au trouble de jouissance invoqué par M. [M], elle observe que celui-ci n’était lié par aucun contrat avec la société SLCR, de sorte qu’il ne justifie pas de sa qualité à agir et que sa demande est irrecevable.
Selon leurs dernières conclusions du 20 février 2024, M. [F] [R] et la MAF concluent à voir :
Déclarer les demandes de Monsieur [C] [M] à l’encontre de Monsieur [F] [R] irrecevables faute de qualité à agir
En tout état de cause :
Débouter la SCI [X] et Monsieur [C] [M] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [R] et la MAF
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et particulièrement en ce qu’il a
débouté la SCI [X] et Monsieur [C] [M] de l’intégralité de leurs demandes
condamné la SCI [X] et Monsieur [C] [M] in solidum à payer à Monsieur [R], la MAF et à la SA AXA France Iard la somme de 500 € chacun et la somme de 200 € à Monsieur [B] [G] au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Débouter la SA AXA France Iard de son appel incident et toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [R]
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SCI [X] et Monsieur [C] [M] in solidum aux entiers dépens d’appel et à verser à Monsieur [F] [R] et à la MAF, chacun, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement :
Limiter la demande de la SCI [X] aux sommes figurant au devis de l’entreprise Boffo soit au total la somme de 2.783,63 € HT.
Débouter la SCI [X] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires
Débouter la SA AXA France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [R]
Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [R] et la MAF, faute de justifier du préjudice qu’il allègue
Condamner la SA AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la SARL SLCR à garantir intégralement Monsieur [R] et la MAF de toutes condamnations, frais et accessoires sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil
À titre encore plus subsidiaire :
Limiter la demande de la SCI [X] aux sommes figurant au devis de l’entreprise Boffo soit au total la somme de 2.783,63 € HT.
Débouter la SCI [X] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires
Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [R] et la MAF, faute de justifier du préjudice qu’il allègue
Prononcer un partage de responsabilité entre
Monsieur [R] et son assureur, la MAF, d’une part
la société SLCR et son assureur, la société AXA France Iard, d’autre part, la part de responsabilité de Monsieur [R] et de la MAF ne pouvant excéder 20%.
Débouter la SA AXA France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [R]
En conséquence, condamner la SA AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société SLCR, à garantir intégralement Monsieur [F] [R] et la MAF de toutes condamnations, frais et accessoires, conformément au partage de responsabilité prononcé.
Dans ces cas, condamner la SA AXA France Iard aux dépens d’appel et à verser à Monsieur [R] et son assureur, la MAF la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ».
M. [R] et la MAF observent tout d’abord que M. [M] est sans qualité à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’architecte puisqu’il n’a pas signé le contrat de maîtrise d''uvre.
Par ailleurs ils considèrent que la SCI [X] et M. [M] n’indiquent pas le type de responsabilité qu’ils entendent opposer à M. [R], mais estiment qu’il ne peut s’agir de la garantie décennale à défaut de toute atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à sa destination, et soutiennent qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de M. [F] [R].
Ainsi ils exposent que postérieurement aux travaux prévus, les travaux de plomberie étant achevés depuis le 21 octobre 2013, M. [M] a souhaité des travaux supplémentaires qui ont été réalisés postérieurement à la réception des travaux initiaux et constituent des travaux en plus-value extérieurs au marché, alors que la mission de l’architecte était terminée.
Ils font également valoir que M. [R] n’a jamais été chargé de la conception de la plomberie du local, situé dans un immeuble collectif, et soutiennent qu’il n’a jamais été chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre, et en particulier n’avait pas de mission de surveillance des travaux. Ils indiquent notamment que le fait d’établir les compte-rendus de chantier ne s’inscrit pas dans une mission de surveillance des travaux mais dans la mission D.E.T., soit direction des travaux, une telle mission n’incluant pas la surveillance du chantier.
Ils ajoutent que la direction des travaux constitue pour l’architecte une obligation de moyen, et non de résultat, de sorte que l’architecte n’est pas responsable de la non-conformité aux règles de l’art des travaux de l’entrepreneur. Sur ce point ils observent que la jurisprudence dont se prévaut la société Axa ne concerne que le cas de désordres de nature décennale, et donc la responsabilité de plein droit de l’architecte.
Ils soutiennent que la conception de l’installation sanitaire n’incombait nullement à M. [R] mais à l’entreprise, à laquelle il incombe de réaliser des travaux dans les règles de l’art et selon les DTU et normes en vigueur.
De même ils font valoir que M. [R] n’avait aucune mission d’exécution (mission EXE), de sorte que la conception technique des ouvrages ne lui incombait pas.
En outre ils critiquent le rapport d’expertise, particulièrement sommaire, et observent que l’expert reproche aux travaux effectués l’absence d’un système anti-tartre, compte tenu du fait que la Moselle serait classée en zone « eau extrêmement dure », ce qui n’est pas prouvé. Ainsi ils observent que l’expert n’a effectué aucune analyse de l’eau, et que l’unique document annexé au rapport à propos de la dureté de l’eau est en réalité extrait du blog provenant d’une société de plomberie qui prône l’installation d’adoucisseurs d’eau, mais prévient elle-même qu’au sein d’un même département la dureté de l’eau peut varier.
Au contraire des affirmations de l’expert, ils soutiennent que l’eau sur la commune de [Localité 9] est parfaitement dans les normes, ainsi que le prouve le document de mesure de la conductivité de l’eau qu’ils versent aux débats. Ils ajoutent que l’expert ne s’est pas davantage intéressé à l’état du réseau de distribution de l’immeuble, et qu’il n’est pas anormal de trouver des traces de calcaire après 4 années d’utilisation.
En outre ils observent que l’expert émet uniquement une préconisation, consistant dans l’installation d’un double filtre anti-tartre, mais n’évoque pas une obligation.
En tout état de cause ils considèrent qu’il n’appartenait pas à M. [R] d’attirer l’attention de M. [M] sur la dureté de l’eau, et font valoir qu’aucune faute n’a été retenue par l’expert à l’encontre de l’architecte, le défaut de conception noté par l’expert relevant de la responsabilité de la société SLCR.
De façon subsidiaire, M. [R] et la MAF critiquent le montant réclamé par la SCI [X], qui n’est pas en rapport avec le devis de la société Boffo dont elle se prévaut, et estiment qu’il convient de prendre en compte un montant hors taxe, la SCI étant soumise à la TVA. Ils estiment en outre que certains travaux constituent une amélioration qui doit rester à la charge du maître de l’ouvrage.
Quant à la somme réclamée par M. [M], ils rappellent que la demande est irrecevable à l’encontre de M. [R], que le montant réclamé est fantaisiste dans son calcul, et qu’en tout état de cause le préjudice de jouissance doit être réclamé par le locataire au propriétaire.
Très subsidiairement ils appellent en garantie la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société SLCR, qui était seule en charge du lot plomberie.
A titre encore plus subsidiaire, ils sollicitent un partage de responsabilité ne laissant à leur charge qu’une part de responsabilité ne pouvant excéder 20 %.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que, en réponse aux conclusions de la société Axa France Iard qui soulève à leur encontre la forclusion de l’action en considérant que les désordres dont se plaignent les appelants relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement, M. [M] et la SCI [X] répliquent qu’ils se fondent sur la responsabilité de droit commun des différents intervenants, pour faute prouvée.
Or il est de jurisprudence constante que les dommages, s’ils relèvent d’une garantie légale, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur un autre fondement, en l’occurrence la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’occurrence, et compte tenu notamment de la forclusion soulevée par la société Axa France Iard, la cour va être amenée à se prononcer sur la nature des dommages allégués, et sur le point de savoir s’ils affectent des éléments d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil.
Par ailleurs la SCI [X], en sa qualité de maître de l’ouvrage, est tenue par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Compte tenu de l’incidence que peut avoir la qualification des dommages sur le régime de responsabilité, et alors que le régime de la garantie l’égale de bon fonctionnement n’est pas revendiqué par les appelants, la cour estime nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties qui ne l’ont pas fait à se prononcer sur cette éventuelle qualification.
PAR CES MOTIFS
La cour, Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats, et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Invite les parties qui n’ont pas conclu sur ce point à se prononcer sur la qualification des dommages allégués et sur l’application de l’article 1792-3 du code civil à ces dommages,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 10 décembre 2026 à 15h00.
La Greffière Le Président de chambre
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