Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 4 juin 2026, n° 23/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 février 2023, N° 21/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
04 Juin 2026
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N° RG 23/00699 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F53D
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vd Pole social du TJ de METZ
03 Février 2023
21/00560
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatre Juin deux mille vingt six
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir général
Monsieur [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me DE TONQUEDEC , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.01.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
''''''''''' M. [T] [N], né le 3 novembre 1956, a travaillé en tant que mineur au sein des [1] ([1]) aux droits desquelles vient l’EPIC [2] ([2]), au fond du 1er décembre 1976 au 31 décembre 2002.
''''''''''' Il a occupé les postes suivants au fond des puits de [Etablissement 1] et [Etablissement 2][Etablissement 2] apprenti mineur du 1er décembre 1976 au 31 décembre 1976,
— boiseur chantier machine du 1er janvier 1977 au 31 mars 1977,
— abatteur boiseur fond du 1er avril 1977 au 31 août 1977,
— élève technicien du 1er septembre 1977 au 16 juillet 1978,
— élève stagiaire du 17 juillet 1978 au 31 mars 1979,
— Géomètre du 1er avril 1979 au 31 mai 1987,
— Géomètre principal du 1er juin 1985 au 31 décembre 1996,
— Chef de quartier généraux du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999,
— Sous-chef porion des services généraux du 1er janvier 2000 au 24 avril 2002.
'
''''''''''' A la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), représentant l’Etat, a repris les droits et obligations de l’ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
''''''''''' M. [T] [N] a déclaré le 4 octobre 2018 à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la « caisse » ou « CPAM ») une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau n°'30B des maladies professionnelles et fourni, à l’appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 2 octobre 2018 établi par le Docteur [Z], pneumologue.
''''''''''' Par décision du 20 mars 2019, la CPAM a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
''''''''''' Le 27 juin 2019, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité de 5'% et’alloué une indemnité en capital d’un montant de 1'977,76 euros correspondant à ce taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à la date du 3 juillet 2018, soit le lendemain de la date de consolidation.
''''''''''' Selon quittance subrogative du 1er août 2019, M. [T] [N] a accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après 'FIVA') se décomposant comme suit :
'
''''''''''' – 15 400 euros au titre des souffrances morales ;
''''''''''' – 200 euros au titre des souffrances physiques ;
''''''''''' – 1 200 euros au titre du préjudice d’agrément.
'
''''''''''' Après échec de la tentative de conciliation, M. [N] a fait attraire, par courrier posté le 12 mai 2021, l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de [2], l’assurance maladie dans les mines et le FIVA devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, puis du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier de l’indemnisation subséquente.
''''''''''' Par jugement contradictoire du 3 février 2023 assorti de l’exécution provisoire, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— '''''' déclaré M. [T] [N] recevable en son action ;
— '''''' déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [T] [N], recevable en son action';
— '''''' déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines ;
— '''''' reçu l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses intervention volontaire et reprise d’instance à la suite de la clôture de la liquidation des [2] venant aux droits des [1]';
— '''''' dit que la maladie professionnelle de Monsieur [T] [N] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l’employeur, [1], devenues l’établissement public [2], aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat;
— '''''' ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [T] [N] soit à la somme 1'977,76 euros ;
— '''''' dit que cette majoration sera versée à M. [N] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines ;
— '''''' dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [T] [N], en cas d’aggravation de son état de santé';
— '''''' dit qu’en cas de décès de Monsieur [T] [N] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— '''''' débouté le FIVA de sa demande formulée au titre des préjudices extrapatrimoniaux';
— '''''' dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil';
— '''''' condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM'-'l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.'452-1 à L.'452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [T] [N] inscrite au tableau 30B ;
— '''''' condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser Monsieur [T] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— '''''' condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser au FIVA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— '''''' condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens.
''''''''''' Le 2 mars 2023, le FIVA a interjeté appel.
''''''''''' En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives du 26 février 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— '''''' le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— '''''' infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
statuant à nouveau sur ce point,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [T] [N] comme suit':
Souffrances morales': 15 400,00 euros
Souffrances physiques': 200,00 euros
Préjudice d’agrément': 1 200,00 euros,
'
— '''''' dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.'452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,
— '''''' confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant,
— '''''' condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au FIVA une somme de 2 000,00 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— '''''' condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives du 26 février 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, M. [N] demande à la cour de':
— '''''' confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz';
y ajoutant':
— '''''' condamner, en cause d’appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat représentant la société [2], au paiement d’une somme de 2'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
En l’état de ses dernières conclusions datées du 2 septembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseiller, l’AJE demande à la cour’de :
A titre principal,
— '''''' infirmer le jugement du TJ de METZ du 3 février 2023 en ce qu’il a :
Reconnu la faute inexcusable de l’AJE dans la survenance de la maladie professionnelle n°30 B de Monsieur [N] ;
Ordonné la majoration de la rente / capital alloué à Monsieur [N] ;
Dit que cette majoration sera versée par la CPAM pour le compte de l’AMM à Monsieur [N];
Dit que cette majoration suivra son taux d’IPP en cas d’augmentation de son taux d’incapacité ;
'
— '''''' infirmer le jugement du TJ de METZ du 3 février 2023 en ce qu’il a condamné l’AJE à rembourser à la CPAM/CANSSM l’ensemble des sommes allouées par elles à Monsieur [N];
— '''''' confirmer le jugement du TJ de METZ du 3 février 2023 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses autres demandes d’indemnisation au titre du préjudice personnel de M. [N] ;
à titre subsidiaire,
— '''''' débouter Monsieur [N], le FIVA et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
— '''''' débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi que du préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation ;
plus subsidiairement,
— '''''' réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires
en tout état de cause,
— '''''' rejeter les demandes dirigées contre l’AJE au titre de l’article 700 du CPC ;
— '''''' dire n’y avoir lieu à dépens.
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Par courrier du 25 octobre 2024, la caisse demande à la cour de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat intervenant pour le compte de la société [2] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur aura été reconnue.
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''''''''''' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIVATION
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Sur la faute inexcusable de l’employeur
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''''''''''' L’AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°'30B ne soient remplies et conteste l’exposition de M.'[N] au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des [1] devenues'[2].
''''''''''' Il fait valoir que M. [N] ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque (inhalation de poussières d’amiante) et critique le caractère général des attestations produites, rédigées en termes quasi-identiques, notamment en ce que les témoins n’indiquent pas précisément les tâches qui permettraient de les rattacher à des postes de travail ni ne mentionnent les fonctions, les services et les périodes concernés, ainsi que leur lien de travail avec M. [N]. Il souligne l’absence de relevés de périodes et d’emplois des témoins. Il ajoute que des pièces générales contredisent les propos relatés par le salarié et ses témoins.
''''''''''' Il soutient que les [1] ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du danger lié à l’inhalation de poussières d’amiante et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données et les mesures de protection qui existaient alors, qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
''''''''''' Il ajoute que les Houillères se sont préoccupées très tôt de l’efficacité des masques et ont 'uvré contre l’empoussièrement. Il fait également valoir que ce n’est qu’en 1996 qu’ont été introduits dans la liste du tableau n°'30 des maladies professionnelles, les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, de sorte que les [1] ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience antérieurement du risque lié à l’amiante.
''''''''''' L’AJE ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951. Il insiste sur le fait que les [2] avaient pris des mesures efficaces permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au fond de la mine': systèmes d’arrosages, d’abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d’aérage et utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse importante du taux d’empoussiérage.
''''''''''' M. [N], estime que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de sa maladie se trouvent réunies, notamment au vu des attestations d’anciens collègues.
''''''''''' Il fait valoir que, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de l’employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et que ni l’information ni les moyens nécessaires à la protection de M. [N] n’ont été mis en 'uvre par [2].
''' '''''' Le Fiva s’en remet aux moyens soulevés par M. [N].
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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''''''''''' Dans le cadre de son obligation générale de sécurité découlant des articles L.'4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.'452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
''''''''''' Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
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''''''''''' En l’espèce, il appartient à la cour d’examiner successivement l’existence de l’exposition de M. [N] au risque professionnel, la conscience que l’employeur devait avoir du danger lié à l’amiante et les mesures de protection, collectives ou individuelles, qu’il a mises en 'uvre.
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Sur l’exposition professionnelle au risque
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''''''''''' Le jugement attaqué a reconnu l’exposition de l’assuré au danger d’inhalation de poussières d’amiante au motif notamment que le salarié a travaillé au fond pendant 26 années dont 20 ans avant l’interdiction de l’amiante, l’exposant ainsi au risque du tableau n°'30B.
''''''''''' Le tableau n°'30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
''''''''''' Il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [N] répond aux conditions médicales du tableau n°'30B. Seule est contestée par l’AJE l’exposition professionnelle de M. [N] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
''''''''''' Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante et que la liste des travaux prévue au tableau n° 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des tâches susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
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''''''''''' Il ressort du relevé de périodes et d’emplois de l’ANGDM du 5 avril 2013 que M.'[N] a exercé au fond de la mine des puits de Merlebach et [Etablissement 2] entre le 1er décembre 1976 et le 24 avril 2002 aux fonctions suivantes : apprenti mineur, boiseur chantier machine, abatteur boiseur, élève technicien, élève stagiaire fond, géomètre, géomètre principal, chef de quartier des services généraux et sous-chef porion des services généraux.
''''''''''' Les conditions de travail sont précisées par trois de ses anciens collègues de travail, en la personne de MM. [I], [V] et [S] (pièces n°'10 à n°'12 de M. [N]) qui indiquent notamment :
— M. [I] : «'J’ai débuté ma carrière aux [1] du 01.08.1983 au 01.02.2001. A cette occasion, j’ai côtoyé Monsieur [N] [T] ('). En tant que géomètre fond, nous étions quotidiennement dans les poussières de charbon, d’amiante et des émanations de mousse de résine utilisées pour consolider les terrains. En tant que géomètre, Monsieur [N] [T], moi-même et d’autres collègues étions amenés à prendre des mesures dans les tailles de charbon, montage lorsque les machines tournaient, nous étions exposés à la poussière de charbon, silice. Nous n’avions aucune protection. Nous avons même inhalé les fumées de tir dans les attaques multiples. A cette période personne ne nous a mis en garde sur les dangers que représentaient tous ces produits. Nous n’avions pas de protection lorsque nous manipulions ou respirions ces substances et produits'»';
— M. [V] : «'Ayant été moi-même agent de maîtrise à l’exploitation dans les chantiers de dressant à l’unité d’exploitation [Etablissement 2], je certifie les faits suivants : J’ai côtoyé Monsieur [T] [N] durant la période s’étalant de 1981 à 2002. Ce dernier était géomètre et donc chargé de faire des relevés de mesures dans nos chantiers aussi bien en phase d’exploitation pour mesurer l’avancement qu’en phase de préparation au remblayage pour le cubage. De ce fait il était exposé au même titre que nous aux poussières de charbon, de silice ainsi que celles d’amiante. En effet, l’utilisation d’engins comme les treuils, perforatrices, palans, et les freins sur les têtes motrices des convoyeurs blindés étaient tous munis de garnitures en amiante. A chaque utilisation on envoyait par la force des choses des poussières d’amiante dans l’atmosphère, que nous respirions sans savoir pour autant qu’elles étaient nocives pour notre santé. Lors de sa carrière, Monsieur [T] [N] a été appelé à gérer le service remblayage de I’U.E. [Etablissement 2]. En effet, la particularité des chantiers de dressant était qu’une fois une tranche de charbon déhouillée, il fallait combler le vide par une « Lavée » de sable et d’eau provenant du jour et transitant par des conduites dans le chantier concerné. Toutes ces conduites étaient assemblées par des joints en amiante pour l’étanchéité et souvent ils étaient susceptibles d’être retaillés pour obtenir une étanchéité parfaite. Vu le nombre de chantiers, cette opération était quotidienne, sinon il fallait anticiper et changer les joints qui montraient des signes de faiblesse avant leur prochaine utilisation. Une fois le remblayage terminé il fallait ouvrir la conduite et l’orienter vers le prochain chantier à remblayer en manipulant systématiquement le joint en amiante. Monsieur [T] [N] a travaillé comme tous les gens du fond dans cette atmosphère viciée, polluée par les différentes poussières et en particulier celle de l’amiante, sans pour autant savoir qu’elle était nocive pour notre santé. Personne à l’époque ne nous en avait informés'»';
— M. [S] : «'De 1987 à 2002 j’ai travaillé et côtoyé Monsieur [T] [N] dans les chantiers de dressants du puits [Etablissement 2] (U.E. [Etablissement 2] puis U.E. [Localité 5]) à [Localité 6]. Lors de la préparation au remblayage hydraulique j’accompagnais souvent Monsieur [N] dans le chantier pour faire ses relevés car il était géomètre. Quand nous faisions ces relevés, nous étions confrontés aux diverses poussières d’amiante présentes dans l’air ambiant, à savoir poussières d’amiante des palans Victory, des Neuhaus, des freins de machines des volants TM car lors de ces relevés les autres personnes présentes dans le chantier travaillaient avec ces engins constamment. Nous étions également confrontés à ces poussières d’amiante quand un relevé se faisait dans les auxiliaires de retour d’air des chantiers où la plupart du temps les treuils D15 étaient en service et utilisés par le personnel de ces auxiliaires. Ces relevés, je sais qu’il les faisait dans tous les chantiers de notre quartier d’exploitation ainsi que dans les quartiers voisins. Pendant toute cette période de 1987 à 2002, nous étions dépourvus de toute information concernant les dangers liés à l’amiante présent dans l’air que l’on respirait, amiante présent dans les divers engins utilisés dans les chantiers du fond. Pas de campagne de sécurité, de prévention ou d’information des services des [1] n’ont été faites, donc aucune protection particulière ne nous a été recommandée concernant les risques liés à l’emploi de ce matériel. Même la médecine du travail n’en parlait pas lors de nos visites annuelles'».
''''''''''' Chacun des trois témoins a bien précisé :
— sa période d’emploi aux côtés de M. [N] de 1981 à 2002,
— avoir personnellement assisté aux faits décrits,
— ses fonctions ou conditions de travail aux côtés de M. [N],
— les travaux au cours desquels M. [N] était en contact avec les poussières d’amiante se trouvant en suspension dans l’air respiré (manipulation de treuils et de palans dont les freins étaient en amiante, ainsi qu’utilisation des outils contenant de l’amiante tels que les marteaux perforateurs, marteaux piqueurs).
''''''''''' Par ailleurs, même si les attestations comportent des termes ou formulations similaires, elles ne peuvent être écartées pour ce seul motif, leur rédaction comportant des passages qui leur sont propres et permettant de se convaincre qu’il s’agit de collègues de travail directs de M. [N], même en l’absence de relevés de carrière.
''''''''''' La cour retient la valeur probante de ces trois témoignages dont les descriptions exposent parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l’usage ou du travail à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans).
''''''''''' Ces témoignages ne sont pas utilement contredits par les pièces générales de l’AJE qui reconnaît à minima dans ses écritures (pages 12) la présence de particules d’amiante dans certains outils notamment dans les convoyeurs blindés, palans et treuils, matériels utilisés par l’assuré.
''''''''''' Comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’étude réalisée en 1984' par le docteur [W] du centre d’études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d’amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l’amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d’une pollution par des fibres d’amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant toutefois observé que l’étude considère la pollution par fibres d’amiante comme étant négligeable et minime.
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''''''''''' En définitive, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, l’AJE n’apportant pas la preuve que le travail n’aurait joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
''''''''''' Le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [N] est donc établi à l’égard de l’établissement public [2] auquel l’AJE est substitué.
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Sur la conscience du danger par l’employeur
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''''''''''' S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs précis et pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
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Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié
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''''''''''' M. [N] affirme qu’il n’a bénéficié d’aucune mise en garde au sujet des dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante et que pour l’exécution des travaux aucune protection respiratoire efficace individuelle ou collective n’a été mise à sa disposition.
''''''''''' Ses déclarations sont confirmées par les attestations rédigées, en des termes suffisamment explicites, par d’anciens collègues directs de travail MM. [I], [V] et [S] (pièces n°'10 à n°'12 de M. [N]) qui indiquent que M. [N] n’a été informé ni par son employeur ni par la médecine du travail des dangers de l’amiante et que le salarié a travaillé sans protection adaptée à l’inhalation de poussières d’amiante, en l’absence de masques particuliers destinés à lutter contre l’absorption des particules d’amiante et de consignes de nettoyage des outils ou machines contenant de l’amiante.
''''''''''' Il ressort des témoignages que M. [N] utilisait, lors des travaux au fond de la mine, des joints, des marteaux piqueurs, des treuils, des scrapers et les freins des convoyeurs blindés contenant de l’amiante sans protection respiratoire individuelle ou collective, de sorte que des poussières d’amiante restant en suspension dans l’air étaient inhalées et ingérées.
''''''''''' L’AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l’établissement public [2] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [N] contre ce risque.
''''''''''' Au demeurant, l’examen des pièces générales produites par l’AJE montre que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
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''''''''''' Si l’AJE fait valoir que des médecins du travail de [2] ont fait plusieurs exposés sur les dangers des poussières nocives et s’il produit des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant des instances telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations aux salariés, notamment à M. [N].
''''''''''' Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par M. [N], ainsi qu’à démontrer que le salarié a été informé des dangers de l’amiante sur sa santé et bénéficié de protections efficaces, alors que, d’une part, les poussières d’amiante, beaucoup plus fines que les poussières de silice, nécessitent des protections respiratoires spécifiques et que, d’autre part, il ressort d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était à cette date seulement en préparation (pièce générale’ n° 58 de l’AJE).
''
''''''''''' Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, ils permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, mais n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [N] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l’AJE indique qu’elle a été mise en place par l’exploitant minier à compter de l’année 1977.
'
''''''''''' En l’état de l’ensemble de ces constatations, il est retenu que les [1], puis les [2], qui avaient conscience du danger auquel M. [T] [N] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protections individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
''''''''''' C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30B dont est victime M. [N] est due à la faute inexcusable de [1] devenus [2], le jugement étant confirmé sur ce point.
'
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
'
Sur la majoration de l’indemnité en capital
'
''''''''''' Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
''''''''''' L’article L 452-2 du même code dispose :
«'Dans le cas mentionné à l’article précédent (faute inexcusable de l’employeur), la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. 'Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité (…) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret'».
'
''''''''''' En l’espèce, aucune discussion n’existe en cause d’appel concernant la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [N].
''''''''''' Compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (5'%), M.'[N] s’est vu allouer une indemnité en capital qui doit être majorée à son maximum, soit 1'977,76 euros
''''''''''' Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de l’assuré, en cas d’aggravation de son état de santé.
''''''''''' En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
''''''''''' Cette majoration doit être versée directement à M. [N].
''''''''''' La cour confirme les dispositions du jugement sur ces points.
'
Sur les préjudices personnels
'
''''''''''' Conformément à l’article L.'452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
'
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [N], sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires en réparation des souffrances physiques et morales, ainsi que du préjudice d’agrément.
''''''''''' Il souligne que les souffrances morales de M. [N] se sont développées dès l’apparition des premiers symptômes, puis à l’annonce du diagnostic, les plaques pleurales étant une maladie irréversible et évolutive. Il ajoute que la présence de plaques pleurales, en évoluant, entraîne des souffrances physiques qui sont de plus en plus importantes en raison de la perte de la capacité respiratoire et qui se manifestent par une fatigue intense, une dyspnée d’effort, une toux et des râles crépitants constants.
''''''''''' L’AJE sollicite le rejet de la demande présentée par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [N], en indiquant que le salarié ne peut se prévaloir de l’existence d’un préjudice moral et physique antérieur à la date de consolidation, dans la mesure où celle-ci coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, et qu’au demeurant, il ne produit aucun justificatif pertinent. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances morales et physiques postérieures à la date de consolidation de prouver qu’elles ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que le FIVA ne verse aucun document médical à l’appui de ses déclarations. Il ajoute que le FIVA ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’agrément de l’assuré.
''''''''''' La caisse s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour.
'
''''''''''' Il résulte de l’article L. 452-3 précité que les souffrances physiques et morales, et le préjudice d’agrément, endurées par la victime, ainsi que le préjudice d’agrément doivent être indemnisées indépendamment du capital.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés'; 2e Civ., 16 mai 2024 n°22-23.314). En conséquence, la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [N], est recevable en sa demande d’indemnisation de ses souffrances morales et physiques, sous réserve qu’elles soient caractérisées.'»
''''''''''' S’agissant du préjudice physique, le FIVA produit, à l’appui de sa demande, les pièces médicales suivantes (ses pièces n°8 et n°9) :
— le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du 25 avril 2019,
— le compte-rendu du scanner thoracique du 2 juillet 2018.
'
''''''''''' Ces éléments ne permettent pas d’imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont M. [N] est atteint, étant relevé que le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, le compte-rendu du scanner thoracique et le compte rendu des explorations des voies fonctionnelles respiratoires font état de la présence de plaques pleurales, mais sans 'répercussion fonctionnelle imputable" ni mention de l’existence de souffrances physiques présentes chez la victime en lien avec la maladie professionnelle.
'
''''''''''' Le jugement est donc confirmé, en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande formée au titre des souffrances physiques de M. [N].
'''''''''''
''''''''''' S’agissant des souffrances morales, M. [N] était âgé de 61 ans lorsqu’il a été informé qu’il était atteint de plaques pleurales. Eu égard à l’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints avec parfois des formes plus graves, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, le préjudice de M. [N] doit être réparé par l’allocation d’une somme de 15 400 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
'
''''''''''' S’agissant du préjudice d’agrément, l’indemnisation suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible ou difficile de pratiquer.
'
''''''''''' En l’espèce, le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière, avant le diagnostic de la maladie professionnelle de M. [N], d’une activité spécifique, sportive ou de loisirs, quelle qu’elle soit.
'
''''''''''' La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément est donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
''''''''''' C’est en définitive la somme de 15 400 euros que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, doit verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales subies par M. [N].
'
Sur l’action récursoire de la caisse
'
''''''''''' Aux termes de l’article L.'452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.'452-1 à L.'452-3 du même code ».
''''''''''' En outre, les articles L.'452-2, alinéa 6 et D.'452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.'452-3.
'
''''''''''' En l’espèce, en l’absence de débat en cause d’appel sur l’action récursoire, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse, étant précisé que l’action récursoire s’applique à l’ensemble des sommes à avancer à M. [N] et au FIVA dues à la faute inexcusable de l’employeur par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
'
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
'
''''''''''' Les dispositions du jugement relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
''''''''''' L’AJE, partie succombante, est condamné à payer à chacune des parties, au FIVA et à M. [N], la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
''''''''''' L’AJE, partie succombante, est condamné aux dépens d’appel.
'
PAR CES MOTIFS,
'
La cour,
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Confirme le jugement du 3 février 2023 sauf en ce qu’il a débouté le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [T] [N], de sa demande de réparation du préjudice moral';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe l’indemnisation des souffrances morales subies par M.'[T] [N] à la somme de 15'400 euros à verser directement par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA)';
Rappelle que l’Agent Judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’EPIC [2], anciennement [1], est condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines, les sommes en principal et intérêts que l’organisme social est tenu d’avancer à M. [T] [N], la majoration de l’indemnité en capital, et au FIVA, subrogé dans les droits de la victime l’indemnisation des souffrances morales ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [T] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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