Irrecevabilité 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 mai 2026, n° 24/02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 août 2024, N° 21/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SCIERIE [ N ] ET FILS c/ Société [ X ] COMPARTIMENT 01 BEL AIR DU FOND COMMUN DE TITRISATION [ X ] CREDIT OPPORTUNITIES, S.A. BPIFRANCE, S.A. BPIFRANCE Anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02131 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI4P
S.A.R.L. SCIERIE [N] ET FILS
C/
Société [X] COMPARTIMENT 01 BEL AIR DU FOND COMMUN DE TITRISATION [X] CREDIT OPPORTUNITIES, S.A. BPIFRANCE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 27 Août 2024, enregistrée sous le n° 21/00837
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. SCIERIE [N] ET FILS
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Julien SCHAEFFER avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
[X] COMPARTIMENT [Adresse 2] OPPORTUNITIES, représenté par sa société de gestion IQ-EQ MMANAGEMENT, ayant pour mandataire la société COPERNICUS FRANCE SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Guillaume METZ avocat plaidant du barreau de VERSAILLES
S.A. BPIFRANCE Anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT.
Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Guillaume METZ avocat plaidant du barreau de VERSAILLES
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
— constaté la déchéance du terme du prêt du 9 décembre 2013 d’un montant de 200.000 euros à effet du 30 novembre 2021
— condamné la SARL Scierie [N] et Fils à payer à la SA Bpifrance la somme de 167.114,78 euros au titre du prêt du 9 décembre 2013, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit 6,38% l’an, et ce à compter du 18 novembre 2021
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
— débouté la SARL Scierie [N] et Fils de l’ensemble de ses demandes
— condamné la SARL Scierie [N] et Fils aux dépens
— condamné la SARL Scierie [N] et Fils à payer à la SA Bpifrance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que le jugement était exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 29 novembre 2024, la SARL Scierie [N] et Fils a interjeté appel de cette décision aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation de chacune de ses dispositions, reprises dans sa déclaration d’appel.
Par conclusions déposées le 22 juillet 2025, la SARL Scierie [N] et Fils a saisi le conseiller de la mise en état.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives sur incident déposées le 3 mars 2026, la SARL Scierie [N] et Fils demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer irrecevable l’intervention à hauteur d’appel du FCT [X] Credit Opportunities [X] Compartiment 01 Bel Air (ci-après le FCT [X] Credit Opportunities)
— condamner la SAS Copernicus France à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Scierie [N] et Fils, sur le fondement des dispositions de l’article L214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au litige, et de l’article L214-180 du même code, soutient qu’un fonds commun de titrisation n’a pas la personnalité morale et doit être dans ses actions en justice, représenté par sa société de gestion.
Elle relève que si le FCT [X] Credit Opportunities représenté par la société de gestion IQ-EQ Management, prétend venir aux droits de la SA Bpifrance au titre de la créance constituée par le prêt qui lui avait été octroyé, il ne justifie pas d’un contrat de cession valable au regard des dispositions de l’article 1367 du code civil en l’absence de signatures électroniques qualifiées.
Elle précise qu’une signature qualifiée est selon cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n°2014/2010 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et des services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant lui-même aux exigences de l’article 28 de ce même règlement.
Elle estime que le FCT [X] Credit Opportunities n’est pas dispensé de la preuve du consentement donnée par la SA Bpifrance et dont celui-ci prétend avoir recueilli les droits qui s’établit par la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même et par la preuve de sa qualification qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée.
Elle souligne qu’il n’est produit aucun certificat de la SAS DocuSign permettant de connaître l’identité des signataires de sorte que ceux-ci ne sont pas garantis en l’absence de justificatif ou même de descriptif des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance qui aurait pu s’assurer de l’identité des signataires.
Elle en déduit que le contrat et son contenu lui sont inopposables et que le FCT [X] Credit Opportunities ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir.
Par ailleurs, elle soutient que, même si la preuve de la cession était rapportée, elle lui serait inopposable faute de notification de la cession à son égard.
Enfin, elle conteste le pouvoir invoqué par la SAS Copernicus France pour disposer du droit de procéder au recouvrement de la créance dans la mesure où l’objet du pouvoir produit n’est pas mentionné et que, en outre, le pouvoir n’est envisagé qu’en tant que «défendeur». Elle en déduit que la SAS Copernicus France n’est autorisée à agir que devant les juridictions de première instance en qualité de défendeur.
Par ses dernières conclusions récapitulatives sur incident déposées le 4 février 2026, [X] Compartiment 01 Bel Air du fonds commun de titrisation (FCT) [X] Credit Opportunities, représenté par la société de gestion IQ-EQ Management, ayant pour mandataire la SAS Copernicus France, demande, au visa des anciens articles 1134 et suivants, 1103 et suivants, 1184 du code civil et des articles 1224 et 1227,1321 du code civil, L214-168 et L214-172 du code monétaire et financier, de:
— vu la cession de créance du 17 décembre 2024 à [Localité 5] [Adresse 5] Bel Air du FCT [X] Credit Opportunities
— vu le pouvoir spécial de la SA IQ-EQ Management à la SAS Copernicus France,
— juger [X] Compartiment 01 Bel Air du FCT [X] Credit Opportunities représenté par sa société de gestion, la SA IQ-EQ Management ayant comme mandataire la SAS Copernicus France aux droits de la SA Bpifrance recevable et bien fondée en sa demande
En conséquence,
— juger la SARL Scierie [N] et Fils mal fondée en son incident et l’en débouter
— condamner la SARL Scierie [N] et Fils à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL Scierie [N] et Fils aux dépens de l’incident.
[X] Compartiment 01 Bel Air du FCT [X] Credit Opportunities représenté par sa société de gestion expose que la SA Bpifrance avait consenti à la SARL Scierie [N] et Fils un prêt participatif de développement d’un montant de 200.000 euros destiné à renforcer la structure financière de la société qui a été réaménagé à plusieurs reprises. Il indique que la déchéance du terme a été prononcée.
Il précise qu’en cours d’instance, la SA Bpifrance lui a cédé sa créance. Il fait valoir qu’en tant que de besoin, ses présentes conclusions et pièces emportent notification de ladite cession par application des dispositions des articles 1323 et 1324 du code civil. Il relève que n’étant pas partie à la convention, la SARL Scierie [N] et Fils ne peut en critiquer la forme.
Il affirme avoir versé aux débats l’acte de cession de créance. Il rappelle qu’un fonds commun de titrisation est conçu comme une copropriété d’actifs plutôt qu’une société et n’a pas la personnalité morale. Il ajoute que la gestion en est donc assurée par une société de gestion de portefeuilles, soit en l’espèce la SAS IQ-EQ Management qui a donné un pouvoir spécial à la SAS Copernicus France qu’il indique produire, signé le 16 décembre 2024. Il précise que cela n’a pas d’incidence sur la procédure en cours où il est régulièrement intervenu volontairement.
Il déclare également produire l’annexe 2 «liste des créances», comportant la même référence du contrat que celle figurant sur les documents contractuels de la SA Bpifrance, justifiant que la créance lui a bien été cédée par la SA Bpifrance. Il soutient qu’il a bien qualité à agir, conformément aux dispositions de l’article L214-172 alinea 1 in fine du code monétaire et financier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de [X] Compartiment 01 Bel Air du FCT [X] Credit Opportunities représenté par la SAS IQ-EQ Management
Par application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des pièces produites que la SARL Scierie [N] et Fils avait souscrit un contrat de prêt référencé dans le contrat sous le n° DOS0006141/00 auprès de la SA Bpifrance le 9 décembre 2013 pour lequel la déchéance du terme a été prononcée.
Il est constant que [X] Compartiment 01 Bel Air du fonds commun de titrisation (FCT) [X] Credit Opportunities représenté par la SAS IQ-EQ Management société de gestion est intervenue volontairement à l’instance d’appel en se prévalant de la cession à son bénéfice de la créance détenue par la SA Bpifrance contre la SARL Scierie [N] et Fils.
Dans ses conclusions, [X] Compartiment 01 Bel Air du FCT [X] Credit Opportunities représenté par sa société de gestion indique que la société de gestion SAS IQ-EQ Management agit en son nom en vertu de l’article L124-172 et qu’elle a mandaté à cette fin la SAS Copernicus France par un pouvoir spécial du 16 décembre 2024.
Le «pouvoir spécial» invoqué par le FCT [X] Credit Opportunities pour justifier de son droit d’agir précise que la SAS IQ-EQ Management agissant au nom de [X] Compartiment [Adresse 6] du FCT [X] Credit Opportunities (le mandant) donne pouvoir à la SAS Copernicus France (le mandataire) de « représenter le mandant, comparaître devant une juridiction de l’ordre judiciaire, d’autres entités publiques et, devant eux, habilité à demander, suivre et conclure, en tant que défendeur toute procédure ou toute action en rapport avec l’objet du présent pouvoir spécial ».
Or, l’objet du pouvoir spécial n’est pas précisé et n’est mentionné nulle part dans ce document.
Il n’est donc pas établi que la SAS Copernicus France agit dans le cadre du mandat qui lui a été donné et que son intervention volontaire dans le cadre de la procédure d’appel a un rapport avec l’objet du pouvoir spécial qui lui avait été donné.
De plus, il est mentionné que le pouvoir est donné à la SAS Copernicus France pour comparaître devant une juridiction judiciaire aux fins de conclure ou former des demandes mais uniquement en tant que défendeur. Or, la SA Bpifrance aux droits de laquelle le FCT [X] Credit Opportunities représenté par sa société de gestion indique venir n’agissait pas en tant que défendeur mais en tant que demandeur.
Il est d’ailleurs indiqué ensuite que le pouvoir est aussi donné au mandant de « former toutes demandes incidentes, reconventionnelles et en garantie, y défendre, accorder termes et délais ».
Le pouvoir spécial ne mentionne ainsi ni les cas d’intervention volontaire, ni les hypothèses où le mandataire a introduit le litige et agit en demande, sauf dans le cadre des procédures amiables ou de procédures collectives où il peut déclarer ou actualiser des créances.
Ce document stipule en outre «si nécessaire, le mandant s’engage à faire un pouvoir spécial, désignant la procédure en question dans le cas où un tel pouvoir était demandé».
Or, en l’espèce, il n’est produit aucune autre pouvoir spécial autorisant la SAS Copernicus France à intervenir volontairement devant la cour pour la SAS IQ-EQ Management au nom du FCT [X] Credit Opportunities venant aux droits de la SA Bpifrance qui était demandeur en première instance. Il n’est donc pas justifié de son droit d’agir.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, il convient de déclarer irrecevable l’intervention volontaire devant la cour de [X] Compartiment 01 Bel Air du FCT [X] Credit Opportunities représenté par sa société de gestion, la SAS IQ-EQ Management ayant comme mandataire la SAS Copernicus France.
L’affaire et les parties seront renvoyées devant le conseiller de la mise en état à l’audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 15h00.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS IQ-EQ Management société de gestion représentant [X] Compartiment [Adresse 6] du FCT [X] Credit Opportunities qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire devant la cour de [X] Compartiment [Adresse 6] du fonds commun de titrisation [X] Credit Opportunities représenté par sa société de gestion, la SAS IQ-EQ Management ayant comme mandataire la SAS Copernicus France;
Ordonne le renvoi de l’affaire et des parties devant le conseiller de la mise en état à l’audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 15h.
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS IQ-EQ Management société de gestion représentant [Adresse 7] du FCT [X] Credit Opportunities aux dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère de la mise en état
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Placier ·
- Théâtre ·
- Sociétés ·
- Spectacle ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Photographie ·
- Prénom ·
- Conseil ·
- Lien de subordination
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Coûts ·
- Ingénierie ·
- Aquitaine ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Demande
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Dominique ·
- Associations ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Remorque ·
- Rente ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Réintégration ·
- Certificat médical ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Santé publique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Europe ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Rénovation urbaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Jonction ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Référence ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Législation ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Global ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Administrateur ·
- Périmètre ·
- Activité ·
- Cession
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Compte courant ·
- Nom patronymique ·
- Nullité ·
- Communication des pièces ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.