Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 4 juin 2026, n° 24/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2024, N° 23/00524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00877 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFFC
Commune [Localité 1]
C/
[C], S.C.I. MILCV
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 2], décision attaquée en date du 13 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00524
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
Commune de [Localité 3], représentée par son Maire
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Isabelle POITOUT, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.C.I. MILCV, société civile immobilière, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 03 Juillet 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Février 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Avril 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 septembre 2010, la commune de Gandrange a vendu à la SCI MILCV un terrain à bâtir à Gandrange (57) dans la zone d’aménagement concertée de Brequette. Conformément au cahier des charges de cession de terrain annexé à l’acte de vente, l’acquéreur a déclaré s’engager dans l’acte de vente à édifier sur le terrain, dans le délai de quatre ans à compter du 29 septembre 2010, la construction convenue et à en justifier au plus tard dans les trois mois suivant l’expiration du délai, ou de la prorogation éventuelle dont il aurait pu bénéficier.
La SCI MILCV n’ayant pas exécuté son obligation de construction, la commune de Gandrange a fait assigner le 5 avril 2023 la SCI MILCV et son gérant M. [J] [C] pour obtenir la résolution de la vente et subsidiairement la construction du bâtiment telle que prévu à l’acte de vente à savoir un bâtiment à usage d’ateliers comprenant une zone couverte de stockage, des bureaux et un parking.
Saisi d’un incident par la SCI MILCV, par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville a :
déclaré les demandes de la commune de [Localité 3] irrecevables,
débouté la commune de [Localité 3] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la commune de Gandrange à payer à la SCI MILCV la somme de 1000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code procédure civile,
condamné la commune de [Localité 3] aux dépens.
La commune de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2024. Aux termes de sa déclaration d’appel, celui-ci tend à l’annulation, subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré les demandes de la commune de [Localité 3] irrecevables,
débouté la commune de [Localité 3] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la commune de Gandrange à payer à la SCI MILCV la somme de 1000 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code procédure civile,
condamné la commune de [Localité 3] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’appel notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions,
déclarer recevable comme non prescrite l’action engagée par la commune de Gandrange en résolution de la vente du 29 septembre 2010 par la commune de Gandrange à la SCI MILCV de la parcelle n° [Cadastre 1], [Adresse 4], zone d’activités de la commune de Gandrange,
déclarer subsidiairement recevable comme non prescrite la demande en construction d’un bâtiment à usage d’ateliers comprenant une zone couverte de stockage, des bureaux et un parking sur le terrain litigieux sous astreinte présentée par la commune de [Localité 3],
condamner la SCI MILCV à payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, la SCI MILCV demande à la cour de :
déclarer l’appel mal fondé,
le rejeter,
confirmer l’ordonnance frappée d’appel et condamner la commune de [Localité 3] aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant du 12 juillet 2024 ont été signifiées à personne à M. [J] [C] en l’informant qu’il devait constituer avocat dans un délai de 15 jours. M. [J] [C] ne s’est pas fait représenter par avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
Vu les conclusions écrites récapitulatives susvisées des parties auxquelles il importe de se reporter pour l’exposé complet des faits et de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2227 du code civil dispose, quant à lui, que les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la commune de [Localité 3] demande à la cour de juger qu’il doit être fait application à l’action qu’elle a introduite, non de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil mais de la prescription trentenaire de l’article 2227 du même code.
L’obligation d’édifier sur le terrain vendu, dans le délai de quatre ans à compter du 29 septembre 2010, la construction convenue et d’en justifier au plus tard dans les trois mois suivant l’expiration dudit délai apparaît toutefois, à la lecture de l’acte de vente et du cahier des charge auquel il se réfère, comme étant une obligation qui a été imposée personnellement à la SCI MILCV et non comme étant une charge réelle attachée au terrain acquis par la SCI MILCV.
En effet, il a été prévu notamment dans le cahier des charges :
à l’article 25 1) que l’acquéreur devait réaliser l’aménagement complet du terrain vendu,
à l’article 11 que l’acquéreur ne pourra mettre en vente le terrain cédé avant l’achèvement de la totalité des travaux prévus et l’obtention du certificat de conformité et que cette restriction au droit de disposer fera l’objet d’une mention expresse au livre foncier,
à l’article 30 qu’en cas d’inobservation de l’une des obligations du cahier des charges, de l’acte de cession ou de location ou leurs annexes, que l’aménageur pourra, selon la nature de l’infraction commise, soit obtenir des dommages-intérêts, soit résoudre la vente, dans les conditions suivantes'
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a fait application de l’article 2224 du code civil et non de l’article 2227 du même code aux demandes formées par la commune de [Localité 3].
L’article 2254 du code civil dispose que la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an, ni étendue à plus de 10 ans.
En l’occurrence, la commune de [Localité 3] prétend que les parties se seraient entendues pour soumettre l’action qu’elle a introduite à une durée rallongée de prescription de 30 ans dès lors qu’elles auraient demandé au notaire dans l’acte de vente conclu le 29 septembre 2010 l’inscription au livre foncier du droit à résolution de la vente au profit de la commune de [Localité 3] pour une durée de 30 ans ainsi que de la restriction au droit de disposer stipulée à son profit pour une même durée. Elle ajoute que cette inscription, en tout état de cause, impliquerait que la durée de la prescription serait égale à 30 ans.
Il résulte cependant de l’article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que l’inscription au livre foncier de ces deux charges n’a pu avoir pour objectif que de les rendre opposables aux tiers susceptibles acquérir des droits sur l’immeuble concerné.
Cette inscription n’a donc eu aucun effet sur la durée de prescription de l’action en justice introduite par la commune de [Localité 3] ayant pour objet de les sanctionner.
Nonobstant ces inscriptions au livre foncier, les demandes présentées par la commune de Gandrange à l’encontre de la SCI MILCV demeurent ainsi régies par l’article 2224 du code civil.
Aux termes de l’acte authentique de vente du 29 septembre 2010, la SCI MILCV disposait d’un délai de trois mois courant à compter de l’expiration du délai de quatre ans qui lui avait été accordé pour justifier de l’édification d’un bâtiment à usage d’ateliers comprenant une zone couverte de stockage, des bureaux et un parking.
C’est donc à partir du 30 décembre 2014, que la commune de Gandrange a connu l’intégralité des faits, au sens de l’article 2224 du code civil susvisé, qui lui permettaient d’agir en justice à l’encontre de la SCI MILCV, soit pour obtenir la résolution de la vente, soit pour obtenir sa condamnation à exécuter son obligation de construction.
La commune de Gandrange n’ayant saisi le tribunal judiciaire de Thionville que le 5 avril 2023, ses demandes sont dès lors irrecevables comme étant prescrites comme l’a exactement décidé le juge de première instance, dont l’ordonnance est confirmée en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville du 13 mai 2024 sont confirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès, il convient de condamner la commune de Gandrange aux dépens d’appel, de la condamner à verser à la SCI MILCV la somme de 2 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville le 13 mai 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la commune de Gandrange aux dépens d’appel et à verser à la SCI MILCV la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la commune de [Localité 3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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