Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 28 mai 2026, n° 23/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 novembre 2022, N° 21/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00436 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5E5
S.A.R.L. LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI
C/
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, Société [V] [N] [C]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00186
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Monsieur [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA TAVOLA D’ITALIA SUPERMERCATO DI SAPORI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David ZACHAYUS de la SELARL ZACHAYUS DAVID, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Société de droit étranger [V] [N] [C]
Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3] (Italie)
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Mai 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL La Tavola d’Italia Supermercato di Sapori (ci-après la SARL la Tavola d’Italia) était en relations d’affaires avec la société de droit italien [V] [N] [H] auprès de laquelle elle s’approvisionnait en produits alimentaires italiens.
Se prévalant de 4 factures émises entre le 30 avril 2019 et le 30 août 2019, qu’elle déclare restées impayées pour un montant total de 22.847,95 euros, la société [V] [N] [H] a, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir:
— condamner la SARL La Tavola d’Italia au paiement de la somme de 22.847,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021,
— condamner la SARL La Tavola d’Italia au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL La Tavola d’Italia aux dépens.
La SARL La Tavola d’Italia n’a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a:
— condamné la SARL La Tavola d’Italia à payer à la société [V] [N] [C] la somme de 22.847,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021,
— condamné la SARL La Tavola d’Italia à payer à la société [V] [N] [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL La Tavola d’Italia aux dépens,
— rappelé que la présente décision était exécutoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 13 février 2023, la SARL La Tavola d’Italia a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société [V] [N] [C] la somme de 22.847,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, et en ce qu’il l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 12 décembre 2023, la SARL La Tavola d’Italia a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL MJ Air prise en la personne de M. [E] [W] a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 10 septembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Tavola d’Italia, demande à la cour de:
— faire droit à l’appel,
— infirmer le jugement
Statuant à nouveau,
— débouter la société [V] [N] [C] de toutes ses demandes,
— condamner la société [V] [N] [C] à lui restituer ès qualités toutes sommes qui auraient été perçues par elle en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu, ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque règlement,
— condamner la société [V] [N] [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
La SELARL MJ Air prise en la personne de M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Tavola d’Italia vise les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil. Elle fait valoir que le rejet des demandes s’impose à défaut de production de pièces devant la cour alors que la société appelante, absente des débats en première instance, n’en a pas eu connaissance.
En tout état de cause, elle soutient que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même de sorte que les pièces produites par la société [V] [N] [H] devant le tribunal ne permettent pas d’établir l’engagement de la SARL La Tavola d’Italia. Elle ajoute, d’une part, que les pièces versées aux débats ne démontrent pas l’existence de la créance et, d’autre part, qu’aucune preuve n’atteste de la livraison effective des produits pour les commandes qui auraient été passées entre le 30 avril 2019 et le 30 août 2019.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [V] [N] [C] demande à la cour de:
— dire et juger l’appel de la SARL La Tavola d’Italia à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 15 novembre 2022 recevable en la forme mais non fondé,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter la SARL La Tavola d’Italia de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 22 janvier 2024,
— fixer ainsi ses créances au passif de la procédure collective de la SARL La Tavola d’Italia Supermercato Di Sapori:
— principal : 22.847,95 euros au titre des factures impayées,
— indemnité de procédure 1ère instance: 1.500 euros,
— dépens de la procédure de première instance,
— condamner la SARL La Tavola d’Italia prise en la personne de son liquidateur au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL La Tavola d’Italia aux dépens de la procédure d’appel ou dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société [V] [N] [C], au visa des articles 1104 et 1353 du code civil, indique que la relation d’affaires entre les parties est établie et soutient que 4 factures émises au nom de la SARL La Tavola d’Italia sont restées impayées pour un total de 22.847,95 euros à savoir:
— la facture du 30 avril 2019 d’un montant de 7.422,98 euros,
— la facture du 31 mai 2019 d’un montant de 3.639,69 euros,
— la facture du 29 juin 2019 d’un montant de 4.332,97 euros,
— la facture du 30 août 2019 d’un montant de 7.452,31 euros.
Elle soutient que les pièces versées aux débats établissent, d’une part, les commandes correspondant à chacune des factures et, d’autre part, la livraison des produits, étant précisé que les bons de livraisons ont été signés par la SARL La Tavola d’Italia.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Selon l’article L110-3 du code de commerce, les actes de commerces peuvent se prouver par tous moyens à l’égard des commerçants.
Par ailleurs, le principe posé par l’article 1363 du code civil aux termes desquels nul ne peut se constituer un titre à soi même ne s’applique pas aux faits juridiques. Le moyen invoqué à ce titre par la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Tavola d’Italia est donc inopérant s’agissant de la preuve de la livraison de produits commandés.
La société [V] [N] [H] a déclaré auprès de la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Tavola d’Italia une créance de 22.847,95 euros à titre chirographaire, au titre des 4 factures impayées qu’elle invoque.
Il convient d’examiner successivement l’existence et le montant de ces créances.
La facture n°347/X du 30 avril 2019, d’un montant de 7.422,98 euros mentionne une «liste de produits» du 16 avril 2019 ainsi qu’un document de transport n°10575/00 du 16 avril 2019. Ce document de transport est produit mais n’est pas signé. S’il est versé aux débats une lettre de voiture relative à une livraison effectuée au bénéfice de la SARL La Tavola d’Italia au mois d’avril 2019, il convient de relever qu’elle concerne une expédition du 22 avril 2019 et ne comporte pas le numéro de transport visé par la facture. En outre, si cette lettre comporte une signature, aucun cachet de la SARL La Tavola d’Italia n’a été apposé, contrairement à la mention «cachet commercial obligatoire» portée sur ce document. Cette signature n’est accompagnée d’aucun nom ou qualité.
Il n’est donc pas établi que les produits facturés le 30 avril 2019 par la société [V] [N] [H], à les supposer commandés, ont bien été livrés et reçus par la SARL La Tavola d’Italia.
La société [V] [N] [H] ne rapporte donc pas la preuve de sa créance au titre de cette facture.
La facture n°448/X du 31 mai 2019 d’un montant de 3.639,69 euros mentionne une liste de produits du 23 mai 2019 et un document de transport n°14326/00 du 23 mai 2019.
La facture n°547/X du 29 juin 2019 d’un montant de 4.332,97 euros mentionne une commande clients du 30 mai 2019 et un document de transport n°15225/00 du 3 juin 2019.
La facture n°du 30 août 2019 d’un montant de 7.452,31 euros mentionne une liste de produits du 22 août 2019 et un document de transport n°22178/00 du 22 août 2019.
Des documents de transport dont les références sont celles visées par les 3 factures précitées sont versés aux débats mais ne comportent aucune signature.
Par ailleurs, les lettres de voitures produites sont datées de janvier 2019, mars 2019 et avril 2019 (correspondant à la lettre de voiture du 22 avril 2019 examinée ci-dessus). Elles ne sont donc pas de nature à rapporter la preuve de livraisons de produits en mai, juin et août 2019 correspondant aux 3 factures visées ci-dessus.
En conséquence, la société [V] [N] [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence et du montant de sa créance. Elle doit ainsi être déboutée de sa demande tendant à voir fixer sa créance à la somme de 22.847,95 euros au titre des factures impayées précitées.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 15 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la SARL La Tavola d’Italia à payer à la société [V] [N] [H] la somme de 22.847,95 euros.
L’obligation de restitution résulte de plein droit de l’infirmation du jugement assorti de l’exécution provisoire, dans la limite des dispositions infirmées. La cour n’a donc pas à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement formée par la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Tavola d’Italia.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où les prétentions de la société [V] [N] [H] sont rejetées, le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [V] [N] [H] succombant, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens. Les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
La société [V] [N] [H] succombant également en appel, sera condamnée aux dépens.
Au regard de l’équité, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 15 novembre 2022 dans toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Déboute la société de droit italien [V] [N] [H] de l’intégralité de ses demandes formées contre la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Tavola d’Italia Supermercato Di Sapori;
Condamne la société [V] [N] [H] aux dépens;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement formée par la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Tavola d’Italia Supermercato Di Sapori;
Condamne la société [V] [N] [H] aux dépens de l’appel;
Déboute les parties de leurs demandes formées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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