Confirmation 14 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 juin 2007, n° 06/06209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 06/06209 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 29 mars 2006, N° 05/486 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 14 JUIN 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/06209
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 MARS 2006
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SETE
N° RG 05/486
APPELANTE :
Madame A Z
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TOUZERY – COTTALORDA, avoués à la Cour
INTIMES :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
Madame C Y épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MAI 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marcel AVON, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
M. Marcel AVON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.
— signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme D E, Greffier présent lors du prononcé.
- FAITS ET PROCEDURE
Le 29 mars 2004, Monsieur et Madame Y aux droits de qui viennent Monsieur X et Mademoiselle Y ont donné en location à Madame Z un logement sis à FRONTIGNAN-PLAGE.
Le 07 janvier 2005, Monsieur X et Mademoiselle Y ont adressé à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail.
Le 01 août 2005, Monsieur X et Mademoiselle Y ont assigné Madame Z.
Par ordonnance en date du 29 mars 2006, le Tribunal d’Instance de SETE a :
Constaté la résiliation du bail et le départ de la locataire,
Dit n’y avoir lieu à expulsion,
Condamné Madame Z à payer à Monsieur X et Mademoiselle Y la somme de 3000 euros au titre de provision..
Madame Z a interjeté appel de cette décision.
DEMANDES ET EXPLICATIONS DES PARTIES
Madame Z expose qu’elle a été tenue dans l’ignorance du changement de propriétaires et qu’elle n’a pu notifier le congé qu’elle avait donné, qu’elle a remis les clés dès le 01 octobre aux bailleurs, que ceux ci ont accepté son départ, qu’ils ont remis en location le logement, qu’ils ont réalisé des travaux dans l’immeuble dès le 11 novembre, qu’ils ont refusé d’établir un état des lieux, qu’ils ne justifient pas du bien fondé des sommes qu’ils réclament.
Monsieur X et Mademoiselle Y demandent de confirmer la décision entreprise et font valoir que le concubin de la locataire s’est maintenu dans les lieux après qu’elle soit partie, que les clés n’ont été rendues que le 12 août 2005, jour de l’état des lieux, que les travaux effectués en novembre l’ont été à la demande de la locataire, que la dette locative s’élève à 5807.23 euros comprenant les loyers impayés au jour de la remise des clés, qu’ils se réservent le droit de poursuivre le paiement de la taxe des ordures ménagères, des sommes dues au titre de la clause pénale, le dédommagement des pertes locatives.
DISCUSSION
Dans le cadre d’un contrat de bail d’habitation, il pèse sur le preneur une obligation de restitution des lieux loués.
Cette obligation n’est pas satisfaite par la simple libération du logement.
Pour être complète, le preneur doit restituer entre les mains propres du bailleur ou de son mandataire les clés du logement, à défaut l’absence de remise vaut maintien de l’occupation du logement.
En application de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 la charge de la preuve de la remise des clés appartient au preneur sortant qui ne saurait être dispensé de cette remise au motif que les bailleurs en ont gardé un double en leur possession.
Le congé délivré par le preneur le 05 décembre 2004 pour le 06 janvier 2005 n’a pas produit effet à cette date dès lors qu’il résulte des correspondances échangées entre les parties que l’état des lieux n’a été établi que le 12 août 2005.
Les bailleurs n’ayant pu relouer le bien avant le 30 août 2005 bien qu’ils aient pris la précaution de le mettre à la location par voie d’annonces, la locataire s’expose à devoir leur verser une indemnité d’occupation, équivalente au montant des loyers jusqu’à la libération effective des lieux.
Elle ne saurait tirer de la réalisation des travaux effectués à sa demande dans l’appartement la preuve de leur accord pour un départ anticipé.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement du bailleur jusqu’à la date de remise des clés.
Les bailleurs ayant précisé dans le dispositif des conclusions déposées en cause d’appel qu’ils demandaient la confirmation de l’ordonnance entreprise, il convient de statuer dans le cadre de cette limite.
Le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer, même à titre provisionnel, sur l’octroi de sommes au titre de la clause pénale, celle ci revêtant un caractère indemnitaire dont seul peut connaître le juge du fond.
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile :
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Madame Z à payer à Monsieur X et Mademoiselle Y une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
CONDAMNE Madame Z aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
ma-cd
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