Infirmation 28 mai 2009
Confirmation 12 novembre 2009
Rejet 26 octobre 2010
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 28 mai 2009, n° 08/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/02755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 janvier 2008, N° 07/00865 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine MASSUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. MABIDEL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2009
R.G. N° 08/02755
AFFAIRE :
XXX
C/
K-L X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 6
N° Section :
N° RG : 07/00865
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP DEBRAY-CHEMIN,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE NEUF, après prorogation,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – N° du dossier 08000318
assistée de Me MOUTET, avocat au barreau de PARIS (R242)
APPELANTE
****************
Monsieur K-L X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 08000348
assisté de Me Pascal LACRAMPE (avocat au barreau de NANTERRE)
Madame E C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 08000348
assistée de Me Pascal LACRAMPE (avocat au barreau de NANTERRE)
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 08000348
assisté de Me Pascal LACRAMPE (avocat au barreau de NANTERRE)
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 08000348
assisté de Me Pascal LACRAMPE (avocat au barreau de NANTERRE)
Madame F A-X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 08000348
assistée de Me Pascal LACRAMPE (avocat au barreau de NANTERRE)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2009, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Monsieur H BOIFFIN, conseiller,
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame M N O
FAITS ET PROCEDURE,
M. K-L X, Mme Y devenue E C épouse X, MM Z et D X et Mme F A – X(les Consorts X) sont associés de la SCI BETHOVENA, créée le 23 juin 1989.
Par acte notarié du 3 août 1989, la SCI BETHOVENA a acquis de la SNC MABIDEL des locaux situés à La Défense pour le prix de 686.020 € ; cette acquisition était financée par un apport personnel, un crédit souscrit auprès du CREDIT LYONNAIS le solde du prix à hauteur de 609.796,07 €, étant stipulé remboursable en 180 mensualités de 6.552,80 €.
Des mensualités étant demeurées impayées, M. K-L X et Mme Y devenue E C épouse X se sont portés cautions solidaires et hypothécaires de la SCI BETHOVENA en faveur de la SNC MABIDEL par acte notarié du 6 mars 1995 à hauteur de 791.850 F( 120.716,75 €), montant de l’arriéré, et ont apporté en garantie une hypothèque sur un appartement propriété de M. X et une maison propriété de Mme E X, situés à I J.
Par jugement du 15 octobre 1998, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société BETHOVENA. Par ordonnance du 18 septembre 2000, la créance de la SNC MABIDEL a été admise à titre définitif et privilégié pour 651.022,99€.
Parallèlement à la procédure collective, la SNC MABIDEL a racheté par acte authentique du 23 décembre 1999 la créance de CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Mme Y devenue E X relative au prêt consenti par la Banque pour l’achat de sa maison sise à I J.
La SNC MABIDEL a perçu les sommes de 152.726,01 € au titre de la vente du bien immobilier hypothéqué au bénéfice du CREDIT LYONNAIS, aux droits duquel elle se trouvait prorogée, et 277.223,78 € , cette dernière somme comprenant le dernier dividende de 8236€ dans le cadre de la procédure collective. Le 26 octobre 2006, le liquidateur judiciaire de la SCI a déclaré le solde de la créance de la SNC MABIDEL irrecouvrable.
Les 1,6,11 et 13 décembre 2006 et le 5 janvier 2007, la SNC MABIDEL a fait assigner M. K-L X, Mme E C épouse X, MM Z et D X et Mme F A X es-qualités de cautions solidaires et/ou d’associés de la SCI BETHOVENA, devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE aux fins de les voir condamner à lui payer le solde de sa créance.
Le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a rendu le 25 janvier 2008 un jugement qui a :
— déclaré les cessions de parts sociales intervenues par acte authentique les 10 janvier 1997 et 23 février 1999 inopposables à la SNC MABIDEL pour non-respect des dispositions de l’article 1690 du Code Civil ;
— déclaré l’action paulienne de la SNC MABIDEL irrecevable ;
— déclaré prescrite l’action de la SNC contre les associés de la SCI BETHOVENA sur le fondement de l’article 1859 du Code Civil ;
— condamné la SNC MABIDEL à verser à K-L X, E C épouse X, Z X , D X et F A- X la somme de 500 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
— condamné la SNC MABIDEL aux dépens.
La SNC MABIDEL a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 11 avril 2008. Dans ses conclusions signifiées le 29 juillet 2008, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les cessions de parts sociales de la SCI BETHOVENA des 10 janvier 1997 et 23 février 1998 inopposables à la SNC MABIDEL pour défaut de publicité,
— subsidiairement, révoquer les cessions de parts réalisées au début de l’année 1997 entre M. K-L X et sa femme et ses enfants, comme étant intervenus en fraude des droits de la SNC MABIDEL et les lui déclarer inopposables ;
— en tout état de cause, rejeter l’exception de prescription soulevée par le Consorts X
— infirmer le jugement pour le surplus, et condamner en leur qualité d’associés de la SCI BETHOVENA :
+ M. K-L X et Mme E C épouse X à lui payer chacun une somme supplémentaire de 79.629,92 € ;
+ M. D X, M. Z X et Mme F X épouse A à lui payer chacun la somme de 31.274,17 € ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait les cessions de parts opposables à la SNC MABIDEL :
— condamner M. K-L X à payer à la SNC MABIDEL une somme supplémentaire de 249.954,94 € en sa qualité d’associé de la société BETHOVENA ;
— en tout état de cause, condamner solidairement M. K-L X et Mme E C épouse X à payer à la société MABIDEL la somme de 59.659,38 € en leur qualité de caution solidaire de la SCI BETHOVENA au titre de l’acte notarié du 6 mars 1995,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner solidairement les cinq défendeurs à payer à la SNC MABIDEL la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du C.P.C.
Par écritures d’intimés signifiées le 17 février 2009, les Consorts X prient la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la SNC MABIDEL contre les associés de la SCI BETHOVENA ;
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposables à la société MABIDEL les cessions de parts sociales intervenues par actes authentiques des 10 janvier 1992 et 23 février 1998;
— les déclarer opposables à la société MABIDEL ;
— confirmer l’irrecevabilité de l’action paulienne de la société MABIDEL ;
— constater que le montant de la créance de la société MABIDEL admise par le Juge-commissaire à hauteur de 651.022,99 €, a été ramené à 312.741,73 €par l’effet des règlements effectués par le mandataire-liquidateur et de la vente en 2001 du bien immobilier ayant appartenu à Mme Y devenue E X ;
— constater que le montant de la créance de la société MABIDEL garanti par l’acte notarié du 6 mars 1995, s’élevait à la somme de 120.716,75 € ;
— rappeler qu’en vertu de l’article 1256 du Code Civil, le paiement s’impute sur la partie la plus ancienne de la dette ;
— dire que les règlements effectués par le mandataire-liquidateur Me B pour un montant total de 277.223,88 € ont en conséquence éteint la dette de la SCI BETHOVENA telle qu’elle apparaissait lors de l’acte notarié du 6 mars 1995 ;
A titre plus subsidiaire,
— dire, si la Cour devait considérer que les paiements intervenus ne s’imputent pas sur la partie la plus ancienne de la dette, que les règlements effectués par le mandataire-liquidateur pour un montant total de 277.223,88 € ont au moins éteint la dette de la SCI BETHOVENA telle qu’elle apparaissait dans l’acte notarié du 6 mars 1995 à hauteur de 51.404,58 € ;
— constater que le montant restant du sur la créance garantie de 120.716,75 € serait alors ramené à un montant de 69.312,17 € ;
— constater que sur le produit de la vente en 2001 de l’immeuble ayant appartenu à Mme E X, la société MABIDEL a perçu la somme de 68.421,70 €, et qu’en conséquence, M. K-L X en tant que caution hypothécaire, ne resterait devoir que la somme de 890,47 € (69.312,17 € – 68.421,70 €) ;
— débouter la société MABIDEL de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SNC MABIDEL à verser aux Consorts X la somme de 11.960 € en application de l’article 700 du C.P.C.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’inopposabilité des cessions de parts sociales des 10 janvier 1997 et 23 février 1998 :
Considérant qu’à l’origine, le capital de 400.000 F de la SCI BETHOVENA était divisé en 100 parts réparties comme suit :
— M. K-L X : 35 parts,
— Mme Y C épouse X : 35 parts,
— M. D X : 10 parts,
— M. Z X : 10 parts,
— Mlle G X : 10 parts ;
Considérant que les cessions de parts sociales des 10 janvier 1997 et 23 février 1998 visent toutes à la réunion au profit de M. K-L X, des parts sociales antérieurement réparties entre les Consorts X, à l’exception d’une part cédée par D X à son oncle maternel, H C, qui n’est pas dans la cause ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1865 du Code Civil, 'la cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l’article 1690, ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et après publication’ ;
Considérant en l’espèce qu’il résulte des statuts transmis à l’appelante par le Greffe du Tribunal de Commerce, le 24 mars 2006, mis à jour pour la dernière fois au 6 novembre 1997, que la publicité des cessions n’a pas été faite au Registre du Commerce et des sociétés, alors que les statuts de la SCI prévoient que 'lorsqu’une copie à jour des statuts est délivrée ensuite d’une modification statutaire, à ce document est annexée la liste à jour des associés ainsi que des gérants…' ; que la lettre de Me BERNARD, notaire, à M. X, du 23 octobre 2007, ne saurait établir la réalité de cette publicité même limitée aux cessions de 1997 ; que le jugement est confirmé en ce qu’il retient l’inopposabilité des cessions de parts à la SNC MABIDEL, tiers à la SCI BETHOVENA ;
Que dans ces conditions la demande subsidiaire portant action paulienne est sans objet et n’a pas à être examinée ;
Sur l’exception de prescription invoquée par les Consorts X :
Considérant que les Consorts X invoquent la prescription de cinq ans des actions contre les associés non liquidateurs à compter de la publication de la dissolution de la société, telle que l’énonce l’article 1859 du Code Civil, pour s’opposer à la demande en paiement de la société MABIDEL à l’égard des associés de la SCI BETHOVENA ; qu’ils soutiennent que l’action de la SNC MABIDEL aurait été prescrite dès le 6 novembre 2003, soit à l’expiration du délai de cinq ans de la publication du jugement de liquidation judiciaire, intervenu le 6 novembre 1998 ;
Considérant cependant que le créancier poursuivant est admis à justifier de l’impossibilité d’agir à l’encontre de la personne morale s’il démontre les vaines poursuites préalables à l’encontre de la société débitrice ; que le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de Cassation à la date récente d’un arrêt de Chambre Mixte du 18 mai 2007, qui voit dans la simple déclaration de créance à la liquidation de la SCI débitrice la preuve de l’existence des vaines poursuites par le créancier, ne peut recevoir application à l’instance en cours, sans priver la demanderesse d’un procès équitable au sens où elle ne pouvait prendre ses dispositions avant son action pour éviter de la laisser prescrire au sens de la jurisprudence intervenue postérieurement à son assignation ;
Considérant qu’en l’espèce, l’appelante n’a obtenu le certificat d’irrecouvrabilité du liquidateur que le 26 octobre 2006, soit après l’expiration du délai de cinq ans de la publication du jugement déclaratif ;
Qu’en conséquence, l’action de la SNC MABIDEL ne peut être déclarée prescrite; que par infirmation de la décision entreprise, il est fait droit à son appel sur ce point ;
Sur le montant de la créance de la SNC MABIDEL :
Considérant qu’à ce jour, la SNC MABIDEL est recevable et fondée d’une part à solliciter la condamnation des associés de la société civile BETHOVENA, à proportion des droits qu’ils détiennent dans la SCI, et d’autre part, à actionner les époux X pour une partie de leur créance, en leur qualité de cautions hypothécaires ;
Considérant que si la SNC MABIDEL, créancier privilégié titulaire de sûretés réelles sur les biens de M. et Mme X, tiers par rapport à la SCI BETHOVENA, jouit d’un droit de préférence sur le ou les biens affectés spécialement en garantie d’une partie de sa créance, elle n’est pas pour autant privée du droit de gage général dont elle dispose sur le patrimoine de la débitrice principale, dont les associés, émanation de la société liquidée, répondent aujourd’hui conjointement, chacun à hauteur de ses droits à la constitution de cette entité ; qu’elle pourra exercer subsidiairement ce droit en cas d’insuffisance ou d’inefficacité de son privilège ;
+ Sur la créance à l’égard des Consorts X en leur qualité d’associés :
Considérant que le Juge-commissaire a admis la créance de la SNC MABIDEL à hauteur de la somme de 4.270.430,88 F (651.022,99 €) ; que le liquidateur a réglé au total
( 268.986,88 € + 8.237 €) 277.223,78 € ; que par ailleurs le prix de la vente en 2001 de la maison objet du cautionnement hypothécaire de Mme X pour le prix de 152.726,01 €, a été employé par la SNC MABIDEL, partie au règlement de la créance acquise au CREDIT LYONNAIS en 1999, pour 91.668,63 €, et partie au remboursement de la dette garantie par l’acte notarié de cautionnement conclu le 6 mars 1995 pour 61.057,38 € ; qu’ainsi il reste du à la SNC MABIDEL une somme de 312.741,63 € ; que cependant la somme de 59.659,38 € restant due sur la garantie hypothécaire conférée par les époux X ne peut être réclamée à l’ensemble des associés qu’en cas d’insuffisance ou d’inefficacité du privilège ; que l’immeuble donné en garantie par M. K-L X existant toujours, les associés de la société civile viennent à ce jour en concours sur la seule somme de 253.082,36 €, représentant le solde de la dette hors affectation hypothécaire ;
Considérant qu’il est donc fait droit à la demande de la SNC MABIDEL en condamnation des associés de la société civile BETHOVENA au paiement à hauteur des sommes suivantes, à proportion des droits qu’ils détiennent dans la SCI, :
— M. K-L X : (30 %) 75.924,71 €
— Mme E X : ( ' ) 75.924,71 €
— M. D X : ( 10 %) 25.308,23 €
— M. Z X : (10 % ) 25.308,23 €
— Mme F X : (10 % ) 25.308,23 €)
que par infirmation de la décision entreprise, il est fait droit à la demande de la SNC MABIDEL, appelante, à hauteur de ces montants ;
Que la demande subsidiaire à l’encontre de M. K-L X, aujourd’hui seul porteur des parts, est devenue sans objet du fait de la reconnaissance de l’inopposabilité des cessions de parts de 1997 et 1998 à la société MABIDEL ;
+Sur la demande subsidiaire à l’encontre de M. et Mme K-L X
Considérant que la créance de la SNC MABIDEL vis à vis de Mme C épouse X en sa qualité d’emprunteur du CREDIT LYONNAIS, dont l’appelante avait racheté la créance par acte authentique du 23 décembre 1999, s’est trouvée éteinte au moyen du prix de la vente en 2001 de l’immeuble de Mme X sis à I J, par paiement de ses causes soit 91.668, 63 €, comprenant les intérêts conventionnels du 13 janvier 2000 au 13 avril 2001, lesquels continuaient à courir en vertu des stipulations de la cession de créance CREDIT LYONNAIS-MABIDEL, à l’égard de l’emprunteuse ; que le cautionnement par M. X de l’emprunt fait par son épouse pour l’acquisition de ladite maison n’a donc pas été mis en oeuvre, et ne le sera pas ;
Considérant que la SNC MABIDEL était également créancière des époux
X C, au titre de l’acte notarié du 6 mars 1995, par lequel ces derniers ont garanti le paiement de l’arriéré du crédit-vendeur à eux consenti par l’appelante, à hauteur de la somme de 120.716,75 €, par un cautionnement avec affectation hypothécaire de leurs immeubles respectifs situés à I J ; que cependant la SNC MABIDEL ayant actionné la garantie fournie par Mme C X, et le solde du prix de la vente de la maison de I étant venu apurer la dette garantie à hauteur de 61.057,37 €, Mme X qui a exécuté son engagement de caution hypothécaire vis à vis de la SNC, engagement limité à la valeur de l’immeuble hypothéqué, est libérée de son obligation de caution réelle ; qu’il y a lieu d’accueillir en l’espèce la seule demande fondée sur la caution hypothécaire de M. K-L X, pour le solde de la dette garantie soit (120.716,75 € – 61.057,37€) 59.659,38 € ;
Sur l’imputation des paiements déjà réalisés :
Considérant que M. et Mme X C viennent soutenir que par le jeu de l’imputation des paiements et sur le fondement de l’article 1256 du Code Civil, les versements du liquidateur se seraient imputés sur la dette la plus ancienne ou sur la dette qu’ils avaient le plus intérêt à voir éteindre, soit sur la dette cautionnée par eux au titre de l’acte notarié du 6 mars 1995 ; que subsidiairement, ils demandent à la Cour d’imputer les règlements du liquidateur sur chacune des composantes de la dette : montant garanti hypothécairement, (120.716,75 € ), et montant échu postérieurement ( 530.306,24 €), en proportion de la part de chacun de ces montants dans la dette totale, ce qui aboutirait à à affecter 225.819,30 € sur les 277.223,88 € perçus par le liquidateur à la seconde dette, et permettrait d’imputer sur la créance garantie un montant de 51.404,58 € ;
Considérant que lorsque le cautionnement, qu’il soit conjoint ou solidaire, personnel ou réel avec affectation hypothécaire, ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, sur la partie non cautionnée de la dette ;
Qu’en conséquence, les versements du liquidateur se sont imputés d’abord sur la partie non cautionnée de la dette, seul le montant acquitté par Mme C en 2001 au titre de sa garantie venant s’imputer sur le montant de la dette conventionnellement cautionnée en 1995 ; qu’ainsi sur la dette de la société BETHOVENA d’un montant total de 651.022,99 €, seuls les 530.306,24 € qui ne sont pas cautionnés par les époux X, sont susceptibles d’être réclamés aux associés ; qu’après les paiements effectués par le liquidateur, la créance vis à vis des associés s’élève à 253.082,36 €, et la somme de 59.659,37 €, restant due sur la somme cautionnée le 6 mars 1995, est garantie par la caution réelle subsistante de M. X, qui peut seul être actionné à ce titre à l’exclusion de son épouse, et des autres associés ;
Sur l’article 700 du C.P.C. :
Considérant qu’il ya lieu de condamner les Consorts X à payer au titre des frais irrépétibles de procédure qu’ils ont contraint la SNC MABIDEL à exposer en appel pour la préservation de ses droits, une somme de 5.000 € ;
Sur les dépens :
Considérant que la SNC MABIDEL, prospérant en la majeure part de son appel, est fondée à demander la condamnation des Consorts X aux dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en ce qu’il a déclaré les cessions de parts sociales de la SCI BETHOVENA des 10 janvier 1997 et 23 février1998 inopposables à la SNC MABIDEL pour défaut de publicité et en ce qu’il a condamné les Consorts X à verser à la SNC MABIDEL une somme de 1.500€ chacun en application de l’article 700 du C.P.C. ;
REFORME le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à l’exception de prescription soulevée par les Consorts X ;
Statuant à nouveau sur la prescription et sur le fond :
Déboute M. K-L X, Mme E C épouse X, MM D et Z X et Mme F A-X de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Condamne en leur qualités d’associés de la SCI BETHOVENA :
— M. K-L X à payer à la SNC MABIDEL une somme de 75.924,71 € ;
— Mme E C épouse X à payer à la SNC MABIDEL une somme de 75.924,71 € ;
— M. D X à payer à la SNC MABIDEL une somme de 25.308,23 € ;
— M. Z X à payer à la SNC MABIDEL une somme de 25.308,23 € ;
— Mme F A-X une somme de 25.308,23 € ;
Dit que la garantie réelle donnée le 6 mars 1995 par Mme C épouse X, conjointement avec celle de son époux, est éteinte ;
Condamne en sa qualité de caution hypothécaire de la SCI BETHOVENA M. K-L X à payer à la SNC MABIDEL la somme de 59.659,38 € en exécution de l’acte notarié du 6 mars 1995 ;
Dit que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêts légaux à compter de l’assignation;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. K-L X, Mme E C épouse X, MM. D et Z X, Mme F A -X, à payer à la SNC MABIDEL la somme complémentaire en appel de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. ;
Condamne in solidum les Consorts X aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du C.P.C.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MAGUEUR, président et par Madame N O, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Navarre ·
- Lettre recommandee ·
- Radiation ·
- Réception ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Expertise ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Dégradations ·
- Signification ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Acte
- Partie civile ·
- Urssaf ·
- Chèque emploi-service ·
- Peine ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Election ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Mandat ·
- Procédure civile ·
- Italie ·
- Étranger
- Diffusion ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Partie civile ·
- Client ·
- Procédure pénale ·
- Épouse ·
- Image ·
- Préjudice ·
- Montant
- Informatique ·
- Sollicitation ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Clause pénale ·
- Collaborateur ·
- Personnel ·
- Licence ·
- Contrat de concession ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté ·
- Détenu ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Détention ·
- Contrôle judiciaire ·
- Appel ·
- Transport ·
- Pâtisserie ·
- Résine
- Appellation ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Imitation ·
- Parasitisme ·
- Confusion ·
- Société industrielle ·
- Action ·
- Catalogue
- Assurances ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Action ·
- Automobile ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Exploit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Climatisation ·
- Énergie ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Chauffage ·
- Potestative ·
- Dysfonctionnement ·
- Entretien
- Conventions d'arbitrage ·
- Chine ·
- Partie civile ·
- Tribunal arbitral ·
- Secret ·
- Arbitre ·
- Taiwan ·
- Sentence ·
- Renonciation ·
- Constitution
- Oracle ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Critère ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Consultant ·
- Forfait ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.