Infirmation partielle 26 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 févr. 2009, n° 08/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/01463 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 26/02/2009
XXX
GN/SH
prononcé publiquement le Jeudi vingt six février deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame F G
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN du 17 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Monsieur Y, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente du 14 janvier 2009
Madame B vice-présidente placée désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente du 19 décembre 2008
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur Z
Greffier : Madame F G
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUE
E H épouse A
née le XXX à XXX
Libre
Prévenue, appelante
Non comparante
Représentée par Maître PARRAT Pierre, avocat au barreau de PERPIGNAN, muni d’un pouvoir du 7 janvier 2009
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
D I-K, demeurant 7 rue des Oliviers – 66300 TORDERES
Partie civile, appelant
Comparant
Assisté de Maître PECHEVIS Maryse, avocat au barreau de MONTPELLIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 17 septembre 2007, le tribunal correctionnel de PERPIGNAN, saisi par arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 21 décembre 2006, a :
Sur l’action publique : déclaré la prévenue H E épouse A coupable :
* d’avoir à Montpellier (34) en tout cas sur le territoire national, le 6 février 2001 et depuis temps non prescrit, par l’emploi d’une manoeuvre frauduleuse trompé la religion de la Cour d’Appel de MONTPELLIER et obtenu ainsi au préjudice de D un arrêt en date du 20 mars 2001 confirmant la condamnation de ce dernier, la manoeuvre consistant à produire aux débats un courrier administratif de l’URSSAF en date du 19 octobre 1999 faisant état d’une réglementation dont elle savait pertinemment qu’elle n’était pas appliquée à sa personne , le tout corroborant l’affirmation d’une situation d’absence d’emploi pour une dame C dont elle ne pouvait ignorer qu’elle ne correspondait pas à la réalité, et qu’elle était de nature à influer sur l’arrêt à intervenir,
infraction prévue par l’article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
et en répression l’a condamnée à la peine de 1.000€ d’amende délictuelle ;
Sur l’action civile : a reçu D I-K en sa constitution de partie civile, et condamné la prévenue à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et à la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
APPELS :
Par voie de déclaration au greffe en date du 27 septembre 2007, le conseil de la prévenue a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le Ministère Public a formé appel incident le 1er octobre 2007 et la partie civile a interjeté appel sur intérêts civils par déclaration au greffe le 10 octobre 2007.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique du 15 JANVIER 2009, Madame la Présidente a constaté l’absence de la prévenue et sa représentation par Maître PARRAT, avocat, muni d’un pouvoir en date du 7 janvier 2009.
Madame B a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
La partie civile était présente et assistée de Maître PECHEVIS.
Maître PECHEVIS pour la partie civile a été entendue en sa plaidoirie. Elle a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître PARRAT François, avocat, a été entendu en sa plaidoirie pour la prévenue. Il a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 26 FÉVRIER 2009.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère Public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
L’appel de la partie civile a été interjeté hors délais prévus aux articles 498 et 500 du code de procédure pénale. Il sera en conséquence déclaré irrecevable.
Les faits :
H A a été embauchée verbalement par I D au mois d’avril 1995 en qualité d’employée de maison pour s’occuper de l’entretien, de maisons dont il est propriétaire dans Le village de TORDERES dans le département des Pyrénées Orientales.
Suite à un différend concernant le salaire, le 19 avril 1999 Madame A a saisi le Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN qui, le 13 juillet 2000, a jugé qu’à défaut de contrat écrit la relation de travail entre les parties était réputée à plein temps et qu’en l’absence de démission clairement exprimée ou de licenciement dûment formalisé la rupture du contrat de travail devait être déclarée dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de Prud’hommes a alors condamné I D à payer à H A la somme de 228.083 francs au titre de rappel de salaires et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
I D a interjeté appel de cette décision.
Madame A par la voix de son conseil a fait conclure qu’elle n’avait jamais travaillé pour Madame C et au soutien s’est prévalu d’un courrier de l’URSSAF produit en première instance par I D pour justifier le fait qu’il n’avait pu lui-même utiliser le dispositif chèques emploi-service en sa qualité de ressortissant étranger, pour soutenir que ce courrier faisait bien la preuve de l’impossibilité pour Madame C elle-même de nationalité étrangère d’employer par ce moyen Madame A.
Par arrêt en date du 20 mars 2001 la Cour saisie sur l’appel de I D a estimé que celui-ci n’apportait pas la preuve qu’il employait H A alors qu’il avait la faculté de produire de nombreux documents concernant ou émanant de Mme J C qui, selon lui, recourait aux services de H A, et a confirmé le jugement déféré.
Monsieur D a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction de PERPIGNAN le 13 novembre 2003 pour escroquerie au jugement au motif que H A a sciemment trompé la religion du tribunal en affirmant travailler à temps plein pour lui alors qu’elle travaillait également pour Mme C et qu’elle a appuyé sa prétention par la production d’un document émanant de l’URSSAF selon lequel un ressortissant étranger ne peut utiliser les chèques emploi service pour faire entendre à la juridiction que Mme C ressortissante allemande n’avait pu l’employer alors qu’elle savait pertinemment que celle-ci l’avait bien employée à raison de 8 heures par semaine.
L’enquête sur commission rogatoire établissait que Mme C avait bien employé H A à raison de 8 heures par semaine pour la période du 18 mars 1995 au 11 mars 2000, et l’avait déclarée par le biais des chèques emploi service de juillet à décembre 1998. H A affirmait au magistrat instructeur avoir cumulé l’emploi à temps plein pour M D avec l’emploi pour Mme C.
Par ordonnance en date du 7 février 2006 le juge d’instruction rendait néanmoins une ordonnance de non-lieu au motif que le seul fait que Madame A ait travaillé pour Mme C en même temps que pour M. D ne suffit pas à caractériser l’escroquerie.
La Chambre de l’Instruction saisie d’un appel de l’ordonnance de non-lieu infirmait la dite ordonnance au motif qu’il existait à l’encontre de H E charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés par la manoeuvre consistant à travestir de mauvaise foi la portée d’une pièce administrative dont elle n’ignorait pas l’inanité du contenu normatif pour ce qui la concernait et ordonnait le renvoi de H E devant le tribunal correctionnel de PERPIGNAN.
A l’audience du tribunal correctionnel du 17 septembre 2007 Madame A a reconnu avoir travaillé pour madame C et ne pas avoir travaillé à temps plein pour I D.
Par jugement en date du 17 septembre 2007 le tribunal correctionnel de PERPIGNAN a déclaré H E coupable d’escroquerie au jugement.
DEMANDES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La prévenue a demandé à être jugée en son absence et elle est représentée par maître PARRAT, avocat, à qui elle a donné pouvoir.
Monsieur D, partie civile, comparaît, assistée de son avocat, Maître PECHEVIS.
La partie civile a sollicité la confirmation pure et simple des dispositions civiles du jugement et la condamnation de la prévenue à lui verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public a requis la confirmation du jugement déféré
La prévenue a sollicité sa relaxe en faisant valoir que l’infraction n’était pas constituée.
SUR QUOI
La prévenue soutient que l’infraction n’est pas caractérisée, dès lors, que le document de l’URSSAF n’est pas un faux et que la production d’un tel document ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse alors qu’il entre dans la mission des juridictions saisies de définir le sens et la portée des documents produits au regard des prétentions des parties.
Mais attendu qu’aux termes de l’article 313-1 du code pénal doit être considérée comme manoeuvre frauduleuse la production en justice d’une pièce vraie mais présentée de mauvaise foi dans le but de donner force et crédit au mensonge ;
Qu’en l’espèce, Madame E a soutenu devant la Cour d’Appel saisie du litige prud’homal qu’elle avait travaillé à temps plein pour Monsieur D et qu’elle n’avait jamais travaillé pour Madame C, ressortissante étrangère, comme Monsieur D le prétendait en défense, et, au soutien, a produit un document de l’URSSAF attestant de l’impossibilité d’une embauche par chèques emploi-service par une personne de nationalité étrangère, alors que l’information et les débats à l’audience du tribunal correctionnel ont établi qu’elle avait bien été employée par chèques emploi-service par Madame C ;
Attendu qu’en produisant ainsi en justice, à l’appui d’une prétention mensongère, et de mauvaise foi un document qu’elle savait authentique mais erroné en fait pour ce qui la concernait, Madame E s’est bien rendue coupable d’une manoeuvre frauduleuse dans l’intention de tromper la religion de la juridiction et d’obtenir un jugement de condamnation de son adversaire à des sommes qui ne lui sont pas dues ;
Attendu que la prévenue ne peut valablement faire plaider que ce serait son conseil le seul responsable de la production en justice du document de l’URSSAF alors que son avocat est un mandataire agissant pour son compte et qu’elle n’a émis aucune réserve ni protestation contre cette production ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité;
Attendu que pour mieux prendre en compte la gravité de l’infraction, il convient de modifier la peine prononcée par les premiers juges en condamnant la prévenue à la peine de 3 mois d’emprisonnement et de 2.000 € d’amende ;
Attendu que la prévenue n’ayant pas été condamnée dans les cinq ans précédant les faits il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis simple ;
Sur l’action civile :
Attendu que la Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l’action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l’infraction ;
Attendu que l’équité commande de faire bénéficier la partie civile de la somme de 800€, en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à raison des frais exposés en cause d’appel et non payés par l’Etat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de Madame H E et par arrêt contradictoire à l’égard de Monsieur I-K D, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public,
Déclare l’appel de la partie civile irrecevable.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité.
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne la prévenue à la peine de TROIS MOIS d’emprisonnement et 2.000 € (DEUX MILLE EURO) d’amende.
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132-29 à 132-39 du code pénal.
Rappelle à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision elle pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal.
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles,
Condamne la prévenue à payer à la partie civile la somme de 800 € (HUIT CENTS EURO) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais exposés en appel.
Dit que la condamnée sera soumise au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018A du Code général des impôts.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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