Infirmation 26 avril 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 26 avr. 2007, n° 04/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 04/02356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 1 juillet 2004 |
Texte intégral
RM/BLL
Numéro 1714/07
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 26 avril 2007
Dossier : 04/02356
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Affaire :
COMMUNE DE X
C/
S.A.R.L. COGETIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur FOUASSE, Conseiller,
en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame C, Greffier,
à l’audience publique du 26 avril 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Février 2007, devant :
Madame E, Président chargé du rapport
Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller
Monsieur FOUASSE, Conseiller
assistés de Madame C, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
COMMUNE DE X
65510 X
représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie
représentée par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour
assistée de Me FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.R.L. COGETIM
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me BERRANGER, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2004
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
FAITS et PROCEDURE MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 4 décembre 2001 le tribunal de grande instance de TARBES a prononcé la résiliation du bail à usage de bureau et d’agence immobilière consenti le 30 juin 2000 par la commune de X à la SARL COGETIM et a ordonné à la SARL de vider les lieux sous astreinte débutant le 10e jour suivant la signification de la décision.
Le jugement était signifié le 30 décembre 2002.
Le 19 février 2003 la commune faisait dresser un constat de reprise des lieux, l’huissier exposant avoir reçu le 2 février dans sa boîte aux lettres une clé du local, puis le 31 mars 2003 assignait la SARL en référé aux fins d’expertise.
L’acte était délivré en mairie l’huissier ayant vérifié l’existence du nom sur la boîte aux lettres et ayant eu confirmation du domicile par un voisin.
L’expertise ordonnée le 6 mai 2003 fonctionnait hors la présence de la SARL à laquelle l’expert avait envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception le 19 juin 2003 qui n’avait pas été retiré le 10 juillet.
Par assignation du 6 mai 2003 la commune a saisi le tribunal de grande instance de TARBES d’une action en paiement à titre de dommages intérêts.
Le tribunal de grande instance constatait, par jugement du 1er juillet 2004, la qualité à agir du maire de la commune ; déclarait inopposable à la SARL les ordonnances de référé et opérations d’expertise en l’absence de notification de l’ordonnance et déboutait en conséquence la commune de ses demandes, laissant à chaque partie la charge de ses dépens et disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La commune de X qui a relevé appel le 12 juillet 2004, demande dans ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2006, de condamner la SARL COGETIM à payer en réparation des dégradations causées volontairement à la chose louée :
— 7 340,02 € de travaux de remise en état,
— 2 286,72 € à titre de dommages intérêts pour la perte de jouissance et le préjudice d’image subi,
— 190,56 € pour la durée des travaux de remise en état,
— 3 000 € en application de l’article 700 du NCPC outre les dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise.
Elle invoque les articles 112 et 175 du nouveau code de procédure civile pour dire que les moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés par la SARL l’ont été tardivement.
Elle critique l’application par le premier juge de l’article 503 du nouveau code de procédure civile qui ne concerne que les jugements pris contre une partie, l’article 501 excluant l’application des dispositions subséquentes aux décisions assorties de l’exécution provisoire, et rappelant les articles 159 et 514 du nouveau code de procédure civile.
Elle prétend que la signification de l’ordonnance de référé du 22 juillet 2004 a rendu celle-ci définitive et dit qu’il n’y a pas lieu à nullité contre les décisions de justice.
Sur l’adresse de la SARL elle fait valoir que le changement au greffe du tribunal de commerce à effet du 14 mars a été fait par déclaration du 5 mai 2003 et que la SARL avait toujours un établissement secondaire à A Y.
Elle rappelle qu’un rapport d’expertise peut toujours valoir comme élément de preuve.
Elle invoque les articles 1728, 1731, 1732, 1735 du code civil.
La SARL COGETIM, intimée, dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2006, conclut à la confirmation du jugement arguant de la nullité de l’ordonnance de référé non avenue, de la nullité et de l’inopposabilité du rapport d’expertise, soutenant que les exceptions de procédure et de nullité qui ne sont pas relatives à la décision déférée ne sont pas soumises aux règles concernant le moment où ces moyens doivent être soulevés et disant avoir invoqué en première instance le caractère non avenu de l’ordonnance qui résulte de l’article 478 du nouveau code de procédure civile applicable à toutes les décisions.
Quant à l’expertise elle invoque sa nullité d’ordre public comme étant le fruit d’une décision unilatérale non signifiée et dépourvue de tout fondement juridictionnel, et comme n’ayant pas respecté le principe du contradictoire.
Subsidiairement, elle demande de débouter la commune de ses demandes contestant l’imputabilité des dégradations à son fait et relevant qu’il n’y avait pas eu d’état des lieux d’entrée ; disant que la commune ne produit pas de facture de travaux et qu’un autre locataire est entré en août 2003.
Elle réclame 2 000 € en application de l’article 700 du NCPC.
MOTIFS
Attendu que les règles de présentation des moyens de nullité des actes de procédure n’ont vocation à s’appliquer qu’aux actes relatifs à la procédure en cause ;
Que par suite les moyens présentés par la SARL COGETIM qui concernent l’instance de référé et qui sont des moyens tendant à faire échec à la présente instance qui a trait à une action à titre de dommages intérêts peuvent être proposés en tout état de cause ;
Attendu que la nullité de l’assignation et de l’ordonnance subséquente ainsi que de l’expertise ont pour fondement la signification faite le 31 mars 2003 à la résidence des ISARDS à A Y Z, ancien siège social de la SARL qui, depuis le 14 mars 2003, avait transféré son siège social à SOORTS HOSSEGOR ;
Attendu que l’expulsion concernait un autre local sis aux BADALANS à X ;
Attendu que l’extrait du Kbis de la SARL COGETIM délivré en 2004 révèle que la SARL avait conservé un établissement secondaire à l’ancien siège social sis résidence LES ISARDS à A Y Z et qu’elle avait un autre établissement à X au centre commercial LES BADALANS (dont elle était expulsée depuis 2002) ;
Attendu que cet extrait ne permet pas de savoir quand le greffe du tribunal de commerce de BAGNERES DE BIGORRE a reçu l’information sur le changement de siège social à effet du 14 mars 2003 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 654 et suivants du nouveau code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable à l’instance,
que la signification à personne est le principe ;
que l’acte ne peut être délivré à domicile ou à résidence que si la signification à personne s’avère impossible ;
et que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, et dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, l’acte est remis en mairie ;
Attendu que le fait que l’huissier ait, par des croix, coché des cases pré établies, alors que les mentions de son acte font foi jusqu’à inscription de faux, ne permettent pas de dire que les investigations pré imprimées n’ont pas été accomplies ;
Mais attendu que l’acte de l’huissier ne porte pas la mention des raisons ayant rendu impossible la signification à personne ni de précisions sur le voisin qui a attesté de la réalité du domicile, et, bien que l’huissier ait pu vérifier la réalité du domicile par les mentions portées sur la boîte aux lettres, qui ne portait aucune indication sur un changement de siège social, il convient de juger que l’assignation est nulle, considérant que cette irrégularité a privé la SARL de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense devant le magistrat puis devant l’expert ;
Mais attendu qu’une expertise judiciaire annulée, communiquée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, n’en constitue pas moins un élément de preuve qui peut servir de base à l’examen des griefs invoqués ;
Qu’il convient d’en examiner la teneur ;
Attendu que l’expert a constaté le 10 juillet 2003 que :
les parois verticales doublées de plâtre étaient disjointes en plusieurs endroits ; que ces dommages étaient volontaires du fait de la conception des joints entre plaques ;
70 % des plaques de laine minérale des plafonds étaient cassées ou dégradées par des zébrures au cutter ;
30 % des profilés de support des plaques est tordu et irrécupérable ;
les fils et gaines électriques ont été sectionnés ; les couvercles des goulottes en PVC sont arrachés ou cassés pour la plupart ;
les convecteurs de chauffage électrique ont été déposés et emportés ;
Attendu que ces constatations corroborent celles qui ressortaient du constat de reprise des lieux dressés par huissier le 19 février 2003 ;
Attendu que selon les articles 1728 et suivants du code civil lorsqu’il n’a pas été fait d’état des lieux le locataire est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives ; que le locataire doit jouir des lieux en bon père de famille ; que sa responsabilité est engagée quant aux pertes et dégradations qui arrivent pendant sa jouissance, sauf à démontrer qu’elles ont eu lieu sans sa faute ;
Attendu que la SARL qui s’est contentée de déposer la clé des lieux dans la boîte aux lettres de l’huissier le 2 février 2003, qui s’est empressée de changer de siège social et n’a pas laissé de coordonnées où elle puisse être jointe, qui n’a pas demandé d’état des lieux de sortie, ne démontre pas que les dégradations volontaires constatées dès le 19 février 2003 seraient le fait de tiers ;
Qu’elle en sera tenue responsable et qu’elle devra la somme de 7 340,02 € TTC au titre des réparations telles que chiffrées par l’expert, elle-même ne proposant aucun autre chiffrage ;
Attendu que du fait de ce départ dans ces conditions le local ne pouvait être reloué sans que des constatations soient faites par voie judiciaire, ce qui a généré pour la commune un préjudice de jouissance équivalent à la durée de la procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, en juillet 2003, à augmenter du délai nécessaire pour la réfection ;
Attendu qu’à ce double titre il sera alloué la somme de 1 333,92 € sur la base d’un loyer mensuel de 190,56 € ;
Attendu que le préjudice complémentaire pour la perte d’image due à la situation du local en plein centre du village n’est pas justifié, les dommages étant uniquement internes ;
Attendu que la SARL COGETIM supportera les dépens de la présente procédure, ceux de l’instance en référé annulée demeurant à la charge de la commune qui obtiendra la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du NCPC ayant dû recourir à huissier pour démontrer le préjudice subi.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau ;
Constate la nullité de l’assignation en référé et de la procédure subséquente ;
Déclare la SARL COGETIM responsable de dégradations dans le local loué au centre commercial des BADALANS à X ;
Condamne la SARL COGETIM à payer à la commune de X la somme de 7 340,02 € au titre des réparations et celle de 1 333.92 € au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute la commune de X de sa demande pour perte d’image et de ses demandes quant aux frais de l’instance de référé et d’expertise ;
Condamne la SARL COGETIM aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. C. et P. LONGIN, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile et au paiement de la somme de 3 000 € à la commune de LOUDENVIELLLE en application de l’article 700 du NCPC ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B C D E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Réméré ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Option ·
- Protocole ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Photographe ·
- Propriété intellectuelle ·
- Cession ·
- Clause ·
- Rémunération forfaitaire ·
- Exploitation numérique ·
- Propriété ·
- Forum
- Grue ·
- Ouvrage ·
- Pourparlers ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Architecte ·
- Rupture ·
- Accord ·
- Contrats ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Développement ·
- Identique ·
- Côte ·
- Travail ·
- Avocat
- Gens du voyage ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Avoué ·
- Clôture ·
- Nationalité française
- Peinture ·
- Support ·
- Devis ·
- Peintre ·
- Ouvrage ·
- Locataire ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Obligation de résultat ·
- Artisan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Sollicitation ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Clause pénale ·
- Collaborateur ·
- Personnel ·
- Licence ·
- Contrat de concession ·
- Titre
- Parcelle ·
- Étang ·
- Droit de passage ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Entrave ·
- Préjudice d'agrement ·
- Clôture ·
- Taureau ·
- Agrément
- Engagement de caution ·
- Déchéance ·
- Pont ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Crédit bail ·
- Valeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Urssaf ·
- Chèque emploi-service ·
- Peine ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Procédure pénale
- Sociétés ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Election ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Mandat ·
- Procédure civile ·
- Italie ·
- Étranger
- Diffusion ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Partie civile ·
- Client ·
- Procédure pénale ·
- Épouse ·
- Image ·
- Préjudice ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.