Confirmation 29 juin 2006
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2006, n° 04/23550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/23550 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE THALES c/ SOCIETE THALES NAVAL |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 29 JUIN 2006
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/23550
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale (CCI n°11730/MS)
rendue à Paris le 6 septembre 2004 par le Tribunal arbitral composé
de M. A, Président, M. F B et du Professeur
L M N O, arbitres
DEMANDERESSES AU RECOURS EN ANNULATION :
LA SOCIETE C
ayant son siège : XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
LA SOCIETE C K
ayant son siège : 7/XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistées de Maîtres G H et I J,
avocats au barreau de Paris, plaidant pour la SCP SHEARMAN & HERLING, toque : J 006
DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
LA MARINE DE LA REPUBLIQUE DE CHINE A TAIWAN
XXX
XXX
THE REPUBLIC OF CHINA
agissant par son Bureau des Plans, en son nom, pour son compte
ainsi que pour celui de la REPUBLIQUE DE CHINE TAIWAN
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY,
avoués à la Cour
assistée de Maîtres NYSSEN et SIVIGNON
avocats au barreau de Paris, plaidant pour
la scp DECHERT, toque : J 096,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code
de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2006 ,
en audience publique, le rapport entendu, les avocats ne s’y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président et Monsieur X conseiller,
chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur X, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Y
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme Z,
greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Selon contrat du 31 août 1991, Thomson-CSF a livré à la République de Chine six frégates.
A la suite de diverses cessions les vendeurs sont les sociétés C, venant aux droits de Thomson -CSF et C K venant aux droits de Thomson-CSF NSC (vendeurs, ci-après dénommés C) et l’acheteur le bureau des plans de la marine de la République de Chine (E) agissant pour la marine de la République de Chine et pour la République de Chine (acheteur, ci-après dénommé E).
A la suite de difficultés concernant les modalités d’exécution de ce contrat, en application de la clause compromissoire, E a saisi le Tribunal arbitral composé sous l’égide de la CCI de MM. A, président, M N O et B, arbitres, qui par sentence partielle à Paris du 6 septembre 2004:
— a rejeté les demandes des défenderesses sur les questions 1 à 4 de l’acte de mission [1-compétence eu égard à l’action civile engagée par la demanderesse devant le juge pénal français, 2-compétence eu égard au caractère arbitrable ou non du litige en raison du classement de l’objet du litige comme secret défense et à la possibilité ou non, en raison de ce secret, de trancher le litige conformément aux règles du procès équitable, 3-compétence concernant C K SA, 4-recevabilité des demandes de la demanderesse au regard de l’article 29-1 du contrat], a fait droit aux demandes de la demanderesse sur ces questions et en conséquence,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige,
— a déclaré que les demandes de la demanderesse sont arbitrables et susceptibles d’être tranchées au terme d’un procès équitable,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la défenderesse n°2, C K SA,
— a déclaré que les demandes de la demanderesse sont recevables au regard de l’article 29-1 du contrat,
— a réservé les frais.
C a formé un recours en annulation contre cette sentence.
Elle soulève trois moyens, défaut de convention d’arbitrage résultant de la renonciation par E à l’arbitrage et du caractère non arbitrable du litige (article 1502 1° du NCPC), violation de l’ordre public international et du principe de la contradiction (article 1502 5° et 4° du NCPC) pour violation ou incitation à la violation des règles gouvernant le secret défense.
Elle prie ainsi la Cour d’annuler la sentence arbitrale et de condamner solidairement la République de Chine et la Marine de la République de Chine au paiement de 50.000' par application de l’article 700 du NCPC.
E conclut, au visa de l’article 1502 1° et 5° du NCPC, de la loi du 8 juillet 1998 instituant la Commission consultative du secret de la défense nationale et de l’instruction générale interministérielle du 25 août 2003 sur la protection du secret de la défense nationale, au rejet des demandes tant de C que du ministère public et à la condamnation solidaire des sociétés C et C K SA à lui payer 50.000' au titre de l’article 700 du NCPC.
Le ministère public, partie jointe, conclut à l’annulation de la sentence en mettant principalement en avant les contraintes résultant du secret défense.
SUR QUOI,
Sur le moyen d’annulation tiré de l’absence de convention d’arbitrage (article 1502 1° du NCPC) :
Excipant d’une jurisprudence qu’elle dit constante aux termes de laquelle une partie à une clause d’arbitrage qui introduit une demande au fond devant une juridiction étatique qui aurait dû être soumise à l’arbitrage renonce à se prévaloir de cette clause, ce qui rend le tribunal arbitral incompétent dès lors que l’autre partie a accepté cette renonciation, C fait valoir que E s’est constituée partie civile dix mois avant le dépôt de sa demande d’arbitrage dans une procédure pénale pendante en France, en alléguant des faits et un dommage identiques à ceux invoqués devant les arbitres, que dans une autre procédure pénale elle a de nouveau saisi le juge pénal français de ces mêmes faits et que dans la procédure pénale résultant de la jonction de ces deux procédures elle a de nouveau tenté de se porter partie civile alors que, la procédure d’arbitrage étant commencée, elle avait pleinement connaissance de l’objection soulevée par C tirée de la renonciation à la convention d’arbitrage.
Elle insiste sur le mandat donné par E à Me D d’engager une action civile, sur la suggestion d’une mise en examen de Thomson- CSF, sur l’intitulé de la seconde constitution de partie civile 'affaire ROC Navy c/ C (frégates taïwanaises)', sur les multiples références au prétendu gonflement du prix et sur les termes d’un rapport interne du Control Yuan de Taïwan pour en déduire que la volonté de E et des autorités de Taïwan de mettre en cause C et de demander des dommages-intérêts devant le juge pénal était effective.
Elle souligne que l’argumentation de E à l’appui de sa constitution de partie civile recoupe précisément les points que les arbitres ont à trancher, que cette argumentation a été réitérée après que la concluante ait soulevé dans la procédure d’arbitrage l’exception d’incompétence tirée de la renonciation à la clause d’arbitrage, qu’il est indifférent que la constitution de partie civile soit dirigée contre X puisque le juge pénal est saisi in rem, qu’enfin C qui n’a jamais opposé l’existence de la clause compromissoire a accepté la renonciation.
Répondant aux objections de E, elle dit qu’une information pénale ne se résout pas à une mesure d’instruction comparable aux mesures in futurum prises sur le fondement de l’article 145 du NCPC, que la règle 'le criminel tient le civil en état’ s’applique dès le stade de l’information et qu’une constitution de partie civile est, sauf exception, une demande en justice. Elle relève encore que l’argument selon lequel refuser à E l’accès à l’arbitrage alors que ses constitutions de partie civile ont été déclarées irrecevables reviendrait à un déni de justice n’est pas fondé puisqu’elle a toujours accès à la justice civile étatique.
Elle reproche au tribunal arbitral d’avoir retenu sa compétence en admettant que E avait seulement entendu faire instruire des éléments fondamentaux au soutien de sa demande par le juge pénal, ce qui a pour résultat d’autoriser une partie, sans renoncer à la convention d’arbitrage, à demander au juge pénal de se prononcer sur les éléments constitutifs du dommage par une décision qui aura autorité de la chose jugée et s’imposera aux arbitres, tout en conservant la faculté de leur soumettre la même question. Elle estime qu’il serait regrettable de permettre à une partie de bénéficier des avantages cumulés de la procédure pénale et de l’arbitrage en lui permettant de faire instruire par le juge étatique tout ou partie des questions litigieuses lors même qu’il est interdit au juge étatique de connaître des questions soumises à l’arbitrage.
Mais considérant que dans les deux procédures pénales devant le juge d’instruction dans lesquelles E s’est constituée partie civile contre X, C (Thomson-CSF) était elle-même partie civile;
Que ces deux constitutions de partie civile, qui au demeurant ne comportaient aucune demande précise, ont été jugées irrecevables par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris qui a estimé, par deux arrêts des 14 novembre 2001 et 7 avril 2004 frappés de pourvois en cassation rejetés, que le préjudice invoqué ne résultait pas directement des faits dont le juge d’instruction était saisi et qu’à supposer établie sa qualité de créancière de Thomson-CSF, E ne pouvait se prévaloir que d’un préjudice indirect susceptible de résulter pour elle des abus de biens sociaux qui auraient été commis au sein de cette société ou des éventuels recels de fonds en provenant;
Que E pouvait intervenir pour la préservation de ses droits dans des procédures pénales intéressant indirectement le contrat de vente auquel elle était partie et mettant en cause d’autres entités que C (Thomson-CSF) sans pour autant renoncer à la convention d’arbitrage prévue par le contrat du 31 août 1991, puisqu’aussi bien elle n’aurait pu saisir les arbitres d’aucune demande les concernant;
Que, d’ailleurs, la seconde constitution de partie civile de E, du 26 août 2003, mentionne expressément la procédure arbitrale en cours qu’elle avait introduite dès le 22 août 2001;
Que, dans ces conditions, les constitutions de partie civile de E, même si elles évoquent le gonflement du prix de vente des frégates et le litige l’opposant à C, ne sont pas de nature à établir sans équivoque sa renonciation à la convention d’arbitrage;
Que ce premier moyen concernant une prétendue renonciation à la convention d’arbitrage est ainsi rejeté;
Sur les moyens d’annulation tirés du caractère non arbitrable du litige et de la violation de l’ordre public international et du principe de la contradiction (article 1502 1°, 5°et 4° du NCPC):
C fait valoir que le litige n’est pas arbitrable en raison du classement secret défense de son objet ou des éléments de preuve qui, sauf à violer l’ordre public international, s’impose à elle, n’est pas compatible avec le principe de la contradiction, la prive ainsi du droit au procès équitable et rend sans effet la convention d’arbitrage.
Mais considérant que c’est à bon droit que le tribunal arbitral a estimé que les demandes dans leur objet étaient arbitrables et susceptibles d’être tranchées au terme d’un procès équitable; qu’il ne s’est pas prononcé au-delà;
Qu’en conséquence ces moyens d’annulation sont rejetés et partant le recours;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du NCPC:
Considérant que l’équité commande de condamner in solidum C et C K qui succombent et dont la demande à ce titre est rejetée à payer à E 50.000';
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le recours;
CONDAMNE in solidum les sociétés C et C K à payer à la Marine de la République de Chine (E) 50.000' par application de l’article 700 du NCPC;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE C et C K aux dépens du recours et admet la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoué, au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. Z J.F. PERIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie civile ·
- Urssaf ·
- Chèque emploi-service ·
- Peine ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Procédure pénale
- Sociétés ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Election ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Mandat ·
- Procédure civile ·
- Italie ·
- Étranger
- Diffusion ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Partie civile ·
- Client ·
- Procédure pénale ·
- Épouse ·
- Image ·
- Préjudice ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Informatique ·
- Sollicitation ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Clause pénale ·
- Collaborateur ·
- Personnel ·
- Licence ·
- Contrat de concession ·
- Titre
- Parcelle ·
- Étang ·
- Droit de passage ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Entrave ·
- Préjudice d'agrement ·
- Clôture ·
- Taureau ·
- Agrément
- Engagement de caution ·
- Déchéance ·
- Pont ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vanne ·
- Sociétés ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Crédit bail ·
- Valeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Action ·
- Automobile ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Exploit
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Navarre ·
- Lettre recommandee ·
- Radiation ·
- Réception ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Expertise ·
- Nullité ·
- Huissier ·
- Dégradations ·
- Signification ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Oracle ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Critère ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Consultant ·
- Forfait ·
- Plan
- Liberté ·
- Détenu ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Détention ·
- Contrôle judiciaire ·
- Appel ·
- Transport ·
- Pâtisserie ·
- Résine
- Appellation ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Imitation ·
- Parasitisme ·
- Confusion ·
- Société industrielle ·
- Action ·
- Catalogue
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.