Confirmation 15 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 mai 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
ARRÊT N°918 rendu le 15 mai 2009
Vu la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de LILLE (Cabinet de Monsieur X), information n°JIRSBC/06/5
I. PARTIES EN CAUSE
PERSONNE MISE EN ACCUSATION :
D AD
Né le XXX à ROUBAIX
Sans profession,
Demeurant : XXX
XXX
comparant
ACCUSE DE : vol et tentatives de vol, en bande organisée et sous la menace d’une arme, recel de vols en bande organisée, rébellion,
Détenu à la maison d’arrêt de Sequedin, en vertu d’un mandat de dépôt criminel du 14 juin 2006, ordonnances de prolongation de détention provisoire des 08 juin 2007 à compter du 14 juin 2007, 28 novembre 2007 à compter du 14 décembre 2007, 03 juin 2008 à compter du 14 juin 2008, ordonnance de mise en accusation du 20 novembre 2008,
Ayant pour avocat Maître PIANEZZA Jérôme, avocat au barreau de LILLE,
PARTIES CIVILES :
S T,
Dom.élu chez Me COURQUIN – 57 rue du rivage-Résidence Plein Sud- BP30097 – 59522 HAZEBROUCK CEDEX,
Ayant pour avocat Me COURQUIN, XXX
SA CSF (CHAMPION LILLE MOSELLE),
XXX
Ayant pour avocat Me BEDNARSKI, XXX
M. U V – Zac de la Viscourt – XXX
sans avocat
SA INTERMARCHE LOMME,
M. AT AU-AV – 217 rue AU Jaurès – 59160 LOMME,
sans avocat
M. S T – Avenue des Aulnes-ZAC des Magots – 59253 LA GORGUE,
Ayant pour avocat Me COURQUIN, XXX
SA INTERMARCHE-SAS IDELYS,
M. W AA – XXX
sans avocat
STE CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE,
XXX
Ayant pour avocat Me RIGLAIRE, XXX
STE INTERMARCHE SA LEBUL,
M. Y XXX
Ayant pour avocat Me LENAIN, XXX
STE INTERMARCHE SA LEBUL,
Mme AB AC XXX
sans avocat
non présents,
II. COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
— Monsieur C, Président de la chambre de l’instruction,
— Madame Z, Monsieur A, Conseillers,
Tous trois désignés conformément à l’article 191 du Code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibérés seuls conformément à l’article 200 dudit code,
Assistés de Mademoiselle B, greffier,
En présence de Monsieur CIANFARANI, avocat général,
Lors du prononcé de l’arrêt :
Il a été donné lecture de l’arrêt par Monsieur le président en présence du ministère public et de Mademoiselle B.
III. RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises rendue le 20 novembre 2008 par le juge d’instruction,
Vu la déclaration faite par AD D, le 27 avril 2009 au greffe de la maison d’arrêt et enregistrée au greffe de la chambre de l’instruction le 29 avril 2009, par laquelle l’intéressé présente une demande de mise en liberté en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale,
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le procureur général en date du 11 mai 2009, tendant au rejet de la demande,
Vu les lettres recommandées et les télécopies envoyées le 11 mai 2009, pour notification à D AD à la maison d’arrêt, aux parties civiles et aux avocats des parties, les avisant de la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
Vu la notification faite à D AD le 11 mai 2009,
Vu le dépôt de la procédure au greffe de la chambre de l’instruction dans les formes et délai prescrits à l’article 197 du code de procédure pénale,
Vu le mémoire produit par Maître PIANEZZA, conseil de D AD, reçu par télécopie au greffe de la chambre de l’instruction le 14 mai 2009, visé par le greffier à 15 heures 35,
IV. DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience, tenue publiquement, le 15 mai 2009
Après avoir entendu :
— Monsieur C, en son rapport,
— Maître DELOMEZ, substituant Maître PIANEZZA, conseil de D AD, en ses observations,
— D AD, comparant, en ses explications,
— le ministère public en ses réquisitions,
— L’accusé et son conseil ayant eu la parole en dernier,
V. DÉCISION
EN LA FORME :
Attendu que la demande de mise en liberté présentée par D AD est recevable en application de l’article 148-1 du Code de procédure pénale ;
AU FOND :
Attendu qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
Par ordonnance du 20 novembre 2008, AD D a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d’assises du Nord pour avoir commis :
— le 31 mars 2006, à E, un vol avec arme au préjudice de la Poste,
— le 31 mars 2006, à F, une tentative de vol avec arme au préjudice de la Poste,
— le 31 mars 2006, à G, une tentative de vol avec arme au préjudice de la Poste,
— le 10 juin 2006, à H, une tentative de vol en bande organisée au préjudice de Monsieur I,
— le 10 juin 2006, à LA GORGUE, un vol en bande organisée et avec arme au préjudice du magasin Intermarché,
— le 10 juin 2006, à J, une tentative de vol en bande organisée et sous la menace d’armes au préjudice du magasin Champion,
— le 10 juin 2006, à K, une tentative de vol en bande organisée et sous la menace d’armes au préjudice du magasin Intermarché,
— courant mai 2006 et jusqu’au 10 juin 2006, à E, LA GORGUE, J et K, des faits connexes de recel de vol,
— le 10 juin 2006, à L, des faits connexes de rébellion.
AJ M a été mis en accusation pour les faits en date du 10 juin 2006 retenus à l’encontre d’AD D ainsi que pour des faits de mise en danger et de violences avec arme sur une personne dépositaire de l’autorité publique.
P M a été également mis en accusation pour les faits en date du 10 juin 2006 retenus à l’encontre d’AD D, ainsi que pour des faits de complicité de mise en danger.
Q M a été mis en accusation pour les faits en date du 10 juin 2006 ainsi que pour des faits de complicité de mise en danger et pour cinq autres vols avec arme commis entre le 1er avril 2006 et le 2 juin 2006.
R AF a été mis en accusation pour complicité de vols avec arme et recel.
Il ressort tant des termes de cette décision que du dossier de l’information les éléments suivants :
De février à avril 2006, de nombreux supermarchés de la métropole lilloise faisaient l’objet de vols avec arme. Plusieurs enquêtes parallèles permettaient de mettre en évidence l’existence de similitudes entre ces crimes susceptibles d’avoir été commis par un même groupe organisé de quatre à cinq malfaiteurs, habituellement porteurs de cagoules, de gants et puissamment armés. Ces individus profitaient de la faible protection de ces établissements pour forcer leur entrée, peu avant l’ouverture des magasins au public et contraindre les employés à leur remettre le contenu des coffres, le cas échéant en recourant à la violence. Un rapprochement objectif entre ces procédures était réalisé à partir de l’utilisation systématique d’un véhicule AUDI de type break et de couleur grise, supportant l’immatriculation 1322 BED 59 à l’occasion des cinq premiers vols, puis les numéros 1620 BVA 59 lors de deux autres braquages.
Alors que le parquet d’Arras était saisi d’une enquête préliminaire relative à un vol commis le 20 mai 2006 au préjudice de l’enseigne LECLERC de SAINT NICOLAS LEZ ARRAS, deux informations judiciaires distinctes étaient ouvertes au Tribunal de Grande Instance de Lille s’agissant des autres faits.
La première information avait pour objet l’élucidation d’un braquage perpétré le 2 juin 2006 à HALLUIN aux dépens du magasin INTERMARCHE, tandis que la seconde s’avérait relative aux cinq faits commis :
— le 1er avril 2006 à L (59) aux dépens d’un établissement du CREDIT AGRICOLE ;
— le 10 avril 2006 à LOMME (59)au préjudice du magasin INTERMARCHE ;
— le 16 avril 2006 à HOUPLINES (59) au préjudice du magasin INTERMARCHE ;
— le 6 mai 2006 à LILLE (59) aux dépens de l’enseigne commerciale CHAMPION ;
— le 14 mai 2006 à HOUPLINES (59) au préjudice du magasin INTERMARCHE.
Dans le cadre des commissions rogatoires délivrées par les magistrats instructeurs, les services de la D.I.P.J. de Lille étaient destinataires, le 3 juin 2006, d’un renseignement leur indiquant la localisation d’un garage isolé sur la commune de E (59) à l’intérieur duquel le véhicule AUDI utilisé par les malfaiteurs était susceptible d’être remisé. Les lieux et leur propriétaire, R AF, étaient alors placés sous surveillance.
Au cours de la nuit du 9 au 10 juin 2006, le dispositif mis en place par les services d’enquête permettait de constater le départ d’un véhicule AUDI, porteur des plaques d’immatriculation 1620 BVA 59, tandis qu’une seconde voiture PEUGEOT 306, immatriculée 886 ALV 59 et appartenant à Q M, demeurait stationnée à proximité du garage. Quelques heures plus tard, le procureur de la République était avisé de la réalisation de trois attaques successives, commises aux dépens de supermarchés, entre 7 heures et 8 heures.
Ainsi, aux environs de 7 heures, trois individus, porteurs de gants et de cagoules, pénétraient à l’intérieur du magasin INTERMARCHE de la commune de LA GORGUE (59). Sous la menace de leurs armes, ils s’emparaient de l’argent déposé sur le bureau de AG AH avant de lui intimer l’ordre de les conduire à son directeur, T S. Après lui avoir porté un coup de crosse au visage, les malfaiteurs enjoignaient ce dernier de leur remettre le contenu du coffre de l’établissement pour enfin s’enfuir avec leur butin, composé de deux caissettes servant au rechargement des distributeurs bancaires et 3.425 euros en numéraire. Examiné par un médecin légiste, T S se voyait délivrer une incapacité de travail de 5 jours.
A 7 heures 45, les services de la brigade de gendarmerie d’N étaient avisés de la tentative de braquage du magasin CHAMPION de J dans les minutes ayant suivi le braquage commis à LA GORGUE. Les premières investigations révélaient qu’aux environs de 7 heures 25, l’attention des employés avait été alertée par des bruits de vitres. Constatant alors la présence de plusieurs individus armés et masqués, le directeur de l’établissement demandait à son personnel de rejoindre la réserve afin de les protéger de toute agression. Découvrant un magasin déserté par ses employés, les voleurs tentaient vainement de forcer les tiroirs de plusieurs caisses enregistreuses avant de s’enfuir. Dans leur précipitation, ils perdaient trois billets de vingt euros, confirmant ainsi le lien possible entre cette tentative de vol et l’attaque perpétrée plus tôt sur la commune de LA GORGUE.
Enfin, à 7 heures 50, les services du commissariat de police de Lens étaient alertés de l’intrusion de plusieurs individus armés à l’intérieur du magasin INTERMARCHE de la commune de K. Dépêchée sur les lieux, une patrouille de police constatait la présence d’un véhicule AUDI, de type break et de couleur foncée, dont les occupants, porteurs de cagoules et de lunettes de soleil, paraissaient puissamment armés. En effet, à la vue de l’équipage, l’un d’eux exhibait une arme d’épaule dans la direction des fonctionnaires de police afin de les tenir en respect au moment de leur fuite. Les premiers témoignages recueillis sur les lieux révélaient que deux individus armés s’étaient introduits dans l’établissement où ils avaient menacé un employé pour qu’il les conduise auprès du directeur. Devant le refus de ce dernier de leur ouvrir le coffre du magasin au motif qu’il n’en détenait pas les clés, les deux malfaiteurs lui portaient plusieurs coups avant de se saisir de son trousseau. Après plusieurs tentatives infructueuses pour ouvrir le coffre du magasin, ils prenaient la fuite, rejoignant un troisième homme, demeuré à l’entrée du commerce, avec lequel ils embarquaient à bord d’un véhicule AUDI, immatriculé 1620 BVA 59, au volant duquel les attendait un quatrième malfaiteur.
Dès lors, avec le concours des services de la BREC et de la BRB de la D.I.P.J. de Lille, un large dispositif était aussitôt mis en place aux abords du domicile et du box de R AF afin de procéder à l’interpellation des malfaiteurs lors de leur retour.
A 8 heures 10, le véhicule AUDI revenait au domicile de R AI à E. Quatre individus débarquaient et se dirigeaient vers le véhicule PEUGEOT 306 dont ils ouvraient le coffre avant de s’abriter au passage d’un hélicoptère. Après plusieurs allées et venues à l’intérieur du garage, deux des malfaiteurs, ultérieurement identifiés comme étant Q M et AD D, reprenaient possession de l’AUDI, suivis à distance par le véhicule PEUGEOT 306 à l’intérieur duquel avaient pris place AJ et P M. Après un tour rapide du quartier, le véhicule AUDI des malfaiteurs rejoignait précipitamment le garage de R AF à 8 heures 33. Ses deux occupants se dirigeaient ensuite vers la rue où, à quelques dizaines de mètres, les attendait le véhicule PEUGEOT 306, conduit par AJ M.
Les circonstances s’avérant alors propices à l’arrestation des quatre malfaiteurs, plusieurs véhicules de police banalisés s’approchaient d’eux afin de les encadrer avant de faire usage de leurs signaux lumineux et sonores. Après avoir délibérément percuté un premier équipage de police, le conducteur du véhicule PEUGEOT 306 parvenait à se dégager et à prendre la fuite à vive allure. Il n’hésitait alors pas à mettre en danger la vie des autres automobilistes, en circulant sur la partie gauche de la chaussée, malgré la présence de voitures circulant en sens inverse.
La poursuite durait près d’une dizaine de minutes. Devant l’attitude dangereuse des malfaiteurs, il était décidé de profiter d’une zone dégagée et vierge de toute habitation pour procéder à des tirs en vue d’immobiliser leur véhicule. Après deux essais infructueux à l’aide de balles en caoutchouc, le gardien de la paix AK AL faisait usage de son fusil à pompe, en tirant à quatre reprises dans les pneus arrières du véhicule des malfaiteurs. Ceux-ci poursuivaient cependant leur course tandis que leurs roues se dégonflaient progressivement.
Parvenu sur la commune de L, l’équipage de police, notamment composé du tireur, parvenait enfin à dépasser la PEUGEOT 306 dont l’allure était désormais réduite tandis qu’un deuxième véhicule de police se portait à l’arrière de celui-ci afin de le bloquer. Provoquant un accident au cours duquel Gaëtan AL était victime d’un léger traumatisme facial, les malfaiteurs percutaient violemment la voiture de police qui les devançait. Le chauffeur de la PEUGEOT 306 perdait alors le contrôle de son véhicule qui s’immobilisait sur le trottoir gauche de la chaussée contre une allée de troènes.
Malgré la violence du choc, AD D, P, Q et AJ M sortaient en courant de leur voiture pour prendre la fuite en direction d’un lotissement où ils étaient finalement interpellés à 8 heures 45. La résistance physique qu’ils opposaient à leur arrestation entraînait la blessure de deux fonctionnaires de police, AW-AX AY et AM AN, respectivement victimes d’une fracture de la main et d’une luxation du pouce gauche. Ce dernier faisait l’objet d’une incapacité totale de travail de 24 jours, consécutive à une première opération.
La perquisition du véhicule PEUGEOT 306 amenait la saisie :
— sur le tapis de sol situé sous le siège du passager avant, de trente billets de 20 euros, dix billets de 10 euros, d’un emballage plastique contenant dix rouleaux de 25 pièces de 1 euros, de vingt et un rouleaux de vingt-cinq pièces de 2 euros, de treize rouleaux de quarante pièces de 50 centimes d’euros, soit une somme totale de 2260 euros,
— de divers effets vestimentaires correspondant à ceux décrits par les victimes des trois braquages, parmi lesquels une cagoule et deux paires de gants noirs,
— à l’intérieur du vide-poche du passager avant, de trente sept billets de 20 euros, de deux billets de 100 euros, de cinq billets de 5 euros et d’une liasse de vingt billets de 10 euros, soit une somme de 1165 euros,
— d’un neiman supportant les inscriptions VW et AUDI.
La perquisition réalisée à l’intérieur du box loué par R AF amenait la découverte de deux paires de gants, d’une cagoule et d’une paire de lunettes de soleil. Outre ces quelques effets, les policiers découvraient, conformément aux constatations des enquêteurs, la présence d’un véhicule AUDI RS6, de type break et de couleur anthracite, faussement immatriculé 1620 BVA 59 et initialement dérobé le 30 mai 2005 à ROSENDAEL (Pays-Bas).
A l’intérieur de ce véhicule étaient saisis :
— une caisse rouge contenant divers rouleaux de pièces de monnaie pour un montant total de 794,74 euros,
— deux tiroirs-caisse de billets de 20 et 10 euros, semblables à ceux utilisés pour le rechargement de distributeurs bancaires,
— un sac en plastique contenant deux fusils à canons sciés, un pistolet automatique et une 'kalachnikov’initialement dérobée en Belgique et dont le chargeur avait été approvisionné à l’aide de 20 cartouches,
— un blouson en cuir noir taille 56,
— une hache, deux pieds de biche, une pince coupante, un jerrycan d’essence et un briquet noir, ces derniers éléments pouvant laisser penser que les malfaiteurs avait l’intention de brûler leur véhicule,
— un feu arrière détérioré de marque AUDI, étant précisé que plusieurs enquêtes préliminaires, distinctes et relatives à des faits de vols avec arme, avaient déjà abouti à mettre en exergue ce détail du véhicule utilisé par les malfaiteurs.
L’ensemble des pièces à convictions saisies dans le cadre de l’enquête faisaient l’objet de prélèvements aux fins d’éventuelles expertises génétiques.
Malgré les circonstances de leurs interpellation le 10 juin 2006, AD D, P, Q et AJ M s’attachaient d’abord à nier toute implication dans un quelconque fait de vol. Leurs dénégations devaient ensuite évoluer sensiblement, notamment au regard des déclarations de R AF, arrêté le 12 juin 2006.
Ainsi, alors que la perquisition de son garage amenait la découverte de plusieurs pièces automobiles provenant de vols antérieurs qui justifiait l’ouverture d’une procédure incidente du chef de recel, R AF s’expliquait sur la nature de ses relations avec Q M. Le connaissant depuis 1992 pour avoir réalisé diverses réparations sur des véhicules qu’il lui ramenait, R AF déclarait avoir accepté, un mois et demi auparavant et contre le paiement d’une somme hebdomadaire de 130 euros, de remiser dans son garage un véhicule AUDI dont il avait alors seulement remarqué qu’il était de forte cylindrée. Q M l’avait ensuite appelé à quatre ou cinq reprises, souvent le soir ou le week- end, depuis des cabines téléphoniques, afin de lui demander de tenir le garage ouvert puisqu’il ne disposait pas des clés du cadenas servant à le refermer. Le lendemain, R AF vérifiait le retour de l’AUDI avant de verrouiller la porte du garage.
Précisant qu’Q M était régulièrement accompagné de P M, R AF ajoutait qu’un jour, il avait été sollicité afin de changer les plaquettes de freins, le feu arrière droit ainsi que l’immatriculation du véhicule AUDI. Découvrant à cette occasion qu’il s’agissait d’un véhicule AUDI RS6, initialement immatriculé 1322 BED 59, il se chargeait des réparations lorsque, afin d’accéder au boulon anti-vol, il ouvrait le coffre et remarquait la présence d’une hache, de pieds de biche, d’une pince coupante, puis d’une 'kalachnikov', d’un pistolet et de deux fusils, déposés sur la banquette arrière. Il affirmait alors avoir demandé à Q M d’enlever son véhicule dans les meilleurs délais. Il confiait enfin avoir appris d’Q M qu’il « montait au braquage », et reconnaissait avoir cédé aux demandes de celui-ci en raison de ses difficultés financières.
Confronté aux déclarations de R AF, Q M revenait sur ses premières dénégations pour reconnaître sa responsabilité dans la série de trois vols à main armée commis le 10 juin 2006. Il affirmait avoir acquis le véhicule AUDI RS6 à Roubaix moyennant le paiement d’une somme de 2000 euros auprès d’un individu dont il choisissait de taire le nom. Il indiquait avoir sollicité R AF afin de lui mettre à disposition un garage pour le dissimuler, conscient qu’il était de son origine frauduleuse. Contestant toute participation à d’autres faits que ceux commis au matin du 10 juin 2006, il avouait être l’auteur des vols et tentatives de braquages commis aux dépens des supermarchés de LA GORGUE, J et K. Limitant son rôle à celui de chauffeur du véhicule AUDI RS6, il faisait le choix de ne mettre en cause aucun des co-auteurs ou complices de ces faits.
De même, s’il reconnaissait sa participation aux trois vols à main armée du 10 juin 2006 en compagnie de son oncle Q, P M se refusait à toute déclaration quant aux rôles de AJ M et AD D. AS Q M comme le décideur de leur équipe puisqu’il était à l’origine de leur projet criminel après avoir vraisemblablement déjà repéré les lieux, son récit de la journée du 10 juin 2006 s’avérait cependant suffisamment précis pour démontrer l’implication des deux autres hommes interpellés.
En dépit de ces différents éléments, AJ M et AD D niaient toute participation à un quelconque fait de vol, en prétextant n’avoir fait que dormir dans la 306 d’Q M pendant que leurs amis 'montaient au braquage'.
Devant le caractère manifestement organisé de cette association de malfaiteurs, la juridiction inter-régionale spécialisée de Lille était saisie de la poursuite de l’enquête après dessaisissement des parquets de Béthune et d’Hazebrouck.
R AF, AD D, Q, P et AJ M étaient mis en examen. Après avoir renouvelé leurs précédentes déclarations faites devant les services d’enquête, ils étaient ensuite placés en détention provisoire.
Les investigations se poursuivaient afin de déterminer l’ampleur des agissements de cette équipe de malfaiteurs. Les déclarations de R AF conduisaient à la jonction de nouvelles procédures.
Ainsi en complément des trois vols et tentatives de vol avec arme déjà évoqués, le magistrat instructeur était par la suite saisi de trois autres faits commis avec l’AUDI immatriculée 1620 BVA 59 :
— un vol avec arme commis le 20 mai 2006 au préjudice du magasin LECLERC de SAINT NICOLAS LES ARRAS : lors de ce vol, trois individus encagoulés et armés se faisaient remettre le contenu du coffre et du distributeur de billets, prenant la fuite à bord de l’AUDI avec un butin estimé à 52.320 euros,
— un vol avec arme commis le 2 juin 2006 au préjudice du magasin INTERMARCHE d’HALLUIN : lors de ce vol, trois à quatre individus armés de fusils à canon scié et d’un fusil mitrailleur se faisaient remettre le contenu du coffre et repartaient à bord de la même AUDI avec un butin estimé à 15.000 euros. L’un des malfaiteurs était vêtu d’un blouson noir avec fourrure beige au niveau du col, identique à celui retrouvé chez AJ M en perquisition,
— une tentative de vol commise à H le 10 juin 2006, quelques heures avant l’interpellation des quatre malfaiteurs. Lors de ce fait, quatre individus cagoulés circulant à bord de l’AUDI 1620 BVA 59 s’affairaient sur une AUDI identique stationnée sur la commune de H. Les malfaiteurs étaient mis en fuite par la victime.
Puis, sur la foi du témoignage de R AF qui affirmait que l’AUDI immatriculée 1620 BVA 59 et celle immatriculée 1322 BED 59 était un seul et même véhicule, le magistrat instructeur était saisi, le 6 octobre 2006, de cinq nouveaux faits jusqu’alors instruits au cabinet de Madame R, juge d’instruction à LILLE (D 180).
Ces cinq faits, commis au moyen de l’AUDI 1322 BED 59, avaient lieu :
— le 1er avril 2006 à L aux dépens d’un établissement du CREDIT AGRICOLE : lors de ce vol, trois ou quatre individus, après avoir percuté le sas d’entrée sécurisé de l’agence au moyen d’un véhicule Clio laissé sur place et après avoir exercé des violences sur le personnel de l’agence, repartaient à bord de l’AUDI avec un butin estimé à 864 euros. Deux jours avant ces faits, un repérage des lieux avait été effectué par trois individus circulant à bord d’une 306 grise identique à celle d’Q M,
— le 10 avril 2006 à LOMME au préjudice du magasin INTERMARCHE : lors de ce vol, trois individus circulant à bord de cette même AUDI pénétraient dans le magasin en brisant la porte vitrée de l’entrée, menaçaient les employés avec leurs armes et récupéraient la recette du magasin à savoir 30.231,81 euros,
— le 16 avril 2006 à HOUPLINES au préjudice du magasin INTERMARCHE : lors de ce vol, quatre individus encagoulés et armés dont trois pouvant être de couleur noire se faisaient remettre la recette du magasin, sous la menace de leurs armes. Le butin était évalué à près de 20.000 euros,
— le 6 mai 2006 à LILLE aux dépens de l’enseigne commerciale CHAMPION: quatre individus dont l’un au moins était de race noire pénétraient dans le magasin après avoir porté des coups de pieds dans la porte d’entrée vitrée et repartaient à bord de la même AUDI avec un butin évalué à 16.000 euros,
— le 14 mai 2006 à HOUPLINES au préjudice du magasin INTERMARCHE : ce vol était commis par quatre individus, dont deux pouvant être de couleur noire, circulant dans la même AUDI A6. Les malfaiteurs découpaient la clôture de l’enceinte du magasin, défonçaient la porte vitrée et pénétraient dans le magasin. Ils prenaient la fuite avec le contenu du coffre. Des débris de feu arrière étaient retrouvés sur place.
A l’issue de l’information, seul Q M était mis en accusation pour le vol commis le 1er avril 2006 et ceux commis les 6 et 14 mai 2006 avec utilisation de l’AUDI immatriculée 1322 BED 59. Il devait également répondre des trois autres faits commis avec l’AUDI immatriculée 1620 BVA 59, les 20 mai, 2 juin et 10 juin 2006.
Outre ces deux séries de faits commis avec le même véhicule AUDI, le magistrat instructeur était saisi de trois nouveaux vols ou tentatives de vols à main armée commis le 31 mars 2006 au préjudice des postes de F, E et G.
Si ces trois faits n’étaient pas commis au moyen de l’AUDI RS6, ils étaient cependant rattachés à cette même équipe de malfaiteurs dans la mesure où l’ADN d’AD D était relevé sur les lieux de ces trois vols.
Ainsi, le 31 mars 2006 à 1 heure 45, quatre individus pénétraient par effraction dans la banque postale de E, après avoir cassé les carreaux blindés de l’agence à l’aide de haches et de pieds de biche. Les malfaiteurs ne parvenaient à s’emparer que d’une somme modeste de 40 euros. Outre l’enregistrement vidéo des faits, qui permettait d’établir la présence de quatre malfaiteurs, des traces de sang étaient découvertes sur les encadrements des portes du sas, sur le rebord du passe-paquet du guichet, sur un tiroir de la salle arrière et sur divers documents. Après expertise, il s’avérait que le sang retrouvé sur les lieux était celui d’ AD D.
Une demi-heure plus tard, la banque postale d’F était à son tour victime d’une agression du même type, à savoir quatre individus qui pénétraient au sein de l’agence en fracturant la porte d’entrée avec un pied de biche. Si les dégâts étaient tout aussi importants que lors du premier vol, en revanche, les quatre malfaiteurs ne parvenaient pas à dérober quoi que ce soit à l’intérieur de l’agence. Des traces de sang étaient à nouveau retrouvées sur les lieux, à l’extérieur comme à l’intérieur de la Poste. Il était également démontré que ce sang était celui d’AD D.
A nouveau une demi-heure plus tard, soit à 2 heures 45, les quatre mêmes individus pénétraient par effraction au sein de la Poste de G. Ils fracturaient la porte avec un pied de biche, entraient dans le local de l’agence, brisaient la vitre séparant le local avec le guichet et tentaient de fracturer la porte du receveur des postes. Ils étaient mis en fuite par l’arrivée des gendarmes et prenaient alors place à bord d’une AUDI break immatriculée 468 BGH 59. En quittant les lieux, l’un des malfaiteurs, à savoir le passager avant, passait le buste par la vitre et braquait les militaires avec une arme de poing. Des traces de sang étaient à nouveau découvertes à l’intérieur de l’agence. Il s’agissait toujours du sang d’AD D.
A l’issue de l’information, seul AD AO AP était mis en accusation pour ces trois faits commis le 31 mars 2006.
Enfin, le magistrat instructeur était supplétivement saisi de cinq nouveaux faits de vols à main armée, pour lesquels les premiers éléments de l’enquête laissaient penser qu’ils avaient été commis par la même équipe de malfaiteurs. Ces faits avaient été commis antérieurement à ceux dont étaient initialement saisi le magistrat instructeur, puisqu’ils avaient eu lieu entre le 25 février et le 10 mars 2006. Par ailleurs, ils n’étaient pas été commis avec le véhicule AUDI mais avec une RENAULT CLIO de couleur bleue.
A l’issue de l’information, aucun des mis en examen n’était mis en accusation pour ces faits.
R AF, AD D, Q, P et AJ M étaient entendus à plusieurs reprises.
R AF revenait partiellement sur ses aveux. Il affirmait désormais au magistrat instructeur n’avoir jamais changé les plaques du véhicule AUDI, prétendant avoir confondu avec un véhicule MERCEDES Classe A n’ayant aucun lien avec cette affaire. Il maintenait avoir loué son box de garage à Q M pendant un mois et demi.
Le revirement de R AF apparaissait d’autant plus douteux que les services de la maison d’arrêt de Valenciennes parvenaient à intercepter un courrier remis à AJ M par son père, AQ AR, le 29 septembre 2006, témoignant de la volonté des personnes mises en examen de nuire à la manifestation de la vérité en accordant leurs déclarations.
AD D ne reconnaissait sa participation qu’aux faits commis le 31 mars 2006 à E et F et G. Il persistait à nier avoir participé aux faits du 10 juin 2006 malgré les circonstances de son interpellation et le fait que son ADN ait été découvert sur une paire de gants et une cagoule, retrouvés dans le box de E dans lequel il prétendait n’être jamais rentré avant le jour de son interpellation.
Q, P et AJ M maintenaient leur version des faits, les deux premiers se contentant de ne reconnaître que les faits du 10 juin 2006 et mettant AJ M et AD D hors de cause.
A l’issue de ces interrogatoires, il persistait toutefois une divergence entre les déclarations des mis en examen. Alors qu’Q M maintenait avoir déposé ses deux complices avant d’arriver à E, conformément aux déclarations initiales de P M en garde à vue, AJ M et AD D persistaient à affirmer avoir vu les deux malfaiteurs non identifiés à leur retour de braquage à E.
Lors de la confrontation, Q M revenait toutefois sur ce point et déclarait pour la première fois être revenu au domicile de R AF avec l’AUDI et quatre personnes à son bord. Chacun s’accordait désormais à dire que AJ M et AD AO AP les attendaient, endormis, dans la 306, alors même que les policiers en surveillance devant le box de R AF affirmaient que le véhicule était vide de tout occupant. Leur version était contredite par la surveillance physique des fonctionnaires de police.
La confrontation entre Q M et R AF était l’occasion, pour chacun d’entre eux, de minimiser le rôle de R AF dans cette affaire.
Une dernière confrontation était réalisée, le 8 août 2007, entre AD D, AJ et P M. Elle ne permettait toutefois pas d’en savoir davantage sur les agissements de cette équipe de malfaiteurs. Si AD D et AJ M persistaient l’un et l’autre à dire n’avoir jamais participé aux faits du 10 juin 2006, P M maintenait pour sa part y avoir participé avec Q M et deux autres personnes dont il ne désirait toujours pas donner le nom. Tout comme Q M le 13 juin, tous trois étaient mis en examen supplétivement pour la tentative de vol de pièces sur un véhicule Audi A6 commise à H dans la nuit du 9 au 10 juin. AJ M et AD D contestaient avoir déjà eu une arme entre les mains. Les trois mis en examen refusaient de s’exprimer sur l’expertise balistique portée à leur connaissance dans le cadre de cette confrontation. AD D précisait également que, contrairement à ce que disaient les policiers qui l’avaient interpellé, il n’avait pas été violent à leur endroit.
*****
AD D , célibataire, n’exerçait aucune profession.
L’examen psychologique d’AD D n’a mis en évidence aucun trouble ou déficience psychique chez un individu qualifié de peu mature, émotif, anxieux.
L’examen psychiatrique n’a révélé aucun trouble psychique ou neuropsychique et le décrit comme un individu qui n’apparaît pas être particulièrement influençable ou suggestible.
Son casier judiciaire portait mention, à la date de son interpellation, d’une seule condamnation, le 9 décembre 2003, par le tribunal de police à 450 euros d’amende, pour conduite sans permis.
Selon les mentions de l’ordonnance de mise en accusation, quatre condamnations se sont ajoutées depuis lors :
— le 28 février 2006 par le tribunal correctionnel de Lille à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel et conduite sans permis, outre 3 mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers,
— le 2 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Lille à 3 mois d’emprisonnement pour conduite sans permis, outre 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour prise du nom d’un tiers,
— le 18 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Lille à 3 mois d’emprisonnement pour outrage,
— le 25 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Lille à 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour recel.
Il est enfin appelant d’un jugement du TC de Douai l’ayant condamné le 02/02/09 à 8 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt pour recel de vol en état de récidive légale.
L’affaire objet de la présente demande sera évoquée du 30 septembre au 13 octobre 2009.
***
Aux termes de son mémoire régulièrement déposé, le conseil d’AD D expose que tout risque de concertation ou pression est exclu puisque les mis en examen l’exonèrent des faits de vol avec arme et, de ce fait, le critère tiré du trouble à l’ordre public est inopérant alors que les faits remontent à trois années et que les expertises ne concluent pas à un risque de récidive ; qu’il dispose de garanties de représentation pouvant être hébergé chez son père et qu’un emploi de magasinier lui est proposé ; qu’en conséquence, sa remise en liberté, éventuellement sous contrôle judiciaire, semble s’imposer.
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’information des charges suffisantes rendant vraisemblable la participation d’AD D aux faits qui lui sont reprochés justifiant son renvoi devant la cour d’assises ; qu’il reconnaît avoir participé à trois vols ou tentatives de vols avec arme le 31 mars 2006, sur les lieux desquels son ADN a été retrouvé ; que s’agissant des faits du 10 juin 2006, ses dénégations sont combattues par les surveillances policières préalables à son interpellation et les circonstances de celle-ci ;
Que la multiplicité et la gravité des faits, commis pour certains d’entre eux avec violence, sous la menace d’armes à feu, en plein jour et sur le lieu de travail des victimes, ont causé un émoi notable au sein de la population de nature à impressionner durablement les victimes ; que le comportement des auteurs des vols à main armée commis le 10 juin 2006 qui n’ont pas hésité à forcer le passage pour fuir en percutant un véhicule de police ajouté au comportement d’AD D, qui s’est rebellé lors de son interpellation, témoigne d’un sérieux ancrage dans la délinquance, renforcé par les condamnations certes postérieures mais pour des faits contemporains du présent dossier ;
Que la remise en liberté du mis en examen raviverait, par conséquent, le trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public ;
Attendu que la détention provisoire est également l’unique moyen d’éviter le renouvellement des infractions par un individu qui n’avait pas montré de volonté d’insertion professionnelle réelle ni engagé des démarches sérieuses avant son incarcération et qui ne justifie pas, à ce jour, d’un hébergement éloigné du lieu de commission des faits et de l’existence d’un projet professionnel structuré ;
Attendu que le risque de fuite de l’intéressé est élevé compte tenu de la sévérité de la peine encourue et de ses antécédents judiciaires ; qu’il apparaît par conséquent nécessaire de s’assurer de sa personne de façon coercitive jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement ; que la détention provisoire est l’unique moyen d’y parvenir et de garantir sa représentation en justice, les garanties fournies par le mis en examen relativement à son hébergement n’étant pas suffisantes à lever les craintes de sa non représentation ;
Attendu que la durée de la détention provisoire demeure raisonnable compte tenu de la multiplicité et de l’enchevêtrement des faits dont le juge d’instruction a été saisi, de la nécessité de procéder à de nombreuses vérifications et expertises scientifiques, d’entendre et de confronter les mis en examen, compte tenu de leurs dénégations totales ou partielles et de procéder à des expertises psychiatriques, psychologiques ainsi qu’à des enquêtes de personnalité pour chacun d’eux ; qu’il convient d’observer que les dispositions de l’article 144-1 du Code de procédure pénale sur la durée raisonnable ne trouvent plus application, AD D étant désormais sous l’effet de l’ordonnance de mise en accusation qui ouvre droit à l’application des dispositions de l’article 181 du Code de procédure pénale sur le délai de sa comparution devant la cour d’assises ; que la date de comparution est désormais fixée ;
Attendu, dès lors, qu’il résulte des éléments précis et circonstanciés développés ci-dessus, que la détention provisoire d’AD D constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire, quelles que soient les obligations imposées ;
Qu’il convient, en conséquence, de rejeter la demande de liberté ;
PAR CES MOTIFS
La chambre de l’instruction, statuant publiquement ,
En la forme, reçoit la demande de mise en liberté présentée par D AD,
Au fond, la dit mal fondée,
LA REJETTE,
Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt,
L’arrêt a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
F.B G.C
quinzième et dernière page (FC)
audience du 15 mai 2009
2009/00626
aff. : D AD
JIRSBC/06/5
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