Infirmation partielle 19 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 19 mars 2009, n° 07/02858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 07/02858 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 30 avril 2007 |
Texte intégral
MW/KG
MINUTE N° 288/2009
Copie exécutoire à
— Me LEVY
— Me CROVISIER
Le 19 mars 2009
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 19 Mars 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 07/02858
Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE B
APPELANTS et demandeurs :
1) Madame E Z
XXX à 67260 D
2) Monsieur F Y
XXX à 67260 D
représentés par Me LEVY, avocat à la Cour
APPELANTE et intervenante volontaire :
XXX
ayant son siège social, XXX à 67260 D, représentée par son représentant légal
Représentée par Me LEVY, avocat à la Cour
INTIMEE et défenderesse :
LA SARL HYDR’EAU
ayant son siège social, XXX à XXX
représentée par son représentant légal
Représentée par Me CROVISIER, avocat à la Cour
Plaidant : Me AMIET, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Madame CONTE, Conseiller,
Mme DIEPENBROEK, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
— Oui, M. WERL, Président de Chambre, en son rapport.
M. Y et Mme Z étaient domiciliés dans la localité de D. Déplorant la gêne causée par les bruits émis par la centrale hydraulique appartenant à la SARL HYDR’EAU installée dans cette commune, ils ont demandé et obtenu du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de B une décision ordonnant une expertise, qui a été confiée à M. A. Un rapport a été déposé 'en l’état’ par cet expert, M. Y et Mme Z refusant de payer la consignation complémentaire sollicitée par M. A pour étendre ses investigations.
Constatant que les nuisances sonores perduraient, M. Y et Mme Z ont assigné le 25 septembre 2006 la SARL HYDR’EAU devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance
de B, au visa des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, aux fins de désigner à nouveau un expert avec mission de mesurer les bruits émis par la turbine hydroélectrique appartenant à la société HYDR’EAU et de dire si le niveau sonore occasionné dépasse les normes maximales autorisées, et d’enjoindre, à titre conservatoire, la société HYDR’EAU, de cesser les émissions acoustiques générées par cette turbine pendant la durée de la procédure et ce sous astreinte de 1.000 €, par infraction dûment constatée.
L a S.C.I. NEURONE, qui a acquis le 31 mars 2006 l’immeuble situé à D qui appartenait aux demandeurs et où ils étaient domiciliés, est intervenue volontairement à l’instance le 4 décembre 2006, faisant siennes les demandes de M. Y et de Mme Z.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2007, le juge des référés civils du Tribunal de Grande Instance de B a, après avoir donné acte à la S.C.I. NEURONE de son intervention volontaire et rejeté la fin de non recevoir qui était opposée à l’action de M. Y,
— déclaré Mme Z irrecevable, pour défaut de qualité à agir,
— rejeté la demande d’expertise formée par M. Y et la S.C.I. NEURONE
— dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande d’injonction de faire cesser les émissions acoustiques sous astreinte.
Le premier juge a estimé que Mme Z était irrecevable à agir dès lors qu’à la date de l’assignation elle n’était plus propriétaire de l’immeuble qu’elle occupait à D et résidait dans une autre commune, ce qui n’était n’était pas le cas de M. Y qui occupait toujours l’immeuble vendu à la S.C.I. NEURONE et qui subissait les troubles de voisinage allégués.
Le premier juge a, sur la demande d’expertise, relevé que postérieurement à des travaux d’en- coffrage de la turbine réalisés en 2003, un rapport de la D.D.A.S.S du 30 juin 2003 avait conclu que le seuil d’émergence sonore prévu par la réglementation (du 18 avril 1991) n’était plus dépassé, l’expert judiciaire se référant également aux conclusions de ce rapport tout en indiquant que le bruit de fonctionnement de la centrale hydroélectrique était perceptible et qu’il était plausible que ce bruit puisse être ressenti comme gênant. Le demandeur et la partie intervenante n’ayant apporté aucun élément laissant penser que la situation ne serait pas conforme au code de la santé publique ou serait susceptible d’excéder les inconvénients normaux de voisinage, le juge des référés a estimé qu’il n’y avait pas de motif légitime à ordonner une nouvelle expertise.
Par ailleurs, en l’absence de trouble manifestement illicite ou d’obligation non sérieusement contestable de faire cesser le bruit, il n’y avait pas lieu d’enjoindre la défenderesse à faire cesser le bruit.
Mme Z, M. Y et la S.C.I. NEURONE ont interjeté appel le 3 juillet 2007 contre cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions du 19 mai 2008, ils demandent à la Cour de :
— donner acte à Mme Z qu’elle se désiste de son appel,
— d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau de désigner un expert spécialisé en matière de mesure acoustique industrielle aux fins de déterminer si les bruits émis par la turbine hydroélectrique de la société défenderesse :
* dépassent le niveau des normes maximales autorisées,
* si l’insonorisation est conforme à la réglementation
* s’il existe pour la S.C.I. NEURONE un trouble anormal de voisinage,
— d’enjoindre à la société HYDR’EAU de cesser les émissions acoustiques générées par sa turbine sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée ;
M. Y indique qu’il réside seul dans l’immeuble, en l’espèce une ancienne maison de maître, que lui et Mme Z ont vendu à la S.C.I. NEURONE dont il est le gérant. C’est dans l’ancienne enceinte de cette propriété qu’un moulin à eau a été transformé en centrale hydroélectrique, celle-ci étant à l’origine du bruit dont l’expert judiciaire avait estimé, dans son rapport 'en l’état’ de 2005, qu’il semblait plausible qu’il pût être ressenti comme très gênant.
Pour compléter ses investigations, cet expert sollicitait une provision complémentaire de 6.800 €, que M. Y et Mme Z ne voulaient pas engager compte tenu de son importance, cette circonstance empêchant l’expertise d’aboutir, mais ne signifiant pas que de nouvelles investigations seraient inutiles, M. Y et la S.C.I. NEURONE indiquant pouvoir en assurer le financement.
Ils produisent en outre des attestations de témoins confirmant la réalité de la nuisance sonore causée par la turbine ainsi qu’un rapport d’expertise de l’APAVE de janvier 2008 concluant à une émergence sonore globale dépassant en période de nuit la valeur limite admissible réglementairement. Le coffrage réalisé en 2003 n’est donc pas suffisant pour ôter toute pertinence à l’organisation d’une nouvelle expertise.
Par ses conclusions du 17 mars 2008, la SARL HYDR’EAU demande à la Cour de rejeter l’appel principal, de confirmer l’ordonnance entreprise sur les points du litige objet de ce recours et, sur son appel incident, d’infirmer cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner les appelants à lui payer 1.500 € à titre de dommages-intérêts.
La société HYDR’EAU, après avoir exposé la chronologie du litige, fait essentiellement valoir que les nuisances sonores qui avaient motivé la demande de M. Y et de Mme Z avaient cessé, depuis la pose d’un encoffrage de la turbine, et que les appelants n’apportaient pas la preuve de leur persistance avec des témoignages émanant de proches membres de la famille de M. Y ou qui ne présentent aucune crédibilité. Quant au rapport de l’APAVE, il n’est pas contradictoire et ne serait pas pertinent en l’absence de mesure du bruit résiduel, après coupure provisoire de la turbine.
L’intimée observe également que les appelants ne développent aucun moyen au soutien de leur demande tendant à enjoindre la société HYDR’EAU à cesser les émissions acoustiques litigieuses. Elle reprend enfin sa demande de dommages-intérêts, du fait de 'l’intention de nuire’ prêtée aux appelants.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2008,
Vu les conclusions susvisées, l’ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties,
EN CET ETAT :
Attendu, en premier lieu, que Mme Z a indiqué par ses conclusions successives des 2 janvier, 14 janvier et 19 mai 2008 (dernières conclusions) qu’elle se désistait de son appel intimant la société HYDR’EAU ; que ce désistement est toutefois intervenu postérieurement aux conclusions du 19 novembre 2007 de l’intimée qui a formé un appel incident contre les parties appelantes, y compris Mme Z, cet appel étant maintenu contre cette dernière par les dernières conclusions du 17 mars 2008 de la SARL HYDR’EAU, laquelle a ainsi manifesté sa volonté de ne pas accepter le désistement de Mme Z ; que le désistement étant ainsi dépourvu d’effet extinctif, il sera seulement relevé que Mme Z, qui indique dans ses derniers écrits qu’elle 'ne poursuit pas la procédure', ne prend pas de conclusions contre la société HYDR’EAU ;
Attendu en second lieu, que si l’irrecevabilité de l’action de Mme Z, constatée à bon droit par le premier juge, n’est pas discutée par celle-ci, c’est à tort que l’intimée soutient l’irrecevabilité de l’appel interjeté dans des conditions régulières en la forme par M. Y, partie à la première instance dont la recevabilité à agir a été admise par le juge des référés ; que d’autre part, M. Y prend des conclusions en son nom personnel devant la Cour, contrairement aux affirmations de l’intimée, la circonstance que son intérêt à la désignation d’un expert et à la cessation des émissions acoustiques qui lui apportent un trouble anormal, s’ajoute à celui de la S.C.I. HYDR’EAU qui formule les mêmes prétentions, ne constituant pas un motif d’irrecevabilité de l’appel, ni un motif d’irrecevabilité de son action, dès lors qu’il est n’est pas contesté que M. Y est domicilié dans l’immeuble directement exposé aux nuisances qu’il dénonce ;
Attendu, en troisième lieu, sur la demande d’expertise, que celle-ci est explicitement présentée devant la Cour au visa de l’article145 du Code de procédure civile, ce fondement juridique ayant d’ailleurs été admis par le juge des référés qui, pour la rejeter, a considéré l’absence de motif légitime à cette demande ; que les appelants sont toutefois fondés à contester cette appréciation ;
Attendu en effet qu’il résulte du dossier et des pièces versées aux débats que l’expert judiciaire qui avait été désigné le 10 septembre 2004, avait relevé dès le 28 avril 2005 que 'depuis les alentours de la résidence Y, on perçoit (nettement, à l’oreille) le bruit du fonctionnement de la centrale hydroélectrique proche, sous forme d’un grondement modulé en amplitude et en fréquence. A long terme, il semble plausible qu’un tel bruit, lancinant, puisse être ressenti comme très gênant ' ; que cette observation confortait le résultat des mesures acoustiques réalisées en février 2003 par le service santé environnement de la D.D.A.S.S. du Bas-Rhin qui, dans son rapport du 8 mars 2003, confirmait la réalité des nuisances sonores dénoncées par M. Y, de jour comme de nuit ;
Attendu que si la société HYDR’EAU soutient qu’à la suite de la réalisation de travaux d’encoffrage de la turbine, les nuisances sonores alléguées ont cessé, ce qui a été confirmé par un second rapport de la D.D.A.S.S. du 2 juillet 2003, concluant que 'le seuil d’émergence fixé par le D. n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le CSP n’était plus dépassé', cette conclusion a été néanmoins démentie ultérieurement par le constat-physique de M. A effectué le 28 avril2005, cet expert n’ayant pas été en mesure de certifier par des mesures acoustiques appropriées ce qu’il avait perçu par l’oreille, son rapport du 14 novembre 2005 déposé en l’état se bornant à indiquer les conclusions des deux rapports susvisés de la D.D.A.S.S sans se les approprier ; que ces éléments ne permettaient donc pas d’apprécier, comme l’a fait le premier juge, que M. Y et la S.C.I. NEURONE ne faisaient valoir aucun élément laissant penser que la situation serait susceptible d’excéder les inconvénients normaux de voisinage, alors qu’au contraire ils justifiaient de la pertinence d’une expertise, dont ils s’engageaient au surplus à supporter les entiers frais ;
Attendu que l’expertise se justifie d’autant plus que les appelants produisent à hauteur de Cour un rapport établi par l’APAVE, agence de NANCY, à la suite de mesures des niveaux sonores présents
dans l’environnement de l’immeuble de la S.C.I. NEURONE où réside M. Y, réalisées de nuit le 8 janvier 2008, en vue de décrire l’état acoustique du site produit par l’activité de la turbine de la société HYDR’EAU ; que le rapport de ces mesures demandées par les appelants, conclut sans ambiguïté que le fonctionnement de la turbine produit sur la terrasse de M. Y une émergence sonore globale en période de nuit qui dépasse la valeur limite admissible réglementairement et que la détermination de l’émergence spectrale montre au même endroit un net dépassement de la valeur admissible aux fréquences 250Hz et 400 Hz du spectre de fréquence en bande d’octave ; que ces éléments techniques, joints aux attestations de témoins qui, présents sur les lieux, font état d’un bruit 'lancinant', 'obsédant', 'persistant', sinon 'infernal', provenant du fonctionnement de la turbine litigieuse, établissent pleinement le motif légitime que les demandeurs et appelants ont pour solliciter une expertise judiciaire ; que, dès lors, l’ordonnance entreprise sera infirmée sur la disposition la rejetant ;
Attendu en revanche que la demande n’est pas justifiée en ce qu’elle tend à enjoindre, à titre conservatoire, la société HYDR’EAU de cesser les émissions acoustiques générées par la turbine, en l’absence d’éléments, que seule l’expertise judiciaire est susceptible de fournir de manière non contestable, permettant de déterminer le seuil au-delà duquel les nuisances sonores occasionnées aux appelants existent et constituent pour eux, dans le cadre de l’instance en référé, un trouble manifestement illicite ;
Attendu que l’issue du litige sur l’appel principal conduit à rejeter l’appel incident de la société HYDR’EAU, et à condamner celle-ci aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevables les appels principaux et recevable l’appel incident de l’intimée,
CONSTATE que Mme Z ne prend pas de conclusions contre l’intimée,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a donné acte à la S.C.I. NEURONE de son intervention volontaire, rejeté la fin de non recevoir opposée à M. F Y, déclaré Mme Z irrecevable pour défaut de qualité à agir, dit n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande d’injonction de faire cesser les émissions acoustiques, rejeté la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Mme G H née C
XXX
67.700 B,
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils respectifs et s’être fait communiquer tous les documents utiles à sa mission :
— de se rendre sur les lieux, XXX à D et, si besoin est, dans les locaux de la SARL HYDR’EAU,
— d’effectuer les mesures acoustiques nécessaires à l’appréciation de jour comme de nuit, du bruit du fonctionnement de la centrale hydroélectrique de la SARL HYDRE’EAU
— d’indiquer si le niveau sonore de ce bruit, perçu par les occupants de l’immeuble de la S.C.I. NEURONE situé à l’adresse susvisée, dépasse les seuils autorisés réglementairement
DIT que l’expert, à l’issue de ses investigations, établira un pré-rapport qu’il communiquera aux parties celles-ci étant autorisées à lui adresser des dires, dans le délai imparti par l’expert, avant l’établissement du rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport définitif écrit en cinq exemplaires dans un délai de 4 mois à compter de l’acceptation de sa mission,
SUBORDONNE l’exécution de l’expertise à la consignation préalable par la S.C.I. NEURONE et M. Y d’une somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros), à valoir sur les honoraires de l’expert et ce, avant le 30 avril 2009,
CONDAMNE la SARL HYDR’EAU aux entiers dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE la SARL HYDR’EAU de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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