Infirmation 18 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 18 déc. 2009, n° 09/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/00377 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 17 mars 2008, N° F06/00102 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 18 DÉCEMBRE 2009
R.G : 09/00377
Conseil de Prud’hommes de SAINT DIE DES VOSGES
F06/00102
17 mars 2008
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur F Z
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Maître Audrey MORTIN substituant Maître Florian HARQUET (Avocats au Barreau d’EPINAL)
INTIMÉS :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS MANUVOS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Comparante en la personne de Monsieur L-M C, gérant
Assisté de Maître Marc HERTERT (Avocat au Barreau de NANCY)
SELARL KREBS – SUTY ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS MANUVOS
XXX
XXX
Représentée par Maître Marc HERTERT (Avocat au Barreau de NANCY)
Maître H A ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS MANUVOS
146 rue L Mermoz
XXX
Représenté par Maître Marc HERTERT (Avocat au Barreau de NANCY)
C.G.E.A DE NANCY pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représenté par Maître Marc HERTERT (Avocat au Barreau de NANCY) substituant Maître Manuel CONREAU (Avocat au Barreau de SAINT DIE DES VOSGES)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame SCHMEITZKY, Président de Chambre
Conseiller : Madame J-K
Siégeant en Conseillers rapporteurs
Greffier : Mademoiselle X
adjoint administratif ayant
prêté le serment de greffier (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 29 octobre 2009 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président et Madame J-K, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame Y et Madame J-K, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 décembre 2009 ;
A l’audience du 18 décembre 2009, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur F Z, né le XXX, travailleur handicapé, a été engagé à compter du 2 janvier 2001 dans le cadre d’un contrat initiative emploi en qualité d’électricien monteur par la société Manuvos procédant à la réalisation et l’installation d’équipements de cuisine pour une clientèle professionnelle.
Le contrat de travail stipulait que l’intéressé devait effectuer des tâches diverses à l’atelier et au magasin.
L’intéressé a été déclaré apte à cet emploi suivant visite médicale d’embauche du 18 janvier 2001.
Par suite d’une nouvelle visite médicale du 14 juin 2001, le médecin du travail a proscrit le port de charges lourdes supérieures à 15 kilos.
L’intéressé a par la suite été placé en arrêt maladie à diverses reprises dont notamment du 15 janvier au 1er février 2003, du 4 février au 29 février 2003, puis à compter du 1er avril au 3 novembre 2003, date au-delà de laquelle il n’est pas contesté que Monsieur Z n’a plus fourni de certificat médical.
Monsieur Z a subi quatre visites médicales les 3 et 18 novembre 2003 ainsi que les 28 janvier et 12 février 2004 concluant successivement à l’inaptitude de Monsieur Z à son poste de travail, à son aptitude sur un poste aménagé, puis en dernier lieu à son inaptitude à tous postes de l’entreprise.
Après avoir été convoqué le 13 février 2004 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 24 février suivant, Monsieur Z a été licencié pour inaptitude par lettre du 26 février 2004.
Son salaire mensuel brut s’élevait en dernier lieu à 1 145,54 €.
La société Manuvos occupait habituellement au moins onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie des Vosges.
Reprochant à la société Manuvos, aux droits de laquelle succède la société Nouvelle des Ets Manuvos, une exécution déloyale de son contrat de travail pour l’avoir affecté à des travaux contraires aux prescriptions médicales à l’origine d’une aggravation de son état et de son inaptitude et invoquant le non-respect par la société Nouvelle des Ets Manuvos de son obligation de reclassement, Monsieur Z a saisi le 20 juin 2006 le Conseil de Prud’hommes de Saint Dié des Vosges de demandes aux fins d’indemnités de rupture majorées, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il a été débouté de ses demandes par jugement du 17 mars 2008.
Il a régulièrement interjeté appel.
Par jugement du 9 juin 2009, le Tribunal de Commerce de Saint Dié des Vosges a prononcé le redressement judiciaire de la société Nouvelle des Ets Manuvos et désigné la SELARL Krebs – Suty et Maître A respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.
Monsieur Z conclut à l’infirmation du jugement et sollicite à hauteur d’appel la fixation de sa créance aux sommes de :
— 1 145,54 € à titre d’indemnité de préavis,
— 687,32 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
— 13 746,48 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Nouvelle des Ets Manuvos, assistée de ses représentants judiciaires, conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’intégralité des demandes de Monsieur Z à l’encontre duquel elle réclame 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CGEA-AGS de Nancy, qui s’associe aux écritures de l’employeur, conclut également à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Monsieur Z et, subsidiairement, à la réduction de ses prétentions, rappelant les limites de sa garantie.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 29 octobre 2009, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur l’exécution du contrat de travail
Monsieur Z invoque à l’encontre de son employeur une exécution déloyale du contrat de travail en ce qu’il lui aurait sciemment confié tout au long de la relation de travail des tâches contrevenant aux prescriptions du médecin du travail, ce que réfute la société Nouvelle des Ets Manuvos qui affirme au contraire avoir suivi les prescriptions du médecin du travail relevant que la dégradation de l’état de santé de Monsieur Z est liée aux séquelles d’accidents du travail dont il a été victime en 1971, 1994 et 1997, à des périodes où il n’était pas salarié de la société Nouvelle des Ets Manuvos, ce qui est confirmé par la décision rendue le 18 janvier 2007 par le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Nancy.
Il est constant que Monsieur Z a été victime d’un accident du travail le 11 mai 1971 et reconnu bénéficiaire par la CPAM des Vosges d’un taux d’IPP de 10 % successivement porté à 11 %, 15 % puis à 18 % en dernier lieu suivant décision du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Nancy du 18 janvier 2007.
Parallèlement, la COTOREP a par décision du 15 septembre 1997 reconnu à Monsieur Z la qualité de travailleur handicapé, classé catégorie B, handicap modéré pour une durée de 10 ans du 12 septembre 1997 au 12 septembre 2007.
Alors qu’il était précisé au contrat de travail de Monsieur Z, engagé en tant qu’électricien-monteur dans le cadre d’un contrat initiative emploi spécifique aux travailleurs handicapés, qu’il serait amené à effectuer des tâches diverses à l’atelier (essai du matériel') et au magasin (tenue du magasin') Monsieur Z verse aux débats les avis émis par le médecin du travail datés des 14 juin 2001 et 18 mars 2003 indiquant que Monsieur Z travaille sur chantier, le docteur B, médecin du travail de l’époque, proscrivant expressément dans son avis du 14 juin 2001 le port par le salarié de charges lourdes supérieures à 15 kgs et la manutention sur chantier.
Le fait que par courrier du 20 juin 2001 la société Nouvelle des Ets Manuvos ait rappelé à Monsieur Z l’interdiction de toute manutention et de port de charges lourdes ne peut l’exonérer de tout manquement alors que, parallèlement, elle ne fournit aucune précision ni dénégation sur le fait, qu’en dépit des prescriptions du contrat de travail, Monsieur Z était désigné pour aller en déplacement sur des chantiers muni d’une boîte à outils d’un poids supérieur à 25 kgs.
Dans son avis du 18 mars 2003, le médecin du travail fait mention de son appel téléphonique adressé à Monsieur C, dirigeant de la société Nouvelle des Ets Manuvos, lui rappelant que Monsieur Z ne peut aller sur les chantiers, ni porter de charges, ni procéder à des travaux bras levés.
Les déplacements sur chantier sont confirmés par la production de notes de frais au dossier concernant les déplacements de Monsieur Z courant 2001 et 2002 et par les propres déclarations de l’employeur lors de la venue dans l’entreprise de l’inspecteur de la CPAM le 10 septembre 2003 selon lesquelles Monsieur Z a, pendant une année, travaillé en atelier et un jour par semaine sur chantier, les représentants de la société Nouvelle des Ets Manuvos précisant que par la suite il avait refusé d’aller sur les chantiers, invoquant des problèmes aux mains et des difficultés à porter la caisse à outils et à tenir les outils, toutes indications démontrant que la société Nouvelle des Ets Manuvos n’avait pas respecté les termes du contrat de travail ni les avis du médecin du travail l’alertant sur les problèmes médicaux de Monsieur Z.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que dans le cadre de la procédure de déclaration de maladie professionnelle effectuée par Monsieur Z le 8 juillet 2003 auprès de la CPAM des Vosges, le Tribunal aux Affaires Sociales d’Epinal a, par jugement du 20 novembre 2006, déclaré le salarié bien fondé en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en se fondant sur l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles selon lequel Monsieur Z a, lors de son contrat de travail, bien effectué des travaux sollicitant les épaules et les coudes avec des amplitudes articulaires qui peuvent être pathogènes, cette instance concluant que le rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de Monsieur Z ne fait aucun doute.
Le fait que le Tribunal aux Affaires Sociales reconnaisse que Monsieur Z ait été exposé au risque professionnel tant chez la société Nouvelle des Ets Manuvos que chez la société Spie, précédent employeur, ne contredit pas le fait que la société Nouvelle des Ets Manuvos n’ait pas respecté les prescriptions tant contractuelles que celles du médecin du travail ; il en est de même de la décision prise par la CPAM sur l’absence d’imputation sur le compte de la société Nouvelle des Ets Manuvos de la maladie professionnelle.
Est produit au dossier le rapport de synthèse rédigé le 10 janvier 2006 par le docteur B, ancien médecin du travail, confirmant avoir constaté à l’issue de sa première visite du 14 juin 2001 que Monsieur Z était envoyé sur les chantiers, qu’il présentait une baisse franche de sa force musculaire des deux mains et soulignant s’être efforcée devant cette pathologie professionnelle, lors de chaque visite, de limiter les tâches aggravant cette pathologie, la rédactrice de cet écrit ajoutant n’avoir pu que constater une dégradation régulière de la fonction de ses deux mains, ce que confirme le médecin rhumatologue, le docteur D, dans son courrier du 2 mai 2007 adressé au docteur E, chirurgien orthopédique, faisant état d’une aggravation de l’état de Monsieur Z au niveau des poignets, des mains et de son épaule droite, avec préconisation d’une intervention chirurgicale, signalant en fin de correspondance que cette pathologie évolue dans un contexte de maladie professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en ne respectant ni les termes du contrat de travail décrivant précisément la nature des tâches à confier à Monsieur Z employé dans le cadre particulier d’un contrat aidé, ni les prescriptions réitérées du médecin du travail, la société Nouvelle des Ets Manuvos n’a pas exécuté de façon loyale la relation de travail.
Le préjudice spécifique subi de ce fait par Monsieur Z sera réparé par l’allocation d’une somme que la Cour est en mesure de fixer à 8 000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce que le licenciement de Monsieur Z a été prononcé en raison de son inaptitude totale et définitive à tous postes de l’entreprise et de l’impossibilité de son reclassement.
Monsieur Z reproche à la fois à la société Nouvelle des Ets Manuvos d’être la cause de son inaptitude devenue définitive et de n’avoir pas rempli son obligation de reclassement, soulignant en toute hypothèse que l’impossibilité de reclassement ne saurait être justifiée par la faute de l’employeur, à l’origine même de son inaptitude.
La société Nouvelle des Ets Manuvos, qui dénie toute responsabilité dans la survenance de l’inaptitude de Monsieur Z générée par ses accidents de travail antérieurs, affirme avoir respecté son obligation de reclassement selon les directives du médecin du travail et en association avec un ergonome venu sur place pour envisager toutes les possibilités de reclassement.
Il ressort des deux examens médicaux de reprise dressés par le médecin du travail en date des 3 et 18 novembre 2003 que Monsieur Z est déclaré inapte à son poste, mais apte à un poste sédentaire aménagé sans charge et avec des outils adaptés, la société Nouvelle des Ets Manuvos ayant fait valoir par courrier intermédiaire du 13 novembre 2003 l’impossibilité d’aménager un tel poste fixe.
Il appartient au juge, en cas de contestation du bien-fondé du licenciement, de rechercher sa véritable cause. Dès lors, si le motif de licenciement invoqué trouve sa cause directe et certaine dans un fait préalable et fautif de l’employeur qui l’a provoqué, c’est ce fait qui constitue alors la véritable cause de licenciement, lequel prive nécessairement de légitimité le licenciement subséquent.
Il résulte de ce qui précède, en particulier des différents avis médicaux émis par le médecin du travail, du rapport du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dressé le 5 octobre 2005 et du jugement du Tribunal aux Affaires Sociales du 20 novembre 2006 que l’inaptitude de Monsieur Z à son poste de travail liée à sa reconnaissance de maladie professionnelle trouve sa cause directe et certaine dans les agissements de la société Nouvelle des Ets Manuvos et notamment dans l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail imposée au salarié.
Ce sont donc ces agissements, imputables à l’employeur, qui constituent la véritable cause du licenciement, lequel est donc nécessairement privé de cause réelle et sérieuse, peu important l’impossibilité de reclassement de Monsieur Z.
Celui-ci réclame, en réparation de son préjudice lié à son licenciement, le versement d’une indemnité minimum de douze mois fondée sur l’article L.1226-15 du Code du Travail du fait que son licenciement a été prononcé en méconnaissance des prescriptions liées à la maladie professionnelle, ce que conteste la société Nouvelle des Ets Manuvos aux motifs qu’elle n’était pas avisée, lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, du caractère professionnel de la maladie du salarié.
Il appartient au juge de rechercher si, à la date du licenciement, l’employeur avait connaissance d’un recours exercé par le salarié contre la décision de refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
Il est constant en l’espèce que, par courrier du 5 janvier 2004, la CPAM des Vosges a avisé tant Monsieur Z que la société Nouvelle des Ets Manuvos de son refus de prise en charge de la déclaration faite par le salarié de maladie professionnelle ; que ce dernier n’a formé recours à l’encontre de cette décision que par lettre du 29 mars 2004, soit postérieurement à sa convocation à entretien préalable du 13 février 2004 et à la notification de son licenciement par lettre du 26 février 2004 de sorte que ne sauraient s’appliquer les règles issues des articles L.1226-10 et suivants du Code du Travail.
Le préjudice subi du fait du licenciement non fondé sur une maladie professionnelle par le salarié, compte tenu de son âge, de son ancienneté limitée et du fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi stable, sera réparé par l’allocation d’une somme que la Cour est en mesure de fixer à 10 000 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de préavis
Monsieur Z réclame le versement d’une indemnité de préavis de 1 145,54 € égale à un mois de salaire.
Il sera fait droit à sa demande dès lors que le licenciement pour inaptitude trouve sa source dans l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur.
Le jugement sera infirmé de ce chef
— Sur l’indemnité de licenciement
Monsieur Z réclame le versement d’une indemnité spéciale de licenciement fondée sur l’article L.1226-14 du Code du Travail égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Au vu de ce qui vient d’être énoncé, il ne saurait être fait droit à cette demande, le salarié ne pouvant prétendre qu’à paiement d’une indemnité de licenciement égale à 1/10e de salaire par année d’ancienneté, soit égale à 343,66 €.
Le jugement sera également infirmé en ce sens.
— Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il sera alloué une somme de 1 200 € à Monsieur Z au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Sur la garantie du CGEA-AGS de Nancy
Par application de l’article L.3253-8 du Code du Travail, le CGEA doit couvrir l’ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement du redressement judiciaire, soit le 9 juin 2009 ; la rupture du contrat de travail étant antérieure à cette date, la créance relative aux indemnités liées à cette rupture est garantie.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,
FIXE la créance de Monsieur F Z au passif du redressement judiciaire de la société Nouvelle des Ets Manuvos comme suit :
— 8 000 € (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— 10 000 € (DIX MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 145,54 € (MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTS) à titre d’indemnité de préavis,
— 343,66 € (TROIS CENT QUARANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE SIX CENTS) à titre d’indemnité de licenciement ;
DIT que le CGEA-AGS de Nancy devra garantir ces créances, à l’exception de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et ce en l’absence de fonds disponibles ;
CONDAMNE la SELARL Krebs – Suty ès qualités aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à Monsieur Z de la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame SCHMEITZKY, Président, et par Madame FRESSE, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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