Cassation 15 avril 2008
Infirmation 23 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 23 févr. 2010, n° 08/04047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 08/04047 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 15 avril 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean CHAPRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SEGUIN, S.A.S. SEGUIN c/ S.A. GRAINOCEAN |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 08/04047
TR/VD
S.A.S. SEGUIN
C/
S.A. GRAINOCEAN
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2010
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION :
SOCIETE SEGUIN dont le siège social est XXX représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour
assistée de Me André COHEN-UZAN, avocat au barreau de PARIS
Suivant déclaration de saisine du 24 novembre 2008 après arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 2008 cassant et annulant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de POITIERS le 24 octobre 2006 sur appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 3 décembre 2004.
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION :
GRAINOCEAN dont le siège est sis XXX représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MUSEREAU-MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Laure CADILLON-TOULLEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur B CHAPRON, Président,
Monsieur Z A et Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseillers,
GREFFIER :
Madame X Y, présente uniquement aux débats
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2009,
Le Président a été entendu en son rapport,
Vu la communication du dossier au Ministère Public,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition des parties au greffe le 02 Février 2010, date prorogée au 23 février 2010,
Ce jour, a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt suivant :
*****************
Statuant sur l’appel régulièrement formé par la société SEGUIN d’un jugement du Tribunal de Commerce de la Rochelle du 3/12/2004 qui :
— a déclaré la société SEGUIN irrecevable en ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la société GRAINOCEAN une indemnité de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— a condamné la société SEGUIN aux dépens,
Vu l’arrêt confirmatif de la présente Cour d’Appel en date du 24/10/2006 qui, y ajoutant, a :
— condamné la société SEGUIN à payer à la société GRAINOCEAN une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société SEGUIN aux dépens de première instance et d’appel,
Après arrêt de la Cour de Cassation du 15/04/2008 ayant cassé en toutes ses dispositions, au visa des articles L 621-43 et L 621-104 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26/07/2005, ledit arrêt d’appel et renvoyé la cause devant la présente Cour,
Vu la déclaration de saisine de la présente Cour déposée le 24/11/2008 par la société SEGUIN,
Vu les dernières conclusions de la société SEGUIN du 9/12/2009, demandant à la Cour de :
— infirmer le jugement du 3 Décembre 2004 et statuant à nouveau,
— écarter des débats le procès-verbal de constat non contradictoire établi par Maître LIDON, huissier de justice, le 27 Novembre 1997,
— déclarer forclose la demande de résolution de la vente pour vice caché, formé par la société GRAINOCEAN, faute d’avoir été engagée dans le bref délai de l’article 1648 du Code Civil,
— condamner la société GRAINOCEAN au paiement d’une somme de 66.039,91 € (433.193,42 F.) en principal, outre intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société GRAINOCEAN au paiement des sommes de :
> 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
> 4.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les dernières conclusions de la société GRAINOCEAN du 11/12/2009, demandant à la Cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société SEGUIN,
— prononcer, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil, la résolution judiciaire de la vente de criblure d’huîtres conclue entre les deux sociétés,
— condamner la société SEGUIN au paiement des sommes de :
> d’une part, 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1647 du même Code,
> d’autre part, 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du même Code,
subsidiairement, en cas d’accueil de la demande en paiement de la société SEGUIN,
— dire qu’en application de l’article L 621-48 alinéa 1er du Code de Commerce, les intérêts ont été suspendus pendant le cours de la procédure collective,
— condamner la société SEGUIN au paiement d’une indemnité de 4.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l’avis du Ministère Public en date du 4/12/2009,
Vu l’ordonnance de clôture du 11/12/2009.
O O O
Entre le 29/04 et le 25/06/1997, la société SEGUIN a livré à la société GRAINOCEAN des naissains d’huîtres ayant donné lieu à l’établissement de 9 factures échelonnées entre le 30 Avril et le 30 Juin 1997 pour un montant cumulé de 521.318,44 F.
Pour paiement des quatre premières factures, la société SEGUIN a tiré sur la société GRAINOCEAN 4 lettres de change acceptées par cette dernière, mais impayées à leur échéance en Septembre 1997.
Aucune des 9 factures n’a été payée par la société GRAINOCEAN.
Par ordonnance du 22/01/1998, le juge des référés de Tribunal de Commerce de la Rochelle a :
— sur la demande principale de la société SEGUIN, condamné la société GRAINOCEAN à lui payer un provision de 430.000 F. à valoir sur lesdites factures,
— rejeté la demande reconventionnelle en expertise présentée par la société GRAINOCEAN aux fins de déterminer les causes de mortalité des lots de naissain livrés par la société SEGUIN.
Par jugement du 20/02/1998, le Tribunal de Commerce de la Rochelle a ouvert le redressement judiciaire de la société GRAINOCEAN.
La société SEGUIN a déclaré sa créance le 20/03/1998, laquelle a figuré dans l’état des créances au titre des créances contestées avec l’observation suivante : « procédure pendante devant la Cour d’Appel de Poitiers ».
Le plan de redressement de la société GRAINOCEAN a été adopté le 5/03/1999.
Par arrêt du 21/11/2000, infirmatif de l’ordonnance de référé du 22/01/1998, la présente Cour a rejeté la demande de provision présentée par la société SEGUIN au motif que la discussion ne pouvait se poursuivre utilement qu’au fond, dans le cadre de la vérification des créances du redressement judiciaire de la société GRAINOCEAN.
Le 14/12/2001, le Tribunal de Commerce de la Rochelle a prononcé la clôture du redressement judiciaire de la société GRAINOCEAN pour extinction du passif.
Par acte du 28/02/2002, la société SEGUIN a fait assigner au fond la société GRAINOCEAN en paiement des sommes de :
— 66.039,91 € correspondant au montant cumulé des 9 factures précitées de 1997 (522.340,92 F.) sous déduction, par compensation, d’une créance de 89.147,50 F. de la société GRAINOCEAN envers la société SEGUIN,
— 6.000 € à titre de dommages et intérêts.
Ces demandes ont été déclarées irrecevables par le jugement entrepris du 3/12/2004.
O O O
1 – sur la demande reconventionnelle de la société GRAINOCEAN en résolution de la vente de criblure d’huîtres.
1.1 – sur la recevabilité de l’action.
La société SEGUIN soulève l’irrecevabilité de l’action de la société GRAINOCEAN en résolution de la vente de naissain d’huîtres sur le fondement de la garantie des vices cachés, en faisant valoir :
— que l’intimée aurait, pour la première fois, fait état de perte de naissain dans un courrier du 17/10/1997, quatre mois après les livraisons, alors que le délai de réclamation figurant sur les bons de livraison aurait été de 48 heures,
— que la société GRAINOCEAN n’aurait pas engagé son action dans le bref délai imposé par l’article 1648 du Code Civil, laquelle serait forclose ;
— qu’il serait de principe que l’acquéreur qui entend se prévaloir de la garantie légale des vices cachés devrait agir avec célérité et ne pourrait attendre la demande en paiement du vendeur pour lui opposer l’existence d’un vice caché par voie d’exception.
La société GRAINOCEAN soutient que son action résolutoire est recevable en faisant valoir :
— que le bref délai imparti par l’article 1641 du Code Civil pour agir en garantie des vices cachés ne courrait qu’à compter de la découverte du vice par l’acquéreur ;
qu’en l’occurrence, la découverte du vice daterait de Septembre 1997, époque à laquelle la société GRAINOCEAN aurait récupéré les lots de naissain qui avaient été livrés en Bretagne et immergés par l’ostréiculteur D, et aurait alerté l’IFREMER de la mortalité des animaux ;
— que les pourparlers engagés entre les parties seraient de nature à prolonger ou suspendre le bref délai ; qu’en l’occurrence, l’existence de ces pourparlers résulterait de la teneur des correspondances échangées entre les parties les 15 et 17/10/1997 ;
— que, sur l’action en référé-provision engagée par la société SEGUIN, la société GRAINOCEAN a sollicité reconventionnellement une expertise des lots de criblure litigieux, afin de rechercher l’existence du virus herpès ; que cette demande aurait interrompu le bref délai.
L’article 1648 alinéa 1er du Code Civil disposait, dans sa rédaction en vigueur lors du litige en 1997-1998 : l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l’usage du lieu où la vente a été faite.
Le point de départ de ce bref délai se situe au jour de la découverte du vice par l’acquéreur.
Il en résulte que la société SEGUIN invoque de manière inopérante la mention apposée sur ses bons de livraison (« toutes marchandises livrées sont dues – aucune réclamation ne sera acceptée passée 48 h. après livraison »), laquelle ne peut l’exonérer de son obligation légale de garantie des vices cachés affectant les produits vendus par elle.
En l’occurrence, la découverte du vice caché allégué par la société GRAINOCEAN a été constituée par la constatation d’une mortalité anormalement élevée des lots de naissain vendus par la société SEGUIN.
Cette constatation est établie par la teneur d’une correspondance adressée le 10/12/1997 par l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) au dirigeant de la société GRAINOCEAN, dont il résulte qu’à la demande de cette dernière des prélèvements de naissain ont été effectués sur ses filières ostréicoles le 16/09/1997 aux fins d’analyses pour recherche de virus de type Herpès.
Le point de départ du bref délai légalement imparti à la société GRAINOCEAN pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre de la société SEGUIN doit donc être fixé au 16/09/1997.
Par acte du 20/11/1997, cette dernière a fait assigner la société GRAINOCEAN en référé aux fins d’obtention d’une provision à valoir sur le montant des 9 factures des 30/04 au 30/06/1997.
La société GRAINOCEAN a saisi la même juridiction des référés d’une demande reconventionnelle aux fins d’expertise, à une date indéterminée qui est, au plus tard, celle du jour de l’audience de référé tenue le 15/01/2008.
Cette demande reconventionnelle d’expertise en référé présentée par la société GRAINOCEAN dans un délai de quatre mois à compter de la découverte du vice doit être considérée comme formée à bref délai au sens de l’article 1648 alinéa 1er ancien du Code Civil.
Cette demande – fût-elle reconventionnelle – a donc eu pour effet d’interrompre ce bref délai en application de l’article 2244 du même Code dans sa rédaction en vigueur en 1998, et d’y substituer le délai de prescription de droit commun de 10 ans à compter des ventes de naissains conclues entre Avril et Juin 1997, en application de l’article L 110-4 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17/06/2008.
Dans l’instance au fond dont procède le jugement entrepris du Tribunal de commerce de la Rochelle, la société GRAINOCEAN a présenté sa demande reconventionnelle en résolution de la vente de naissain d’huîtres sur le fondement de la garantie des vices cachés, au plus tard le jour de l’audience de plaidoiries en date du 22/10/2004.
Cette action, engagée dans le délai décennal interverti de prescription, est recevable.
1.2 – sur le fond.
L’article 1641 du Code Civil, sur lequel la société GRAINOCEAN fonde expressément son action, dispose :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’obligation de garantie du vendeur est conditionnée par l’existence, au jour de la vente, du vice affectant la chose vendue, au moins en germe.
La charge de la preuve de cette existence pèse sur l’acquéreur.
La société GRAINOCEAN invoque « l’existence de vices cachés affectant la criblure (d’huîtres), en l’occurrence son infection par un herpès virus » (cf. ses dernières conclusions page 22 § 3° ).
Elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, étant observé :
— d’une part, que l’analyse par l’IFREMER d’un lot de naissain présentant un taux de mortalité de 60 % après 28 jours, prélevé le 16/09/1997 dans les filières ostréicoles de la société GRAINOCEAN pour la recherche de virus de type herpès, a donné lieu à un résultat négatif (cf. pièce n° 3 de l’intimée : correspondance que lui a adressée l’IFREMER le 10/12/1997) ;
— d’autre part, que les lots de naissain vendus par la société SEGUIN à la société GRAINOCEAN d’Avril à Juin 1997 ont, à la demande de cette dernière, été livrés dans le Finistère et stockés dans les parcs de l’ostréiculteur B-C D, avant d’être ramenés en Charente Maritime durant l’automne 1997 et installés dans les filières de la société GRAINOCEAN (cf. conclusions de l’intimée pages 5-6) ;
— de dernière part, que la société GRAINOCEAN, dans sa correspondance adressée le 17/10/1997 à la société SEGUIN, a fait état des « lourdes pertes que nous avons subies sur les stocks reçus cette fin de printemps (à partir du 10 Mai 97) », sans alléguer l’existence d’un vice caché, ou d’une affection dont auraient été atteints les lots de naissain lors de leur livraison par la société SEGUIN.
Le fait que, lors des livraisons de naissain par la société SEGUIN, l’ostréiculteur D, agissant pour le compte de la société GRAINOCEAN, ait refusé la réception de quelques lots défectueux (cf. pièce n° 14 de l’intimée : bons de livraison), et qu’il ait attesté que les lots était de « qualité fort variable et souvent douteuse » (pièce n° 15 de l’intimée) et ait affirmé dans une correspondance adressée le 5/03/1999 au dirigeant de la société GRAINOCEAN que « les lots étaient de mauvaise qualité en arrivant et je ne m’étonne pas qu’ils aient mal passé l’été », ne constitue pas une preuve suffisante, ni un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du Code Civil, de ce que les lots de naissain vendus par la société SEGUIN aient été infectés par un virus lors de leur livraison.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat qu’a fait dresser la société GRAINOCEAN le 27/11/1997 par ministère d’huissier de justice n’est pas davantage probant.
Contrairement à la demande de la société SEGUIN, ce procès-verbal ne doit pas être écarté des débats au seul motif qu’il n’a pas été établi contradictoirement.
Il constitue un élément d’appréciation qui doit être examiné par la Cour en tenant compte de son caractère non contradictoire.
Il résulte de ce procès-verbal que la société GRAINOCEAN, requérante, a déclaré à l’huissier de justice que les huîtres soumises à ses constatations provenaient d’une part de la société SEGUIN, et d’autre part de sa propre écloserie.
Le procès-verbal énonce que « les huîtres provenant de la société SEGUIN (…) sont sur la filière n° 30. Les huîtres provenant de l’écloserie de la société GRAINOCEAN se trouvent sur la filière n° 20 ». Toutefois il ne précise pas que l’huissier de justice a personnellement vérifié les provenances alléguées, étant observé qu’il énonce que « la méthode d’élevage sur les deux filières est absolument identique ». Dès lors, le seul fait que l’huissier de justice ait constaté que les huîtres de la filière n° 30 étaient affectées d’un taux de mortalité important, contrairement à celles de la filière n° 20, ne prouve pas que les huîtres fournies par la société SEGUIN étaient déficientes. En outre, à supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que les huîtres présentant en Novembre un taux de mortalité important aient été livrées par la société SEGUIN, le procès-verbal de constat ne fournit aucun élément sur la cause de cette mortalité, antérieure au postérieure aux livraisons du second trimestre 2007.
Il résulte des motifs qui précèdent que la société GRAINOCEAN ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice qui aurait affecté, même en germe, les lots de naissain d’huîtres que la société SEGUIN lui a livrés d’Avril à Juin 1997, et aurait provoqué postérieurement un taux de mortalité important des animaux.
L’action de la société GRAINOCEAN en garantie des vices cachés doit être rejetée comme non justifiée en fait.
2 – sur l’action de la société SEGUIN en paiement des lots de naissain vendus.
2.1 – sur la recevabilité de l’action.
Eu égard à l’arrêt de cassation du 15/04/2008, la société GRAINOCEAN n’a pas réitéré, dans la présente instance de renvoi après cassation, sa contestation antérieure de la recevabilité de l’action en paiement formée par la société SEGUIN.
En l’absence de décision sur la déclaration de créance de la société SEGUIN au passif du redressement judiciaire de la société GRAINOCEAN, la première est recevable à saisir, après la clôture de la procédure collective de la seconde pour extinction du passif, le juge de droit commun afin qu’il soit statué sur sa créance.
Le jugement entrepris, ayant déclaré la société SEGUIN irrecevable en ses demandes, doit être infirmé.
2.2 – sur le fond.
2.2.1 – La société GRAINOCEAN n’a opposé à la demande de la société SEGUIN aucun moyen de défense autre que son action rédhibitoire en garantie des vices cachés formée reconventionnellement et rejetée pour les motifs qui précèdent.
Au demeurant, la société GRAINOCEAN, dans son correspondance adressée le 15/10/1997 à la société SEGUIN, a énoncé : « j’ai bien reçu votre rappel de factures, je vous confirme que j’ai bien l’intention de vous régler au 31-12-97 l’ensemble de ces sommes ».
La société SEGUIN a déduit, par compensation, du montant cumulé des neuf factures d’Avril à Juin 1997 (521.318,44 F.), une somme de 89.147,50 F. dont elle était elle-même débitrice envers la société GRAINOCEAN, et s’est prévalue d’un solde de 432.170,94 F. soit 65.884,03 € (cf. ses dernières conclusions page 7).
Elle ne justifie pas de la somme de 66.039,91 € réclamée dans le dispositif de ses conclusions.
Compte tenu des frais bancaires de rejet des quatre lettres de change impayées (51 F. X 4 ; pièce n° 10 de l’appelante), sa créance doit être liquidée à la somme totale de 65.915,13 €.
2.2.2 – En application de l’article 1153 du Code Civil, les intérêts moratoires courent sur cette créance à compter du 20/11/1997, date de la sommation de payer que la société SEGUIN a fait délivrer à la société GRAINOCEAN concurremment à la délivrance de l’assignation en référé-provision précitée.
La société GRAINOCEAN fait exactement valoir qu’en application de l’article L 621-48 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26/07/2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire en date du 20/02/1998 a arrêté le cours des intérêts légaux, et ce jusqu’au jugement de clôture pour extinction du passif en date du 14/12/2001.
La capitalisation annuelle des intérêts doit être ordonnée, conformément à la demande de la société SEGUIN.
3 – sur les demandes réciproques en dommages et intérêts.
3.1 – La résistance de la société GRAINOCEAN au paiement de sa dette envers la société SEGUIN ne revêt pas un caractère abusif, dès lors qu’elle a résulté de sa demande reconventionnelle en résolution de la vente de naissain d’huîtres sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette demande, bien que rejetée comme non justifie en vertu des motifs qui précèdent, n’ayant pas elle-même revêtu un caractère abusif.
La demande de la société SEGUIN en dommages et intérêts doit donc être rejetée.
3.2 – La demande de la société GRAINOCEAN en dommages et intérêts fondée sur l’article 1647 du Code Civil doit être rejetée, dès lors que sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés est elle-même rejetée en vertu des motifs qui précèdent.
La société GRAINOCEAN réclame par ailleurs à la société SEGUIN une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, au motif que l’appelante aurait fait preuve de négligence fautive en n’ayant pas fait fixer sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de l’intimée.
La société GRAINOCEAN ne justifie d’aucun préjudice subi en lien de causalité directe avec la faute qu’elle impute à la société SEGUIN.
En premier lieu, sa dette en principal ne constitue pas un préjudice puisqu’elle a pour cause les contrats de vente de naissain d’huitres conclus entre les parties.
En second lieu, sa dette d’intérêts moratoires n’est pas davantage imputable à la société SEGUIN dès lors : que, d’une part, leur cours a été arrêté pendant toute la durée de la procédure de redressement judiciaire de la société GRAINOCEAN (cf. supra § 2.2.2) ; et que, d’autre part, ces intérêts ont ensuite couru en raison du non-paiement, par la société GRAINOCEAN, de sa dette, fondé sur son action en garantie des vices cachés, rejetée pour les motifs qui précèdent.
Ce second chef de demande en dommages et intérêts doit donc être rejeté.
4 – sur les dépens et les frais de procédure.
La société GRAINOCEAN, partie succombante, supportera les dépens de première instance, de la première instance d’appel, et de la présente instance de renvoi après cassation.
Il convient d’accueillir, dans son principe et son montant, la demande indemnitaire fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, formée par la société SEGUIN.
PAR CES MOTIFS :
la Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de la Rochelle du 3/12/2004.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en paiement engagée par la société SEGUIN à l’encontre de la société GRAINOCEAN.
Déclare recevable mais mal fondée l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés formée reconventionnellement par la société GRAINOCEAN à l’encontre de la société SEGUIN et en conséquence la rejette.
Condamne la société GRAINOCEAN à payer à la société SEGUIN la somme de 65.915,13 € (soixante-cinq mille neuf cent quinze euros treize centimes) avec intérêts au taux légal du 20/11/1997 jusqu’au 20/02/1998, puis à compter du 14/12/2001.
Dit que ces intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal.
Rejette tous autres chefs de demande des parties.
Condamne la société GRAINOCEAN à payer à la société SEGUIN une indemnité de 4.000 € (quatre mille euros) par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société GRAINOCEAN aux dépens de première instance, de la première instance d’appel, et de la présente instance de renvoi après cassation.
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur B CHAPRON, Président assisté de Madame X Y, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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