Confirmation 29 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ. 1re ch., 29 janv. 2008, n° 07/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 07/00085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 21 décembre 2006 |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Janvier 2008
J.M. I/S.B
RG N° : 07/00085
A B
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
ARRÊT n°92/2008
COUR D’APPEL D’Z
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt neuf Janvier deux mille huit,
LA COUR D’APPEL D’Z, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur A B
né le XXX à C D SUR LOT (47)
de nationalité française
XXX
47110 C D SUR LOT
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de la SCP CATHERINE JOFFROY & PASCALE LAILLET, avocats
APPELANT d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Z en date du 21 Décembre 2006
D’une part,
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Daniel LASSERRE de la SCP WICKERS LASSERRE MAYOUNABE, avocats
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Décembre 2007, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Benoît MORNET, Conseiller et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
Le 24 février 2005, A B a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE devant le Tribunal de grande instance d’Z en responsabilité et en paiement de la somme de 2.814.000 € en principal ;
Par jugement contradictoire du 21 décembre 2006, le Tribunal a déclaré prescrite l’action engagée par A B et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
A B a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 16 janvier 2007 au greffe de la Cour ;
Aux termes de ses dernières écritures, A B fait valoir :
que, pour retenir la prescription, le Tribunal a considéré, à tort, qu’il avait la qualité de commerçant ; qu’il était pépiniériste et, donc, agriculteur depuis 1963 ; que, certes, il était inscrit au Registre du commerce et a fait l’objet en 1993 d’une procédure collective devant le Tribunal de commerce mais que, selon l’article L 123-7 du Code commerce, les tiers ne sont admis à se prévaloir de la présomption de la qualité de commerçant découlant de son immatriculation s’ils savent que la personne immatriculée n’était pas commerçante ; que le Crédit Agricole savait parfaitement qu’il était pépiniériste; que, au surplus, il agissait en dehors du cadre de son commerce,
que la CRCAM est une structure non pas commerçante mais civile et ne peut se prévaloir de la qualité de commerçante à l’égard des tiers,
qu’en outre, la prescription s’est trouvée suspendue ; qu’il n’a pu agir que lorsqu’il a eu connaissance des antécédents de son directeur d’agence, Monsieur X, et du fait que le Crédit Agricole ne pouvait les ignorer lors de son licenciement en 1992,
que, au fond, le Crédit Agricole a engagé sa responsabilité à son égard ; qu’en 1988, sa situation était florissante et que son patrimoine s’élevait à 18 millions de francs (2.814.000 €),
qu’en 1983, Monsieur X, nommé directeur de l’agence de C D, a pris en charge la gestion de ses comptes et placements ; qu’il a usé de ses fonctions pour le mettre en relation avec Monsieur Y, qui s’est révélé être un escroc et qui l’a incité à des placements hasardeux, lesquels ont entraîné sa liquidation,
qu’il a appris par la suite que dans son précédent poste à Z, Monsieur X s’était rendu complice de malversations dans lesquelles intervenait déjà Monsieur Y mais que le Crédit Agricole n’avait pris aucune sanction contre lui et l’avait muté à C D avec une promotion,
que c’est en raison de la négligence du Crédit Agricole que Monsieur X est devenu son 'banquier’ et que ce dernier a renouvelé ses agissements frauduleux en lui empruntant de l’argent et en virant des fonds sur le compte de Monsieur
Y ; que le montant des détournements s’élève à 346.037,12 F,
que Monsieur X lui a conseillé de créer une société avec Monsieur Y en lui vantant ses compétences ; que la SARL B LOCATION a été créée à l’aide de ses capitaux et fut mise en liquidation dès 1989 du fait de l’incompétence de Monsieur Y, qui fut condamné en 1990 pour escroquerie et abus de confiance au préjudice de la société,
qu’à la suite de cet investissement catastrophique, il connut des difficultés financières dans sa propre activité professionnelle ; que le Crédit Agricole lui refusa tout plan d’apurement et l’assigna en redressement judiciaire ; qu’il fut mis en liquidation judiciaire en 1992,
que Monsieur X fut licencié pour faute grave en 1992 alors que le Crédit Agricole connaissait ses pratiques frauduleuses depuis des années,
qu’il est responsable en qualité de commettant, sur le fondement de l’article 1384 du Code civil des agissements fautifs de son salarié perpétrés grâce à ses fonctions de directeur d’agence,
que le Crédit Agricole a également commis une faute sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil en affectant Monsieur X à un poste de responsabilité, malgré ses antécédents, et a aussi engagé sa responsabilité contractuelle en faisant échouer ses possibilités de redressement,
que son préjudice est égal l’actif net perdu en raison de son placement en liquidation judiciaire,
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet de l’exception de prescription, à la responsabilité de la CRCAM et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.814.000 € et celle de 2.500 € à titre d’indemnité de procédure ;
* * *
La CRCAM, aux termes de ses dernières écritures, réplique :
que l’action de A B est prescrite,
que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans en vertu de l’article
L 110-4 du Code commerce,
que les placements 'hasardeux’ conseillés par le directeur de l’agence sont des actes de commerce en ce qu’ils sont des opérations de banque ; que le Crédit Agricole est une personne morale de statut civil à objet commercial et qu’il a la qualité de commerçant,
que la prescription décennale s’appliquant à l’action intentée contre un établissement bancaire, la qualité de commerçant ou non de A B importe peu,
que les faits remontent à décembre 1984 et juillet 1985 et que la mise en liquidation judiciaire a été prononcée en octobre 1992,
que son action délictuelle fondée sur l’article 1384 du Code civil se heurte à la prescription de 10 ans prévue par les articles L 110-4 du Code de commerce et 2270-1 du Code civil ; que la connaissance par lui des raisons de la mutation géographique d’un de ses salariés, qui n’est ni un acte de poursuite ou d’instruction ni une condition dont aurait dépendu sa créance, n’est pas un élément interruptif de prescription ; que le Tribunal a justement déclaré son action prescrite,
qu’aucune faute ne lui a été imputée dans le cadre de l’ouverture de la procédure collective ; que la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif ; que l’action, si elle prospérait, priverait les créanciers de sommes leur revenant ; que l’article 643-13 du Code de commerce, réglemente une telle action selon une procédure non respectée en l’espèce, ce texte étant d’application immédiate (article 191 de la loi du 26 juillet 2005) ; que, faute de saisine du Tribunal de commerce, l’action est irrecevable,
que, subsidiairement, la demande est mal fondée ; que le caractère fautif du comportement de Monsieur X est bien plus limité que ce que A B insinue et que ce comportement s’inscrit hors du cadre de ses fonctions de directeur d’agence mais résulte de ses liens personnels avec Monsieur Y ; que sa responsabilité ne peut être engagée pour des faits commis par un préposé hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que la procédure collective résulte d’une situation financière obérée de A B sans lien de causalité avec les préjudices allégués du fait d’agissements délictueux ; que le calcul du préjudice invoqué est dénué de tout fondement et que Monsieur X a remboursé au moins partiellement sa dette ;
Elle conclut à la confirmation du jugement, à la prescription et à l’irrecevabilité de l’action ainsi qu’à l’absence de faute, de lien de causalité et de préjudice, et à la condamnation de A B à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que l’appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable ;
Attendu que le Tribunal a considéré que l’action engagée par A B était prescrite par application de l’article L 110-4 du Code de commerce, qui pose le principe d’une prescription décennale pour les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants ;
Mais attendu que A B, qui exerçait dans les années 1980 l’activité de pépiniériste, recherche, au principal, la responsabilité du Crédit Agricole sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil du fait des agissements commis de 1984 à 1987 par son préposé, Monsieur X, directeur de l’agence de C D, auquel il reproche de lui avoir emprunté personnellement de l’argent, d’avoir effectué des prélèvements sur ses comptes, de l’avoir mis en rapport avec Monsieur Y, dont il connaissait la malhonnêteté et de l’avoir incité à créer avec celui-ci une société, la SARL B LOCATION, dans laquelle il a investi des sommes considérables et qui fut rapidement mise en liquidation, ce qui lui causa des difficultés financières qui débouchèrent sur une liquidation judiciaire ;
Attendu que l’action de A B est fondée non sur une faute commise par le Crédit Agricole à l’occasion de son activité commerciale mais sur sa responsabilité en qualité de commettant, du fait des agissements fautifs de Monsieur X, licencié en 1992 ; que la prescription de cette action en responsabilité est prévue non par l’article L 110-4 du Code de commerce mais par l’article 2270-1 du Code civil, applicable à toutes les actions fondées sur les articles 1382 à 1386 du dit Code, qui en fixe lui aussi la durée à 10 ans et qui est également invoqué par la CRCAM ; que le point de départ de ce délai est la manifestation du dommage ; qu’en l’espèce, la date de manifestation du dommage est celle du jugement du 5 février 1993 qui l’a placé en redressement judiciaire, lequel a été suivi le 9 juillet 1993 par sa mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que A B fait valoir que cette prescription a été suspendue par application des articles 2251 et 2257 alinéa 1 du Code civil mais que, d’une part, le redressement judiciaire ou la liquidation ne suspendent pas la prescription des actions du débiteur et que, d’autre part, si l’article 2257 admet que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que cette condition arrive, le fait qu’il n’ait eu connaissance qu’en octobre 1992 des antécédents fautifs de Monsieur X à Z ayant entraîné sa mutation à C D ne constitue pas une condition dont dépendait sa créance ; que la prescription, qui a couru à compter du 5 février 1993 n’a donc pas été suspendue ; que l’assignation n’a été délivrée que le 24 février 2005, soit après l’expiration du délai de dix ans ;
* * *
Attendu que A B soutient que la responsabilité du Crédit Agricole est également engagée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil dans la mesure où, ayant connaissance des antécédents de Monsieur X dans son précédent poste à Z, elle a commis une faute en l’affectant malgré ces antécédents à un poste de responsabilité où il pouvait renouveler ses agissements, mais que l’action fondée sur cet article est également prescrite par application de l’article 2270-1 du Code civil ;
que, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité délictuelle introduite par A B ;
* * *
Attendu que A B fait subsidiairement valoir que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en faisant échouer ses possibilités de redressement alors qu’en tant que partenaire ancien et habituel elle aurait dû favoriser son redressement ; que cette action en responsabilité contractuelle, soumise à la prescription trentenaire, n’est pas prescrite ;
Attendu que le 16 juillet 1992, le Crédit Agricole a mis A B en demeure de lui payer les sommes de 8.247.925 F et de 600.000 F représentant des prêts impayés ; que les pièces produites n’établissent pas qu’il devait recevoir prochainement le règlement de créances sur des tiers, susceptible de justifier l’octroi de délais de paiement ; que, compte tenu de l’importance de la dette et de l’absence de règlements, il ne saurait être reproché au Crédit Agricole d’avoir poursuivi fin 1992 le recouvrement de sa créance et d’avoir provoqué l’ouverture de la procédure
collective ; que, dans le cadre de cette procédure, la responsabilité du Crédit Agricole n’a pas été invoquée ou recherchée ; que cette procédure a été clôturée le 4 octobre 2002 pour insuffisance d’actif ; que la faute reprochée au Crédit Agricole n’est nullement établie ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant, déclare recevable mais mal fondée l’action subsidiaire en responsabilité contractuelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne A B aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP PATUREAU RIGAULT, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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