Infirmation partielle 5 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4e ch. des appels correctionnels, 5 juil. 2007, n° 05/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 05/00356 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 22 octobre 2004 |
Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 05/00356
ARRÊT N° 07/00652 DU 05 JUILLET 2007
4e CHAMBRE
D C
XXX
COUR D’APPEL DE NANCY
Prononcé publiquement le JEUDI 05 JUILLET 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE NANCY du 22 OCTOBRE 2004.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D C
né le XXX à XXX
de nationalité algerienne, célibataire
Sans profession
XXX
Prévenu, libre
Appelant
P comparant, P représenté ,
LE MINISTERE PUBLIC :
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur X,
Conseillers : Madame DESPLAN,
Monsieur Y,
GREFFIER : Monsieur Z lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur LAUMOSNE, Substitut du Procureur Général, aux débats,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2007, le Président a constaté l’absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Madame DESPLAN, Conseiller, en son rapport,
Monsieur LAUMOSNE, Substitut du Procureur Général, en ses réquisitions,
Les débats étant clos, la Cour, apr’s en avoir délibéré, conformément ' la loi, vidant son délibéré, a rendu l’arr’t suivant :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier du 22 Octobre 2004, a déclaré Monsieur C D coupable d’O P Q V, du 01/06/2004 au 08/08/2004, à A et ressort TGI NANCY, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable de R P Q V, du 01/06/2004 au 08/08/2004, à NANCY A TONNOY, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable de S T U V, DANS UN CENTRE EDUCATIF, A UNE PERSONNE EN VUE DE SA CONSOMMATION PERSONNELLE, du 01/06/2004 au 08/08/2004, à TONNOY et ressort TGI NANCY, infraction prévue par les articles 222-39 AL.2, AL.1, 222-41 du Code pénal, l’article L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-39 AL.2, AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d’E F V, du 01/06/2004 au 08/08/2004, à TONNOY et ressort TGI NANCY, infraction prévue par les articles L.3421-1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l’a condamné :
à 18 mois d’emprisonnement, privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant 5 ans, interdiction d’exercer toute activité professionnelle T bénévole en relation avec des mineurs pendant une durée de 5 ans.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur D C, le 02 Mars 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 04 Mars 2005 contre Monsieur D C
SUR CE, LA COUR :
EN LA FORME
Attendu que les appels interjetés par le prévenu et le Minist’re public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Attendu qu'' l’audience de la Cour, le prévenu ne se présente pas ni personne pour lui ; bien que cité ' sa derni’re adresse déclarée ; qu’il convient de statuer ' son égard par arr’t contradictoire ' signifier conformément aux dispositions de l’article 503-1 du code de procédure pénale ;
AU FOND
EXPOSE:
Attendu qu’il résulte de la procédure, les faits suivants :
Le 6 août 2004, G H , mineur de 16 ans, en fugue du centre éducatif fermé de TONNOY T il se trouvait placé depuis avril 2004, a été entendu par les militaires de la brigade de ST B DE PORT, en exécution du mandat d’amener décerné à son encontre par le juge des enfants du TGI d’EPINAL .
Il a expliqué qu’il ne lui était plus possible de réintégrer le centre éducatif, suite aux révélations qu’il avait faites à sa mère, et que lui reprochaient les autre mineurs placés : il a en effet ,avoué à sa mère qu’un des éducateurs du centre , C D, fournissait du cannabis à plusieurs pensionnaires de l’établissement, depuis plusieurs mois.
Il a précisé que cet éducateur consommait lui-même , le soir avec certains jeunes et qu’il avait assisté à une vingtaine de ' livraisons ' de sa part.
Les militaires de la brigade de St B de Port , suite à l’enquête ouverte par le Parquet de Nancy , suite à la révélation de ces faits ,ont procédé à l’audition des mineurs présents au centre :
* Medhi AISSAT, I J et K L ont réfuté toutes les accusations portées contre l’éducateur ;
* M N a déclaré qu’il existait du trafic et de la consommation de résine de cannabis au sein du centre ;
* Adel BENINE et B X ont confirmé que C D fournissait du cannabis à plusieurs mineurs du centre , sans contrepartie ;
Monsieur C D a reconnu avoir fourni du cannabis, à trois reprises à B X et à une reprise à Adel BENINE ;
il a , aussi, reconnu avoir tiré quelques ' lattes ' en compagnie des mineurs, mais sans jamais faire payer ses services.
SUR LA CULPABILITE:
Attendu que les faits étant établis et les infractions reprochées au prévenu constituées en tous leurs éléments, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à la culpabilité .
SUR LA PEINE ;
Attendu que les faits reprochés à Monsieur C D sont particulièrement graves puisqu’ils ont été commis par un éducateur, ' l’égard de mineurs fragiles, déjà en prise avec les stupéfiants, et placés dans le cadre d’une alternative à l’incarcération ;
Que ces faits ont causé un trouble majeur à l’ordre public;
Qu’il ressort par ailleurs de la procédure ,et notamment de la déposition de la directrice du centre éducatif, que Monsieur C D a, en toute connaissance de cause ,omis de faire état à la directrice du centre éducatif,, lors de son embauche ,de son passé pénal très lourd ;
qu’à cette époque, en effet, il avait déj’ été condamné à 4 reprises pour des faits d’E F V, de violence sur mineur de 15 ans , de violence aggravée et d’outrage à personne dépositaire de l’ordre public;
Qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, infirmant la décision entreprise, il y a lieu de condamner Monsieur C D à la peine de 2 années d’emprisonnement;
Attendu que les peines prononcées par les premiers juges à son encontre, à titre de peines complémentaires, sont pleinement justifiées et seront confirmées.
Attendu que C D est sans domicile connu;
Qu’afin d’assurer l’effectivité de la peine , il y a lieu de décerner mandat d’arrêt à son encontre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier (art.503-1 du C.P.P.),
I) EN LA FORME
Reçoit, comme réguliers en la forme, les appels du prévenu et du Minist’re Public contre le jugement du T.G.I. de NANCY du 22 Octobre 2004 ;
II) AU FOND
Confirme le jugement déféré sur la culpabilité,
L’infirme sur la peine et, statuant ' nouveau,
Condamne D C ' 2 ans d’emprisonnement,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Délivre un mandat d’arr’t ' l’encontre de Monsieur D C.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont chaque condamné est redevable.
Dit que la contrainte judiciaire s’exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale.
Le tout en vertu des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale.
L’arr’t a été prononcé ' l’audience publique du 05 JUILLET 2007 par Monsieur X, Président de Chambre,
Assisté de Monsieur Z, greffier,
En présence du Minist’re public ;
Et ont le Président et le Greffier, signé le présent arr’t.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages
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