Infirmation partielle 10 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 10 juin 2021, n° 19/03612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03612 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 30 juillet 2019, N° 18/00275 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2021
N° RG 19/03612 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPD4
AFFAIRE :
L G H
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/00275
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame L G H
née le […] à […]
de nationalité Camerounaise
[…]
[…]
Représentant : Me Thomas ROUSSINEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0067
APPELANTE
****************
N° SIRET : 408 66 0 5 95
[…]
[…]
Représentant : Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0768
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme L G H a été engagée à compter du 5 janvier 2009 en qualité d’infirmière,
par la société Domusvi Domicile, selon contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective de l’hospitalisation
privée à but lucratif.
Convoquée le 2 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier
suivant, Mme G H a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date
du 22 janvier 2018 énonçant une faute grave.
Contestant cette décision, Mme G H a saisi le 12 février 2018 le conseil de
prud’hommes de Nanterre aux fins d’entendre juger ce licenciement dépourvu de cause réelle et
sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 1000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 juillet 2019, notifié le 17 septembre suivant, le conseil a statué comme
suit :
- déboute Mme G H de l’intégralité de ses demandes
- déboute la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses
demandes
- condamne Mme G H aux entiers dépens.
Le 30 septembre 2019, Mme G H a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 3 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 30 mars 2021.
' Par dernières conclusions du 2 décembre 2019, Mme G H demande à la cour d’infirmer
le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 30 juillet 2019 en ce qu’il l’a déboutée de ses
demandes et condamnée aux dépens et de :
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Domusvi Domicile à lui verser les sommes de :
• 22 405 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 5 730,97 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
• 4 978,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 497,89 euros au titre des congés payés afférents,
• 1 646,67 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, ainsi que 164,67 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner à la société de lui remettre des bulletins de paye ainsi que des documents de fin de contrat
(attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) conformes au jugement à
intervenir, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la notification
du jugement,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner la société à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui lui ont été
allouées dans la limite de 6 mois d’allocations (article L. 1235-4 du code du travail),
— condamner la société Domusvi Domicile aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2019, la société Domusvi
Domicile demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de
débouter Mme G H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la
condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous vous avons convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 janvier 2018, pour un entretien préalable le 15 janvier 2018, auquel vous vous êtes présentée accompagnée d’un salarié de
l’agence. Cette lettre était accompagnée d’une mise à pied à titre conservatoire.
Comme mentionné sur ce courrier, nous vous confirmons que votre période de mise à pied à titre
conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Suite à cet entretien, nous vous notifions par la présente lettre, notre décision de vous licencier pour faute
grave. Les motifs venant à l’appui de cette mesure sont ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien
précité, à savoir :
Vous avez été absente de votre poste de travail, sans demande d’autorisation préalable et sans justificatif en
date du samedi 16 décembre 2017.
En effet, alors que vous étiez en congés payés jusqu’ au vendredi 15 décembre 2017, vous n’avez pas repris
votre poste de travail le 16 décembre 2017 alors que vous étiez planifiée. Constatant votre absence le samedi
matin, sans aucune information préalable de votre responsable, une infirmière de l’agence qui n’était pas
planifiée à cette date a été contrainte de réaliser à votre place la tournée qui vous était attribuée afin de ne
pas laisser nos patients sans soins.
Lorsque nous avons réussi à vous joindre par téléphone, vous avez affirmé que vous n’avez pas réalisé votre
tournée car vous aviez de vous-même convenu avec Mme X une autre infirmière de l’agence, que cette
dernière réaliserait la tournée qui vous était attribuée le 16 décembre 2017 à votre place.
Lors de l’entretien préalable du 15 janvier 2018, vous avez reconnu les faits ci-dessus.
Il ne vous appartient pas de décider unilatéralement de la modification de votre planning de travail. En effet,
l’organisation des tournées est une prérogative de l’encadrement du service de soins et toute modification
nécessite obligatoirement son accord. Aussi, à aucun moment, vous n’avez pris l’initiative d’informer votre
responsable de cette modification de tournée. Par conséquent, vous avez laissé des patients dépendants sans
soins, ce n’est que lorsque vos absences ont été constatées par une autre infirmière du service que les patients
du SSIAD ont pu recevoir les soins qui leur sont indispensables.
Votre attitude aurait pu engendrer une rupture de continuité des soins et avoir des conséquences dramatiques
sur la santé de nos patients. Nous ne pouvons tolérer une telle négligence d’une infirmière au sein de notre
service.
Aussi, nous avons été stupéfaits par votre relevé Domatel, lequel mentionne vos heures d’arrivée et de départ
du domicile de nos patients. A la lecture de ce dernier, il apparaît que vos prestations au domicile de nos
patients durent fréquemment entre une et cinq minutes.
Pour rappel, l’utilisation du système de télégestion Domatel est une obligation expressément
mentionnée dans le règlement intérieur de l’entreprise, lequel prévoit en son article 2.1 que 'les salariés
doivent renseigner le dispositif de télégestion en saisissant par téléphone les informations nécessaires à la
comptabilisation avec précision des heures de travail effectuées'.
Le système de télégestion Domatel doit être utilisé pour toutes vos interventions dès votre arrivée et lors de
votre départ.
A titre d’exemple, le 17 décembre 2017, vous avez réalisé les durées d’intervention suivantes:
- 2 minutes au domicile de Mme Y
- 5 minutes au domicile de M. Z
- 2 minutes au domicile de Mme A
- 5 minutes au domicile de Mme O P Q,
Le 18 décembre 2017, vous avez réalisé les durées d’intervention suivantes :
- 3 minutes au domicile de M. Z
- 2 minutes au domicile de Mme A
Le 20 décembre 2017, vous avez réalisé les durées d’intervention suivantes :
- 3 minutes au domicile de M. Z
- 4 minutes au domicile de Mme Y
Le 21 décembre 2017, vous avez réalisé les durées d’intervention suivantes :
- 1 minute au domicile de M. Z
- 1 minute au domicile de Mme B
- 4 minutes au domicile de Mme O P Q
Le 22 décembre 2017, vous avez réalisé les durées d’intervention suivantes :
- 2 minutes au domicile de M. A
- 3 minutes au domicile de M. Z
- 3 minutes au domicile de Mme Y
- 6 minutes au domicile de Mme C
Ces durées d’intervention extrêmement courtes se sont répétées chaque jour de vos interventions et
témoignent d’un manque de professionnalisme de votre part. En effet, vos missions consistent notamment en la
réalisation de toilette, de pansement, de pose de bandes de contention, d’injection et la préparation de
pilulier.
Il est impensable de réaliser une prestation de qualité en si peu de temps. En effet, il apparaît que les missions
qui vous sont demandées au domicile des patients pour lesquels vous intervenez entre une et sept minutes
nécessitent une intervention allant de 15 à 45 minutes.
Egalement, vous avez fait preuve d’une négligence dans la gestion du cas d’un patient dépendant de
l’entreprise mettant en danger la santé et le bien être de notre patient alors même que notre activité principale
et votre mission consiste à apporter une aide et des soins à des patients âgés dépendants.
Notre patiente Mme D résidant sur la ville d’Asnières sur Seine a été hospitalisée à l’hôpital Beaujon
le lundi 13 novembre 2017 suite à une chute à son domicile. Lors de son admission à l’hôpital, les services de
soins ont constaté que Mme D présentait une hygiène extrêmement détériorée. En effet, notre patiente
avait des poux, des puces et était déshydratée.
Informé de l’hospitalisation de Mme D, le fils de cette dernière s’est rendu au domicile de sa mère et
a trouvé l’appartement dans un état déplorable avec notamment de la nourriture sur le sol, une tâche
importante sur le lit de Mme D et de la poussière. L’état fortement dégradé du domicile de Mme
D nous a fortement surpris dans la mesure où nos services interviennent plusieurs fois par semaine
au domicile de notre patiente.
Vous êtes intervenue à de multiples reprises au domicile de Mme D, pour rappel votre mission
consistait en la distribution des médicaments, la préparation du pilulier et réaliser la douche de Mme
D au moins une fois par semaine.
Vous n’avez à aucun moment informé votre IDEC de l’état particulièrement dégradé dans lequel se trouvait le
domicile de Mme D alors que cet état avait des répercussions directes sur son état de santé. Pourtant,
chaque semaine, il est organisé par votre IDEC une réunion de transmission au cours de laquelle vous devez
parler des patients au domicile desquels vous intervenez, et des problèmes rencontrés.
Nous vous rappelons que nous sommes un service dont l’une des missions principales consiste en l’aide à la
toilette et la prise en charge globale du patient. Aussi, nous sommes garant d’un maintien à domicile dans des
conditions dignes pour la personne âgée. Nous ne pouvons tolérer que Mme D soit arrivée à l’hôpital
avec des poux et des puces et que son logement était dans un état d’insalubrité. En effet, il faisait pleinement
partie de votre mission d’infirmière d’alerter votre responsable sur l’état physique de Mme D et l’état
de son logement car vous êtes garante de la qualité de prise en charge des patients et garante de leur hygiène.
Or, depuis le mois de juin 2017, vous n’avez effectué aucune transmission sur la situation de ce patient.
Nous ne pouvons accepter l’accumulation de tels manquements, très graves et mettant en danger la continuité
des soins et le bon fonctionnement du SSIAD de Bois Colombes.
Nous considérons que votre comportement caractérise une violation flagrante et délibérée de vos obligations
professionnelles les plus élémentaires, ce qui rend manifestement impossible la poursuite de notre
collaboration.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. […]'
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur,
forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une
violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible
le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
Concernant le grief relatif à l’absence de signalement de la dégradation de l’état général de Mme
D, l’employeur ne communique aucun élément.
Selon les éléments communiqués par l’appelant, il s’agissait d’une patiente qui ne lui était pas
spécifiquement attribuée, à qui elle devait faire prendre la douche au moins une fois par semaine. Il
ressort des cahiers de transmissions d’avril, mai, juin, juillet et novembre 2017 que la salariée avait
bien signalé que Mme D avait des poux dès le 11 mai, ce qui avait également été constaté
par d’autres infirmières, et qu’elle avait ensuite appelé son médecin traitant pour transmission. Il doit
également être observé que Mme E, également infirmière, a par exemple, fait état d’un refus de
cette patiente de prendre la douche le 26 juillet 2017.
Mme I J, aide soignante, atteste par ailleurs que 'le problème D existait depuis
mon arrivée au SSIAD en 2013. […] A l’été 2017, elle a eu des poux et nous avions fait des
transmissions écrites et orales auprès des cadre du SSIAD', ce qui est corroboré par Mme F,
aide soignante, et Mme E, qui ajoute que 'Mme D ne laissait pas les auxiliaires de vie
faire leur travail.
Certaines fois, elle n’ouvrait pas la porte donc les auxiliaires de vie allaient chercher la clé chez les
voisins. D’autres fois, elle se met très en colère dès que les auxiliaires de vie se mettent à toucher ses
effets personnels pour faire le ménage, ce qui stoppe l’entretien du logement'.
L’employeur à qui il incombe de rapporter la preuve de la faute grave reprochée ne fournit aucun
élément de nature à caractériser ce grief. Dans ces conditions, il sera jugé que celui-ci n’est pas avéré.
S’agissant des faits du 16 décembre 2017 et du grief visant le fait d’avoir modifié son planning de
congés le 16 décembre 2017, Mme G ne conteste pas qu’elle ne s’est pas présentée aux temps et
lieu de travail ce jour là, qui était censé être son jour de reprise à l’issue de ses congés. Elle tente de
se justifier en indiquant qu’elle avait échangé cette journée de travail avec une autre salariée, Mme
X K, qui en témoigne.
Toutefois, même si Mme X K atteste qu''il était courant dans les services que les
salariés organisent leur remplacement', Mme G n’allègue, ni a fortiori ne justifie avoir sollicité
l’autorisation de la direction en ce sens, ni même en avoir informé quiconque hormis sa collègue. Du
reste, Mme X K précise que 'comme l’échange n’avait pas été inscrit sur le planning
général', elle a 'oublié de la remplacer ce matin là'.
La modification par la salariée de son planning, sans que l’employeur en soit avisé, est directement à
l’origine d’une désorganisation du service et du risque d’une rupture dans la continuité des soins au
préjudice des patients.
Il en résulte que ce grief est établi.
Pour preuve du reproche visant l’utilisation, qualifiée de frauduleuse dans les conclusions de
l’employeur, du logiciel de télégestion Domatel mis en place en juillet 2010 et destiné à enregistrer et
comptabiliser les heures d’arrivée et de départ du professionnel de santé au domicile du patient afin
de permettre une facturation exacte, la société produit une liste des absences de pointage Domatel
concernant Mme G pour la période du 16 au 20 juin 2016 et les relevés Domatel pour la
période du 18 au 31 décembre 2017.
Il ressort du relevé Domatel de la salariée, pour le mois de décembre 2017, versé aux débats par
l’employeur, des durées d’intervention très aléatoires, allant de 1 minute à 12 heures, avec des écarts
fréquents d’environ 25 minutes entre les interventions prévisionnelles au regard des soins à
accomplir et celles enregistrées par la salariée.
La salariée conteste dans ses conclusions que ces durées reflètent la durée réelle de ses interventions.
Elle précise que ces écarts s’expliquent par un dysfonctionnement du logiciel.
Elle affirme qu’il arrivait fréquemment que lorsque le salarié badge à la sortie du domicile du patient,
le compteur se remette à 0 et annule ainsi la durée d’intervention et indique que dans certaines
situations d’urgences l’infirmière peut ne pas avoir le temps à son arrivée de démarrer l’application et
de badger.
Pour étayer ses dires, Mme G H s’appuie uniquement sur l’attestation de Mme F,
aide-soignante, qui relate de manière générale et non circonstanciée que 'c’est un système défaillant
qui ne fonctionne pas toujours correctement et ça a été signalé au niveau de la direction au point où
l’usage de certaines téléphones n’étaient plus nécessaires'. Ce témoin ne fait toutefois nulle mention
d’une quelconque difficulté rencontrée avec ce système durant la période considérée, à savoir en
décembre 2017.
S’il n’est pas établi par l’employeur que la durée très courte des visites de la salariée telle qu’elle
ressort des enregistrements Domatel corresponde à la durée effective de ses interventions aux
domiciles des patients, l’employeur rapporte la preuve d’un manquement de la salariée dans
l’utilisation de ce système caractérisant le manque de professionnalisme qui lui est reproché à ce titre.
Les faits du 16 décembre 2017 et le manque de professionnalisme avéré dans l’utilisation du logiciel
Domatel sont fautifs et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Si l’employeur se prévaut de trois avertissements en date des 3 juin 2014, 30 mars 2016 et 15 avril
2016, motivés par la mauvaise utilisation du système Domatel, la salariée objecte n’en avoir jamais
eu connaissance et soutient que l’employeur ne les lui a pas notifiés.
La seule mention sur ces lettres d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception est
insuffisante à justifier ces notifications. L’employeur n’apporte aucun élément établissant que ces
sanctions ont bien été notifiées à Mme G H que ce soit par la voie postale ou contre
décharge, ni même que la salariée aurait refusé ou se serait abstenue de réclamer ces lettres.
Par ailleurs, si Mme G H a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel
licenciement,le18 août 2016, fixé au 29 août 2016, aucune sanction n’a été prise à l’encontre de la
salariée.
Il n’est ainsi pas objectivé de passif disciplinaire.
Les seuls faits ainsi avérés imputables à la salariée, dont l’ancienneté était de 9 ans, ne rendaient pas
impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Le jugement sera ainsi réformé et le licenciement pour faute grave de Mme G requalifié en
licenciement pour cause réelle et sérieuse.
II – Sur l’indemnisation :
La mise à pied conservatoire pour la période du 2 au 22 janvier 2018 étant dépourvue de cause, et au
vu du bulletin de paie de janvier 2018, l’appelante est fondée à solliciter la condamnation de la
société Domusvi à lui payer la somme de 1 646,67 euros à titre de rappel de salaire outre 164,67
euros au titre des congés payés afférents.
Au jour de la rupture, Mme G H bénéficiait d’une ancienneté de 9 ans et 23 jours et au
terme du délai de préavis de 9 ans et deux mois. Elle percevait un salaire mensuel brut de base de
2 340 euros, son salaire de référence le plus favorable calculé sur les trois derniers mois s’établissant
à la somme de 2 489,46 euros.
Son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme G H a droit au paiement d’une
indemnité compensatrice de préavis, qui conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail doit
correspondre à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du
délai-congé, augmentée des congés payés afférents.
La société intimée sera condamnée à lui verser la somme de 4 680 euros outre 468 euros au titre des
congés payés afférents.
En ce qui concerne l’indemnité légale de licenciement, la somme réclamée par la salariée est
conforme à ses droits en application des dispositions de l’article R. 1234-1 du code du travail dans sa
rédaction applicable : (2489,46/4 x 9 = 5601,28 euros) + (622,36€ x 2/6 = 207,45€).
La société Domusvi sera condamnée à verser la somme de 5 730,97 euros de ce chef.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce que la salariée a été déboutée de sa demande de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera enjoint à l’employeur de délivrer un bulletin de paye de régularisation et les documents de fin
de contrat, conformes au présent arrêt, mais sans astreinte qui n’est pas nécessaire à garantir
l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme G H de sa demande de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs ainsi infirmés,
Requalifie le licenciement et dit qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute
grave,
Condamne la société Domusvi à verser à Mme G H les sommes suivantes :
• 5 730,97 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
• 4 978,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 497,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,
• 1 646,67 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, ainsi que 164,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise par la société Domusvi à Mme G d’un bulletin de paye de régularisation,
d’une attestation Pôle-emploi d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte, conformes au
présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à une mesure d’astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société Domusvi à verser à Mme G H la somme de 1 500 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles
exposés en cause d’appel et aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Aquitaine ·
- Poste ·
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Emploi ·
- Sociétés
- Assemblée générale ·
- Mise en concurrence ·
- Copropriété ·
- Désignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Enseigne ·
- Tableau ·
- Mandat ·
- Ordre du jour
- Transaction ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Lettre de licenciement ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Clause ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Séquestre ·
- Police ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Impôt
- Animaux ·
- Vente ·
- Dol ·
- Acquéreur ·
- Défaut de conformité ·
- Action ·
- Résolution ·
- Gauche ·
- Jument ·
- Nullité
- Centre hospitalier ·
- Pays ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Assurance maladie ·
- Pièces ·
- Gauche ·
- Charges
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Instance
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Marchés publics ·
- Écran ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Loyer ·
- Exception d'incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Trouble de jouissance ·
- Expert ·
- Commande ·
- Entreprise ·
- Avocat ·
- Jugement
- Plus-value ·
- Cession ·
- Société fiduciaire ·
- Exonérations ·
- Cabinet ·
- Redressement fiscal ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Responsabilité
- Auto-école ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Journée de solidarité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Incident ·
- Demande ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.