Confirmation 17 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 17 juin 2010, n° 09/06893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/06893 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 22 septembre 2009 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/06893
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2009
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 08-1738
APPELANTE :
XXX, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 343 092 490 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me PIRET, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMEE :
SARL HITADIS immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 431 842 285, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Cour
assistée de la SCP LACHAU – GIPULO – DUPETIT, avocats au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Juin 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 JUIN 2010, en audience publique, Madame Noële-France DEBUISSY Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL Hitadis a conclu, le 17 mai 2006, avec la SARL Sotranasa Télévideocom une convention de distribution, pour la commercialisation des produits de la marque « Hitachi », notamment des appareils de climatisation.
Diverses factures émises entre le 7 novembre 2007 et le 29 février 2008 étant demeurées impayées malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 mai 2008, la société Hitadis a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Perpignan, rendue le 11 juin 2008, faisant injonction à la société Sotranasa de lui payer la somme de 34 061,97 euros en principal.
La signification de l’ordonnance a été faite, le 18 juin 2008, à la société Sotranasa Holding, personne morale distincte, qui a formé opposition, en contestant être débitrice de la société Hitadis.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2008, la société Hitadis a donc fait assigner la société Sotranasa Télévideocom devant le tribunal de commerce de Perpignan en vue d’obtenir le paiement de la même somme de 34 061,97 euros.
Par un premier jugement du 2 décembre 2008, les deux instances ont été jointes.
Le tribunal a ensuite, par jugement du 22 septembre 2009 :
— dit irrecevable la requête en injonction de payer en date du 2 juin 2008 et la procédure irrégulière,
— condamné la société Sotranasa Télévideocom à payer à la société Hitadis la somme principale de 34 061,97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2008,
— ordonné l’exécution provisoire,
— alloué à la société Hitadis la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sotranasa Télévideocom a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 13 octobre 2009 au greffe.
En l’état des conclusions qu’elle a déposées, elle demande à la cour de prononcer la nullité du jugement, de débouter la société Hitadis de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 33 473,89 euros en réparation de son préjudice, de dire que cette somme se compensera avec celle réclamée par la société Hitadis et de la condamner à lui payer la somme de 3000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— le jugement, qui ne rappelle à aucun moment sa position et n’est pas motivé au regard des prétentions et de l’argumentation qu’elle avait présentée, se trouve entaché de nullité,
— divers dysfonctionnements ont affectés les appareils de climatisation vendus par la société Hitadis, qui n’a pas exécuté l’obligation de garantie pesant sur elle en vertu de la convention de distribution liant les parties, ce qui l’a contraint à procéder elle-même aux dépannages et à remplacer les appareils défectueux,
— elle a adressé, le 10 juin 2008, à la société Hitadis les factures correspondantes aux sommes engagées pour parer aux dysfonctionnements du matériel, lui proposant, en vain, un protocole d’accord.
La société Hitadis conclut au rejet de la demande de nullité du jugement, soulignant notamment qu’une telle prétention, soulevée par la société Sotranasa pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire, a été rejetée par une ordonnance du premier président en date du 13 janvier 2010 ; elle sollicite, par ailleurs, la confirmation du jugement, prétendant avoir satisfait à toutes les demandes d’aide technique de l’installateur, et demande la condamnation de l’appelante à lui payer les sommes de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile qu’à peine de nullité, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date, et qu’il doit être motivé.
En l’occurrence, le jugement dont appel se réfère expressément, page 1, aux conclusions développées par les parties à l’audience du 30 juin 2009 auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des prétentions et des moyens ; ce visa satisfait aux exigences de l’article 455, alinéa 1er, sus visé ; par ailleurs, même s’il est brièvement motivé, le jugement répond au moyen développé par la société Sotranasa, qui soutenait que son partenaire n’avait pas exécuté l’obligation de garantie mise à sa charge par le contrat de distribution, étant rappelé que le tribunal n’était pas tenu de suivre la société Hitadis dans le détail de son argumentation.
Dans ces conditions, la demande tendant à l’annulation du jugement ne peut qu’être rejetée.
La convention de distribution des produits de la marque « Hitachi » en date du 17 mai 2006 liant les parties, dispose que le matériel bénéficie d’une garantie contre les vices de fabrication de trois ans, qu’une demande de prise en charge doit être envoyée préalablement à tout remplacement et doit être acceptée par le concessionnaire par fax et que les pièces reconnues défectueuses seront étiquetées et retournées à la concession ou récupérées par cette dernière.
Pour prétendre que la société Hitadis a été défaillante dans l’exécution de son obligation de garantie, la société Sotranasa produit, entre autres pièces, un procès-verbal de constat dressé le 5 mars 2008 par maître A-B, huissier de justice, relatant le bruit anormal de ventilation d’un climatiseur et le mauvais fonctionnement de la régulation d’un second climatiseur chez un client (X), le courrier de réclamation d’un autre client (RODRIGUES-Z) en date du 20 février 2008, se plaignant d’une mauvaise régulation des appareils, ainsi qu’un courrier recommandé adressé le 10 juin 2008 à la société Hitadis auquel se trouvent joints deux « factures » des 14 février et 5 juin 2008 retraçant les divers dysfonctionnements constatés chez des clients avec le coût des interventions (33 473,89 € au total) et un projet de protocole d’accord prévoyant une compensation avec le montant des factures de fournitures.
Ces éléments n’apparaissent pas cependant suffisants à établir que la société Hitadis n’a pas rempli son obligation de garantie, alors que celle-ci verse aux débats plusieurs rapports d’interventions effectués chez les clients de la société Sotranasa entre septembre 2007 et janvier 2008, que la société Sotranasa a décidé unilatéralement de remplacer les appareils installés chez plusieurs clients, dont monsieur et madame Y-Z, par des appareils d’autres marques sans que la cause des dysfonctionnements ne soit préalablement déterminée et qu’il a été remédié aux défauts affectant l’installation de monsieur et madame X, objet du constat d’huissier, dus à une mauvaise régulation, comme il résulte des indications portées sur la « facture » du 5 juin 2008.
La société Sotranasa a, par ailleurs, attendu de recevoir la lettre de mise en demeure de la société Hiradis en date du 12 mai 2008 pour adresser à celle-ci une réclamation chiffrée relativement « au service après vente des produits défectueux », qu’il lui incombait pourtant d’assumer, la société Hitadis ayant seulement à sa charge, dans le cadre de la convention de distribution, le remplacement des pièces défectueuses.
Le jugement entrepris, qui a condamné la société Sotranasa au paiement de la somme principale de 34 061,97 euros, montant des factures de fournitures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2008, doit en conséquence être confirmé.
L’attitude procédurale de la société Sotranasa ne revêt aucun caractère abusif susceptible d’ouvrir droit, en faveur de la société Hitadis, à l’octroi de dommages et intérêts de ce chef ; celle-ci ne peut dès lors qu’être déboutée d’une telle demande.
Succombant sur son appel, la société Sotranasa doit être condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Hitadis la somme de 2000,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande tendant à l’annulation du jugement, présentée par la société Sotranasa Télévideocom,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 22 septembre 2009,
Déboute la société Hitadis de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Sotranasa aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Hitadis la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Le Greffier, Le Président,
JLP
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