Infirmation 13 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mai 2014, n° 13/05915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05915 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 6 février 2013, N° 2012F00183 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 13 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05915
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2013 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2012F00183
APPELANTS
Monsieur C D
XXX
XXX
Représenté par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344, substitué par Maître Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344
Madame G-H D
XXX
XXX
Représenté par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344, substitué par Maître Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344
SARL PERLIS CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représenté par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344, substitué par Maître Brahim OUHDI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0344
INTIMEE
SAS SOCIETE FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE DE L’ESSONNE-SOFIE
XXX
XXX
Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Maître Claire-Marie QUETTIER de l’AARPI PIA & QUETTIER AVOCATS, AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0459
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame A B, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Céline LITTERI
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière présente lors du prononcé.
M. C Z a exercé à titre individuel une activité de conseil en informatique du mois de septembre 2004 au mois de juin 2007, date à laquelle il a souhaité poursuivre son activité sous la forme commerciale.
M. Z s’est rapproché d’un cabinet d’expertise comptable, la société Fiducaire d’Expertise Comptable de l’Essone (Sofie dans la suite de la décision), qui a rédigé les statuts d’une société à responsabilité limitée Perlis Conseil, laquelle a été immatriculée le 12 juin 2007.
M. Z a déclaré sa cessation d’activité libérale le 1er juin 2007 et a fait apport à la société Perlis Conseil en cours de création de divers matériels pour une valeur comptable de 9 530 euros HT.
Cette dernière a confié le même jour à la société Sofie une mission de présentation des comptes annuels, incluant l’accompagnement juridique et fiscal et l’assistance en cas de vérification fiscale.
Le 23 août 2010, la société Perlis Conseil s’est vu notifier un avis de vérification fiscale. Les opérations, qui ont débuté le 14 septembre 2010, ont été ensuite étendues au contrôle de la Y déclarée par M. Z lorsqu’il exerçait à titre individuel sur la période courant du 1er janvier au 30 juin 2007 puis au foyer fiscal des époux Z.
Faisant grief à M. Z d’une cession occulte à la société nouvellement constituée de son fonds de commerce, et en particulier de sa clientèle d’exercice libéral, l’administration fiscale a notifié à la société Perlis Conseil et aux époux Z, le 22 décembre 2010, des propositions de rectifications fiscales à hauteur, outre la somme de 157 euros au titre d’une omission de Y par la société Perlis Conseil, de 2.698 euros au titre des droits d’enregistrements omis au titre de la cession occulte du fonds de commerce et de 15 018 euros au titre de l’impôt sur le revenu résultant de l’omission de déclaration de la cession dudit fonds, alors valorisé à 76 929 euros, somme ensuite ramenée, après observation de M. Z et de la société Sofie, à 70 116 euros.
Les rectifications fiscales définitives se sont finalement élevées aux sommes de 2 713 euros (droits d’enregistrement) et de 13 687 euros (impôt sur le revenu), outre 157 euros de Y, toutes sommes qui ont été réglées tant par la société Perlis Conseil que par les époux Z.
Par acte du 2 mars 2012, la société Perlis Conseil ainsi que M. et Mme Z ont fait assigner la société Sofie et M. X, son dirigeant, devant le tribunal de commerce d’Evry en responsabilité professionnelle, la société Perlis Conseil sur le fondement de l’article 1147 du code civil, les époux Z sur le fondement l’article 1382, en sollicitant à titre de dommages-intérêts des sommes équivalentes aux montant des redressements intervenus, outre la société Perlis Conseil une somme de 16 791, 84 euros en réparation du préjudice résultant du temps passé à la vérification fiscale.
Par jugement en date du 6 février 2013, le tribunal a débouté les époux Z et la société Perlis Conseil de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à M. X et à la société Sofie la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Perlis Conseil et les époux Z ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 mars 2013.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 février 2014, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de condamner in solidum la société Sofie et M. X à payer à M. et Mme Z la somme de 13 687 euros, à la société Perlis Conseil la somme de 2 870 euros, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2011, date de leur paiement, et capitalisation, de les condamner in solidum à payer à la société Perlis Conseil la somme de 16 791,84 euros en réparation du préjudice indirect subi, de les condamner enfin à payer à la société Perlis Conseil, d’une part, à M. et Mme Z, d’autre part, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 février 2014, la société Fiduciaire d’Expertise Comptable de l’Essone demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve de la faute, de les débouter de leurs demandes de les condamner à lui payer une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Les appelants recherchent la responsabilité du cabinet d’expertise comptable à deux titres :
— un manquement au devoir de conseil et à l’obligation de mise en garde lors de la transformation de l’activité de M. Z et de la rédaction des statuts de la société à constituer,
— un manquement à sa mission d’assistance lors du contrôle fiscal.
Sur la rédaction des statuts
Les appelants font reprochent à la société Sofie et à M. X de ne pas les avoir alertés sur les incidences fiscales de la modification de l’exercice d’activité et en particulier d’avoir omis d’insérer dans les statuts une clause indiquant qu’il était opté pour le régime de faveur de l’article 151 octies du code général des impôts, lequel prévoit un sursis d’imposition immédiate des plus-values dégagées notamment en cas de cession de clientèle.
La société Sofie et M. X répliquent qu’aucune faute n’a été commise dans la rédaction des statuts, que c’est sciemment que M. Z a souhaité que sa clientèle ne soit pas valorisée lors du transfert de son activité individuelle à une société, que précisément mis en garde sur les incidences fiscales d’un tel choix, ce dernier a soutenu qu’aucune clientèle ne lui était acquise, de sorte que l’article 151 octies du code général des impôts n’avait pas à être visé dans les statuts.
Mais l’expert-comptable, qui accepte, dans l’exercice des ses activités juridiques accessoires, d’établir les statuts constitutifs d’une société commerciale pour le compte d’autrui, est tenu en sa qualité de rédacteur, d’informer et d’éclairer de manière complète son client sur les effets et la portée de l’opération projetée et notamment sur ses incidences fiscales.
Par application de l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de conseil et de mise en garde pèse sur le professionnel débiteur de ladite obligation.
Or, ni la société Sofie ni M. X ne rapportent la preuve de la mise en garde dont ils se prévalent, laquelle, compte tenu des incidences, notamment fiscales, de la question relative à l’apport de clientèle lors du changement d’exercice d’une activité suivie durant de nombreuses années à titre individuel pour la forme commerciale, et alors même qu’un apport d’actif avait été par ailleurs été expressément mentionné à l’acte (à hauteur d’une somme de 9 530 euros HT au titre de divers matériels transférés), aurait mérité l’établissement d’une attestation de conseil donné.
Faute de tout élément en ce sens, la responsabilité de la société Sofie sera retenue et le jugement déféré infirmé à cet égard.
Il sera relevé, en revanche, qu’aucune faute personnelle distincte de celle de la société Sofie n’est reprochée à M. X.
Sur l’assistance lors du contrôle fiscal
Le manquement allégué de la société Sofie à sa mission d’assistance lors des opérations de contrôle fiscal n’est pas établie.
Il résulte des pièces au débat que les opérations de vérification fiscale ont été menées, à la demande de M. Z, non dans les locaux de la société Perlis Conseil, mais au siège du cabinet d’expertise comptable Sofie, que M. X était présent lors des réunions avec l’inspectrice des impôts, comme les énonciations du rapport de cette dernière l’attestent, qu’il a encore participé à la rédaction du courrier d’observations que M. Z a adressé à l’administration fiscale le 18 janvier 2011.
Le fait, allégué, que la société Sofie et M. X soient demeurés inertes une fois le redressement définitif notifié et n’aient pas suggéré à leur client de former un recours contre cette décision, à le supposer établi, n’est pas en lui-même fautif, l’obligation d’assistance de l’expert-comptable ne valant pas garantie d’assurance-recours et les appelants n’établissant nullement qu’un tel recours aurait eu quelque chance de succès au regard des circonstances de l’espèce.
Enfin, le reproche fait à la société Sofie d’avoir omis de déposer les comptes de la société Perlis Conseil sur l’exercice clos au 30 septembre 2010 est étranger aux faits de la cause qui se rapportent exclusivement au transfert de clientèle lors de la modification d’exercice de l’activité de M. Z intervenu trois ans auparavant.
Sur le préjudice
Les appelants soulignent que le manquement relevé de la société Sofie à son obligation de conseil et de mise en garde leur a fait perdre le bénéfice de l’avantage de l’article 151 ter du code général des impôts et la chance pour M. Z, s’il avait été précisément informé des incidences fiscales d’une cession de clientèle, de continuer à exercer son activité à titre individuel.
Ils sollicitent à titre de dommages-intérêts, chacun pour son compte, une somme égale au montants des redressements intervenus et, s’agissant de la société Perlis Conseil, la somme de 14 040 euros HT, correspondant au chiffre d’affaires perdu calculé sur l’équivalent de treize journées de facturation.
Mais il sera relevé que l’article 151 ter du code général des impôts, dont M. Z et sa société n’ont pas pu bénéficier du fait de la faute retenue à la charge de l’expert comptable, n’édicte pas une exonération d’impôt mais le seul différé de l’impôt sur trois ans, de sorte que le préjudice résultant de la faute n’est pas le montant de l’imposition éludée à tort, laquelle ne constitue pas un préjudice indemnisable, mais les problèmes de trésorerie liée à l’immédiate exigibilité de l’imposition ainsi que les majorations et pénalités de retard qui n’auraient pas été dues en l’absence de faute.
S’agissant de la perte de chance alléguée tirée du choix qu’aurait pu faire M. Z, s’il avait été mieux informé, de poursuivre son activité à titre individuel pour éviter d’avoir à valoriser la clientèle transférée et, partant, voir son imposition sur le revenu augmenter, la probabilité d’un renoncement à une poursuite d’activité sous la forme commerciale sera jugée assez faible au regard des deux considérations suivantes :
— la précision apportée par M. Z dans un courrier adressé à l’administration fiscale selon laquelle il souhaitait, en constituant sa société, obtenir de nouveaux marchés, inaccessibles à un indépendant,
— l’évolution du chiffre d’affaires dégagé, de l’ordre de 180 000 euros en moyenne annuelle sur deux exercices comptables en individuel à rapprocher de 245 000 euros en moyenne annuelle pour la société Perlis Conseil, soit une augmentation de plus de 36%.
Les préjudices invoqués seront, en conséquence des deux observations qui précèdent, fixés respectivement :
— s’agissant de la société Perlis Conseil (droits d’enregistrement redressés à hauteur de 2 356 euros + pénalités de 357 euros, soit une somme totale de 2 713 euros), à la somme de 850 euros,
— s’agissant de l’impôt sur le revenu des époux Z ( impôt rappelé de 11 219 euros + 1 346 euros d’intérêts de retard et 1 122 euros de majoration, soit un total de 13 687 euros), à la somme de 4 700 euros.
Le redressement de Y au titre de l’exercice individuel de l’activité de M. Z, dont la société Sofie n’était pas l’expert-comptable, est sans lien avec le litige.
Le préjudice invoqué par la société Perlis Conseil au titre du temps passé aux vérifications fiscales ne constitue pas un préjudice en lien direct avec la faute retenue dans la mesure où tout contribuable se trouve exposé à de tels contrôles et cette dernière sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’équité commandera d’allouer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros aux époux Z, pris ensemble, sans qu’il y ait lieu de faire d’autres applications de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Fiduciaire d’Expertise Comptable de l’Essonne (Sofie) à payer à M. et Mme Z la somme de 4 700 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Fiduciaire d’Expertise Comptable de l’Essonne (Sofie) à payer à la société Perlis Conseil la somme de 850 euros,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Fiduciaire d’Expertise Comptable de l’Essonne (Sofie) à payer à M. et Mme Z, pris ensemble, la somme de 2 500 eruos sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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