Infirmation partielle 24 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. 1re ch. a, 24 mai 2011, n° 10/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/01532 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 mars 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/01532
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
05 mars 2010
A
A
C/
B J
B
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 24 MAI 2011
APPELANTES :
Madame G A
V le XXX à CASABLANCA
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-françois CECCALDI, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame E A épouse Z
V le XXX à CASABLANCA
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-françois CECCALDI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES :
Monsieur M B J
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me SCP TARDIEU, avoué à la Cour
assisté de la SCP MARRE & GUILLARD, avocats au barreau de PARIS
Madame S B J épouse Y
V le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TARDIEU, avoué à la Cour
assistée de la SCP MARRE & GUILLARD, avocats au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Février 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Dominique BRUZY, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Mars 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2011.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 24 Mai 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur P B J est décédé le XXX en l’état d’un acte de donation entre époux en date du 2 mars 1979.
Il s’était marié en troisième noce le 21 septembre 1971, en adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens, avec Madame C X.
Madame S B J épouse Y et Monsieur M B J, ses enfant nés de ses précédents mariages, ont assigné par acte du 28 novembre 2006 Madame C X veuve B J en ouverture de la succession de leur père et partage des biens mobiliers et immobiliers la composant.
Madame C X veuve B J est décédée le XXX.
Ses filles Mesdames G A et E A épouse Z sont intervenues à l’instance en concluant au rejet de la demande de partage au motif essentiel que l’immeuble situé à ANSOUIS (VAUCLUSE) n’entrait pas dans l’actif successoral dès lors qu’il était stipulé dans l’acte d’acquisition du 13 mars 1975 une clause d’accroissement ou 'pacte tontinier’ entre les époux, de sorte que l’immeuble était la seule propriété de leur mère depuis décédée.
Les K B J, demandeurs à l’action en partage, ont conclu en réponse à la nullité du pacte tontinier.
Par jugement contradictoire prononcé le 5 mars 2010, le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON a statué ainsi qu’il suit :
'Prononce la nullité de la clause de tontine stipulée à l’acte notarié du 13 mars 1975 rectifié le 6 novembre 1975, par devant Maître Jean-Paul LETROSNE, notaire à AIX-EN-PROVENCE ;
Dit que l’actif de la succession B J AD se décompose comme suit :
le solde d’un compte bancaire ouvert à la Société Marseillaise de Crédit au nom de Mr ou Mme B J AD de 6.290,27€, une parcelle de vigne cadastrée A 1247 sur la Commune d’ANSOUIS acquise par les époux le 12 juillet 1992 par devant Maître GINOYER, notaire à CUCURON, une parcelle cadastrée A 968 sur la Commune d’ANSOUIS sur laquelle se trouve édifiée une maison acquise au prix de 40.000 F par acte notarié du 13 mars 1975, rectifié le 6 novembre 1975, par devant Maître Jean-Paul LETROSNE, notaire à AIX-EN-PROVENCE, le mobilier évalué à 364,51€ ;
Déboute les K B J de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive contre les K A ;
Ordonne la liquidation et le partage de la succession de B J AD ;
Désigne pour y procéder le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de B J AD ;
Désigne Monsieur Alain BOULOUMIE, Premier Vice-Président, pour surveiller les opérations de liquidation et partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens en frais privilégiés de liquidation'.
*
* *
Mesdames G A et E A épouse Z ont relevé appel de ce jugement et, dans le dernier état de leurs écritures déposées le 27 juillet 2010, concluent à la réformation du jugement entrepris, au rejet des demandes et à la condamnation des K B J à leur payer la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 23 novembre 2010, Monsieur M B J et Madame S B J épouse Y demandent :
— de confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON en ce qu’il a prononcé la nullité de la clause d’accroissement figurant à l’acte d’acquisition du 13 mars 1975 et de l’acte rectificatif du 6 novembre 1975 comme étant illicite,
— à titre subsidiaire, de dire que cette clause d’accroissement constitue à tout le moins une libéralité qui doit être rapportée et que cette donation doit donc être soumise aux règles du rapport et de la réduction afin qu’ils puissent recouvrer leurs droits d’héritiers réservataires,
En tout état de cause :
— de confirmer l’ouverture de la succession de Monsieur AD AI AJ AK P B J,
— d’ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage des comptes, liquidités et biens immobiliers composant la succession de Monsieur AD B J,
— de commettre tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder auxdites opérations,
— de commettre tel juge ou commissaire qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage,
— de dire qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— de dire que les juge et notaire commis pourront se faire assister de tous sachant pour procéder aux évaluations nécessaires dans le cadre de la présente instance,
— de condamner les défenderesses à leur verser la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de les condamner à leur verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
MOTIFS :
Les appelantes concluent à la réformation du jugement entrepris et critiquent l’appréciation du Tribunal au seul motif que 'l’acte authentique qui contient le pacte tontinier contient aussi la mention selon laquelle les époux ont contribué chacun à hauteur de 20.000 F au paiement du prix’ et que 's’agissant de mentions portées dans un acte authentique celles ci font preuve de façon incontestable de l’origine des fonds jusqu’à inscription de faux'.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 13 mars 1975 que AD B J, né le XXX, et son épouse V C X, V le XXX, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis une parcelle de terre sur laquelle se trouve une petite construction en ruine.
Il ne résulte d’aucune des énonciations de cet acte et déclarations des acquéreurs, qu’ils ont contribué chacun à hauteur de 20.000 F au paiement du prix comme le concluent les appelantes.
Il résulte seulement des énonciations de l’acte que le prix a été payé à concurrence de 20.000 F hors la comptabilité du notaire et 20.000 F par la comptabilité du notaire, étant précisé que cette partie du prix et les frais du notaire ont été payés par débit d’un compte étranger à la BNP PARIS. Les acquéreur, époux séparés de biens, sont présumés en être propriétaires indivis par moitié chacun.
Il était stipulé à cet acte, au chapitre 'mise en tontine', la clause suivante :
'Monsieur et Madame B, acquéreurs, conviennent par ces présentes, de mettre l’immeuble présentement acquis par eux, en tontine, à titre de pacte aléatoire, au profit de celui d’entre eux qui survivra à l’autre, qui sera considéré comme n’ayant jamais eu droit à la propriété de l’immeuble, sans que les héritiers et représentants du prédécédé puissent prétendre à aucun droit sur ledit immeuble.
Au moyen de la présente convention, arrêté à forfait, le survivant des époux sera considéré comme seul et unique et incommutable propriétaire de l’immeuble ci-dessus désigné et le prédécédé sera considéré comme n’ayant jamais eu aucun droit sur ledit immeuble.
En conséquence, aucun des acquéreurs ne pourra sans le consentement de l’autre, disposer de sa part dans ledit immeuble, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, et, après le décès du premier mourant de Monsieur et Madame K B, ledit immeuble passera au dernier survivant avec tous les droits en dépendant, ensemble toutes augmentations qui auront pu y être faites, de même que s’il l’eut toujours possédé'.
Le Tribunal a rappelé à juste titre que la validité d’une telle clause d’accroissement, opposée par les ayants droit de Madame C X veuve B J à la demande des K B J d’ouverture des opérations de partage de la succession de leur père incluant notamment l’immeuble acquis en indivision le 13 mars 1975, repose à la fois sur le caractère onéreux (l’équilibre du financement entre les deux parties) et aléatoire de l’opération (la chance de survie quantitativement égale des deux acquéreurs).
En l’espèce, il est constant que non seulement le terrain a été acquis pour le prix de 40.000 F en 1975 mais qu’il a fallu ensuite financer l’intégralité du prix des travaux de construction d’un immeuble d’habitation, l’acte notarié du 13 mars 1975 désignant le bien vendu comme une parcelle sur laquelle est édifiée une petite construction en ruine, et il est expressément pris l’engagement par les acquéreurs, dans cet acte, de réaliser les travaux dans un délai de 4 ans.
Devant le Tribunal, les appelantes affirmaient que leur mère avait participé financièrement à hauteur de la somme de 6.688,60 F.
En appel, elles ne produisent aucune pièce sur ce point et, comme il a été dit plus haut, soutiennent dans leurs écrits, mais sans l’établir, que l’acte ferait la preuve de ce qu’elle a participé à concurrence de la moitié du prix.
A l’inverse, les intimés se prévalent d’états récapitulatifs, non contestés, des comptes bancaires ouverts au nom de leur père et des dépenses exposées pour l’acquisition du terrain et l’édification d’un immeuble d’habitation pour en conclure qu’il les avaient seul financées avec ses revenus et ressources propres après avoir exercé l’activité de Directeur Général de société.
Ils font observer, sans être contredit, que Madame X n’exerçait pas d’activité professionnelle et qu’il était mentionné tant sur leur contrat de mariage du 9 septembre 1971 que sur l’acte d’achat du 13 mars 1975 qu’elle se déclarait sans profession.
Il est par ailleurs constant que Monsieur AD B J était âgé de 64 ans à la date de cette acquisition immobilière pour être né le XXX, et que son épouse était alors âgée de 39 ans pour être V le XXX, soit 25 ans de différence d’âge entre eux.
Les intimés produisent un tableau de l’espérance de vie à la naissance dont il résulte qu’en 1975 elle était de 69 ans pour les hommes et de 76,9 ans pour les femmes.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que l’acquisition et la construction de l’immeuble sur ce terrain, n’a pas été faite par un financement à peu près équivalent de part et d’autre, mais pour l’essentiel avec les seules ressources propres de Monsieur AD B J et que compte tenu des âges respectifs des acquéreurs à la date de cette acquisition en indivision avec une clause d’accroissement, les chances de survie des acquéreurs n’étaient pas quantitativement égale, mais avec une disproportion importante en défaveur de l’époux le plus âgé de 25 ans qui avait financé l’essentiel de l’acquisition, de sorte que l’opération était dépourvue d’aléa.
C’est donc à juste titre que le Tribunal a prononcé la nullité de la clause de tontine stipulée à l’acte notarié du 13 mars 1975.
L’appel est donc mal fondé.
Il y a lieu toutefois lieu de le réformer en ce qu’il a dit et précisé au dispositif en quoi l’actif de la succession se composait puisque les biens immobiliers qu’il vise sont des biens immeubles acquis indivisément par les époux séparés de biens et qu’il appartiendra dès lors au notaire commis de procéder à ses opérations au vu des titres, des inventaires et déclarations déjà faites après le décès de Monsieur AD B J pour déterminer la consistance de l’actif.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer sur ce point.
La résistance abusive imputée aux appelantes pour solliciter leur condamnation au paiement de dommages et intérêts n’est pas caractérisée.
Par contre les intimés ont encore dû exposer des frais pour faire assurer la défense de leurs intérêts en appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions précisant et décomposant l’actif de la succession de AD B J ;
Statuant à nouveau de ce chef, dit n’y avoir à prononcer sur ce point et renvoie les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession ;
Y ajoutant :
Déboute Madame S B J épouse Y et Monsieur M B J de leur demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame G A et Madame E A épouse Z à leur verser la somme de 3.000€ ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
En autorise en tant que de besoin le recouvrement direct par les avoués de la cause ;
Arrêt signé par M. BRUZY, Président, et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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