Confirmation 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 mars 2014, n° 13/05894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/05894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2013, N° 11/02473 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2014
DT
N° 2014/197
Rôle N° 13/05894
Q-R A
F G épouse A
C/
H O X
D A
Grosse délivrée
le :
à :
Me Catherine MAGNAN
Me Joseph-paul MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02473.
APPELANTS
Monsieur Q-R A
né le XXX à XXX,
XXX
représenté et plaidant par Me Catherine MAGNAN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame F G épouse A
née le XXX à XXX,
XXX
représentée et plaidant par Me Catherine MAGNAN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur D A
né le XXX à XXX
XXX
Partie intervenante
représenté et plaidant par Me Catherine MAGNAN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur H O X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par Me Joseph-paul MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de XXX
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Février 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur B TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur B TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 1996, Mme J Y a signé un compromis de vente avec M. H X, sous diverses conditions suspensives pour une parcelle de terrain située à Aix en Provence.
Il a été précisé que Mme Y ne bénéficiait d=aucun titre de propriété sur la dite parcelle suite à une erreur du cadastre et qu=elle a donné pouvoir à M. X pour effectuer les démarches administratives nécessaires pour qu`elle soit titrée. La vente devait être régularisée au plus tard le 17 janvier 1998.
Par testament en la forme authentique reçu par Me Z, notaire à Marseille le 29 novembre 2001, Mme Y a institué M. et Mme Q-R A comme légataires universels du terrain objet de la promesse de vente du 17 janvier 1996 et M. D A comme légataire particulier.
Mme Y est décédée le XXX.
Une attestation de propriété de la parcelle susvisée, cadastrée, après division de la parcelle section XXX, section XXX au profit de M. D A a été dressée par acte authentique du 27 janvier 2004 publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques d=Aix en Provence le 1er mars 2004.
M. X a déposé le 20 février 2004, au rang des minutes de Me Z l=acte conclu avec Mme Y le 17 janvier 1996. Cet acte a été publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques d=Aix en Provence le 4 mai 2004.
Le 10 novembre 2004, M. H X a fait signifier par voie d’huissier de justice la copie de l=acte de dépôt de pièces du 20 février 2004 et a fait sommation à M L A de lui faire connaître le jour et l=heure auxquels il entendait signer l=acte définitif.
Par note d=huissier en date du 9 mars 201l, M. H X a fait assigner M. D A, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1533 et suivants du même code.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2013, le tribunal de grande instance d=Aix en Provence a :
— rejeté toutes les demandes formulées à titre principal par M. H X,
— rejeté les autres demandes de M. H X dirigées contre M. L A,
— condamné in solidum M. Q-R A et Mme F G épouse A à payer à M. H X la somme de 34.351 i avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2011,
— débouté M. H X de se demande en dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l=article 700 du code de procédure civile en faveur de l=une ou l=autre des parties,
— dit que les dépens de le présente instance seront supportés par moitié entre d’une part, F G épouse A et Q R A et d=autre part, H X,
— rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration de Me Catherine MAGNAN, avocat, en date du 19 mars 2013, M. Q-R A et Mme F G épouse A a relevé appel de ce jugement.
Le tribunal a rejeté la demande de M. X tendant à voir condamner les consorts A à régulariser la vente au motif que la promesse de vente, publiée postérieurement à l’attestation de propriété dont ces derniers sont titulaires, leur est donc inopposable.
Le tribunal a fait droit à la demande de restitution que M. X déclare avoir versé le jour de la signature de la promesse de vente au motif que le document porte la mention que celui-ci a versé ce jour là entre les mains de Mme Y qui le reconnaît et lui en donne bonne est valable quittance la somme de 225 000 fr et qui lui communiquai un relevé de compte sur lequel apparaît au 4 janvier 1996 un débit de 250 000 fr.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 mai 2013, M. Q-R A et Mme F G épouse A (M. D A est partie intervenante) demandent à la cour de:
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d=AIX EN PROVENCE le 28 janvier 2013 en ce qu=il a débouté M. X des demandes formées à titre principal à l=encontre de M. D A,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d=Aix-en-Provence le 28 janvier 2013 en ce qu=il a débouté M. X des demandes formées à titre subsidiaire à l=encontre de M. D A,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d=Aix-en-Provence le 28 janvier 2013 en ce qu=il a condamné in solidum M. et Mme Q R A au paiement d=une somme de 34.550 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 8 décembre 2011,
— condamner M. X au paiement, au bénéfice des époux A, d=une somme de 4.000 isur le fondement des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X au paiement des entiers dépens, y compris le droit proportionnel alloué aux Huissiers conformément à l=article 10 du décret n 2001-212 du 8 Mars 2001.
Les consorts A soutiennent que le fait que M. X ait retiré une somme de 250 000 fr. le 4 janvier 1996 ne démontre pas qu’il a remis 225 000 fr. à Mme Y le 17 janvier 1996, jour de la signature de la promesse de vente et ce d’autant qu’en sa qualité de marchands de biens, il sait qu’il n’est pas d’usage de verser 90 % du prix de vente au stade du compromis soumis à des conditions suspensives et au surplus en espèces. Ils font valoir en outre de ce que les relevés de compte de Mme Y ne font apparaître aucun transfert et soutiennent que les mentions portées sur le compromis ne peuvent établir que la somme a bien été versée par M. X.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 juillet 2013, M H X demande à la cour d=appel, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. et Mme Q R A à lui verser la somme de 34.351i outre intérêts de droit au taux légal sur le fondement des dispositions de l=article 1382 du code civil correspondant à la somme qui a été versée par ce dernier à Mme Y en exécution du compromis de vente,
— condamner in solidum M. et Mme Q R A et M. D A à lui verser la somme de 3.000i à titre de dommages et intérêts,
— les condamner au paiement d=une somme de 4.000i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, dont ceux d=appel distraits au profit de la SCP MAGNAN, avocat.
M. X soutient qu’il a bien versé la somme de 225 000 fr. en précisant que Mme Y souhaitait que la totalité de la somme lui soit versée le jour de la signature du compromis et en espèces, ajoutant qu’il a ainsi fait un retrait de 250 000 fr. le 4 janvier 1996, date initialement arrêtée pour la signature, et obtenu de conserver 25 000 fr. qui ne devaient être versés que le jour de la réitération.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. X fait valoir qu’il a payé la quasi-totalité d’une parcelle dont il n’est toujours pas propriétaire.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 23 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu’aux termes de l’acte sous seing privé du 17 janvier 1996 publié le 4 mai 2004, Mme Y a expressément reconnu que M. X a versé ce même jour entre ses mains la somme de 225 000 fr. et elle lui en a consenti bonne et valable quittance ;
Que l’acte du 17 janvier 1996 porte la signature non contestée de Mme Y sous la mention "lu et approuvé » ;
Que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions, y compris celle relative à la demande de dommages et intérêts présentée par M. X dès lors que le tribunal a retenu à bon droit que ce dernier ne caractérise nullement une résistance abusive de la part des consorts A ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 28 janvier 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Q-R A et Mme F G épouse A à payer à M. H X une somme de 2000 € ;
Condamne M. Q-R A et Mme F G épouse A aux dépens distraits au profit de la SCP MAGNAN, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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