Confirmation 23 novembre 2018
Cassation 14 novembre 2019
Infirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 nov. 2018, n° 17/07641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07641 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 618
N° RG 17/07641
N° Portalis DBVL-V-B7B-OLKI
SAS ECODDS
C/
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PRESQU’ILE DE GUERANDE ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GEORGE
Me KERMEUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame Z A-B, Conseillère,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2018, devant Madame Z A-B, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS ECODDS
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Laurent GRINFOGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA PRESQU’ILE DE GUE RANDE ATLANTIQUE (CAP ATLANTIQUE)
[…]
[…]
Représentée par Me Yohann KERMEUR, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Frédéric RAIMBAULT, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EcoDDS est un éco-organisme agréé par l’État conformément à l’article R. 243-234 du code de l’environnement en vue de prendre en charge la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques susceptibles de présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dénommés déchets diffus spécifiques ménagers.
Par convention du 4 juillet 2013, cette société et la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande, ci-après dénommée 'Cap Atlantique', sont convenues des conditions dans lesquelles cette dernière remettrait séparément les déchets diffus spécifiques ménagers collectés à la première en contrepartie d’un soutien financier de l’éco-organisme.
Prétendant que le tri sélectif des déchets diffus spécifiques remis par Cap Atlantique n’était pas réalisé correctement, la société EcoDDS a décompté du soutien qu’elle aurait dû verser au titre de l’année 2015 une somme de 5 827,27 euros correspondant, selon elle, au surcoût généré par la nécessité de retrier les déchets diffus spécifiques.
Contestant le bien fondé de cette retenue, Cap Atlantique a émis le 28 novembre 2016 un titre de recette exécutoire pour un montant de 9 474,51 euros et, par acte du 27 janvier 2017, la société EcoDDS a saisi le tribunal d’instance de Saint-Nazaire en annulation du titre.
Faisant droit à l’exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par Cap Atlantique, le premier juge a, par jugement du 18 octobre 2017 :
• déclaré le tribunal d’instance incompétent pour statuer sur les demandes de la société EcoDDS,
• renvoyé la société EcoDDS à mieux se pourvoir,
• dit n’y avoir lieu à en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société EcoDDS aux dépens.
La société EcoDDS a relevé appel de cette décision le 2 novembre 2017 et, dès lors que celle-ci ne statuait que sur la compétence, a corrélativement saisi le premier président d’une requête en fixation à jour fixe.
Elle demande à la cour de :
• à titre principal, dire que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige,
• à titre subsidiaire, surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes :
• 'Au regard des articles 102 et 106 du TFUE, dès lors qu’un État membre a décidé d’introduire un régime de responsabilité élargie des producteurs confiant la gestion matérielle et financière de déchets aux fabricants des produits en application de l’article 8 de la directive n° 2008/98, l’État membre peut-il accorder aux services d’intérêt économique général de gestion des déchets gérés par des autorités locales des droits spéciaux ou exclusifs pour la collecte et le traitement des déchets pris en charge au titre de la responsabilité élargie des producteurs '
• La réponse à la question précédente dépend-elle de prérogatives exorbitantes de droit commun dont disposeraient les autorités locales, leur permettant d’abuser automatiquement ou d’affecter négativement un organisme chargé de la mise en 'uvre de la responsabilité élargie des producteurs et de gérer des déchets dangereux '
• Le fait qu’un service économique d’intérêt général disposant d’un droit exclusif ou spécial, lorsqu’il exécute de manière fautive un contrat relatif à la mise en 'uvre de la responsabilité élargie des producteurs, par exemple par des mélanges de déchets dangereux contraires aux articles 8 et 18 de la directive n° 2008/98, puisse bénéficier d’un régime lui conférant des privilèges exorbitants du droit privé, tels que la possibilité d’émettre un titre exécutoire ou de réclamer l’exécution d’un contrat, est-il conforme aux articles 102 et 106 §2 du TFUE ''
• sur le fond, annuler le titre exécutoire émis par Cap Atlantique,
• subsidiairement, condamner Cap Atlantique à verser à la société EcoDDS la somme de 5 827,27 euros au titre de son préjudice contractuel, avec compensation des créances réciproques des parties,
• en tout état de cause, condamner Cap Atlantique au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cap Atlantique conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée.
Sur le fond, elle demande à la cour de rejeter les demandes de la société EcoDDS et de dire le titre de recette exécutoire bien fondé.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société EcoDDS au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société EcoDDS le 3 août 2018, et pour Cap Atlantique le 17 septembre 2018.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il n’y a pas matière, afin de trancher le différend relatif à la compétence des juridictions administrative ou judiciaire françaises, à saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur renvoi
préjudiciel.
Le premier juge a, à cet égard, pertinemment relevé que la convention litigieuse, qui liait une collectivité locale à une société commerciale en vue d’assurer l’exécution d’une mission de service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, est un contrat administratif qui, nonobstant l’existence d’une clause attributive de compétence au profit de la juridiction judiciaire territorialement compétente, doit, en cas de difficulté d’exécution, être déféré au juge administratif.
En effet, le principe de séparation des ordres administratifs et judiciaires est d’ordre public, et les parties ne peuvent y déroger par des clauses attributives de compétence au profit de l’un ou l’autre de ces ordres, fût-ce au travers de conventions types communiquées aux ministères de tutelle concernés, dès lors qu’il n’existe en l’état aucune disposition légale ayant donné compétence à l’une d’elle pour connaître des litiges opposant les éco-organismes aux collectivités locales.
Au surplus, de telles clauses doivent, aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, être réputées non écrites, dès lors qu’elles ne portent pas sur la compétence territoriale et n’ont pas été convenues entre commerçants.
Il est d’autre part de principe qu’est administratif, le contrat conclu par une personne de droit public et ayant pour objet de faire participer directement ou d’associer le cocontractant à l’exécution d’un service public ou à une modalité d’exécution de celui-ci.
Or, si les dispositions des articles L. 541-10 et R. 543-231 du code de l’environnement confèrent aux producteurs ayant mis sur le marché des produits générateurs de déchets la responsabilité de pourvoir, notamment en adhérant et en contribuant financièrement à un organisme agréé, à la collecte séparée, à l’enlèvement et au traitement des déchets diffus spécifiques, il demeure qu’aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale doivent assurer la collecte et le traitement des déchets ménagers et que, selon les dispositions de l’article R. 5343-232 du code de l’environnement, la mise en place du dispositif de collecte séparé des déchets diffus spécifiques ménagers doit être réalisée en collaboration avec les collectivités territoriales et les conditions de prise en charge du coût en résultant pour ces dernières déterminées par conventions passées entre celles-ci et les éco-organismes.
Ainsi, la convention litigieuse du 4 juillet 2013, régissant les conditions dans lesquelles Cap Atlantique remet, en vue de leur traitement, les déchets diffus spécifiques ménagers qu’elle a collectés à la société EcoDDS en contrepartie d’un soutien financier, a bien pour objet de faire directement participer et d’associer cette dernière à l’exécution du service public de collecte et de traitement des déchets diffus spécifiques ménagers.
La société Eco DDS prétend à tort que le litige ressortirait néanmoins à la compétence des juridictions judiciaires, dès lors que le service public de collecte et de traitement des déchets revêtirait un caractère industriel et commercial.
Il sera d’abord observé que ce service public ne présente un caractère industriel et commercial que s’il est financé par la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et non par la taxe fiscale d’enlèvement des ordures ménagères, et que rien ne démontre qu’il en soit en l’espèce ainsi.
En toute hypothèse, le présent litige n’oppose pas la personne exécutant une mission de service public à un usager de celui-ci, mais une personne publique à une société commerciale en vue de faire directement participer et d’associer cette dernière à l’exécution du service public, ce dont il résulte que la règle de compétence évoquée est inopérante.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Cap Atlantique l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne ;
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions ;
Condamne la société EcoDDS à payer à la communauté d’agglomération de la Presqu’île de Guérande une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EcoDDS aux dépens d’appel.
Le greffier, Pour le président empêché, le conseiller, Z A-B,
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