Infirmation 11 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 11 févr. 2014, n° 12/02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/02880 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 juin 2012, N° 12/00345 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
XXX
XXX
XXX
le
à Me COTTINET
jpa/pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 11 FEVRIER 2014
************************************************************
RG : 12/02880
JUGEMENT du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 12/00345) en date du 12 juin 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Q Z
né le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparant, représenté concluant et plaidant par Me Samuel COTTINET de la SCP COTTIGNIES CAHITTE COTTINET DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE :
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
XXX
non comparante, représentée concluant, plaidant par Me MEIERS substituant Me CHAPUIS de la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de Paris
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2013, devant M. Y, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. Y en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Y en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
XXX
qui en a délibéré conformément à la Loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 FEVRIER 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Y, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 09 Décembre 2013 et Mme CAMBIEN, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu les jugements distincts en date des 5, 12 et 14 juin 2012 par lesquels le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant en formation de départage dans le litige opposant M. W AA et 18 de ses collègues ( XXX, Mohamed BOUDHAN, Q Z, E F, C D, A B, S T, AB-AF AG, M N, K L, XXX, U V, O P, G H, AB-AC AD, XXX, G J) à la XXX, a débouté les salariés de leurs demandes d’indemnisation pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et condamné chacun au paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les appels régulièrement interjetés le 04 juillet 2012 par chacun des salariés à l’encontre de cette décision qui a été notifiée à M. Z le 4 juin 2012 ;
A l’audience du 31 janvier 2013, l’affaire à la demande des parties a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 novembre 2013 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 12 Novembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions communes enregistrées au greffe le 26 décembre 2012, régulièrement communiquées, soutenues et complétées oralement à l’audience, aux termes desquelles les salariés appelants, faisant valoir que l’annulation de l’accord collectif de passage à une organisation du travail en 4x8 a pour effet de priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs au refus d’acceptation de la modification des contrats de travail engendrée par la nouvelle organisation en 4X8, que les licenciements doivent être jugés sans cause économique à raison du non respect de l’obligation préalable de reclassement individuel mise à la charge de l’employeur, sollicitent l’infirmation des jugements entrepris et demandent à la cour, statuant à nouveau, de déclarer les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse , condamner la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud (GDTAS) à payer à chacun des salariés les sommes reprises au dispositif de leurs écritures communes devant leur être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, préjudice moral et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 31 janvier 2013, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l’audience, par lesquelles la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud (GDTAS), réfutant les moyens et arguments développés par les appelants aux motifs notamment que l’annulation de l’accord collectif de passage à une organisation du travail en 4 × 8 est dépourvue d’incidence sur l’appréciation de la légitimité des licenciements économiques prononcés, lesquels reposent sur une cause économique avérée, après qu’il ait été pleinement satisfait à l’obligation préalable de reclassement mis à la charge de l’employeur , sollicite à titre principal la confirmation des jugements entrepris, le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions des appelants et la condamnation de chacun à lui payer une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf subsidiairement, ramener à de justes proportions les dommages et intérêts susceptibles d’être alloués au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud (GDTSA ), exploitée en location gérance depuis le 1er avril 2009, constitue avec le site de production de Goodyear Amiens Nord les deux établissements français de la société Goodyear Dunlop Tires France ( GDTF ) elle-même filiale du groupe international Goodyear Tire & Company ;
Attendu qu’au mois de juillet 2006 un projet de restructuration des deux établissements d’Amiens a été présenté au comité central d’entreprise de la société Goodyear Dunlop Tires France ( GDTF) prévoyant notamment outre de nouveaux investissements un passage de l’organisation du travail en 4 × 8 au lieu des 3 × 8 jusque-là pratiqué ;
Que dans ce cadre un accord d’établissement a été conclu le 17 mars 2008 avec quatre des six organisations syndicales représentatives dans l’entreprise prévoyant le passage en 4 × 8 à compter du 1er janvier 2009;
Attendu qu’à titre individuel, les salariés concernés se sont vus offrir trois options ; 1/ acceptation immédiate de l’avenant au contrat de travail entérinant le passage en 4x8, 2/acceptation ou non de l’avenant à l’issue d’une période probatoire de trois mois courant jusqu’au 31 mars 2009, 3/ refus de la modification du contrat de travail engendrée par le passage en 4 × 8, avec pour conséquence dans ce cas l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique à l’encontre des salariés concernés ;
Attendu que sur les 758 salariés visés par la modification de l’organisation du travail, 609 salariés ont accepté la modification de leur contrat individuel de travail, 58 salariés l’ont immédiatement refusée, 77 l’ont refusée à l’issue de la période probatoire ;
Attendu que les salariés ayant refusé la modification de leur contrat individuel de travail, soit aussitôt, soit à l’issue de la période probatoire, ont été respectivement licenciés pour motif économique par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date des 23 février 2009 et 13 mai 2009, invoquant pour l’essentiel des difficultés économiques au niveau du secteur européen d’activité pneumatique tourisme ( volumes de vente en recul en 2006, 2007 et 2009 pour Goodyear Europe , résultats nets négatifs en 2006 ainsi qu’en 2008 après un léger redressement conjoncturel en 2007) un déficit de compétitivité des sites d’Amiens par rapport à ceux situés en Europe de l’Ouest, tous éléments rendant nécessaire leur réorganisation pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité pneumatique tourisme en Europe et à cette fin la mise en place d’une organisation du travail en « 4 × 8 » au sein de l’établissement d’Amiens sud, conformément à l’accord collectif conclu avec les organisations syndicales le 17 mars 2008;
Attendu qu’ultérieurement, le tribunal de grande instance d’Amiens, saisi par le syndicat Sud chimie, a annulé l’avenant à l’accord d’établissement d’Amiens Sud relatif à l’organisation du travail signé le 17 mars 2008, annulation confirmée par arrêt définitif de la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens du 17 mars 2011 ;
Attendu qu’un certain nombre des salariés licenciés, au nombre desquels M. W AA et 18 de ses collègues (XXX, Mohamed BOUDHAN, Q Z, E F, C D, A B, S T, AB-AF AG, M N, K L, XXX, U V, O P, G H, AB-AC AD, XXX, G J) ont ensuite saisi le conseil de prud’hommes Amiens aux fins de contester la légitimité de leur licenciement et ont été intégralement déboutés de leurs demandes indemnitaires par les jugements frappés d’appel;
Attendu qu’il convient de statuer par un distinct à l’égard de chacun des salariés appelants ;
Attendu que la présente décision concerne Monsieur Q Z;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de distinguer la situation des salariés ayant accepté un congé de reclassement, ces salariés étant au même titre que leurs collègues licenciés pour motif économique à raison du refus d’acceptation de la modification recevables à contester la légitimité de leur licenciement ;
Attendu que le salarié a été licencié comme ses collègues pour motif économique, dans les termes ci-dessus résumés , pour avoir refusé une modification de son contrat de travail induite par une réorganisation destinée à faire face à des difficultés économiques et à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise en Europe dans le secteur du pneumatique tourisme ;
Attendu que la légitimité du licenciement doit par conséquent être appréciée au regard des justifications économiques de la réorganisation invoquées, à savoir en l’espèce les difficultés économiques auxquelles l’entreprise serait confrontée dans le domaine du pneumatique de tourisme en Europe et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité dans ce secteur ;
Que l’appréciation de la légitimité du licenciement est par conséquent totalement indépendante de l’annulation aujourd’hui définitive de l’accord collectif du 17 mars 2008 valant avenant à l’accord d’établissement d’Amiens sud et prévoyant le passage à une organisation du travail en 4x8, ledit accord constituant le vecteur de la réorganisation et non la cause économique de cette dernière ;
Attendu que si les éléments et documents comptables concordants du dossier établissent la réalité des difficultés économiques et des menaces en termes de compétitivité affectant au niveau européen et mondial le secteur pneumatique tourisme du groupe Goodyear Tire & Company (dégradation constante des ventes mondiales depuis 2005, pertes de parts de marché, menace en terme de compétitivité en provenance des pays de la zone Asie ) et donc la justification économique de la réorganisation constituée par le passage à une organisation du travail en 4 × 8 et la modification consécutive des contrats individuels de travail des salariés, les licenciements de ceux d’entre eux ayant refusé la modification de leur contrat ne peuvent toutefois être considérés comme ayant été légitimement prononcés que pour autant qu’il a été préalablement satisfait à l’obligation préalable de reclassement mise à la charge de tout employeur procédant à un licenciement pour motif économique individuel ou collectif ;
Attendu que pour satisfaire à cette obligation l’employeur se doit en premier lieu de recenser au stade du plan de sauvegarde de l’emploi et au niveau des différentes sociétés françaises ou étrangères composant le groupe dont les activités, l’organisation ou le localisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, l’ensemble des postes disponibles susceptibles d’être offerts en reclassement aux salariés menacés de licenciement ou tout autre poste hors plan de sauvegarde correspondant à leur situation personnelle, pour ensuite en faire la proposition individuelle à chaque salarié concerné dans les conditions prévues à l’article L 1233-4 du code du travail, c’est-à-dire en lui adressant par écrit une offre individuelle de reclassement ferme et précise;
Attendu qu’en l’espèce la pertinence du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas expressément contestée et aucun moyen de nullité tiré de son éventuelle insuffisance n’est invoqué;
Attendu si le plan de sauvegarde de l’emploi dans sa dernière version a recensé et individualisé différents postes susceptibles d’être offerts au reclassement au sein du groupe ,Monsieur Q Z n’a personnellement été rendu destinataire d’aucune proposition pouvant s’analyser en une véritable offre de reclassement de nature à satisfaire aux exigences de l’article L 1233-4, dès lors qu’il a été seulement invité par courrier adressé au mois de décembre 2008 à présenter sa candidature à un certain nombre de postes sans garantie d’attribution, ni droit prioritaire, dans l’hypothèse où il manifesterait son intérêt pour l’un ou l’autre des postes proposés, étant observé que la liste et les fiches descriptives des postes proposés supposées avoir été annexées au courrier du mois de décembre 2008 ne figurent pas au nombre des pièces versées aux débats, de sorte qu’il n’est en l’état pas justifié d’une identification et description précises des emplois auxquels le salarié était invité à postuler ;
Attendu qu’en l’état l’employeur ne peut être considéré comme ayant satisfait à son obligation préalable de reclassement et le licenciement du salarié doit par conséquent être considéré comme ayant été prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail;
Qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation à ses capacités à retrouver un nouvel emploi et aux quelques avantages qu’il a pu retirer du plan de sauvegarde de l’emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt;
Attendu que les éléments du dossier ne mettent en évidence aucun préjudice moral spécifique susceptible d’ouvrir droit à une indemnisation distincte de celle allouée au titre du caractère illégitime de la rupture du contrat de travail; que la demande d’indemnité présentée à ce titre ne peut pas conséquent être accueillie ;
Attendu que les conditions d’application de l’article L 12 35-4 du code du travail étant réunies, l’employeur sera condamné à rembourser à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois de prestations ;
Qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et d’allouer à celui-ci pour l’ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de l’arrêt ;
Attendu que le la demande indemnitaire présentée sur le même fondement par la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud (GDTAS) , qui succombe, sera en revanche rejetée;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Monsieur Q Z ;
Condamne la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud ( GDTAS) à payer à M. Q Z les sommes suivantes:
— 11622 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 400 € à titre d’indemnité par application de l’article 700 de procédure civile ,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud à rembourser à l’antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois de prestations;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Goodyear Dunlop Tires Amiens Sud aux entiers dépens de première instance d’appel en ce compris la contribution de 35 €.
Le Greffier, Le Président.
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