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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 25 juin 2013, n° 12/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/01840 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 25 JUIN 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01840
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 JANVIER 2012
COUR DE CASSATION DE PARIS N° RG T10.26.207
qui casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de NIMES en date du 7 septembre 2010, sur appel des jugements du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE les 7 novembre 2005 et 21 septembre 2006
APPELANTS :
Madame D X
née le XXX à PARIS
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Sylvie LANTELME, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER,
assisté de Me Sylvie LANTELME, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social
XXX
XXX
représenté par Me Joséphine HAMMAR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Février 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MERCREDI 20 MARS 2013 à 14H, en audience publique, Monsieur Z MALLET, Président ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Z MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-B COMTE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile , le délibéré prévu pour le 14 mai 2013 ayant été prorogé au 25 juin 2013 ;
— signé par Monsieur Z MALLET, Président, et par Marie-B COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 2 février 1990, Mme D X et M. Z Y (consorts X-Y) ont fait l’acquisition dans un immeuble situé XXX à XXX des lots : n° 1 (cave), n° 4 (appartement au sous-sol), lot n° 5 (appartement rez-de-chaussée).
La copropriété composée de 4 copropriétaires a pour syndic, la SARL Cogéfim Fouque.
******
Dans le cadre d’une première procédure devant le tribunal de grande instance de Marseille, suivant exploits séparés des 14 juin 2002, 22 et 24 octobre 2003, les consorts X-Y ont fait assigner la SARL Cogéfim Fouque et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX aux fins d’obtenir, entre autres dispositions :
l’annulation des assemblées générales en date des 30 juin 1999, 22 mars 2002 et 27 juin 2003 ;
le paiement de dommages-intérêts à hauteur de 25 000 et de 30 000 € à l’encontre du syndic.
Par jugement du 7 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Marseille a
débouté des consorts X-Y de l’intégralité de leurs prétentions ;
condamné in solidum les consorts X-Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 035,62 € au titre des charges, comptes arrêtés au 8 septembre 2004, et celle de 2 000 € à titre dommages-intérêts pour résistance abusive ;
rejeté la demande de dommages-intérêts de la SARL Cogéfim Fouque ;
prononcé l’exécution provisoire ;
condamné in solidum les consorts X-Y la somme de 4 000 € au syndicat des copropriétaires et à la SARL Cogéfim Fouque, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
Par arrêt du 9 juin 2006, statuant sur l’appel formé par les consorts X-Y, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, tenant la qualité d’avocate de Mme X.
******
Dans le cadre d’une seconde procédure devant le tribunal de grande instance de Marseille, suivant exploit du 21 février 2005, les consorts X-Y ont fait assigner les mêmes parties aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 26 novembre 2004.
Par jugement du 21 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté les consorts X-Y de leurs demandes, les condamnant aux dépens.
Par arrêt du 21 décembre 2007, statuant sur l’appel formé par les consorts X-Y, la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est également dessaisie de l’affaire au profit de la cour d’appel de Nîmes, en application du même article 47.
******
Par arrêt du 7 septembre 2010, après avoir ordonné la jonction des deux procédures d’appel précitées, la cour d’appel de Nîmes a :
réformé le jugement du 21 septembre 2006 en toutes ses dispositions ;
confirmé le jugement du 7 novembre 2005, uniquement en ce qu’il a débouté les consorts X-Y de leur demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 1999 et les a condamnés aux dépens ;
réformé ce jugement en ses autres dispositions ;
condamné les consorts X-Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 882,91 € au titre des charges arrêtées au 31 décembre 1999 ;
annulé les assemblées générales de copropriétaires des 22 mars 2002, 27 juin 2003 et 26 novembre 2004 ;
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance concernant le jugement du 21 septembre 2006 ;
dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en appel ;
débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraire.
Par arrêt du 10 janvier 2012, statuant sur le pourvoi formé par les consorts X-Y, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 7 septembre 2010 mais seulement en ce qu’il a statué sur la demande de dommages et intérêts, renvoyant la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, motif pris, au visa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que la cour d’appel n’a pas recherché comme il le lui était demandé :
si la réparation de la canalisation passant dans la cave de Mme X et M. Y et provoquant des inondations et des odeurs pestilentielles, la réparation des balcons, dont le délabrement mettait en danger la sécurité des personnes, la réparation des fissures dans la façade provoquant des infiltrations dans l’appartement des demandeurs et la prolifération de salpêtre ne constituaient pas des travaux urgents.
Vu les dernières conclusions déposées devant la cour de renvoi :
* le 27 février 2013 par les consorts X-Y (soit 61 pages et 133 pièces) ;
* le 24 janvier 2013 par la SARL Cogéfim Fouque et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2013.
Vu les conclusions d’incident remises le 5 mars 2013 par les intimés aux fins de rejet des conclusions des appelants en date du 27 février 2013.
Vu les conclusions remises le 12 mars 2013 par les consorts X-Y, 'en réponse sur incident et récapitulatives avec demande de révocation de clôture et bordereau de pièces en annexe’ (soit 63 pages et 138 pièces).
Vu les conclusions d’incident remises le 19 mars 2013 par la SARL Cogéfim Fouque et le syndicat des copropriétaires aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
Rejeter les écritures et pièces notifiées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES (sic) le 27.02.2013, soit le jour de la clôture, ainsi que les conclusions récapitulatives portant demande de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées le 12.03.2013, ainsi que la pièce 139 communiquée le 19.03.2013 au mépris des règles du contradictoire.
SUR CE :
Sur l’incident et la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Il est demandé, dans un premier temps, à la cour d’écarter des débats les conclusions et pièces remises au greffe par les appelants, le 27 février 2013, soit le jour de l’ordonnance de clôture, puis dans un second temps, par lesdits appelants, de bien vouloir rabattre ladite ordonnance pour y recevoir leurs écritures remises après clôture.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
De même, il s’évince des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, applicable devant la cour en application de l’article 907, que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au cas d’espèce, le sort des écritures remises le 27 février 2013 demeure directement lié à l’existence d’une cause grave qui conduirait au rabat de ladite ordonnance.
Alors que les appelants avaient notamment conclu le 4 janvier 2013, aux termes de 31 pages d’écritures avec en annexe 99 pièces communiquées, les intimés y ont répondu dès le 24 de ce mois, les parties étant d’ores et déjà avisées d’une clôture au 27 février 2013.
Or, à cette même dernière date, les appelants ont déposé de nouvelles écritures au fond, comportant désormais 61 pages et 133 pièces dont 34 nouvelles.
Assurément, de telles écritures déposées dans ces conditions et sans explication ou justification réellement mise en avant, sont de nature à faire échec au contradictoire et pouvaient à ce seul titre être légitiment écartées des débats, comme le sollicitent les intimés.
Toutefois, aux termes de leurs conclusions remises après clôture, les appelants font valoir que par ordonnance du 18 décembre 2012 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, un expert a été désigné et que suite à réunion du 8 mars 2013, ce dernier a constaté l’extrême dangerosité des balcons donnant sur jardin des appelants et visé le caractère extrêmement urgent des travaux à engager par le syndic, ce qui constitue une cause grave au sens de 784 précité, justifie la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et subsidiairement, qu’il soit statué sur écritures déposées le jour de l’ordonnance.
Il n’est pas sans intérêt de noter que la cassation intervenue le 10 janvier 2012 intervient au visa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 tandis que la cour de renvoi demeure saisie de la demande des consorts X-Y, précisément déboutés de leur demande de dommages-intérêts qui est fondée sur la faute du syndic pour avoir méconnu ses obligations tirées dudit article 18.
D’évidence, l’expertise ainsi ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 18 décembre 2012 est de nature à éclairer, sinon influer, sur le présent litige dès lors que les premières opérations d’expertise ont mis en exergue la nécessité de travaux urgents par le syndic en application de l’article 18 précité (note de l’expert en date du 8 mars 2013), lesquels travaux concernent des parties de l’immeuble pour lesquelles les consorts X-Y invoquent des fautes du syndic et sollicitent réparation de leurs préjudices par l’octroi de dommages-intérêts.
Dans ces conditions, l’existence d’une cause grave demeure avérée, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
L’affaire sera ainsi renvoyée à la mise en état selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt rendu le 10 janvier 2012 par la Cour de cassation,
Vu les articles 784 et 907 du code de procédure civile,
Constate l’existence d’une cause grave en l’état de la note établie le 8 mars 2013 par l’expert judiciaire désigné par le juge des référés d’Aix-en-Provence par ordonnance du 18 décembre 2012,
Rabat l’ordonnance de clôture rendue le 27 février 2013,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie la cause et les parties à la mise en état,
Enjoint d’ores et déjà aux parties de conclure et de communiquer leurs pièces :
pour les appelants, avant le 31 août 2013,
pour les intimés, avant le 31 octobre 2013,
Réserve tous droits et moyens des parties.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM
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