Infirmation 1 avril 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 1er avr. 2014, n° 13/02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/02457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 1 juillet 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°196
R.G : 13/02457
XXX
SARL BLEUTEL
SARL NATURATEL
C/
Y
Association RESEAU ANTI-ARNAQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 01 AVRIL 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02457
Décision déférée à la Cour : Jugement référé du 01 juillet 2013 rendu par le Président du TGI de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
SARL BLEUTEL
prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant Me Marc CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS,
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS,
SARL NATURATEL
prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant Me Marc CHANTEDUC, avocat au barreau de PARIS,
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS,
INTIMES :
Monsieur X Y
es qualité de Président
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant Me MACCHETO avocat au barreau de PARIS,
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
Association RESEAU ANTI-ARNAQUES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
ayant pour avocat plaidant Me MACCHETO avocat au barreau de PARIS,
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Elisabeth JOUVENET, Président
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Mme Elisabeth JOUVENET, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Par acte d’huissier du 28 février 2013, la société Bleutel qui exerçait une activité de vente par correspondance sous l’enseigne « Sanad’or » avant de céder cette marque à la société Naturatel le 23 mars 2012, a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon, l’association « réseau anti-arnaques » et son président M. Y afin de leur enjoindre, au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, de communiquer l’ensemble des documents, pièces et témoignages concernant la marque « Sanad’or » et décrits dans la sommation interpellative délivrée sans succès le 15 décembre 2012.
La société Naturatel exploitant la marque « Sanad’or » est intervenue volontairement à l’instance.
La société Bleutel exposait que seraient diffusées sur le site internet « arnaques-info.org » sur lequel s’exprime l’association « réseau anti- arnaques », des publications la concernant dont un article n°31 ainsi rédigé :
« Un démarchage au téléphone intensif effectué par les télévendeurs de la société Sanad’or qui relance pour paiement des destinataires d’un colis contenant des semelles énergétiques ' energy walker '.
Seul problème : dans les cas recensés par le réseau anti-arnaques, les consommateurs ayant reçu cette livraison et la facture correspondante ne se souviennent pas avoir effectué une telle commande et subissent de nombreuses relances de paiement !
Sanad’or est une enseigne commerciale exploitée par l’eurl Bleutel à Carros créée en janvier 2009.
Son gérant, Lukas Furrer, est bien connu du réseau anti-arnaques parce qu’il a été, jusqu’au 28 décembre 2009, le dirigeant de la société Promondo. »
La société Bleutel déclarait que ces propos pourraient relever de comportements susceptibles de recevoir la qualification de dénigrement au sens de la responsabilité civile.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2013, la présidente du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a :
— donné acte à la société Naturatel de son intervention volontaire,
— déclaré irrecevables les demandes de la société Bleutel et de la société Naturatel au visa des articles 145 du code de procédure civile et de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ,
— condamné la société Bleutel et la société Naturatel à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bleutel et la société Naturatel ont relevé appel de cette décision par déclaration du 10 juillet 2013 et par leurs dernières conclusions du 23 janvier 2014 demandent à la cour de :
— enjoindre à M. Y et à l’association « anti-arnaques » de communiquer l’ensemble des documents, pièces et témoignages concernant la marque « Sanad’or » et décrits dans la sommation interpellative délivrée sans succès le 15 décembre 2012, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai soit :
« -tous éléments en sa possession permettant d’établir le fondement par lequel la société Bleutel est citée sur le site de l’association qui diffuse des lettres d’information et une liste noire des marques à éviter sous le vocable « arnaques-infos.org ''
— les justificatifs permettant d’affirmer qu’il existerait «un démarchage au téléphone intensif» effectué par les télévendeurs de la société Sanad’or qui relance pour paiement », ainsi que leurs dates,
— indiquer précisément les «cas recensés par le Réseau anti-arnaques '' dont il est question dans la publication, ainsi que leur date
— indiquer précisément la date, la liste et les noms des consommateurs qui « ne se souviennent pas avoir effectué une telle commande ''
— indiquer précisément, en en justifiant de leur nombre et de la date, « les nombreuses relances de paiement '' dont il est fait état sur le site internet du réseau et de l’association.
— indiquer précisément tous éléments de nature à établir que le Service Clientèle de la société BLEUTEL a été sollicité et interrogé préalablement à la publication des informations sur internet et dans ses lettres d’information
— remettre une copie des témoignages reçus, datés et signés de la main de leurs auteurs ainsi que tous justificatifs pouvant expliquer que la société Bleutel figure sur le site «arnaque-info.org '', et ce, depuis plusieurs années. »
La société Bleutel, qui estime avoir un intérêt à agir même si elle a cédé sa marque à la société Naturatel, et la société Naturatel, font valoir que rien n’est dit sur le site concernant des démarches qui auraient dû être effectuées par l’association et son responsable dans le cadre de leur obligation d’investigation et de leur obligation d’impartialité et qu’afin de vérifier le bien fondé des accusations portées à leur encontre, elles sont en droit de solliciter la communication des documents qui ont servi de support à la divulgation de ces informations afin de rechercher la responsabilité délictuelle des intimés du chef de dénigrement.
Elles ajoutent que les principes de nécessité et de proportionnalité qui doivent s’appliquer au nom du respect de la vie privée ne justifient pas que leur demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile soit rejetée au visa de l’article 10 de la Convention des Droits de l’Homme.
L 'association « réseau anti-arnaques » et M. Y par leurs dernières conclusions du 30 janvier 2014 demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de la société Bleutel et de la société Naturatel et les a condamnées à verser à chacun des deux défendeurs la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau,
— dire les sociétés Bleutel et Naturatel irrecevables en leur action,
— mettre hors de cause M. Y,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— dire les sociétés Bleutel et Naturatel mal fondées,
— condamner solidairement les sociétés Bleutel et Naturatel à leur verser à chacun la somme de 1.000 € pour abus du droit d’ester en justice,
— condamner solidairement les sociétés Bleutel et Naturatel à leur verser à chacun la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L 'association « réseau anti-arnaques » et M. Y en qualité de président du bureau de l’association exposent que l’association locale a été constituée en février 2008 en partenariat avec l’association « UFC-que choisir » et que, sur son site internet « arnaques-infos.org », elle met à la disposition des consommateurs d’une part les articles publiés par elle dans l’ordre chronologique et d’autre part, une liste des professionnels dont les pratiques commerciales lui semblent litigieuses.
Les intimés font valoir que l’article en cause a été diffusé le 4 janvier 2010 et que jamais la société Bleutel ni la société Naturatel ni Sanad’or n’ont été mentionnés dans la liste des enseignes à éviter .
Ils ajoutent que les sites mentionnés en pièce adverse n°3 « arnaques.com » et « ufcnancy.org » ne sont pas exploités par l’association et que la marque « Sanad’or » a été cédée par la société Bleutel à la société Naturatel le 23 mars 2012 de sorte que la société Bleutel n’aurait ni intérêt ni qualité à agir pas plus que la société Naturatel qui n’est en rien visée dans l’article.
M. Y déclare qu’il doit être mis hors de cause alors que les griefs élevés à son encontre ne portent que sur des éléments ayant trait à son mandat à l’exclusion de tout fait détachable.
L 'association « réseau anti-arnaques » et M. Y exposent que le recours prévu à l’article 145 du code de procédure civile qui fonde la demande, n’est justifié que par la recherche et la conservation des preuves sans qu’il puisse servir de moyen de pression d’une partie sur l’autre ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, et que en outre, les mesures demandées se heurteraient aux principes de la confidentialité des correspondances et de la protection du secret des sources.
Enfin, les intimés estiment que l’action des appelantes n’est diligentée que dans l’intention de nuire.
MOTIFS
I/ sur l’application de l’article 145 du code civil
Attendu qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »,
Attendu que l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui,
Attendu qu’en l’espèce, le texte incriminé, dans l’hypothèse où son contenu s’avèrerait fallacieux parce que non objectivement établi, est susceptible de justifier une action visant à établir un dénigrement au sens de la responsabilité civile, que la communication sollicitée est destinée à rechercher les preuves nécessaires pour l’exercice d’une telle action, que la demande apparaît donc de nature à éclairer la solution à donner au litige et préserver les droits des parties ;
II/ sur l’application de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme
Attendu cependant que certaines des mesures sollicitées sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux d’autrui en ce que l’identité notamment des consommateurs visés pourraient être révélée,
* qu’il convient donc de faire droit à la demande mais en autorisant les sociétés Bleutel et Naturatel à recourir, à leurs frais, à un huissier de leur choix, en lui confiant la mission sollicitée mais à charge pour lui de rendre totalement anonymes les informations obtenues ;
Attendu en conséquence que l’ordonnance sera donc infirmée ;
III/ sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’association « réseau anti-arnaques » et M. Y en qualité de président du bureau de l’association, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Autorise les sociétés Bleutel et Naturatel à recourir, à leurs frais, à un huissier de leur choix, à charge pour lui de rendre totalement anonymes les informations obtenues, et à lui confier la mission suivante à effectuer auprès de l’association « réseau anti arnaques » :
« Au vu de l’article n°31 diffusé sur le site internet « arnaques-infos.org » :
— rechercher les cas de « démarchage au téléphone intensif» effectué par les télévendeurs de la société Sanad’or et recensés par le Réseau anti arnaques, ainsi que leurs dates,
— indiquer la date et la liste anonyme des consommateurs qui « ne se souviennent pas avoir effectué une telle commande ''
— indiquer en justifiant de leur nombre et de la date, « les nombreuses relances de paiement '' dont il est fait état sur le site internet du réseau et de l’association,
— indiquer tout élément de nature à établir que le Service Clientèle de la société BLEUTEL a été sollicité et interrogé préalablement à la publication des informations sur internet,
— remettre une copie des témoignages reçus anonymes, ainsi que tous justificatifs pouvant expliquer que la société Bleutel figure sur le site «arnaques-info.org '', et ce, depuis le 4 janvier 2010 . »,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association « réseau anti- arnaques » et M. Y es qualité de président de l’association aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délégation de signature ·
- Métropole ·
- Établissement hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Famille
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Rappel de salaire ·
- Congé
- Rupture conventionnelle ·
- Rétractation ·
- Vice du consentement ·
- Salarié ·
- Partie ·
- Inspecteur du travail ·
- Délai ·
- Brasserie ·
- Avertissement ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Camping ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Contrat de location ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Redevance ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Consommation
- Douanes ·
- Vol ·
- Force majeure ·
- Chauffeur ·
- Consommation ·
- Administration régionale ·
- Cigarette ·
- Dette douanière ·
- Surveillance ·
- Magasin
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Abandon de poste ·
- Délégués du personnel ·
- Titre ·
- Absence injustifiee ·
- Manutention ·
- Congés payés ·
- Poste de travail ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Animaux ·
- Garde ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Successions ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande
- Maire ·
- Commune ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Concessionnaire ·
- Énergie électrique ·
- Groupe électrogène ·
- Avis ·
- Injonction
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Travail du dimanche ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Acte ·
- Magasin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Investissement ·
- Cessation des paiements ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Connaissance ·
- Période suspecte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure
- Maintenance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Compteur ·
- Prescription ·
- Assemblée générale ·
- Canalisation ·
- Climatisation
- Personne âgée ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Coefficient ·
- Prime ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.