Confirmation 18 décembre 2015
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2015, n° 14/09762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/09762 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 mars 2014, N° 14/00289 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2015
N° 2015/ 648
Rôle N° 14/09762
SARL LAUDIANE
C/
Z A
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Eric TARLET
Me David BERNARD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00289.
APPELANTE
SARL LAUDIANE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX
représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur Z A avocat au Barreau de GRASSE
né le XXX à XXX
représenté par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
XXX Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant XXX
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, Présidente, et Madame X Y, Conseillère, chargées du rapport.
Madame X Y, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame X Y, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 février 2007, un bail commercial d’une durée de 10 ans a été signé entre la société Ogoni devenue société Laudiane, preneur et la SCI Hoche propriétaire d’un immeuble sis XXX, au rez de chaussée duquel sont exploités des locaux commerciaux, moyennant un loyer annuel de 56 400 euros hors taxes, hors charges, payable par trimestre et d’avance les 1er février, août et novembre de chaque année.
XXX avait confié à Maître Z Cannet, avocat au barreau de Grasse, le soin de préparer le bail.
Le 13 août 2009, soit plus de deux ans après avoir pris possession des lieux, la société Laudiane a écrit à la SCI Hoche qu’elle avait loué des locaux pour une surface globale de 140 m2 (local commercial et caves) et qu’en réalité après avoir fait mesurer les locaux, elle ne bénéficiait pas de la superficie annoncée et demande la réduction d’un tiers de son loyer et ce, depuis l’entrée dans les lieux, soit le 14 septembre 2006.
XXX n’ayant pas donné de suite favorable à cette demande, la société Laudiane l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Grasse, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice.
Maître Z Cannet, avocat ayant procédé à la rédaction du bail commercial, a été appelé en la cause.
La société Laudiane sollicite la condamnation de la SCI Hoche à lui verser les sommes de :
-119 503,09 euros au titre du trop-perçu de loyers,
— 36 905,69 euros au titre d’intérêts,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Par jugement en date du 20 mars 2014, le tribunal a débouté la société Laudiane de l’intégralité de ses demandes en retenant que celle-ci ne démontrait pas avoir été victime d’une erreur ou d’un dol lors de la signature du bail, dans la mesure où elle avait pu visiter librement les locaux dont elle ne pouvait ignorer la superficie réelle, sachant qu’elle ne démontrait pas de surcroit que le loyer avait été fixé en corrélation avec la seule superficie telle qu’exprimée dans le bail.
La société Laudiane a interjeté appel le 14 mai 2014 ; elle maintient ses demandes initiales.
XXX conclut à la confirmation du jugement et subsidairemnt, demande, en cas de condamnation à son encontre, à être relevée et garantie par Me Cannet, ayant rédigé l’acte.
Me Cannet demande sa mise hors de cause, n’ayant commis aucune faute dans la rédaction de l’acte.
SUR QUOI :
Attendu qu’au motif qu’elle aurait découvert a posteriori que la superficie réelle des lieux était inférieure à celle indiquée dans le bail qui lui a été consenti le 14 septembre 2006, la société Laudiane indique que la SCI Hoche aurait trop perçu la somme de 119 503,09 euros, puisque compte-tenu de la superficie réelle des lieux, le montant du loyer devrait être fixé, non pas à la somme de 56 400 euros par an mais à une somme inférieure d’un tiers environ.
Attendu qu’il convient de rappeler que la société Laudiane a pu visiter librement les locaux avant de contracter le bail ; que les locaux lui ont d’ailleurs été présentés par l’Agence Internationale avec laquelle elle était en contact.
Attendu que la société Laudiane connaissait parfaitement les locaux ; qu’elle a désiré en conserver les aménagements intérieurs ; que dans le bail, au chapître’ 'désignation', il est précisé que lesdits locaux existent avec leurs aisances et dépendances, sans exception, ni réserve et sans qu’il soit nécessaire d’en faire une plus grande désignation, le Preneur déclarant parfaitement les connaître pour les avoir vus et visités en vue des présentes'.
Attendu que la superficie n’a quant à elle, été exprimée que de façon approximative, le rédacteur de l’acte ayant utilisé l’adverbe 'environ 70 m2' pour traduire le caractère incertain de la superficie réelle des locaux.
Que d’ailleurs, dans la lettre d’intention du 31 août 2006, le critère de la surface n’est même pas évoqué.
Qu’en effet, c’est en considération de l’emplacement essentiellement et du montant du loyer, que la société Laudiane s’est engagée à l’égard de la SCI Hoche.
Qu’ il s’agit d’une boutique parfaitement bien placée, la rue Hoche étant perpendiculaire à XXX qui constitue l’artère commerciale la plus prisée de Cannes, qu’il y a une double vitrine, que le local est directement relié à une réserve utile pour entreposer les stocks.
Que ce sont ces éléments, bien plus que la superficie réelle des lieux qui ont été déterminants dans le consentement de la société Laudiane.
Attendu par alleurs, que le prix du loyer n’a pas été fixé en fonction de la superficie réelle ou supposée des locaux ; que le loyer a été fixé par référence à la valeur locative des lieux sans aucune condition de superficie et surtout de raison de l’absence de droit d’entrée payé par le preneur, le précédent exploitant ayant été évincé par la SCI Hoche moyennant le paiement d’une indemnité de 245 000 euros ; que le local était donc libre de droit et le loyer pouvait être fixé en fonction de la commercialité des lieux.
Attendu de surcroît, que lorsque la société Laudiane a cédé son fonds de commerce le 28 septembre 2010 à la société Garely, cette dernière, bien qu’informée du problème de superficie, a accepté le bail sans modification du montant du loyer.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que le consentement de la société Laudiane n’a nullement été vicié par une quelconque erreur ou dol, sachant que de surcroît, elle était assistée par un notaire qui a validé le document contractuel préparé par Me A.
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nice en toutes ses dispositions.
Qu’il ne saurait y avoir lieu en cause d’appel, à octroi de quelconques dommages et intérêts ou à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens en cause d’appel, dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront supportés par la société Laudiane.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 20 mars 2014, en toutes ses dispositions.
Dit n’ y avoir lieu en cause d’appel, à octroi de dommages et intérêts ou à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens en cause d’appel, dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, seront supportés par la société Laudiane.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Concessionnaire ·
- Énergie électrique ·
- Groupe électrogène ·
- Avis ·
- Injonction
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Travail du dimanche ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Acte ·
- Magasin
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délégation de signature ·
- Métropole ·
- Établissement hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Rappel de salaire ·
- Congé
- Rupture conventionnelle ·
- Rétractation ·
- Vice du consentement ·
- Salarié ·
- Partie ·
- Inspecteur du travail ·
- Délai ·
- Brasserie ·
- Avertissement ·
- Homme
- Camping ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Contrat de location ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Redevance ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintenance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Compteur ·
- Prescription ·
- Assemblée générale ·
- Canalisation ·
- Climatisation
- Personne âgée ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Coefficient ·
- Prime ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Statut
- Cheval ·
- Animaux ·
- Garde ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Successions ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Tourisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Dommages-intérêts ·
- Activité ·
- Règlement ·
- Locataire ·
- In solidum
- Associations ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Anonyme ·
- Liste ·
- Information ·
- Dénigrement
- Urssaf ·
- Investissement ·
- Cessation des paiements ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Connaissance ·
- Période suspecte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.