Confirmation 26 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 nov. 2013, n° 12/04425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/04425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 avril 2012, N° 10/04053 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04425
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/04053
APPELANTS :
Monsieur F Y A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Alain COSTE de la SCP COSTE BERGER PONS DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER, loco Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON, avocat plaidant
Madame D E épouse Y A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Alain COSTE de la SCP COSTE BERGER PONS DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER, loco Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON, avocat plaidant
INTIMEE :
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE, S.A. représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Maud GENESTE (SCP SCHEUER, VERNHET ET ASSOCIES), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Octobre 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2013, en audience publique, Monsieur Hervé CHASSERY, Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux Y A, conseiller commercial chez France Télécom pour Monsieur, professeur des écoles pour Madame, travaillaient dans le Nord de la France et habitaient à Vendhuile (02) où ils possédaient leur maison d’habitation ; souhaitant venir vivre dans le Sud de la France ils sollicitaient et obtenaient leurs mutations professionnelles pour cette région où ils ont fait l’acquisition le 1er juillet 2008 d’une villa sise à Saint X de Sangonis (34) pour le prix de 220'000 € financé grâce à un prêt notarié également du 1er juillet 2008 accordé par le Crédit immobilier de France Méditerranée (le Crédit immobilier) d’un montant de 236'500 € remboursable en 420 mensualités de 1222,03 € chacune garanti par un privilège de prêteur de deniers pour 220'000 € et par une inscription d’hypothèque conventionnelle pour 16'500 € ; cet immeuble a été revendu au mois de juillet 2009 et le prêt contracté pour son achat intégralement remboursé ; en quittant le département de l’Aisne les époux Y A avaient mis en vente leur résidence de Vendhuile au prix de 200'000 € et souscrit un prêt relais 262'500 € d’une durée de deux ans dont les intérêts étaient payables in fine ou lors de la vente de cette maison ; celle-ci n’est toujours pas vendue, le prêt relais est venu à échéance au mois de juin 2010 de sorte que le Crédit immobilier leur en réclame le remboursement ainsi que le paiement des intérêts ayant couru sur cet emprunt ;
Considérant que le montant de ces deux emprunts était disproportionné avec leurs revenus professionnels compte tenu de leurs charges de famille (trois enfants) et que le Crédit immobilier avait manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde, les époux Y A l’ont assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Montpellier qui, par jugement du 24 avril 2012 les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions et condamnés reconventionnellement à lui verser la somme de 175'232,43€ au titre du prêt relais ;
M. et Mme Y A ont relevé appel de cette décision dont ils sollicitent la réformation et demandent à la cour de condamner le Crédit immobilier à leur verser la somme de 175'232,43 € à titre de dommages intérêts, de dire qu’elle se compensera avec celle dont ils sont débiteurs ainsi que les sommes de 5000 € à titre de dommages intérêts, de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens ; ils fondent ces prétentions sur le reproche précédemment exposé selon lequel le Crédit immobilier ayant manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde ils ont contracté des obligations disproportionnées avec leurs possibilités financières de remboursement (conclusions du 13 novembre 2012) ;
Le Crédit immobilier répond qu’un prêt relais ne peut, par sa nature, être disproportionné avec les revenus de l’emprunteur, que le prêt à long terme a été soldé lors de la vente de l’immeuble de Saint X de Sangonis c’est à dire avant la date convenue, que la proportionnalité d’un prêt avec les capacités financières de l’emprunteur s’apprécie lors de sa souscription ; il conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des prétentions des époux Y A, subsidiairement aux mêmes fins en l’absence de toute disproportion, plus subsidiairement encore aux mêmes fins en l’absence de lien causal entre les engagements souscrits et les préjudices allégués, en tout état de cause au rejet des prétentions des époux Y A et à leur condamnation à payer la somme de 175'232,43 € avec les intérêts moratoires applicables au prêt relais et application de l’article 1154 du Code civil, celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel (conclusions du 26 septembre 2012) ;
SUR QUOI
Attendu qu’un prêt relais a pour but de permettre à son souscripteur de financer l’acquisition d’un immeuble en attendant la vente d’un autre immeuble dont il est propriétaire ; qu’il n’a pas vocation à être remboursé par les revenus de l’emprunteur mais par le prix de vente de l’immeuble en voie de cession ; que la disproportion d’un prêt relais s’apprécie donc non par rapport aux revenus et charges de l’emprunteur mais par rapport au prix que celui-ci peut raisonnablement espérer retirer de l’aliénation de son bien ; qu’en l’espèce selon les mandats de vente produits aux débats les époux Y A avaient, en 2008, mis leur maison en vente pour un prix variant entre 190'000 et 200'000 € selon l’agence chargée de procéder à cette aliénation ; que le Crédit immobilier en accordant un prêt relais d’un montant de 162'500 € a pratiqué un abattement substantiel par rapport au prix de mise sur le marché de l’immeuble en question de sorte que ce prêt n’était pas disproportionné avec les facultés de remboursement de son souscripteur ; que la banque n’a donc pas failli à son obligation de conseil et de mise en garde lors de l’octroi de ce prêt ;
Attendu qu’en ce qui concerne le prêt à long terme d’un montant de 236 500 € son éventuelle disproportion doit être appréciée au moment de sa conclusion ; que les époux Y A bénéficiaient en 2008 de situations professionnelles stables qui leur procuraient un revenu mensuel de l’ordre de 4 000 € (page 4 de leurs conclusions) ; que le montant des remboursements (1222 € par mois) représentait 30 % de leurs revenus mensuels ; qu’il n’était donc pas disproportionné avec leur situation financière d’autant que le surplus du prix de vente de la maison de Vendhuile pouvait, après remboursement du prêt relais, être affecté à un remboursement au moins partiel du prêt à long terme allégeant ainsi la charge de son remboursement ;
Attendu que le Crédit immobilier n’a pas manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde lors de l’octroi des prêts en question; qu’en l’absence d’une faute de la part de la banque les époux Y A seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 175 232,43 € à titre de dommages intérêts ;
Attendu que les époux Y A ne contestent pas rester redevables vis à vis du Crédit immobilier de la somme de 175 232,43 € au titre du prêt relais qu’ils seront condamnés à lui payer ;
Attendu que les époux Y A ne démontrent pas que le Crédit immobilier ait opposé une résistance abusive à leurs réclamations ; qu’il seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 5 000 € sollicitée de ce chef à titre de dommages intérêts ;
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant sur son fondement les époux Y A à payer au Crédit immobilier la somme de 1500 € ;
Attendu que la succombance des époux Y A en leurs prétentions amène le rejet de la réclamation qu’ils formulent au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation à payer les entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant
Déboute les époux Y A de leur demande en paiement de la somme de 5 000 € réclamée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3 000 € présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux Y A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER. LE PRESIDENT.
H.C.
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